COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : R. c. Lavigne, 2013 ONCA 402
DATE : 20130614
DOSSIER : C53856
Les juges Blair, Rouleau et Hoy
ENTRE
Sa Majesté La Reine
Intimée
et
Joseph Henri Raymond Lavigne
Appelant
Conseillers :
Dominique St-Laurent et Francis Pilotte pour l’appelant
Robert Gattrell et Philippe G. Cowle pour l’intimée
Date de l’audience: le 5 juin 2013
En appel de la condamnation imposée par le juge Robert J. Smith de la Cour supérieure de justice le 11 mars 2011.
INSCRIPTION
[1] L’appelant interjette appel de sa condamnation pour fraude et abus de confiance par un fonctionnaire public. Selon l’appelant, le juge de première instance a commis trois erreurs : 1) il a omis de prendre en compte des éléments de la preuve qui se rapportent aux questions litigieuses; 2) il a rendu une conclusion manifestement déraisonnable à l’effet que le témoin Daniel Côté est crédible et 3) il a mal appliqué les éléments constitutifs de la fraude.
[2] À notre avis, l’appel doit être rejeté.
[3] En ce qui a trait à la première question en litige, un juge de procès n’est pas tenu en droit de consigner la totalité ou une partie particulière du déroulement des délibérations sur les faits : voir R. c. Morin, 1992 40 (CSC), [1992] 3 R.C.S. 286, à la p. 296.
[4] Le reproche principal avancé par l’appelant est que les motifs du juge du procès ne contiennent aucune analyse du témoignage de Michel Éthier. Selon nous, ceci est sans importance. M. Éthier a témoigné à propos de son expérience comme ancien adjoint de recherche de l’appelant. Son arrangement avec l’appelant n’avait que peu de pertinence aux questions ultimes à trancher au procès ou à la crédibilité des témoins principaux. Le juge du procès a expliqué clairement comment il est arrivé à ses conclusions et à ses déterminations de crédibilité. Il a souligné à plusieurs reprises qu’il tenait compte de l’ensemble de la preuve. Il n’y a pas de lacune dans ses motifs qui empêche le tribunal d’appel de vérifier que les principes fondamentaux de la présomption d’innocence ou l’exigence d’une preuve hors de tout doute raisonnable ont été appliqués en l’espèce. Quoiqu’un juge de procès est tenu d’examiner tous les éléments de la preuve qui se rapportent à la question ultime à trancher, à moins que les motifs démontrent que cela n’a pas été fait, l’omission de consigner que cet examen a été fait ne permet pas de conclure qu’une erreur de droit a été commise.
[5] À l’égard de la deuxième question en litige, l’évaluation de la crédibilité des témoins par le juge du procès ne peut être écartée que s’il est établi que le juge a commis une erreur manifeste et dominante. De plus, l’évaluation de la crédibilité des témoins se trouve dans l’expertise particulière du juge de procès. Par conséquent, la norme de contrôle devrait être empreinte d’une retenue par la cour d’appel.
[6] À notre avis, ses motifs ne sont pas entachés d’erreur. Le juge du procès a évalué le témoignage de Daniel Côté dans le contexte de l’ensemble de la preuve. Le juge a noté plusieurs éléments de la preuve qui, selon lui, ont corroboré le témoignage de M. Côté et ont justifié pleinement son acceptation de la crédibilité et fiabilité de ce témoin. Le juge du procès n’a pas non plus renversé le fardeau de la preuve. Il a tout simplement noté l’absence de preuve pouvant soulever un doute raisonnable.
[7] En ce qui concerne le troisième point soulevé par l’appelant, nous sommes d’avis que le juge ne s’est pas trompé quant à l’application du droit relatif aux éléments de l’infraction de fraude, et plus particulièrement à l’égard de l’élément constitutif de privation.
[8] L’appelant a sciemment présenté de fausses demandes de remboursement pour des frais de déplacement qu’il n’avait pas engagés, sachant qu’il priverait ainsi le gouvernement canadien et porterait aussi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci. Le juge du procès a considéré et a rejeté l’argument de l’appelant que le gouvernement n’a pas subi de perte parce que les sommes déboursées étaient dues à des réclamants légitimes. Nous reconnaissons que si M. Gendron et M. Côté avaient eux-mêmes présenté des réclamations pour remboursement, le gouvernement aurait eu à engager les mêmes frais qu’il a payés à l’appelant. Mais M. Gendron et M. Côté n’ont pas réclamé leurs frais du gouvernement. L’appelant a fait croire au gouvernement qu’à maintes reprises il a encouru des dépenses pour déplacement de 217,00 $, alors qu’en réalité il ne versait que 50 $ par voyage. Il a empoché lui-même la différence.
[9] Si le gouvernement avait connu la situation réelle, il n’aurait jamais versé le montant de 217,00 $ par instance à l’appelant : voir R. v. Knowles(1979), 1979 2919 (ON CA), 51 C.C.C. (2d) 237 (Ont. C.A.). Le juge ne s’est pas trompé quant à l’application du droit relatif aux éléments de la fraude et surtout à l’égard de l’élément constitutif de privation.
[10] Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
« R.A. Blair j.c.a. »
« Paul Rouleau j.c.a. »
« Alexandra Hoy j.c.a. »

