Le procureur général du Canada au nom de la République tchèque et autres c. Zajicek
Le procureur général du Canada au nom de la République tchèque et autres c. Zajicek [Répertorié : République tchèque c. Zajicek]
108 O.R. (3d) 740
Cour d'appel de l'Ontario,
les juges MacPherson, Juriansz et Epstein
14 février 2012
- Version française réalisée par le Centre de traduction et dedocumentation jurdiques (CTDJ) à l'Université d'Ottawa.
Charte des droits et libertés -- Justice fondamentale -- Abus de procédure -- Extradition -- L'État étranger a demandé l'extradition pour des infractions qui auraient été commises neuf ans avant la demande -- L'appelant a allégué qu'il avait été torturé par la police tchèque et forcé de signer des pages vierges qui serviraient de faux aveu -- L'appelant a demandé un sursis d'instance pour le motif que la police étrangère avait [page741] violé ses droits garantis par l'art. 7 de la Charte et que l'extradition équivaut à un abus de procédure -- La juge d'extradition a refusé d'examiner les allégations de torture, a conclu qu'il y avait une preuve suffisante pour ordonner l'incarcération en l'absence d'aveu et a décidé que sa compétence en matière d'application de la Charte ne visait que les violations concernant la preuve sur laquelle l'incarcération était fondée -- La juge a déclaré que le ministre examinerait les allégations de torture et l'impact du retard à décider d'ordonner l'extradition ou non -- L'appelant a interjeté appel de l'ordonnance d'incarcération rendue par la juge d'extradition et a demandé le contrôle judiciaire de la décision d'extradition du ministre -- L'appel interjeté par l'appelant contre l'ordonnance d'incarcération rendue en vue de son extradition a été accueilli -- La juge d'extradition a interprété trop étroitement sa compétence en matière d'application de la Charte, compte tenu de la décision rendue ultérieurement dans l'arrêt Khadr -- L'allégation de torture était propre à engager l'intégrité du tribunal d'extradition canadien -- L'État requérant a soutenu que l'incarcération devrait être maintenue pour le motif que celle-ci ne constitue pas un tort grave ni un déni de justice et que les principes d'économie et de rapidité sur le plan judiciaire doivent être respectés dans les instances d'extradition -- L'appelant a droit à une nouvelle audience d'incarcération au cours de laquelle l'allégation de torture sera examinée sur le fond, puisque différentes considérations s'appliquent, sur le plan de la procédure et du fond, aux décisions du juge d'extradition en matière d'incarcération et aux décisions d'extradition du ministre -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
Extradition -- Application de la Charte et abus de procédure à l'audience d'incarcération -- L'État étranger a demandé l'extradition pour des infractions qui auraient été commises neuf ans avant la demande -- L'appelant a allégué qu'il avait été torturé par la police tchèque et forcé de signer des pages vierges qui serviraient de faux aveu -- L'appelant a demandé un sursis d'instance pour le motif que la police étrangère avait violé ses droits garantis par l'art. 7 de la Charte et que l'extradition équivaut à un abus de procédure -- La juge d'extradition a refusé d'examiner les allégations de torture, a conclu qu'il y avait une preuve suffisante pour ordonner l'incarcération en l'absence d'aveu et a décidé que sa compétence en matière d'application de la Charte ne visait que les violations concernant la preuve sur laquelle l'incarcération était fondée -- La juge a déclaré que le ministre examinerait les allégations de torture et le retard à décider d'ordonner l'extradition ou non -- L'appelant a interjeté appel de l'ordonnance d'incarcération rendue par la juge d'extradition et a demandé le contrôle judiciaire de la décision d'extradition du ministre -- L'appel interjeté par l'appelant contre l'ordonnance d'incarcération rendue en vue de son extradition a été accueilli -- La juge d'extradition a du interprété trop étroitement sa compétence en matière d'application de la Charte, compte tenu de la décision rendue ultérieurement dans l'arrêt Khadr -- L'allégation de torture était propre à engager l'intégrité du tribunal d'extradition canadien -- L'État requérant a soutenu que l'incarcération devrait être maintenue pour le motif que celle-ci ne constitue pas un tort grave ni un déni de justice et que les principes d'économie et de rapidité sur le plan judiciaire doivent être respectés dans les instances d'extradition -- L'appelant a droit à une nouvelle audience d'incarcération au cours de laquelle l'allégation de torture sera [page742] examinée sur le fond, puisque différentes considérations s'appliquent, sur le plan de la procédure et du fond, aux décisions du juge d'extradition en matière d'incarcération et aux décisions d'extradition du ministre -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
La République tchèque a demandé que l'appelant soit extradé pour qu'il subisse son procès relativement à des infractions de vol qualifié et de dommages matériels qui auraient été commises neuf ans avant la demande d'extradition, lorsque l'appelant était âgé de 19 ans. À l'audience d'incarcération, l'appelant a prétendu que la police tchèque l'avait torturé sur une période de deux jours et l'avait forcé à signer des pages vierges qui serviraient de faux aveux. Il a demandé un sursis d'instance, en soutenant que la torture constituait une violation de ses droits garantis par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et que son extradition équivaudrait à un abus de procédure. La juge d'extradition a refusé d'examiner la prétention de l'appelant selon laquelle son aveu avait été obtenu par la torture. Elle a conclu qu'il y avait une preuve suffisante pour ordonner son incarcération même en l'absence d'aveu et que, par conséquent, la compétence de la Cour en matière d'application de l'art. 7 de la Charte n'était pas engagée, puisque cette compétence ne visait que les questions directement liées à l'équité de l'instance d'incarcération. Elle a décidé que les questions des allégations de torture et du retard à engager l'instance d'extradition relevaient du ministre de la Justice à l'étape de l'extradition. Le ministre disposait d'un dossier élargi dans lequel les États requérants et l'appelant avaient fourni des éléments de preuve supplémentaires. Après avoir examiné ce dossier, le ministre a ordonné l'extradition de l'appelant. L'appelant a interjeté appel de l'ordonnance d'incarcération et a demandé le contrôle judiciaire de l'arrêté d'extradition.
Arrêt : L'appel devrait être accueilli.
Le juge MacPherson (aux motifs duquel a souscrit le juge Epstein) : La juge d'extradition n'avait pas à sa disposition la décision rendue par la Cour d'appel dans l'arrêt États-Unis d'Amérique c. Khadr. Si une décision avait déjà été rendue dans l'arrêt Khadr, la juge d'extradition aurait traité différemment l'allégation de torture présentée par l'appelant. La question des mauvais traitements qui auraient été infligés à l'appelant était propre à engager l'intégrité du tribunal d'extradition canadien. Puisque les mauvais traitements présumés mettaient en cause l'enquête de l'État requérant sur les infractions pour lesquelles l'appelant était recherché, la question des mauvais traitements était à première vue une question judiciaire relevant du juge d'extradition. L'État requérant a demandé le maintien de l'incarcération, en soutenant que, malgré l'erreur, la clause conditionnelle devrait être invoquée sur appel, le ministre de la Justice ayant déjà rejeté l'argument de l'appelant en se fondant sur le dossier élargi. L'erreur du juge d'extradition concernant l'étendue de sa compétence en matière d'application de la Charte a eu pour effet de priver l'appelant de la possibilité de faire trancher sur le fond sa demande fondée sur la Charte. Il y a d'importantes différences de fond et de procédure entre l'audience devant un juge d'extradition et la décision d'extradition du ministre. Par conséquent, l'appelant a droit à une nouvelle audience d'incarcération.
Le juge Juriansz (dissident) : Bien que la juge d'extradition ait commis une erreur en ne permettant pas à l'appelant de présenter sa demande de sursis, l'appel devrait néanmoins être rejeté. L'arrêt Khadr n'appuie pas la proposition voulant qu'un sursis d'instance soit approprié dans tous les cas où des représentants de l'État requérant ont infligé de mauvais traitements à la personne visée par l'extradition. Les allégations de l'appelant ne permettaient pas de justifier un sursis de l'instance d'extradition. Quoi qu'il en soit, après avoir examiné la preuve et les arguments de l'appelant, le ministre a décidé qu'un sursis n'était pas justifié. Il n'y a eu aucun déni de justice, et le renvoi de l'affaire en vue d'une nouvelle audience d'incarcération ne servirait aucune fin utile. [page743]
APPEL de l'ordonnance d'incarcération rendue par la juge Frank (2009), 2009 92138 (ON SC), 100 O.R. (3d) 471, [2009] O.J. no 5055 (C.S.J.); DEMANDE de contrôle judiciaire de l'arrêté d'extradition du ministre de la Justice daté du 25 mai 2011.
Jurisprudence citée
États Unis d'Amérique c. Khadr (2011), 106 O.R. (3d) 449, [2011] O.J. no 2060, 2011 ONCA 358, 234 C.R.R. (2d) 31, 280 O.A.C. 210, 85 C.R. (6th) 143, 273 C.C.C. (3d) 55, 337 D.L.R. (4th) 638, conf. [2010] O.J. no 3301, 2010 ONSC 4338, 215 C.R.R. (2d) 287, 258 C.C.C. (3d) 231, 78 C.R. (6th) 1, 322 D.L.R. (4th) 483 [demande d'autorisation d'appel à la C.S.C. rejetée, [2011] A.C.S.C. no 316], appliqué
Autre jurisprudence citée
Canada c. Schmidt, 1987 48 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 500, [1987] A.C.S. no 24, 39 D.L.R. (4th) 18, 76 N.R. 12, 20 O.A.C. 161, 33 C.C.C. (3d) 193, 58 C.R. (3d) 1, 28 C.R.R. 280, 2 W.C.B. (2d) 299; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), 1991 78 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 779, [1991] A.C.S. no 63, 84 D.L.R. (4th) 438, 129 N.R. 81, J.E. 91-1495, 67 C.C.C. (3d) 1, 8 C.R. (4th) 1, 6 C.R.R. (2d) 193, 14 W.C.B. (2d) 30; McVey (Re); McVey c. ÉtatsUnis d'Amérique, 1992 48 (CSC), [1992] 3 R.C.S. 475, [1992] A.C.S. no 95, 97 D.L.R. (4th) 193, 144 N.R. 81, [1993] 1 W.W.R. 289, J.E. 92-1762, 16 B.C.A.C. 241, 73 B.C.L.R. (2d) 145, 77 C.C.C. (3d) 1, 17 W.C.B. (2d) 585; R. v. Tran (2010), 103 O.R. (3d) 131, [2010] O.J. no 2785, 2010 ONCA 471, 213 C.R.R. (2d) 145, 264 O.A.C. 125, 257 C.C.C. (3d) 18, 76 C.R. (6th) 307; United States of America v. Anderson (2007), 85 O.R. (3d) 380, [2007] O.J. no 449, 2007 ONCA 84, 219 O.A.C. 369, 218 C.C.C. (3d) 225, 153 C.R.R. (2d) 20, 74 W.C.B. (2d) 353; ÉtatsUnis d'Amérique c. Dynar (1997), 1997 359 (CSC), 33 O.R. (3d) 478, [1997] 2 R.C.S. 462, [1997] A.C.S. no 64, 147 D.L.R. (4th) 399, 213 N.R. 321, J.E. 97-1400, 101 O.A.C. 321, 115 C.C.C. (3d) 481, 8 C.R. (5th) 79, 44 C.R.R. (2d) 189, 35 W.C.B. (2d) 8; ÉtatsUnis d'Amérique c. Ferras, [2006] 2 R.C.S. 77, [2006] A.C.S. no 33, 2006 CSC 33, 268 D.L.R. (4th) 1, 351 N.R. 1, J.E. 2006-1461, 209 C.C.C. (3d) 353, 39 C.R. (6th) 207, 143 C.R.R. (2d) 140, 69 W.C.B. (2d) 711, EYB 2006-107828
Lois citées
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 Loi sur l'extradition, L.C. 1999, ch. 18, al. 33(3)a), art. 53, sous-al. b)(ii)
Traités et conventions
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, 213 R.T.N.U. 221, à la p. 223, S.T.E. no 5 Convention de Vienne sur les relations consulaires, 24 avril 1963, 596 R.T.N.U. 261
Julianna A. Greenspan, pour l'appelant/le demandeur. Jeffrey G. Johnston, pour l'intimé.
Le juge MACPHERSON (aux motifs duquel a souscrit le juge EPSTEIN) : --
A. Introduction
[1] L'appelant, [Voir Note 1 ci-dessous] Bretislav Zajicek, interjette appel de l'ordonnance d'incarcération rendue à son égard par la juge [page744] Frank de la Cour supérieure de justice, siégeant comme juge d'extradition, en vue de son extradition. M. Zajicek demande aussi le contrôle judiciaire de la décision du ministre de la Justice de l'extrader vers la République tchèque pour qu'il y subisse un procès relativement aux infractions tchèques de vol qualifié et de dommages matériels.
[2] À l'audience d'incarcération, l'appelant a prétendu que la police tchèque l'avait torturé pendant un interrogatoire sur une période de deux jours et l'avait forcé à signer des pages vierges qui serviraient de faux aveux. Dans ses motifs, la juge d'extradition n'a pas voulu se prononcer sur la question de savoir si l'appelant avait été torturé, en soutenant que les allégations devraient être examinées par le ministre de la Justice (le " ministre ") à l'étape de l'extradition du processus d'extradition. L'appelant fait valoir qu'il s'agit là d'une erreur et il demande une nouvelle audience d'incarcération.
[3] En ce qui concerne la décision d'extradition du ministre, l'appelant soutient que le ministre a commis une erreur en concluant que, malgré l'affidavit de l'appelant décrivant sa torture en détail, l'extradition de ce dernier ne serait pas injuste et tyrannique. L'appelant fait aussi valoir que le ministre a commis une erreur en concluant que le retard de la République tchèque à demander l'extradition n'est pas injuste et tyrannique, et en ordonnant l'incarcération de l'appelant malgré des éléments de preuve et des témoins manquants.
[4] Pour les motifs énoncés ci-dessous, j'accepte la première observation de l'appelant. La juge d'extradition a commis une erreur en n'examinant pas l'allégation de l'appelant selon laquelle celui-ci a été torturé par la police tchèque. Je suis d'avis d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience d'incarcération.
B. Faits
(1) Les parties et événements
[5] Au moyen d'une note diplomatique datée du 8 novembre 2007, la République tchèque a demandé l'extradition de l'appelant, afin qu'il puisse être poursuivi relativement à des infractions de vol qualifié et de dommages aux biens d'autrui qu'il aurait commises contrairement au Code criminel tchèque. Les infractions auraient été commises entre le 2 et le 18 novembre 1996. L'appelant, qui était âgé de 19 ans à l'époque, et ses complices seraient entrés par effraction dans deux magasins de produits électroniques et un garage et y auraient volé de l'équipement électronique et un véhicule automobile. De plus, ils auraient volé des chaînes en or dans une bijouterie. [page745] La République tchèque a aussi fait valoir que l'appelant et ses complices ont causé des dommages aux magasins de produits électroniques. La valeur des articles volés et les dommages matériels s'élevaient à environ 23 607 CAD et 7 565 CAD, respectivement.
[6] La preuve relative à l'incarcération est résumée dans le dossier d'extradition. Une autorité judiciaire en République tchèque a certifié que la preuve est disponible pour le procès et a été recueillie conformément au droit de la République tchèque, tel que l'exige l'al. 33(3)a) de la Loi sur l'extradition, L.C. 1999, ch. 18. La preuve reliant l'appelant aux infractions comprend un aveu présumé que l'appelant aurait fait à la police tchèque en présence de son avocat. Le dossier d'extradition renvoie aussi à des déclarations fournies aux enquêteurs tchèques par Petr Kouril, Petr Gasta et Marcel Petrik, trois des complices présumés de l'appelant qui auraient participé aux vols avec ce dernier.
[7] L'appelant a immigré au Canada le 13 septembre 1997 et s'est vu accorder le statut de réfugié le 7 octobre 1997. Il a obtenu le statut de résident permanent le 17 novembre 1999. Sept ans plus tard, le 13 avril 2006, la République tchèque a délivré un mandat d'arrestation à l'égard de l'appelant. Après que le gouvernement canadien eut reçu la note diplomatique demandant l'extradition de l'appelant, celui-ci a été arrêté le 19 novembre 2008.
(2) La décision d'incarcération
[8] Le 20 novembre 2009, l'audition de la demande d'extradition a eu lieu devant la juge Frank de la Cour supérieure de justice. L'appelant a admis qu'il était la personne recherchée par la République tchèque et que la conduite qui lui était reprochée correspondait aux infractions canadiennes indiquées dans l'arrêté introductif d'instance. Cependant, il a présenté trois arguments contre l'incarcération : (1) la torture qu'il a subie aux mains de la police tchèque constituait une violation de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, lequel droit est garanti par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés; (2) le retard de la République tchèque à demander l'extradition justifiait que l'on accorde un sursis de l'instance d'extradition; et (3) le dossier d'extradition ne contenait pas une preuve suffisante justifiant l'incarcération de l'appelant, puisque la preuve de son aveu était manifestement peu fiable et les déclarations d'autres personnes ne satisfaisaient pas à la norme de preuve minimale.
[9] La juge d'extradition a rejeté chacun des arguments de l'appelant. Elle a décidé que, même sans la preuve de l'aveu [page746] présumé de l'appelant, il y avait une preuve suffisante justifiant son incarcération. Elle a refusé d'examiner l'allégation de l'appelant selon laquelle la police tchèque avait obtenu son aveu par la torture, en concluant [au par. 18] que [TRADUCTION] " c'est à l'étape ministérielle que les allégations de torture doivent être examinées ". Elle a fait valoir que le retard de neuf ans pour porter des accusations contre l'appelant en République tchèque était aussi une question que le ministre devait examiner à l'étape suivante de la procédure d'extradition. Enfin, elle a décidé que la preuve certifiée dans le dossier d'extradition, notamment les déclarations de deux complices présumés, justifiait qu'une ordonnance d'incarcération soit rendue.
(3) La décision d'extradition
[10] Pour contester son incarcération, l'appelant a présenté de longues observations au ministre le 26 mars 2010, le 22 février 2011, le 5 avril 2011 et le 18 avril 2011. Plusieurs de ces observations renvoyaient aux divers rapports concernant l'affaire envoyés au ministre par le Service d'entraide internationale du ministère de la Justice. Ces rapports avaient été divulgués à l'appelant afin qu'il puisse avoir l'occasion d'y répondre.
[11] Le ministre n'a pas accepté les observations de l'appelant. Dans sa décision datée du 25 mai 2011, il a rejeté les arguments de l'appelant concernant la torture, le retard, la fiabilité et la disponibilité de la preuve relative à l'incarcération et le statut de réfugié au sens de la Convention de l'appelant.
C. Questions en litige
[12] Bien que l'appelant soulève huit questions dans son mémoire, le chevauchement de certaines questions et la façon dont l'appelant a présenté ses arguments à l'audition de l'appel me portent à formuler les questions comme suit : (1) La juge d'extradition a-t-elle commis une erreur en n'examinant pas l'allégation de l'appelant selon laquelle celui-ci a été torturé pendant l'enquête policière en République tchèque? (2) Le ministre a-t-il commis une erreur en concluant qu'il ne serait pas injuste et tyrannique d'extrader l'appelant à la lumière de la preuve selon laquelle celui-ci a été torturé par la police tchèque? (3) Le ministre a-t-il commis une erreur en concluant que le retard de la République tchèque à demander l'extradition ne rendait pas l'extradition injuste et tyrannique? [page747] (4) Le ministre a-t-il commis une erreur en concluant que, malgré des éléments de preuve et des témoins manquants, l'extradition de l'appelant ne serait pas injuste et tyrannique?
D. Analyse
(1) Juge d'extradition -- question de la torture
[13] L'appelant conteste la décision d'incarcération principalement pour le motif que la juge d'extradition a commis une erreur en n'examinant pas la question de savoir si l'appelant a été torturé ou non.
[14] À son audience d'incarcération, l'appelant a voulu présenter en preuve un affidavit de neuf pages qu'il avait signé peu avant le début de l'audience. Dans cet affidavit, l'appelant soutenait qu'il avait subi de mauvais traitements physiques et psychologiques très graves aux mains de plusieurs policiers tchèques, dans deux postes de police différents, sur une période de deux jours à la fin de l'automne 1996. Les détails de l'inconduite présumée de la police comprenaient les allégations suivantes : l'appelant a été menotté à un radiateur chaud qui a brûlé sa peau; on lui a donné des coups de poing et des coups de pied à maintes reprises; il a été battu au moyen d'un bâton; sa tête a été plongée dans un aquarium; il a été interrogé agressivement au sujet de divers vols et il a été forcé de signer des bouts de papier vierges qui ont été transformés en faux aveu.
[15] À la lumière des éléments de preuve décrits ci-dessus, l'appelant a demandé un sursis d'instance au motif que les mesures prises par la police de la République tchèque avaient violé ses droits garantis par l'art. 7 de la Charte à un point tel que l'extradition constituerait un abus de procédure.
[16] La juge d'extradition a décidé qu'il y avait une preuve suffisante pour ordonner l'incarcération de l'appelant et ce, même en l'absence d'aveu. Par conséquent, elle a fait valoir que la question de la violence associée à l'aveu n'engageait pas la compétence du tribunal en matière d'application de l'art. 7 de la Charte et relevait plutôt du ministre. La juge d'extradition était d'avis que sa compétence en matière d'application de la Charte ne visait que les questions directement liées à l'équité de l'audience d'incarcération. Selon elle, l'équité de l'audience n'était pas affectée par les allégations concernant la façon dont l'aveu de l'appelant avait été obtenu, puisque cette preuve n'a pas été invoquée à l'appui de son incarcération. Pour le même motif, la juge d'extradition a jugé inutile de déterminer l'admissibilité de l'affidavit de l'appelant décrivant la torture alléguée. [page748]
[17] La juge d'extradition n'avait pas à sa disposition la décision rendue par notre Cour dans l'arrêt États-Unis d'Amérique c. Khadr (2011), 106 O.R. (3d) 449, [2011] O.J. no 2060, 2011 ONCA 358, demande d'autorisation d'appel à la C.S.C. rejetée, [2011] A.C.S.C. no 316, lorsqu'elle a appliqué le raisonnement ci-dessus. J'accepte l'argument de l'appelant selon lequel la juge d'extradition aurait traité différemment l'allégation de torture présentée par l'appelant si une décision avait déjà été rendue dans l'arrêt Khadr.
[18] Dans l'arrêt Khadr, le juge d'extradition a conclu que Khadr avait subi de mauvais traitements physiques durant les trois premiers jours de sa détention de 14 mois aux mains du personnel du renseignement au Pakistan. Sur appel, le juge Sharpe a déclaré ce qui suit (au par. 4) :
La conclusion du juge d'extradition selon laquelle les atteintes aux droits de la personne étaient scandaleuses et injustifiables n'est pas visée par l'appel. En raison de la conduite répréhensible de l'État requérant, procéder à l'audience d'incarcération en vue de l'extradition risquait de compromettre l'intégrité de la cour. Répondre à une telle menace était une question de nature judiciaire relevant du juge d'extradition et non une décision du pouvoir exécutif réservée au ministre.
[19] En l'espèce, l'appelant prétend qu'il a été détenu et maltraité pendant deux jours et qu'il a signé des bouts de papier vierges que des policiers tchèques lui ont présentés; ces éléments pourraient constituer le fondement de son aveu présumé. Bien que la juge d'extradition ne se soit pas fondée sur l'aveu pour rendre sa décision d'incarcération, la question des mauvais traitements qui auraient été infligés à l'appelant est propre à engager l'intégrité du tribunal d'extradition canadien. Puisque les mauvais traitements présumés mettent en cause l'enquête de l'État requérant sur les infractions pour lesquelles l'appelant est recherché, la question des mauvais traitements est à première vue " une question de nature judiciaire relevant du juge d'extradition ".
[20] L'intimée reconnaît qu'en l'espèce, la juge d'extradition a interprété sa compétence en matière d'application de la Charte d'une manière étroite que notre Cour a depuis rejetée dans l'arrêt Khadr. Cependant, l'intimée soutient qu'il faudrait appliquer la clause conditionnelle de l'art. 53 de la Loi sur l'extradition pour maintenir l'incarcération de l'appelant en l'espèce. L'article 53 se lit en partie comme suit :
- La cour d'appel peut, pour statuer sur l'appel concernant une ordonnance d'incarcération : a) soit accueillir l'appel relativement à toute infraction pour laquelle l'intéressé a été incarcéré, au motif, selon le cas : [page749] . . . . . (ii) qu'une décision erronée a été rendue sur une question de droit, . . . . . b) soit le rejeter [. . .] si, tout en estimant que l'appel pourrait être accueilli au titre du sous- alinéa a)(ii), elle est d'avis qu'aucun tort grave ni déni de justice n'a été causé et que l'ordonnance devrait être confirmée.
[21] À l'appui de son observation, l'intimée se fonde largement sur le dossier qui se trouvait devant le ministre lorsque celui-ci a traité de l'allégation de torture de l'appelant dans le cadre de la décision d'extradition. Lorsque le ministre a pris connaissance de l'allégation de l'appelant, il a demandé à juste titre une réponse de la République tchèque. La République tchèque a nié que les aveux de l'appelant avaient été obtenus par la torture. La République tchèque a fourni des renseignements à l'appui de sa dénégation, y compris une déclaration selon laquelle l'appelant avait assisté à trois entrevues avec la police en 1996 et en 1997, en présence d'un de ses avocats ou de ses deux avocats. Par conséquent, la République tchèque soutient que la torture alléguée par l'appelant ne peut tout simplement pas avoir eu lieu.
[22] Il ne fait aucun doute que l'allégation de torture de l'appelant comporte des lacunes. Par exemple, bien qu'elle soit détaillée, l'allégation n'est pas corroborée. Par contre, pour l'intimée, il y a désormais de nombreux éléments dans le dossier qui permettent de réfuter l'allégation.
[23] Quoi qu'il en soit, je crois que l'on peut résumer l'état actuel des choses en trois propositions.
[24] Premièrement, une allégation de mauvais traitements graves infligés par l'État requérant est propre à engager directement l'intégrité du tribunal d'extradition canadien; voilà le simple message de l'arrêt Khadr.
[25] Deuxièmement, la juge d'extradition, qui n'avait pas l'arrêt Khadr à sa disposition, n'a pas traité de la question. Elle l'aurait certainement fait si une décision avait été rendue dans l'arrêt Khadr avant l'audition de la demande d'extradition. Cette erreur a eu pour effet de priver l'appelant de l'occasion de faire trancher sur le fond sa demande fondée sur la Charte, de faire examiner sa preuve et ses observations et -- à supposer qu'un sursis ne soit pas accordé -- d'obtenir les motifs de la juge d'extradition sur lesquels un appel pourrait être fondé.
[26] Troisièmement, bien qu'il existe désormais un dossier volumineux concernant les mauvais traitements présumés, la plus grande partie de ce dossier n'était pas disponible à [page750] l'audience d'incarcération. Comme il a été souligné ci-dessus, le dossier factuel qui se trouve devant notre Cour s'est élargi depuis l'audience d'incarcération initiale. À l'étape de l'extradition, après avoir demandé une réponse de la République tchèque au sujet de l'allégation de torture, le ministre a reçu des renseignements supplémentaires. L'avocate de l'appelant a répondu à ces nouveaux renseignements au moyen d'arguments visant à mettre en doute la véracité et la fiabilité des renseignements, en se fondant sur de présumées incohérences internes et sur le retard des autorités tchèques à communiquer les renseignements. Nous connaissons le dossier élargi qui est disponible à ce jour. Cependant, d'autres renseignements encore inconnus pourraient apparaître.
[27] Compte tenu de ce qui précède, il serait juste d'accorder à l'appelant une nouvelle audience d'incarcération au cours de laquelle son allégation de torture serait traitée sur le fond, au regard des règles de procédure et des critères juridiques qui régissent les instances d'incarcération. Au bout du compte, comme l'a précisé le juge Sharpe, au par. 4 de l'arrêt Khadr, répondre à une menace potentielle à l'intégrité de la cour dans le contexte d'une extradition est " une question de nature judiciaire relevant du juge d'extradition et non une décision du pouvoir exécutif réservée au ministre ". L'intimée préférerait que notre Cour soumette le dossier présenté au ministre et le contenu de sa décision d'extradition à une analyse de la clause conditionnelle prévue au sous-alinéa 53b) de la Loi sur l'extradition. Cependant, agir ainsi en l'espèce reviendrait à ne pas respecter les différences de procédure et de fond importantes entre les deux étapes du processus d'extradition. La décision devant le ministre n'est pas la même que la décision devant le juge d'incarcération; il serait injuste de priver l'appelant de l'occasion de demander un sursis à l'étape de l'incarcération.
[28] Je reconnais que les principes d'économie et de rapidité sur le plan judiciaire sont des considérations importantes dans les instances d'extradition. Toutefois, en l'espèce, huit années se sont écoulées entre la date des infractions reprochées et le moment où l'appelant a été recherché par l'État requérant. Par conséquent, je suis d'avis que les considérations susmentionnées ne devraient pas l'emporter sur le droit de l'appelant à une audience d'incarcération fondée sur le droit applicable et un dossier complet.
[29] Je ne partage pas l'idée qu'une nouvelle audience d'incarcération est inutile parce qu'un juge d'extradition ne pourrait vraisemblablement pas ordonner un sursis dans une [page751] affaire comme l'espèce, où des allégations non corroborées de torture ont été contestées par l'État requérant. Pour l'instant, je ne me perdrais pas en conjectures sur la pertinence d'un sursis avant une nouvelle audience d'incarcération.
[30] Compte tenu de la conclusion énoncée ci-dessus, il est inutile de procéder au contrôle judiciaire de la décision du ministre.
E. Décision
[31] Je suis d'avis d'accueillir l'appel interjeté à l'encontre de la décision d'incarcération et d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience.
Le juge JURIANSZ (dissident) : --
Introduction
[32] J'ai lu les motifs du juge MacPherson et je ne puis y souscrire, ni souscrire à la conclusion qu'il a tirée. Bien que la juge d'extradition ait commis une erreur en ne permettant pas à l'appelant de présenter sa demande de sursis, je suis néanmoins d'avis de rejeter l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance d'incarcération. J'en arrive à une autre conclusion que le juge MacPherson parce que j'interprète plus étroitement les conséquences de la décision rendue par notre Cour dans l'arrêt États-Unis d'Amérique c. Khadr (2011), 106 O.R. (3d) 449, [2011] O.J. no 2060, 2011 ONCA 358 pour les affaires ultérieures. L'arrêt Khadr n'appuie pas la proposition voulant qu'un sursis d'instance soit approprié dans tous les cas où des représentants de l'État requérant ont infligé de mauvais traitements à la personne visée par l'extradition. En l'espèce, les allégations de l'appelant ne permettaient pas de justifier un sursis de l'instance d'extradition. Quoi qu'il en soit, après avoir examiné la preuve et les arguments de l'appelant, le ministre de la Justice a décidé qu'un sursis n'était pas justifié. Il n'y a eu aucun déni de justice, et le renvoi de l'affaire en vue d'une nouvelle audience d'incarcération ne servirait aucune fin utile.
[33] Je conclus également que la décision du ministre était tout à fait raisonnable et je suis aussi d'avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire.
Faits
[34] Le juge MacPherson a énoncé les faits pertinents. Néanmoins, j'y ajouterais certains détails supplémentaires.
[35] Les complices présumés de l'appelant ont expressément indiqué dans leurs déclarations que l'appelant avait participé aux actes criminels qu'il est accusé d'avoir commis. [page752] Au para. 26, la juge d'extradition a précisé ce qui suit : [TRADUCTION] " La déclaration d'un des complices pour chacune des accusations est suffisante pour établir une preuve prima facie de vol et de méfait contre M. Zajicek. À la lumière des déclarations des complices, une incarcération est justifiée ".
[36] Selon les renseignements fournis par la République tchèque, non seulement l'appelant a-t-il été interrogé au poste de police en présence d'un de ses avocats ou de ses deux avocats, mais il a aussi signé un aveu en présence de son avocat, qui a lui aussi signé l'aveu.
[37] L'appelant a soutenu qu'il a été forcé d'apposer sa signature au bas d'une feuille de papier vierge qui est devenue son aveu. Dans sa réponse au ministre, la République tchèque précise que la signature de l'appelant ne se trouve pas au bas de la page, mais exactement à la fin du texte.
[38] Le fait que le Canada a reconnu à l'appelant le statut de réfugié au sens de la Convention était sans rapport avec ses allégations de torture aux mains de la police tchèque. La revendication du statut de réfugié par l'appelant était fondée sur son mariage avec une femme [TRADUCTION] " de la race des Roms ". Dans son formulaire de renseignements personnels, l'appelant n'a pas fait valoir qu'il avait été torturé par la police tchèque. De plus, il n'a pas divulgué à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ni aux responsables de l'immigration canadiens qu'il faisait l'objet d'une enquête criminelle en République tchèque.
[39] Avant de passer à l'analyse, je tiens à faire un commentaire sur la terminologie choisie par l'appelant. La police municipale soupçonnait M. Zajicek d'avoir commis des vols qualifiés locaux et l'a emmené à un poste de police local, où il prétend avoir été battu lors de son interrogatoire et forcé de signer un aveu. Il n'a pas soutenu que la volée de coups lui avait causé une blessure quelconque ou qu'il avait eu besoin de soins médicaux. L'appelant désigne par le mot " torture " son traitement aux mains de la police tchèque. La description est exacte. La violence physique infligée pour extraire l'aveu d'un crime constitue clairement de la torture. Cependant, le mot " torture " est un terme général désignant notamment le fait d'infliger une douleur atroce et même de mutiler une personne pour une autre fin, telle que l'extraction de renseignements d'État. La violence qui aurait été infligée à l'appelant par la police enquêtant sur les crimes locaux est souvent désignée par le terme " brutalité policière ". La brutalité policière est une forme complètement inacceptable de torture. Cela dit, je suis d'avis que le terme " brutalité [page753] policière " décrit plus précisément les allégations de torture particulières de l'appelant.
L'[alinéa 53b)](/fr/ca/legis/lois/lc-1999-c-18/derniere/lc-1999-c-18.html) de la [Loi sur l'extradition](/fr/ca/legis/lois/lc-1999-c-18/derniere/lc-1999-c-18.html)
[40] À la lumière de la décision rendue dans l'arrêt Khadr, la juge d'extradition a commis une erreur en refusant d'examiner la demande de sursis d'instance de l'appelant au motif que les présumés mauvais traitements n'avaient aucune incidence sur l'équité du processus d'extradition. Malgré cette erreur, je rejetterais l'appel concernant l'ordonnance d'incarcération et ce, pour deux raisons différentes. Premièrement, j'appliquerais le sous-alinéa 53b) de la Loi sur l'extradition, L.C. 1999, ch. 18, qui permet à notre Cour de rejeter un appel si aucun tort grave ni déni de justice n'a été causé. Deuxièmement, je conclurais que l'application du droit en vigueur depuis l'arrêt Khadr au dossier dont la juge d'incarcération était saisie ne justifierait pas que l'on accorde un sursis de l'instance d'extradition. Le fait de ne pas renvoyer l'affaire à la juge d'extradition est plus conforme au principe de l'économie des ressources judiciaires et à un processus d'extradition expéditif.
[41] Tel qu'il a été mentionné, le sous-alinéa 53b) de la Loi sur l'extradition permet à notre Cour de rejeter l'appel concernant une ordonnance d'incarcération " si [à] elle est d'avis qu'aucun tort grave ni déni de justice n'a été causé et que l'ordonnance devrait être confirmée ".
[42] Même si la juge d'extradition a omis d'examiner la question de savoir si la poursuite de l'instance équivaudrait à un abus de procédure compte tenu des allégations de l'appelant, le dossier du contrôle judiciaire de la décision du ministre permet à notre Cour de conclure que les allégations de torture de l'appelant s'avèrent sans fondement. Par conséquent, je conclus qu'il n'y a eu aucun déni de justice.
[43] Dans ses observations au ministre, l'appelant a de nouveau présenté sa demande de sursis, pour le motif qu'il avait été maltraité par la police tchèque. Il a déposé auprès du ministre le même affidavit que celui qu'il avait déposé auprès du juge d'extradition. Ainsi, la question de savoir si l'aveu de l'appelant a été obtenu par la torture -- et de savoir si cela équivaut à un abus de procédure justifiant un sursis à l'extradition -- a été présentée au ministre et se trouve désormais devant notre Cour dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire.
[44] Le ministre a demandé une réponse de l'État requérant au sujet des allégations de l'appelant. La République tchèque a répondu que l'aveu de l'appelant n'avait pas été obtenu par la torture, que trois aveux distincts avaient été faits à trois dates [page754] précises et qu'à chaque fois, l'appelant avait bénéficié des conseils d'un avocat. Elle a précisé que l'appelant et son avocat avaient tous les deux signé l'aveu fait le 29 novembre 1996 qui figure dans le dossier d'extradition et que la signature de l'appelant dans le dossier d'entrevue ne se trouvait pas au bas de la page, mais exactement à la fin du texte du dossier.
[45] Le ministre a donné à l'appelant l'occasion de répondre aux renseignements fournis par la République tchèque. L'appelant n'a fourni aucune preuve supplémentaire à l'appui de ses allégations et n'a pas démontré que la preuve invoquée par la République tchèque était manifestement peu fiable. Devant notre Cour, il n'a pas cherché à présenter de nouveaux éléments de preuve, et il ne donne pas à penser qu'il aurait une preuve supplémentaire à déposer si l'affaire était renvoyée. Il demande plutôt que les documents originaux mentionnés dans la réponse de la République tchèque soient produits, afin qu'il puisse tenter de les discréditer. Ce faisant, il se méprend sur la nature du processus d'extradition, lequel permet aux partenaires du Canada de fournir des résumés certifiés de la preuve.
[46] Le ministre a conclu qu'un sursis n'était pas justifié. Il s'agit de la seule conclusion raisonnable compte tenu de l'ensemble de la preuve. Le dossier du contrôle judiciaire présenté à notre Cour démontre que l'appelant n'a pas réussi à prouver ses allégations de mauvais traitements par la police tchèque.
[47] Puisque l'appelant n'a pas réussi à prouver ses allégations de mauvais traitements, le renvoi de la présente affaire au juge d'extradition ne servirait aucune fin utile. Un tel renvoi ne ferait que consommer des ressources judiciaires et retarder davantage le processus d'extradition. Aucun déni de justice n'a eu lieu. Je suis d'avis d'appliquer le sous-alinéa 53b) de la Loi sur l'extradition et de rejeter l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance d'incarcération.
Application du droit actuel au dossier présenté au juge d'extradition
[48] Le droit est en évolution constante. La pratique consistant à réinstruire inutilement des affaires déjà tranchées, pour le motif que le droit a changé, ne reconnaît pas la juste valeur des ressources judiciaires. Le tribunal d'appel devrait tout d'abord se demander s'il est en mesure d'appliquer le droit nouveau au dossier qui a été présenté au tribunal de première instance. Notre Cour a adopté une telle approche en matière d'extradition dans les appels instruits à la suite de la décision rendue par la Cour suprême dans l'arrêt ÉtatsUnis d'Amérique c. Ferras, [2006] 2 R.C.S. 77, [2006] A.C.S. no 33, 2006 CSC 33, [page755] qui a modifié le droit en élargissant la portée de l'appréciation de la preuve par le tribunal (voir, par exemple, United States of America v. Anderson (2007), 85 O.R. (3d) 380, [2007] O.J. no 449, 2007 ONCA 84).
[49] L'application du droit nouveau par le tribunal d'appel est particulièrement appropriée dans les causes d'extradition. Comme l'a souvent souligné la Cour suprême, les instances d'extradition doivent être promptes. Dans l'arrêt ÉtatsUnis d'Amérique c. Dynar (1997), 1997 359 (CSC), 33 O.R. (3d) 478, [1997] 2 R.C.S. 462, [1997] A.C.S. no 64, les juges Cory et Iacobucci ont précisé (au par. 122) que le juge d'extradition a certes un rôle important à jouer, mais qu'" il ne faut pas oublier que l'audience doit être un processus accéléré, conçu pour maintenir les dépenses à leur niveau le plus bas et pour garantir l'exécution rapide des obligations internationales du Canada ". Les juges Cory et Iacobucci ont répété l'observation suivante faite par le juge La Forest dans McVey (Re); McVey c. ÉtatsUnis d'Amérique, 1992 48 (CSC), [1992] 3 R.C.S. 475, [1992] A.C.S. no 95, à la p. 551 (R.C.S.) : " les procédures d'extradition ne sont pas des procès. Elles sont conçues comme des procédures expéditives pour déterminer s'il doit y avoir un procès ".
[50] Le renvoi de l'affaire en vue d'une nouvelle audience d'incarcération, avec la possibilité d'un appel interjeté à l'encontre d'une autre ordonnance d'incarcération, d'une autre décision d'extradition par le ministre et d'un autre contrôle judiciaire de la décision du ministre, donnerait lieu à un retard dont l'ampleur serait tout à fait incompatible avec le processus accéléré prévu par la Loi sur l'extradition.
[51] Par conséquent, j'appliquerai le droit actuel énoncé dans l'arrêt Khadr au dossier présenté au juge d'extradition à l'audience d'incarcération.
[52] Les allégations de l'appelant n'ont pas été contredites devant la juge d'extradition. Je comprends l'argument de l'avocat du procureur général selon lequel le tribunal doit être prudent avant d'accepter des allégations de torture imprécises et non corroborées faites par la personne recherchée. Comme il le souligne, la certification du dossier d'extradition par le partenaire représente implicitement une dénégation des allégations, puisqu'elle indique que la preuve a été recueillie conformément à la loi et est disponible pour le procès. L'obtention d'éléments de preuve par la torture est contraire à la loi en République tchèque. Je conclus qu'il est inutile de traiter de l'argument de l'avocat du procureur général. Aux fins de la discussion, je tiendrai plutôt pour acquis que les allégations de l'appelant sont fondées. En tenant ces allégations pour fondées et en appliquant [page756] le droit à la lumière de l'arrêt Khadr, je conclus que la présente affaire n'est pas l'un de ces cas les plus clairs où un sursis est justifié.
[53] En l'espèce, la police locale enquêtant sur les crimes locaux a brutalisé l'appelant pour extraire un aveu. Toute brutalité policière est inacceptable et ne devrait pas être tolérée. Cependant, le fait que l'accusé a été victime de brutalité policière ne justifie pas que l'on ordonne un sursis de l'instance d'extradition. Malheureusement, au Canada, il y a trop souvent des allégations de brutalité policière semblables à celles de l'appelant. Toutefois, au Canada, une telle conduite de la police ne mène généralement pas à un sursis d'instance. Un autre recours -- tel que l'exclusion d'une preuve -- est habituellement jugé adéquat, et une poursuite au criminel fondée sur d'autres éléments de preuve peut avoir lieu. Un sursis peut être imposé dans un cas exceptionnel où la conduite reprochée est si odieuse que la poursuite de l'instance aurait pour effet de miner l'intégrité du tribunal.
[54] L'arrêt R. v. Tran (2010), 103 O.R. (3d) 131, [2010] O.J. no 2785, 2010 ONCA 471 est l'une de ces rares causes canadiennes portant sur la brutalité policière dans lesquelles un sursis a été imposé. Il illustre la nature exceptionnelle des circonstances qui justifieraient l'imposition d'un sursis. La juge Epstein, s'exprimant au nom de la cour, a commencé son analyse en reconnaissant (au par. 90) qu' [TRADUCTION] " [i]l y a dans la jurisprudence canadienne peu de causes dans lesquelles un sursis a été imposé à titre de recours exprès pour la brutalité policière ". Un sursis d'instance est un recours exceptionnel qui ne doit être utilisé qu'après un examen des autres recours disponibles. En règle générale, l'inconduite sous forme de brutalité policière ne se poursuit pas lors du procès. Puisque le juge peut s'assurer qu'elle n'a aucun effet sur le procès, l'intégrité du tribunal n'est pas engagée.
[55] À mon sens, la décision rendue par notre Cour dans l'arrêt Tran n'a pas modifié l'approche généralement restrictive en matière d'imposition de sursis. Elle reposait plutôt sur des circonstances exceptionnelles. Tran s'était livré à la police et avait reçu une volée de coups grave et tout à fait gratuite qui lui avait causé des blessures permanentes. Tran soutenait qu'il avait été battu pour avoir invoqué son droit de garder le silence en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Il s'est vu refuser un accès rapide à des soins médicaux. Les policiers en cause ont tenté de camoufler leurs actes en détruisant des éléments de preuve, en mentant à des collègues et en se parjurant devant le tribunal. [page757]
[56] La juge Epstein a souligné que l'inconduite s'était poursuivie lors du procès de l'accusé. Après que le juge de première instance eut conclu, lors du voir-dire, que Tran avait été gravement battu par la police, le procureur de la Couronne a fait asseoir l'un des policiers en cause à la table du procureur de la Couronne. Ensuite, après que le juge de première instance eut rendu une ordonnance interdisant au policier de s'asseoir à la table des avocats, le procureur de la Couronne lui a permis de continuer à interagir avec les témoins. Par conséquent, la juge Epstein a déclaré (au par. 97) que l'inconduite de l'État s'était poursuivie lors du procès et mettait en cause l'équité du procès. Le procureur de la Couronne avait adopté une [TRADUCTION] " attitude cavalière face à la gravité de l'inconduite policière et des mauvais traitements que Tran avait subis " (au par. 98). Au par. 99, elle a conclu que [TRADUCTION] " [l]a conduite du procureur de la Couronne évoquait un alignement sur la police, malgré les mauvais traitements ".
[57] L'affaire dont nous sommes saisis ne porte pas sur des circonstances semblables aux circonstances exceptionnelles dans l'affaire Tran. Même à supposer qu'elles soient vraies, je suis convaincu que les allégations de l'appelant ne mèneraient pas à un sursis d'instance au Canada. Au Canada, l'aveu serait exclu et une poursuite fondée sur d'autres éléments de preuve aurait lieu. Cependant, telle n'est pas la question. Ce qui importe, c'est que le juge de première instance a pour fonction de décider si l'aveu a été fait volontairement et, dans la négative, de trouver un recours approprié. En l'espèce, le tribunal de première instance en République tchèque exerce une telle fonction.
[58] Il faut tenir pour acquis que, dans l'exercice de cette fonction, le tribunal de première instance en République tchèque traitera équitablement et convenablement des allégations de l'appelant. Le Canada choisit ses partenaires avec soin. Comme l'a souligné la juge McLachlin dans l'arrêt Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), 1991 78 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 779, [1991] A.C.S. no 63, à la p. 845 (R.C.S.), " [n]ous ne signons des traités qu'avec les États qui peuvent nous assurer que leur système de justice pénale est équitable et offre aux accusés des protections suffisantes en matière de procédure ". Dans l'arrêt Canada c. Schmidt, 1987 48 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 500, [1987] A.C.S. no 24, le juge La Forest a précisé ce qui suit [à la p. 523 (R.C.S.)] :
[L]es tribunaux doivent partir de l'idée que l'exécutif a dû d'abord décider que le système général d'administration de la justice existant dans le pays étranger présentait une correspondance suffisante avec notre conception de la justice pour justifier la conclusion du traité au départ et a dû reconnaître qu'il a lui aussi une obligation de s'assurer de la conformité de ses actes avec les normes constitutionnelles. [page758]
[59] Le juge La Forest a ajouté que, même si l'on ne peut pas s'attendre que les tribunaux défèrent aveuglément au jugement du pouvoir exécutif , " [n]ous parlons [à] d'un domaine dans lequel l'exécutif sera vraisemblablement bien mieux renseigné que les tribunaux et dans lequel ces derniers doivent se montrer extrêmement circonspects afin d'éviter toute ingérence indue dans des décisions où il y va de la bonne foi et de l'honneur du Canada dans ses relations avec d'autres états " [à la p. 523 (R.C.S.)].
[60] De plus, comme la République tchèque est membre de l'Union européenne, l'appelant a droit à toutes les protections prévues par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, 213 R.T.N.U. 221, à la p. 223, S.T.E. no 5 (Convention européenne des droits de l'homme). Ces protections comprennent le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à un procès impartial, le droit à la vie et l'interdiction de torture. L'appelant est en mesure de soulever ses allégations de mauvais traitements devant les tribunaux tchèques et peut s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme, dont les décisions lient la République tchèque.
[61] Je ne souscris pas à l'avis de mon collègue selon lequel les allégations en l'espèce pourraient soutenir l'application des principes énoncés dans l'arrêt Khadr. D'après mon interprétation, lorsqu'on prend pleinement la mesure des circonstances de cette affaire, les mauvais traitements physiques infligés à Khadr ont joué un rôle mineur. Dans l'arrêt United States of America v. Khadr, [2010] O.J. no 3301, 2010 ONSC 4338, 322 D.L.R. (4th) 483, le juge d'extradition a conclu ce qui suit (au par. 101) : [TRADUCTION] " Suivant la prépondérance des probabilités, je ne suis pas convaincu que les mauvais traitements infligés à Khadr aient atteint le niveau de gravité allégué. Je ne constate aucune preuve équivalant à de la torture ". En notre Cour, le juge Sharpe a décrit les mauvais traitements physiques infligés à Khadr de la manière suivante [au par. 8] :
Le juge d'extradition n'a pas admis la preuve présentée par Khadr selon laquelle il avait été victime de torture prolongée lorsqu'il était détenu par [l'organisme de renseignement du Pakistan]. Il a toutefois conclu que Khadr avait été maltraité et victime de violence physique au cours des trois premiers jours de sa détention et qu'il s'était ensuite trouvé dans un milieu hostile.
[62] Khadr a subi de mauvais traitements physiques. Peu importe la façon dont on les décrit, ces mauvais traitements physiques pourraient avoir persuadé Khadr de collaborer avec les agents du renseignement pakistanais et américains. Cependant, le sursis imposé n'était pas fondé uniquement sur ce fait. [page759]
[63] Khadr était un citoyen canadien. Il a été enlevé par le service de renseignement national du Pakistan (l'" ISI ") sur paiement d'une prime de 500 000 $ par les États-Unis. Il a été détenu en secret pendant 14 mois. Le Pakistan et les États-Unis ont violé leurs obligations internationales en collaborant pour empêcher le consul canadien d'avoir accès à Khadr pendant trois mois. Ils ont agi ainsi pour s'assurer qu'un tel accès ne puisse nuire aux interrogatoires du service de renseignement américain. Khadr a subi de mauvais traitements physiques pendant les trois premiers jours de sa détention. Khadr a été détenu sans être inculpé et n'a jamais comparu devant les tribunaux. En vertu des lois du Pakistan, sa détention était à la fois arbitraire et illégale. Tout au long de son épreuve, il s'est vu refuser l'assistance d'un avocat. Lorsque le Pakistan s'est déclaré prêt à l'autoriser à rentrer au Canada, les États-Unis ont exercé des pressions sur le Pakistan pour qu'il soit détenu pendant encore six mois. Le juge d'extradition a conclu que les États-Unis avaient causé le retard parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du refus de la GRC de porter des accusations criminelles contre Khadr avant sa libération. Le juge d'extradition a ajouté que [TRADUCTION] " [c]e retard était contraire aux attentes des représentants canadiens et à leur souhait que Khadr soit rapatrié. Il s'agissait d'une source de frustration : les représentants canadiens s'attendaient pleinement à ce que Khadr soit libéré et avaient pris des dispositions en vue de son retour au Canada " (au par. 124).
[64] Pour résumer, le juge d'extradition a décidé (au par. 111) que les États-Unis étaient la [TRADUCTION] " force motrice " derrière l'enlèvement de Khadr et sa détention de 14 mois au Pakistan, le refus de lui accorder l'accès consulaire du Canada, ainsi que le prolongement de sa détention illégale pendant six mois après que le Pakistan se fut déclaré prêt à l'autoriser à rentrer au Canada. Les États-Unis ont ensuite cherché à profiter de leur inconduite en demandant l'extradition de Khadr sur la base d'éléments de preuve obtenus par leur inconduite.
[65] L'affaire dont nous sommes saisis est tout à fait différente. Les mauvais traitements aux mains de la police dont se plaint l'appelant ont eu lieu plusieurs années avant son arrivée au Canada, alors qu'il n'avait aucun lien avec le Canada et que le Canada n'était nullement responsable d'assurer son traitement équitable. Je ne soutiens pas que l'appelant ne peut présenter une requête en abus de procédure parce qu'il n'est pas citoyen canadien. Il est clair qu'un juge d'extradition est habilité à accorder un sursis d'instance à un non-citoyen dont le traitement par un partenaire était si odieux que son extradition [page760] scandaliserait les Canadiens et serait injustifiable. Il va sans dire que l'appelant est protégé par la Charte dans l'instance d'extradition.
[66] Cela dit, la citoyenneté canadienne de Khadr était un élément clé des circonstances qui ont scandalisé les Canadiens. Tout au long de son épreuve, les droits à la protection du Canada dont Khadr disposait en vertu du droit international ont été bafoués. Le juge d'extradition a analysé les actions du Pakistan et des États-Unis dans le contexte de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, 24 avril 1963, 596 R.T.N.U. 261 (entrée en vigueur le 19 mars 1967). Il a déclaré qu'en vertu de la Convention de Vienne, il incombe à un État contractant d'informer tout détenu de son droit de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de faciliter une telle communication sans tarder. Selon le juge d'extradition, il s'agit d'un [TRADUCTION] " droit fondamental ". Au par. 121, le juge d'extradition a précisé que [TRADUCTION] " le Canada a fait de son mieux pour obtenir l'accès consulaire " et [TRADUCTION] " a exercé de fortes pressions pour obtenir l'accès consulaire ". Le retard de trois mois pour accorder l'accès consulaire à Khadr, lequel retard était [TRADUCTION] " attribuable à la décision concertée du Pakistan et des États- Unis de refuser l'accès consulaire jusqu'à ce que des comptes rendus de renseignements complets soient achevés ", est un facteur important sur lequel le juge d'extradition s'est fondé pour conclure qu'un sursis était justifié (au par. 113).
[67] Le retard à permettre à un ressortissant canadien de rentrer au Canada était un autre facteur important. Le juge d'extradition a souligné que, [TRADUCTION] " [c]ontrairement aux souhaits du Canada, les États-Unis ont exercé des pressions sur l'ISI afin que le rapatriement de Khadr soit retardé, étant donné qu'ils désapprouvaient que celui-ci soit libéré sans que des accusations soient portées contre lui, même s'il n'existait à l'époque aucune preuve admissible sur laquelle fonder ces accusations " (au par. 150).
[68] Comme on peut le constater, le déni des droits que possédait Khadr en tant que citoyen canadien constitue un élément important des circonstances dans l'affaire Khadr. L'extradition de Khadr sur la foi de renseignements obtenus alors qu'il était illégalement détenu, sans accès consulaire, aurait eu pour effet de tolérer le mépris, par l'État requérant, non seulement des droits de Khadr, mais aussi des droits du Canada selon le droit international. De tels éléments n'existent tout simplement pas dans la présente affaire, où rien ne justifie que l'on écarte le principe de la courtoisie à laquelle ont droit les partenaires du Canada. [page761]
[69] Dernière distinction : au moment de maintenir le sursis dans l'arrêt Khadr, le juge Sharpe a souligné à maintes reprises qu'un sursis ne permettrait pas nécessairement à Khadr d' [TRADUCTION] " être libre de faire ce qu'il veut ", puisque le Canada pourrait le poursuivre relativement à des infractions de terrorisme commises en dehors du Canada. En l'espèce, un sursis permettrait automatiquement à l'appelant d'éviter toute poursuite relativement aux vols qualifiés qu'il aurait commis.
[70] À mon sens, malgré la conduite de la police en République tchèque, l'extradition de l'appelant ne saurait être injustifiable, parce que la même conduite par la police canadienne ne mènerait pas à un sursis, mais à l'exclusion de l'aveu au procès. À n'en pas douter, la conscience canadienne exigerait que l'appelant obtienne une réparation appropriée pour les mauvais traitements qui lui auraient été infligés. L'octroi d'une réparation appropriée est une fonction du tribunal de première instance en République tchèque. Selon le principe de la courtoisie à laquelle ont droit les partenaires du Canada, le tribunal d'extradition canadien doit être convaincu que le tribunal de première instance exercera cette fonction équitablement et conformément à la justice fondamentale.
[71] Pour terminer, je conclus qu'un sursis d'instance n'est pas justifié en l'espèce et ce, même à supposer que les allégations de l'appelant soient fondées. Une telle conclusion tranche l'appel.
La décision d'extradition du ministre
[72] La conclusion énoncée ci-dessus tranche aussi la demande de contrôle judiciaire de la décision d'extradition du ministre. Dans ma discussion du sous-alinéa 53b) de la Loi sur l'extradition, j'ai conclu que la décision du ministre d'extrader l'appelant était raisonnable compte tenu des renseignements qu'il avait à sa disposition.
[73] Les autres questions soulevées par l'appelant peuvent être traitées de façon sommaire. L'argument de l'appelant selon lequel les renseignements fournis par la République tchèque devraient être considérés peu fiables est sans fondement. L'appelant n'a pas droit à la preuve réelle qui est résumée dans le dossier. Comme je l'ai déjà mentionné, les partenaires du Canada ne sont pas tenus de fournir des documents et éléments de preuve originaux à l'appui d'une demande d'extradition. Le ministre a agi de façon raisonnable en se fondant sur la fiabilité et la disponibilité présumées de la preuve qui est résumée et décrite dans la correspondance de la République tchèque.
[74] Enfin, le ministre a raisonnablement conclu que tout retard à demander l'extradition de l'appelant n'équivaut pas à [page762] un abus de procédure. L'appelant ne fait pas valoir que le retard a un impact sur l'équité du processus d'extradition. L'impact du retard sur le procès criminel est une question que l'appelant peut soulever devant les tribunaux de la République tchèque ou la Cour européenne des droits de l'homme.
Conclusion
[75] La décision rendue par notre cour dans l'arrêt Khadr ne s'applique guère aux affaires comme l'espèce. Depuis l'arrêt Khadr, le juge d'extradition ne peut refuser de connaître d'une demande de sursis qui est présentée par la personne recherchée pour des motifs qui n'ont aucun impact sur l'équité du processus d'extradition même. Cependant, en raison des circonstances exceptionnelles exigées par l'arrêt Khadr, de telles demandes ne devraient être présentées que dans des cas exceptionnels. Les demandes présentées dans les affaires semblables à l'espèce devraient être tranchées de façon sommaire par le juge d'extradition pour éviter tout retard inutile dans le processus d'extradition.
[76] Pour les motifs énoncés ci-dessus, je suis d'avis de rejeter tant l'appel interjeté contre l'ordonnance d'incarcération que la demande de contrôle judiciaire de la décision d'extradition du ministre.
Appel accueilli.
Notes
Note 1: Dans les présents motifs, j'utiliserai le mot " appelant " pour décrire M. Zajicek, bien qu'il soit un appelant relativement à l'ordonnance d'incarcération et un demandeur relativement à la décision d'extradition.

