RÉFÉRENCE: Bercier c. Smith, 2010 ONCA 868
DATE: 20101217
DOSSIER: C51114
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
Sharpe, Blair et Rouleau j.c.a.
ENTRE
Jean-Louis Bercier, Armande Bercier, Marcel Cléroux, Simone Cléroux, Kevin Marshall, Roland Poirier, Carmelle Poirier, Yves Racine, Micheline Racine, Armand Beauregard, Cécile Beauregard et Denise Gratton, en leur qualité de cessionnaires De R. Conrad Lamadeleine Courtiers/Brokers Inc. Et Doyle Salewski Inc., Syndic en faillite de Roger Conrad Lamadeleine
Appelants (Requérants)
et
Nicholas Smith, en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour les souscripteurs du Lloyd’s, Lloyd’s Canada Inc., et Inovesco Inc. En tant que mandataire de Lloyd’s of London
Intimés (Intimés)
Counsel: Ronald F. Caza, Pierre Champagne et Denis Boivin pour les appelants (réquerants) Maxime Faille et Guy Régimbald pour les intimés
Entendu et rendu oralement : le 10 décembre 2010
En appel de la décision de Mme la juge Juliane Parfett de la Cour Supérieure de l’Ontario du 25 août 2008.
INSCRIPTION
[1] Roger Conrad Lamadeleine a conseillé des investissements aux appelants. Par la suite les investissements se sont avérés mauvais et les appelants ont intenté une poursuite contre Lamadeleine et sa compagnie R. Conrad Lamadeleine Courtiers/Brokers Inc. L’assureur, intimé dans cette instance, a assumé le plein contrôle de la défense pendant plus d’un an avant de retirer la couverture parce que Lamadeleine vendait des valeurs mobilières et non des produits d’assurance.
[2] Lamadeleine avait, par ce temps, fait faillite. Après avoir obtenu jugement contre Lamadeleine et sa compagnie, les appelants ont obtenu de Lamadeleine et sa compagnie une cession de leur droit de poursuivre les intimés. Selon les appelants, ayant défendu la poursuite pendant plus d’un an, les intimés ne pouvaient pas maintenant prétendre qu’ils n’indemniseraient pas Lamadeleine et sa compagnie pour les dommages intérêts accordés aux appelants. La juge de première instance a conclu que l’assureur n’était pas empêché de refuser de les couvrir et les appelants disputent cette conclusion.
[3] Acceptant pour les fins de la présente que les appelants ont répondu aux deux premiers critères nécessaires pour établir la préclusion par représentation dans les circonstances de la présente cause, nous ne sommes pas convaincus que la juge a commis une erreur en concluant que les appelants n’avaient pas répondu au troisième de ces critères. La preuve n’établit pas que Lamadeleine et sa compagnie ont subi un préjudice en raison de la ligne de conduite de l’assureur.
[4] Suite au retrait de couverture, Lamadeleine et sa compagnie n’ont pas défendu la poursuite. Lamadeleine a fait faillite bien avant la négation de couverture. De plus, tel que noté par la juge de première instance, Lamadeleine n’a pas pu indiquer comment il aurait procéder différemment s’il avait eu connaissance du refus de couverture plus tôt. Il n’a même pas pu dire s’il aurait défendu l’action. Il n’y a donc pas eu de préjudice puisqu’il était dans la même position suite à la décision des intimés qu’il aurait été si les intimés avaient pris cette décision des mois ou même plus d’un an plus tôt.
[5] En ce qui a trait à la compagnie de Lamadeleine, celle-ci n’était qu’un véhicule par lequel M. Lamadeleine faisait affaire. Malgré le fait que la compagnie n’a pas fait faillite, il est évident qu’elle aussi n’était pas en mesure de défendre la poursuite et n’a souffert aucun préjudice.
[6] Les appelants allèguent aussi que la juge de première instance a erré en droit puisqu’elle n’a pas suivi le précédent établi par Rosenblood Estate c. Law Society of Upper Canada 1992 CanLII 15594 (ON CA), [1992], O.J. No. 3030 (Ont. C.A.) Nous ne donnons pas raison à cette prétention. Même si, tel que le prétendent les appelants, il est possible dans certaines circonstances d’inférer l’existence de préjudice en l’absence de preuve directe de préjudice, cela ne signale pas que la question de préjudice devient sans pertinence. Tel que nous l’avons notés en l’espèce, il y a non seulement absence de preuve directe de préjudice, il y a preuve directe de l’absence de préjudice. La juge de première instance s’est fiée sur cette preuve pour conclure l’absence de préjudice et pour distinguer la présente affaire de l’affaire Rosenblood. Nous n’y voyons aucune erreur.
[7] Pour ces motifs nous rejetons l’appel. Les intimés ont droit à leurs dépens fixés à $30,000 débours et taxes compris.
« Robert J. Sharpe j.c.a. »
« R.A. Blair j.c.a. »
« Paul Rouleau j.c.a. »

