RÉFÉRENCE: Gauthier c. Saint-Germain, 2010 ONCA 620
DATE: 20100928
DOSSIER : C49312
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
Les Juges Weiler, Sharpe et Rouleau
ENTRE
Manon Gauthier
Demanderesse (Appelante)
et
Michel Saint-Germain, Pierre Boudreau et l’Université d’Ottawa
Défendeurs (Intimés)
Ronald F. Caza et Justin Bertrand pour l’appelante
Marc E. Smith pour les intimés
Appel de l’ordonnance de la juge Patricia C. Hennessy de la Cour supérieure de justice, rendue le 23 juillet 2008, dont les motifs sont rapportés dans [2008] 43576.
INSCRIPTION SUR LES DÉPENS
[1] Pour les motifs rendus le 3 mai, 2010, nous avons accueilli, en partie, l’appel. Par suite, les parties ont déposé des plaidoiries écrites sur la question des dépens.
[2] L’appelante maintien qu’elle a eu gain de cause sur la question centrale soulevée dans l’appel, soit la compétence du tribunal pour entendre le différend entre les parties. Par conséquent, l’appelante prétend avoir droit aux dépens en première instance d’une somme de 29 251,30 $ ainsi que les dépens pour l’appel d’une somme de 36 529,11 $.
[3] Les intimés pour leur part prétendent qu’ils ont droit à leurs dépens pour l’appel au montant de 18 462,32 $. Selon eux, l’appelante n’a été que partiellement gagnante puisque nous avons maintenu la décision prise en première instance de radier la quasi-totalité de la déclaration et de transférer l’action de Sudbury à Ottawa. En ce qui a trait aux dépens pour la motion en première instance, les intimés soulignent que, nonobstant le succès partiel de l’appelante en appel, l’essentielle de l’ordonnance a été maintenue. Ainsi, les dépens de 12 513,39 $ accordés par la juge de première instance devraient être maintenus.
[4] Nous convenons que, tel que soutenu par les intimés, le succès en appel était partagé. Il demeure par contre que la question centrale de l’appel était à savoir si le tribunal avait compétence pour entendre le différend entre les parties. Ce point était critique pour l’appelante et a été le sujet de la grande majorité des représentations devant notre cour. Si la décision de la juge de première instance sur ce point était maintenue, il était impossible pour l’appelante de poursuivre. Ainsi, quoique le résultat ait été partagé, à notre avis, ayant gagné ce point, l’appelante a droit à ses dépens. Par contre, il n’y a pas de raison d’accorder des dépens sur la base d’indemnité substantielle. De plus, le montant accordé devrait refléter que l’appelante n’a pas eu gain de cause sur l’aspect de l’appel voulant que l’ordonnance du transfert de la procédure de Sudbury à Ottawa soit infirmée. Nous accordons donc à l’appelante ses dépens en appel fixés au montant de 12 000,00 $, débours et taxes comprises.
[5] Quant aux dépens pour la motion en première instance il nous semble que, suite à notre décision, le résultat est maintenant partagé. Les intimés ont gain de cause sur les questions du lieu du procès et la radiation de la quasi-totalité des paragraphes de la déclaration. Ces deux questions étaient importantes aux intimés. L’appelante n’y avait pas consenti, donc la motion était nécessaire. Par contre, la demande des intimés que le tribunal déclare qu’il n’avait pas compétence pour connaitre l’objet de l’action était centrale à la motion et, sur cette question, l’appelante a eu gain de cause. Ainsi, le résultat étant partagé, nous sommes d’avis que ni l’une ou l’autre des parties devrait se voir accorder des dépens.
[6] En conclusion, nous accordons à l’appelante des dépens pour l’appel fixés à 12 000,00 $, débours et taxes comprises, et nous modifions l’ordonnance de dépens en première instance pour y substituer une ordonnance qu’aucun dépens ne soit accordé.
« K.M. Weiler j.c.a. »
« Robert J. Sharpe j.c.a. »
« Paul Rouleau j.c.a. »

