RÉFÉRENCE: Wilson c. Tembec Inc., 2010 ONCA 540
DATE: 20100803
DOSSIER: C50158
Cour d’appel de l’Ontario
Weiler, Blair et Rouleau, j.c.a
ENTRE:
Gordon Wilson
Demandeur (Intimé)
et
Tembec Inc.
Défenderesse (Appelante)
Kevin D. MacNeill, pour l’appelante
Susan T. McGrath, pour l’intimé
Audience: Le lundi 31 mai 2010.
Appel du jugement rendu par l’honorable juge David Nadeau de la Cour supérieure de justice le 4 février 2009.
INSCRIPTION
[1] La société Tembec Inc. a-t-elle congédié l’intimé, M. Wilson, sans justification? Voilà la question qui était en litige devant le juge de première instance, soit l’honorable juge David Nadeau de la Cour supérieure de justice. Le juge a conclu que le congédiement était injustifié. Il a ordonné que l’appelante verse à M. Wilson des dommages-intérêts s’élevant à 162 776,78 $ équivalent à une période de préavis raisonnable de dix mois.
[2] Tembec prétend que le congédiement était justifié puisqu’il était fondé sur la malhonnêteté et l’insubordination de M. Wilson. Ce dernier a imité la signature de son superviseur, M. Bastien, dans une lettre envoyée à un employé. Tembec cherche à infirmer la décision du juge de première instance.
[3] Pour les motifs qui suivent, nous rejetons l’appel.
Les Faits
M. Wilson et Tembec
[4] M. Wilson travaille chez Tembec depuis le 1er juillet 1997. D’abord, il y travaille à titre de directeur général des opérations à la scierie de Tembec située à Kapuskasing. En novembre 2001, M. Wilson est promu au rang de directeur général des scieries Northern Ontario West, poste qui l’habilite à superviser les opérations des scieries de Tembec situées à Kapuskasing, Hearst et Opasatika. Au moment de son congédiement, il est classifié d’employé de niveau 4 au sein de la structure organisationnelle de Tembec, une hiérarchie comprenant 7 niveaux.
[5] Au mois de mai 2003, M. Bastien, l’un des vice-présidents de Tembec, devient le superviseur direct de M. Wilson. Jusqu’à ce point M. Wilson avait reçu des évaluations annuelles de rendement très favorables. M. Bastien par contre réduit la cote d’efficacité globale de M. Wilson faisant en sorte que ce dernier subit une réduction de primes à court terme de plus de 3 600,00 $ et une réduction de la cotisation que Tembec verse annuellement à son régime de retraite agréé de plus de 200,00 $.
[6] De plus, M. Bastien insiste que M. Wilson, un anglophone unilingue, apprenne le français. M. Wilson résiste à cette pression.
[7] Bref, les rapports entre M. Wilson et M. Bastien sont tendus. Leurs styles de gestion, ainsi que leurs personnalités, s’affrontent et engendrent des conflits. Ils ne s’entendent pas bien.
Les circonstances entourant le congédiement
[8] La chaine d’événements menant au congédiement de M. Wilson débute vers la fin de l’année 2004. Tembec décide de fermer sa scierie à Opasatika et M. Wilson est le gérant responsable pour l’accomplir sous la supervision de M. Bastien.
[9] Suite à la fermeture, Tembec devait fournir une certaine indemnité de cessation d’emploi à ses employés. Le statut d’un travailleur, soit Paul Nadeau, n’était pas clairement défini. M. Wilson recommande que Tembec traite M. Nadeau comme un employé, tandis que M. Bastien est d’avis que M. Nadeau est un contractuel. Des lettres à l’intention de chaque employé de la scierie, y compris M. Nadeau, sont préparées pour la signature de M. Bastien. M. Bastien refuse de signer la lettre adressée à M. Nadeau.
[10] Par la suite, M. Wilson et Guylaine Coulombe, une avocate et employée du département des ressources humaines de Tembec, se rencontrent. Puisque la lettre est en français et M. Wilson est unilingue anglais, Mme Coulombe aide M. Wilson à modifier la lettre pour traiter M. Nadeau différemment des autres employés. Selon M. Wilson la lettre n’engageait pas Tembec et indiquait que M. Nadeau serait convié à une réunion avec M. Bastien. M. Wilson imite la signature de M. Bastien sur la lettre et l’achemine à M. Nadeau. Quelque mois plus tard, M. Bastien apprend qu’une lettre existe. Initialement, M. Wilson ne se souvient pas qu’il avait signé le nom de M. Bastien sur cette lettre mais, après s’être renseigné. M. Wilson avoue qu’il a imité la signature de M. Bastien. M. Bastien est bouleversé. Il discute du problème avec ses supérieurs à Tembec. Le 21 juin 2005, M. Wilson est congédié sans que Tembec n’enquête davantage sur les faits du dossier.
Discussion
[11] Tembec fait valoir que le poste de M. Wilson comportait un niveau de responsabilité ainsi qu’une confiance considérable, et que de tels employés sont assujettis à une obligation d’honnêteté accrue. Tembec plaide principalement qu’en imitant la signature de M. Bastien sur la lettre expédiée à M. Nadeau, M. Wilson a «rompu la relation de confiance» qui lie l’employeur et l’employé.
[12] Le juge de première instance n’a pas accepté ces arguments. Il en est venu aux conclusions suivantes :
a) M. Wilson n’a pas essayé de dissimuler le fait qu’il avait imité la signature de M. Bastien sur la lettre et il n’a pas essayé de convaincre M. Bastien que ce dernier avait signé la lettre personnellement (l’allégation principale avancée par Tembec);
b) M. Wilson croyait qu’il était dans le meilleur intérêt de Tembec d’accorder à M. Nadeau une indemnité de cessation d’emploi. Cette conviction était raisonnable sur le plan objectif compte tenu de l’ensemble de la preuve;
c) M. Wilson se souciait de la possibilité de confrontations ayant lieu à la scierie et de l’animosité qui l’entourait, et croyait qu’il n’était pas dans le meilleur intérêt de Tembec de refuser de verser une indemnité de cessation d’emploi à M. Nadeau; et finalement,
d) Même si la conduite de M. Wilson s’avérait malhonnête et insubordonnée, l’imitation de la signature constituait un acte isolé et, d’un point de vue objectif, n’a pas révélé un caractère si imparfait qu’il rendrait M. Wilson indigne de confiance «dorénavant». Il s’agissait d’une erreur de jugement importante plutôt que d’un défaut de caractère généralisé. Ainsi, l’inconduite n’était pas de nature profondément frauduleuse; elle était donc conciliable avec le maintien d’une relation employeur-employé chez Tembec : voir McKinley c. B.C. Tel, 2001 CSC 38, [2001] 2 R.C.S. 161. En fin de compte, le plus grand obstacle à cette relation employeur-employé était l’incompatibilité de caractères et les problèmes de communication existant entre M. Wilson et M. Bastien.
[13] Ayant examiné le dossier et la preuve, et nonobstant les arguments mis de l’avant par Tembec, nous sommes convaincus que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de la preuve. Il a considéré, soupesé et évalué toute cette preuve pour en arriver à ses conclusions de fait. Il incombe au juge de décider quel témoignage est plausible et digne de foi. En l’espèce, le témoignage et la preuve au dossier sont suffisants pour avoir permis au juge de première instance d’en arriver à ses conclusions de fait.
[14] D’après nous, il n’a commis aucune erreur de droit ou de principe et il n’y a aucune raison d’intervenir ou de modifier le résultat.
Disposition
[15] Pour les motifs qui précèdent, nous rejetons l’appel.
[16] Les parties se sont entendues quant aux dépens. Nous ordonnons que l’appelante paie à l’intimé 20 000,00$ pour les dépens de l’appel.
« K.M. Weiler j.c.a »
« R.A. Blair j.c.a. »
« Paul Rouleau j.c.a. »

