RÉFÉRENCE: Gauthier c. Saint-Germain, 2010 ONCA 309
DATE: 20100503
DOSSIER : C49312
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
Les Juges Weiler, Sharpe et Rouleau
ENTRE
Manon Gauthier
Demanderesse (Appelante)
et
Michel Saint-Germain, Pierre Boudreau et L’Université d’Ottawa
Défendeurs (Intimés)
Ronald F. Caza et Justin Bertrand pour l’appelante
Marc Smith pour les intimés
Audience: le 2 novembre 2009
Appel de l’ordonnance de la juge Patricia C. Hennessy de la Cour supérieure de justice, rendue le 23 juillet 2008, dont les motifs sont rapportés dans [2008] O.J. No. 3397.
Rouleau j.c.a.:
[1] L’appelante Manon Gauthier était étudiante au cycle supérieur à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa. En 1998, elle a entrepris les démarches nécessaires afin d’entamer ses études doctorales. La présente action découle d’un différend ayant survenu entre l’appelante et les intimés, soit l’Université d’Ottawa et les professeurs Michel Saint-Germain et Pierre Boudreau.
[2] La déclaration allègue les causes d’action suivantes :
(a) Rupture de contrat;
(b) Déclarations inexactes faites par négligence;
(c) Manquement à un devoir de diligence;
(d) Souffrances morales causées délibérément; et
(e) Intimidation.
[3] L’appelante réclame des dommages-intérêts généraux de 1,000,000 $, des dommages-intérêts spéciaux, des dommages-intérêts punitifs de 500,000 $, et les intérêts antérieurs et postérieurs au jugement, le tout avec dépens.
[4] Les intimés ont introduit une motion visant à radier la déclaration de l’appelante. La juge des motions a accordé la motion des intimés tout en concluant que le tribunal n’avait pas compétence pour connaître de l’objet de l’action (r. 21.01(3)(a) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 (“Règles”)).
[5] Subsidiairement, la juge a ordonné que, dans l’éventualité où la présente affaire procèderait, la déclaration devrait être révisée dans sa totalité puisqu’une portion significative de la déclaration, dans sa formulation actuelle, expose des éléments de preuve au lieu des faits pertinents (r. 25.06(1)). Elle a aussi ordonné que l’action soit transférée de Sudbury vers Ottawa.
[6] L’appelante interjette maintenant appel de cette décision.
[7] Pour les motifs qui suivent, je confirmerais la décision de la juge radiant la déclaration et ordonnant le transfert de Sudbury vers Ottawa, mais j’accorderais toutefois à l’appelante l’autorisation de modifier la déclaration en conformité avec les présents motifs.
LES FAITS
1) Survol des faits
[8] Les faits énoncés ci-dessous sont tirés de la déclaration. Lorsque confronté à une motion visant à radier un acte de procédure aux termes de la règle 21.01(3), le tribunal doit considérer les faits allégués dans la déclaration comme étant avérés à moins qu’ils ne soient manifestement ridicules ou impossibles à prouver.
[9] En 1998, et avec l’encouragement de Michel Saint-Germain, un professeur à la Faculté d’éducation qui deviendrait le premier directeur de thèse de Mme Gauthier, l’appelante a décidé d’entreprendre son doctorat à l’Université d’Ottawa. L’appelante prétend que M. Saint-Germain aurait fait deux représentations, soit que les études de Mme Gauthier ne dureraient que 4 ans et que l’Université lui octroierait une bourse de 50,000 $ ainsi qu’un assistanat de recherche garanti au moment de son inscription au doctorat à temps complet. Puisqu’elle n’avait pas rédigé de thèse durant sa maîtrise, son inscription au doctorat se concrétiserait seulement une fois un rapport intérimaire dûment complété et déposé.
[10] L’appelante soutient que, dès le début de ses études, elle s’est fait harceler et intimider par M. Saint-Germain. Elle accuse son directeur de l’avoir invitée à passer une semaine à son chalet et de lui avoir posé des questions d’une nature privée et sexuelle. Elle prétend aussi que l’intimidation intentionnelle de M. Saint-Germain aurait retardé le progrès de ses études doctorales.
[11] En mai 2002, M. Saint-Germain fut remplacé par Pierre Boudreau à titre de directeur de thèse. L’appelante soutient que M. Boudreau n’aurait jamais agi en qualité de directeur de thèse auparavant, qu’il était incompétent et que son incompétence aurait occasionné plusieurs délais additionnels. En particulier, l’appelante soutient qu’il lui aurait fourni des directives contradictoires et qu’il ne se souvenait pas des recommandations qu’il avait faites préalablement. Elle prétend aussi que l’administration de l’Université a admis, à deux reprises, que M. Boudreau n’était pas compétent. Par ailleurs, l’appelante note que la démission de plusieurs membres de son comité de lecture, jumelée au fait que l’Université ait mis beaucoup de temps à les remplacer, a engendré des délais supplémentaires.
2) Les délais et l’intimidation
[12] L’appelante soutient que ses études ont été retardées à plusieurs reprises par la négligence ou l’incompétence de l’Université et de ses directeurs de thèse. Par exemple, durant l’été 1998, l’appelante a déposé son rapport intérimaire. Toutefois, M. Saint-Germain aurait attendu plus d’un an avant de l’accepter. Qui plus est, M. Saint-Germain n’aurait jamais fourni d’explication valable pour ce délai d’un an.
[13] En avril 2002, M. Saint-Germain a indiqué que le projet de thèse était prêt pour la soutenance et l’appelante l’a donc rendu au comité de lecture. Le comité a estimé que ce projet était généralement satisfaisant et a suggéré à l’appelante d’y apporter quelques changements qui ne prendraient pas plus d’un mois à effectuer. Par la suite, M. Saint-Germain, qui avait précédemment indiqué qu’il appuierait la proposition, lui a néanmoins dit que des changements majeurs seraient nécessaires et qu’il lui faudrait investir de quatre à six ans avant de compléter son doctorat. L’appelante interprète cette volte-face concernant le projet de thèse, tout comme le temps nécessaire pour compléter le doctorat, comme faisant partie des efforts de M. Saint-Germain visant à la harceler et à l’intimider suite au rejet d’avances inappropriées qu’il aurait faites à l’appelante.
[14] Au début de mai 2002, après que l’appelante ait avisé l’Université du comportement de M. Saint-Germain, l’administration de cette dernière, reconnaissant que l’appelante devrait cesser tout contact avec M. Saint-Germain, lui a offert la possibilité de changer de directeur de thèse, ce qu’elle a choisi de faire. À compter de mai 2002, l’appelante a donc poursuivi son doctorat sous la direction de M. Boudreau.
[15] En septembre 2003, l’appelante a déposé son projet de thèse auprès du comité de lecture. Elle soutient que, pendant les trois années qui ont suivi, elle a subi plusieurs délais déraisonnables, que plusieurs membres de son comité de lecture ont démissionné, que M. Boudreau et deux membres du comité ont perdu leurs copies respectives de son projet de thèse, et que M. Boudreau et les membres du comité lui ont fourni des conseils et suggéré des changements incohérents et contradictoires. Elle soutient également que l’Université se tenait à l’affût de tous ces développements. Par ailleurs, M. Slater, Vice-doyen des études supérieures, aurait reconnu la négligence de M. Saint-Germain. De plus, quelque temps après l’affectation de M. Boudreau comme directeur de thèse pour remplacer M. Saint-Germain, M. Slater aurait admis que M. Boudreau était également incompétent et que l’appelante serait bien avisée de se trouver un nouveau directeur.
[16] En août 2006, l’appelante a signifié sa déclaration.
3) Causes d’action alléguées
[17] La poursuite de l’appelante se fonde sur plusieurs différentes causes d’action. Chacune sera résumée dans les paragraphes qui suivent.
Rupture de contrat
[18] L’appelante argumente qu’il existait un lien contractuel entre elle et l’Université et que l’Université a rompu ce contrat. En général, elle prétend que l’obligation contractuelle de l’Université comprend le devoir de lui fournir l’appui nécessaire pour satisfaire aux exigences de son programme, notamment par le biais d’un corps professoral compétent et doté d’une formation appropriée ainsi qu’un directeur et un comité consultatif compétents. Elle ne prétend pas avoir droit à des ressources qui assureront sa réussite, mais seulement aux ressources raisonnables découlant de l’entente contractuelle.
Négligence
Déclarations inexactes faites par négligence
[19] L’appelante soutient qu’elle a subi des préjudices en se fiant aux déclarations négligentes faites par M. Saint-Germain. Selon l’appelante, M. Saint-Germain lui aurait indiqué que l’Université lui octroierait automatiquement une bourse d’admission au doctorat d’une valeur de 50,000 $ ainsi qu’un assistanat de recherche, et que ses études ne dureraient que 4 années. Ces déclarations se sont avérées fausses. Les propos de M. Saint-Germain auraient poussé l’appelante à déménager de Sudbury à Ottawa et à laisser son emploi à temps complet pour se consacrer pleinement à ses études doctorales.
Manquement à un devoir de diligence
[20] L’appelante soutient que les intimés étaient tenus par une obligation de diligence. Selon elle, l’entente qu’elle avait conclue avec l’Université obligeait, entre autres, cette dernière à assurer que les membres de son corps professoral possédaient la capacité de s’acquitter adéquatement de leurs responsabilités en tant que professeurs et directeurs. Elle soutient que l’Université a manqué à ce devoir en acceptant que M. Saint-Germain, et par la suite M. Boudreau, soient les directeurs de thèse de l’appelante. En plus du fait que l’Université ait reconnu l’incompétence de ces deux professeurs, M. Saint-Germain aurait harcelé et intimidé l’appelante.
[21] Par ailleurs, l’appelante soutient que, pour leurs parts, MM. Saint-Germain et Boudreau étaient tenus à un devoir d’agir de façon compétente et professionnelle, ce qui requérait professionnalisme et diligence dans l’acquittement de leurs fonctions. Elle prétend qu’ils ont manqué à ce devoir.
Souffrances morales causées délibérément
[22] L’appelante soutient que M. Saint-Germain l’a harcelée, lui causant ainsi des souffrances morales suite auxquelles elle réclame des dommages-intérêts. Par ailleurs, elle accuse M. Saint-Germain de l’avoir invitée à sa maison et à son chalet, de lui avoir posé des questions d’une nature inappropriée, et de lui avoir dit « salut beauté » dans les corridors de l’Université. Elle soutient que les avances de M. Saint-Germain faisaient partie d’une campagne la ciblant et visant à exploiter la position de vulnérabilité de Mme Gauthier de sorte à l’intimider. Elle prétend que M. Saint-Germain lui aurait dit que ses travaux étaient satisfaisants mais, ayant encaissé une rebuffade de ses avances sexuelles, qu’il aurait ensuite changé d’avis. Selon l’appelante, M. Saint-Germain visait ainsi à démontrer l’étendue de son influence auprès de l’appelante. Elle soutient que les avances de M. Saint-Germain lui ont causé un stress intense et ont sérieusement affecté sa santé.
Dommages
Dommages-intérêts
[23] L’appelante réclame des dommages en raison des occasions manquées de prendre davantage de cours pendant la session d’automne 2000, de la perte de son assistanat de recherche garanti, de la perte de sa bourse d’admission et de l’opportunité avortée d’obtenir son doctorat dans un délai raisonnable, ce qui a également affecté sa réintégration au marché du travail ainsi que ses perspectives d’embauche et son accès à des postes.
Dommages-intérêts punitifs
[24] L’appelante réclame des dommages-intérêts punitifs en raison des préjudices et souffrances morales résultant de la négligence flagrante des intimés.
ANALYSE
Questions en litige
[25] L’appelante interjette appel des décisions de la Cour supérieure de surseoir à l’ensemble de l’action et changeant le lieu de la poursuite de Sudbury à Ottawa. Plus particulièrement, elle prétend que la juge des motions a erré:
lorsqu’elle a conclu que le tribunal n’était pas compétent en vertu de la nature scolaire du litige; et
en omettant de considérer le facteur du « préjudice sérieux » lorsqu’elle a changé le lieu de la poursuite de Sudbury à Ottawa.
1) Est-ce que la Cour supérieure a compétence pour se saisir de l’objet de l’action?
[26] La juge des motions a accueilli la motion en vue de sursoir à l’instance aux termes de la r. 21.01(3) au motif que la Cour supérieure « n’a pas compétence en matière de différends de nature scolaire. »
[27] L’appelante soutient que la décision de la juge des motions est entachée d’erreurs. Selon elle, les causes d’action plaidées sont fondées en droit des délits et en droit des contrats. Il ne s’agit donc pas de questions relevant du domaine scolaire ou académique.
[28] En revanche, les intimés soutiennent que la juge des motions a bien saisi la compétence de la Cour supérieure et que cette dernière ne saurait s’ingérer dans les affaires internes des universités. Selon les intimés, la jurisprudence établit que si la nature véritable du différend est d’ordre scolaire, c’est-à-dire qu’il relève des fonctions universitaires reliées à l’octroi de diplômes, la Cour supérieure n’est pas compétente.
a) Analyse de la jurisprudence
[29] Je suis d’avis que la jurisprudence invoquée n’étaye pas le principe avancé par les intimés. Le point de départ de l’analyse s’articule autour du fait que la Cour supérieure se veut un tribunal de compétence inhérente. Tel que notre cour l’a expliqué dans l’affaire TeleZone Inc. v. Canada (Attorney General) (2008), 2008 ONCA 892, 94 O.R. (3d) 19, cette compétence ne saurait être limitée que par des dispositions législatives ou contractuelles claires et expresses. En l’absence d’une telle disposition, la cour est réputée compétente pour se prononcer sur le litige.
[30] Par contre, il est indiqué que, lorsque le remède judiciaire convoité vise à modifier une décision académique interne prise par les autorités universitaires, la voie appropriée demeure le contrôle judiciaire. En effet, la jurisprudence abonde dans ce sens. Confrontée à de telles circonstances, la cour, avec raison, doit être réticente de s’immiscer dans les affaires internes de l’Université, tout en respectant l’indépendance et la discrétion entourant le processus décisionnel ayant cours dans le domaine académique. À cet égard, voir : Re Polten and Governing Council of the University of Toronto et. al. (1976), 1975 CanLII 709 (ON SC), 8 O.R. (2d) 749 (Div. Crt.); F. v. University of Toronto (1997), 1997 CanLII 17802 (ON SCDC), 143 D.L.R. (4th) 574 (Div. Crt.); Paine v. University of Toronto et al. (1982), 1981 CanLII 1921 (ON CA), 34 O.R. (2d) 770 (Ont. C.A.); Ward v. University of Prince Edward Island (1997), 1997 CanLII 4643 (PE SCTD), 157 Nfld. & P.E.I.R. 129 (P.E.I. S.C. (T. D.)).
[31] Ainsi, dans Warraich v. University of Manitoba (2003), 2003 MBCA 58, 173 Man. R. (2d) 202 (C.A.), dossier dans lequel un étudiant avait suspendu une demande en contrôle judiciaire afin d’intenter une action visant à induire l’université à le laisser poursuivre ses études, la cour a conclu que la poursuite visait une décision académique interne, échappant ainsi à sa compétence.
[32] D’autre part, en l’espèce nous savons que le lien existant entre Mme Gauthier et l’Université d’Ottawa est de nature contractuelle, donnant ainsi lieu à des obligations de nature à la fois contractuelle et délictuelle. À ce titre, voir : Young c. Bella, 2006 CSC 3, [2006] 1 R.C.S. 108, au para. 31. Ainsi, lorsqu’une poursuite allègue des délits civils ou une rupture contractuelle dans le but de recouvrer des dommages-intérêts, il s’ensuit que la cour est compétente pour entendre l’affaire. À titre d’exemple, dans les arrêts Mohl v. University of British Columbia (2006), 2006 BCCA 70, 52 B.C.L.R. (4th) 89 (C.A.) et Hoizaima v. Perry (2008), 2008 MBQB 199, 232 Man. R. (2d) 85 (Q.B.), et à la lumière du fait que les demandeurs n’avaient pas mis en cause leurs résultats scolaires ou la décision des autorités universitaires de ne pas octroyer leurs diplômes dans ces affaires, les cours saisies ont estimé qu’une action en négligence ou en rupture contractuelle relevait de leur compétence.
[33] Les intimés prétendent, par contre, que les décisions de la présente cour dans les affaires Wong v. University of Toronto (1992), 4 Admin. L.R. (2d) 95, Dawson v. University of Toronto, 2007 ONCA 875 et Zabo v. University of Ottawa, 2005 CanLII 22452 (ON CA), [2005] O.J. No. 2664, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2005] S.C.C.A. No. 354, étayent la proposition selon laquelle la Cour supérieure ne saurait avoir compétence relativement à une cause d’action contre une université si elle implique des questions de nature académique. Ainsi, si le caractère essentiel du différend est de nature scolaire, la cour n’a pas compétence et ce, même si la cause d’action le sous-tendant se fonde sur les délits et la rupture de contrat et la réparation revendiquée vise à recouvrer des dommages-intérêts.
[34] À mon avis, les affaires citées ci-dessus n’établissent pas un principe si étendu.
Wong
[35] Dans l’affaire Wong, un doctorant a intenté une action contre son université après la démission de son directeur de thèse. En première instance, dans Wong v. University of Toronto (1989), 1990 CanLII 8102 (ON SC), 79 D.L.R. (4th) 652 (Ont. Dist. Ct.), la Cour supérieure a estimé qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur le litige. Ce faisant, la Cour s’est fondée sur deux théories. La première, soit aux pp. 659-664, s’articulait autour d’une interprétation large de la University of Toronto Act, 1971, S.O. 1971, c. 56, confirmant ainsi l’attribution de « visitatorial powers » au profit de l’institution visée. Les « visitatorial powers » constituent un vestige de la common law anglaise et impartissent un pouvoir discrétionnaire aux universités, pouvoir qui échappe au contrôle des cours : Lazar Sarna and Noah Sarna, The Law of Schools and Universities (Markham : LexisNexis, 2007) aux pp. 83-94. Il est à noter que la théorie des « visitatorial powers » n’a pas été soulevée dans la présente affaire. La seconde théorie invoquée par la Cour supérieure dans Wong, aux pp. 666-67, présumait que, en s’inscrivant à l’université, un étudiant accepte de poursuivre tout différend impliquant l’université par les voies procédurales internes de l’institution visée et ce, sans avoir recours aux tribunaux.
[36] En appel devant la présente cour, la question juridictionnelle n’a pas été débattue puisque les parties ont accepté les conclusions de la Cour supérieure à cet égard. Néanmoins, la Cour d’appel a noté que si l’entente entre l’étudiant et l’université, qu’elle soit explicite ou implicite, avait prévu que la tutelle d’un professeur spécifique était garantie, la démission de ce professeur aurait déclenché une cause d’action pour rupture de contrat au bénéfice de l’étudiant et ce, contre l’université. Bref, la question pertinente ne s’articulait pas autour de la nature du différend, mais bien autour de l’existence et du contenu du contrat.
Dawson
[37] Dans Dawson, la demanderesse, qui accusait un retard dans la préparation de sa thèse doctorale, a pris congé de l’université suite aux conseils de son directeur de thèse afin de compléter sa thèse à l’extérieur du programme. Par contre, lorsqu’elle a présenté une demande de réadmission au programme doctoral, sa demande a été rejetée suite à une évaluation défavorable de sa thèse par deux membres de la faculté des études supérieures. Au moment du rejet de sa demande de réadmission, elle a interjeté appel de la décision à travers les canaux internes de l’institution. Après avoir obtenu l’avis de deux experts externes arrivant à la même conclusion que celle figurant à l’évaluation initiale, le comité universitaire a entériné la décision de ne pas réadmettre l’ancienne doctorante. Cinq ans plus tard, la demanderesse a intenté une poursuite fondée sur ce qui était, essentiellement, la même situation factuelle. Dans ce contexte, elle a prétendu que les conseils de son directeur de thèse avaient été négligents. Dans cette affaire, par contre, la demande visant à radier la déclaration n’était pas fondée sur la r. 21.01(3) mais s’inspirait plutôt de la r. 21.01(1). Donc, la question centrale n’impliquait pas la compétence de la cour, mais cherchait plutôt à savoir si la déclaration révélait une cause d’action fondée.
[38] Dans le dossier Dawson, la déclaration avait déjà été amendée trois fois. Dans Dawson v. University of Toronto, 2007 CanLII 4311 (ON SC), [2007] O.J. No. 591 (Ont. S.C.), l’analyse de la dernière version de la déclaration par le juge de première instance l’a mené à conclure, au para. 19, que le différend concernait des affaires académiques reliées à l’achèvement de travaux par l’étudiante dans le cadre de son programme de doctorat.
[39] Je reconnais que les motifs du juge de première instance peuvent être interprétés assez largement, de sorte à étoffer les propos des intimés dans la présente affaire. Par contre, le traitement de l’affaire Dawson en appel devant la présente cour fut plus restreint. En effet, la Cour d’appel a confirmé la décision et rejeté la prétention de l’appelante que la cause d’action plaidée s’inspirait de la négligence, demeurant ainsi indépendante et distincte du différend académique ayant survenu entre Dawson et l’université. La nature réelle du différend mettait en jeu les exigences de réadmission au programme de doctorat, un différend que Dawson avait déjà porté en appel par le biais des procédures internes de l’université mais en vain. En ce qui a trait aux allégations que son directeur de thèse lui aurait fourni des conseils inadéquats tout en ne l’avertissant pas des conséquences pouvant découler de son désistement du programme doctoral, la cour a souligné que le professeur s’était référé à l’annuaire officiel en fournissant ces conseils, document qui regroupait tous les détails pertinents ainsi que les options s’offrant à l’appelante.
[40] Ainsi, la cour avait raison de conclure que la déclaration de l’appelante ne révélait pas de cause d’action fondée. Par ailleurs, il n’y eut aucune prétention mise de l’avant selon laquelle la décision de refuser la réadmission de l’appelante au doctorat aurait été négligente ou même incorrecte. Ainsi, sa demande de réadmission ayant été déclinée en raison de la qualité inadéquate de ses travaux doctoraux, l’appelante n’a subi aucun préjudice en l’espèce et ce, même si son directeur de thèse lui a fourni des conseils négligents. De plus, le renvoi effectué par le directeur de thèse à l’annuaire officiel dans le cadre de ses échanges avec l’appelante, fait incontesté dans cette affaire, contrecarrait la prétention que les conseils du professeur étaient inadéquats et négligents.
[41] Le principe qui se dégage de Dawson n’est donc pas que la cour n’est pas habilitée à trancher des différends de nature scolaire, mais plutôt que la demanderesse dans cette cause, s’étant vue refuser son appel interne par l’université, ne pouvait reformuler ce qui était essentiellement la même plainte devant les tribunaux en prétendant, toutefois, qu’elle se fondait cette fois sur un délit civil.
Zabo
[42] Zabo, comme l’affaire Dawson, concernait un doctorant ayant interjeté appel à l’interne suite à certaines décisions prises par son comité de lecture. Le demandeur avait même formulé une demande en contrôle judiciaire, quoiqu’il l’ait retirée avant qu’elle ne soit entendue. Ce n’est que par la suite que le demandeur a intenté sa poursuite contre l’université, en soutenant que les révisions exigées par son comité de lecture constituaient une rupture de contrat. Il a aussi prétendu être victime d’un complot malicieux auquel auraient contribué différents représentants universitaires.
[43] Le juge de première instance a refusé de radier la cause d’action en raison d’un complot malicieux, radiant plutôt cette dernière relativement à la rupture de contrat après avoir conclu qu’il était manifeste qu’elle ne pouvait réussir à ce chapitre. Il ne s’agissait donc pas d’une question de compétence de la cour. De fait, la portion de la cause d’action traitant du droit des délits civils fut maintenue. En somme, la cour a reconnu, à la lumière des faits de l’espèce, que le demandeur ne pouvait réussir dans sa cause d’action fondée sur une rupture contractuelle.
[44] En appel, la cour a exprimé un doute relativement au fait que la mesure de redressement obtenue pût être fondée sur la r. 21.01(3)(a), soit pour absence de compétence. Elle a ensuite indiqué que, dans les circonstances exceptionnelles de la cause dont elle était saisie, le juge de première instance n’a pas erré en radiant la portion de la déclaration fondée sur la rupture contractuelle, notamment parce que cet aspect était intenable et pouvait faire l’objet d’une radiation distincte en vertu de la r. 25.11.
b) Principes découlant de la jurisprudence
[45] Il appert donc qu’aucun précédent n’établit que la cour n’est pas compétente pour entendre des affaires pour la seule raison que le délit ou la rupture contractuelle s’y rattachant découle d’un différend de nature scolaire.
[46] À mon avis, pour déterminer si la cour est compétente, il est plus révélateur de se pencher sur la réparation revendiquée par le demandeur. Quand une partie cherche à faire renverser la décision académique interne d’une université, la voie appropriée est le contrôle judiciaire. Par contre, si la partie demanderesse allègue les éléments constitutifs d’une cause d’action fondée en délits civils ou en rupture de contrat, tout en réclamant des dommages-intérêts, la cour s’avérera compétente et ce, même si le différend découle des activités scolaires ou académiques de l’université en question.
[47] D’autre part, en s’inscrivant à l’université, il est entendu que l’étudiant s’assujettit à la discrétion de cette institution pour la résolution de questions académiques, soit l’évaluation de la qualité des travaux de l’étudiant, la structure et la mise en œuvre des programmes universitaires ainsi que l’identification des compétences requises pour agir en qualité de professeur ou de directeur de thèse. Cette discrétion est très étendue. Ainsi, prétendre sans plus qu’un résultat scolaire est erroné ou qu’un professeur est incompétent sera habituellement insuffisant pour établir une cause d’action fondée sur une rupture contractuelle ou sur le droit des délits.
[48] Pour établir une cause d’action pour rupture de contrat, l’étudiant devra démontrer que l’université a manqué à une obligation expresse ou tacite à laquelle cette institution s’est engagée en approuvant l’inscription de l’étudiant. Dans Wong, la déclaration a été radiée parce que le demandeur n’a su démontrer que l’université s’était engagée à lui assigner un directeur spécifique. Dans le même ordre d’idées, il se dégageait de Zabo qu’une université pouvait exiger des modifications à une thèse sans que la relation existant entre cette université et l’étudiant ne laisse entendre autrement.
[49] En ce qui a trait aux allégations de négligence, l’affaire Young a confirmé qu’une université est bel et bien tenue à une obligation de diligence envers ses étudiants. Par contre, afin d’établir une cause d’action fondée sur la négligence, l’étudiant ne doit pas s’en tenir à simplement affirmer qu’un professeur était trop exigeant dans ses évaluations ou à démontrer son incompétence. Pour établir un manquement par l’université à son devoir de vigilance, l’étudiant devra plaider des faits spécifiques tendant à démontrer que la conduite de l’université, ou du professeur en question, constituait un délit intentionnel, comme dans Zabo, ou se situait en dehors de la marge discrétionnaire étendue dont jouissent l’université et ses professeurs.
[50] Ainsi, même si la cour s’avère compétente, les arrêts Dawson et Zabo démontrent néanmoins que celle-ci est disposée à radier la cause d’action en vertu de la règle 21.01 (1) ou, dans des circonstances exceptionnelles, la règle 25.11 quand il appert que la cause d’action est intenable ou ne saurait réussir. Les circonstances dans lesquelles la cour exercera sa discrétion pour radier une cause d’action tombent sous deux catégories. Premièrement, si la poursuite en délit ou en rupture de contrat n’est qu’une tentative indirecte d’interjeter appel à l’encontre d’une décision académique interne lorsque la voie appropriée est le contrôle judiciaire (par exemple, la décision de décerner un certain résultat, d’exiger un certain travail, de refuser l’admission à un programme ou de ne pas octroyer un diplôme), la radiation s’offrira à la cour. Deuxièmement, si la plaidoirie ne fournit pas les précisions nécessaires pour démonter que l’université ou ses employés ont outrepassé la discrétion étendue dont jouissent, la cour pourra radier la cause d’action.
c) Principes appliqués à la présente affaire
[51] En l’espèce, l’appelante a mis de l’avant plusieurs allégations contre les intimés. Elle prétend, entre autres, avoir subi des préjudices pécuniaires en quittant son poste et en déménageant à Ottawa, préjudices qui auraient résulté des déclarations inexactes et négligentes du Professeur Saint-Germain. Elle soutient également que son directeur lui aurait causé des souffrances morales délibérément. Elle allègue que l’Université était tenue à une obligation de diligence et que cette dernière aurait manqué à ce devoir en lui assignant un professeur incompétent l’ayant harcelée, ainsi qu’un autre qui était incompétent tout court. À cet égard elle fournit divers exemples de ce qu’elle affirme constituer de l’incompétence. Elle prétend aussi que ces actions ont violé le contrat existant entre elle et l’Université. Finalement, elle soutient que la négligence et l’incompétence de plusieurs membres de la faculté et de l’administration lui ont causé des délais déraisonnables et excessifs dans l’avancement de son programme d’études. Bref, elle réclame des dommages-intérêts des intimés en raison de leur négligence et de leurs violations contractuelles. Elle cherche ni à faire renverser les décisions des professeurs impliqués ou des membres de son comité de lecture, ni à obliger l’Université à lui octroyer un diplôme.
[52] Ayant été présentée conformément à la r. 21.01(3) et non pas sous l’égide de la r. 21.01(1)(b), la motion aurait du être rejetée puisque la Cour supérieure a compétence en matière de délits civils et rupture de contrat. Les intimés n’ont identifié aucune disposition législative ou contractuelle qui priverait l’appelante de son accès au tribunal.
[53] Subsidiairement, les intimés ont invoqué la règle 25.11 dans le but de faire reconnaître que la déclaration constitue un recours abusif au tribunal. Tel que l’a affirmé notre cour dans l’arrêt Zabo, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’une déclaration de ce genre sera radiée en vertu de l’article 25.11. Les intimés n’ont aucunement démontré que de telles circonstances existent en l’espèce.
2) La déclaration devrait-elle être radiée sans autorisation de la modifier?
[54] La déclaration compte 154 paragraphes dont la plupart plaident des éléments de preuves plutôt que des faits pertinents. Ce n’est donc pas une déclaration concise telle que l’envisagent les Règles. De plus, certaines des allégations relatives à la négligence manquent de précision. Je partage donc l’avis de la juge des motions qui, dans l’alternative, avait conclu que la déclaration devrait être révisée dans sa totalité et ce, en accordant une attention particulière à la suppression d’éléments de preuves et de réclamations répétitives.
[55] Quoique la règle 21.01(1)(b) n’a pas été invoquée dans l’avis de motion original, à la lumière des plaidoiries des parties, je crois qu’il soit néanmoins important de la soulever puisque, si la déclaration ne révèle aucune cause d’action fondée en vertu de cette disposition, celle-ci devrait être radiée et l’appelante pourrait ne pas se voir accorder l’autorisation de la modifier.
[56] À mes yeux, il s’agit là de la question la plus épineuse. Dans quelle mesure l’appelante devrait se voir accorder l’autorisation de modifier la déclaration ou, en d’autres termes, est-ce que les allégations contenues dans la déclaration révèlent une ou des causes d’action et, dans l’affirmative, quelles sont ces causes d’action?
[57] À mon avis, à ce stade, et sur la base du dossier qui nous est présenté, il m’est impossible de conclure que l’appelante n’a fait valoir aucune cause d’action. À la lecture de ce dossier, la présente action ne constitue pas une tentative indirecte interjeter appel à l’encontre d’une décision académique interne, et les allégations mises de l’avant par l’appelante ne visent pas un comportement se situant à l’intérieur de ce que j’ai préalablement qualifié de discrétion large accordée aux universités dans la formulation et la mise en œuvre de leurs programmes académiques.
[58] Certaines des allégations soulevées en l’espèce me semblent défendables et, au stage de la plaidoirie, peuvent donc être maintenues. En guise d’exemple, les allégations accusant M. Saint-Germain d’avoir harcelé l’appelante et de lui avoir fait certaines promesses qu’il n’a pas tenues sont de nature contractuelle ou délictuelle et ne relèvent pas de la discrétion académique de l’Université.
[59] D’autre part, certaines des allégations pesant contre l’Université, comme celle selon laquelle l’Université « n’a pas assuré la présence d’un organisme et ou d’un comité pour fournir des conseils judicieux à [l’appelante] vis-à-vis de ses problèmes et de son avenir » sont plus douteuses. Pour maintenir ce genre d’allégation, la partie demanderesse serait habituellement tenue d’indiquer dans quelle mesure le comportement de l’université constitue une rupture de l’entente conclue avec l’étudiant, ou n’est pas conforme aux critères objectifs établis ou acceptés par cette institution postsecondaire afin de régir de telles situations. Dans le même sens, une simple allégation qu’un professeur n’est pas compétent n’est pas suffisante pour étayer une cause d’action valable. Les normes et les expectatives académiques de compétence du personnel universitaire sont établies par l’université et c’est cette même institution qui est responsable de l’évaluation et du rendement de son personnel. Il est donc nécessaire qu’un demandeur indique dans quelle mesure la conduite d’un professeur tombe en deçà de la norme de conduite acceptée régissant un tel professionnel, tout en tenant compte de la discrétion large dont jouissent les universités dans leur fonctionnement et dans la mise en œuvre de leurs programmes.
[60] Dans les circonstances et étant donné que la demande ne revêt pas la précision exigée par les Règles, sans oublier que la plaidoirie des parties touchant à cet aspect de l’appel était très limité, je suis d’avis qu’une analyse détaillée des nombreux paragraphes contestés et des diverses allégations y figurant n’est pas souhaitable. Il ne relève pas de la présente cour d’apporter les modifications nécessaires. À mon avis, il est préférable de permettre à l’appelante de reformuler sa déclaration dans sa quasi-totalité et de décider des causes d’action viables une fois cette reformulation achevée.
[61] En conclusion sur cette question, je modifierais la déclaration dans sa quasi-totalité en radiant les paragraphes 6 à 141 avec autorisation de les modifier.
3) La juge des motions a-t-elle erré en omettant de considérer le facteur du « préjudice sérieux » lorsqu’elle a changé le lieu de la poursuite de Sudbury vers Ottawa?
[62] La juge des motions a accueilli la motion des intimés visant à faire transférer la présente affaire de Sudbury vers Ottawa. Dans ses motifs, elle a noté que la majorité des événements sous-tendant le litige se sont déroulés à Ottawa et que la plupart des témoins y habitaient. De plus, elle a rejeté l’argument selon lequel il y aurait de meilleures chances de constituer un jury équitable à Sudbury.
[63] À cet égard, l’appelante soutient que la juge des motions a erré. Elle fait remarquer qu’il incombait aux intimés de démontrer qu’un préjudice sérieux découlerait de la tenue de l’action à Sudbury, un fardeau qu’ils n’ont pas déchargé. En revanche, les intimés soutiennent que la juge des motions a pris en considération tous les facteurs pertinents. Ils notent également que la décision de transférer l’instance est discrétionnaire et, par conséquent, que la présente cour ne devrait pas la renverser à moins que la juge des motions n’ait commis une erreur manifeste et dominante : Visic v. University of Windsor (2007), 2007 CanLII 21126 (ON SCDC), 227 O.A.C. 129 (Div. Ct.), conf. par 2008 ONCA 731, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2008] C.S.C.R. no 534.
[64] Je ne suis pas convaincu que la juge des motions ait commis une erreur en transférant l’instance de Sudbury vers Ottawa. Je suis d’accord avec les intimés que cette décision est discrétionnaire. En la prenant, la juge des motions a considéré tous les facteurs pertinents. En particulier, elle a noté qu’Ottawa entretenait un intérêt et un lien privilégiés avec la procédure, que les événements en cause s’étaient déroulés à Ottawa, et que la grande majorité des témoins y étaient situés.
CONCLUSION
[65] Pour ces motifs, j’annulerais la décision radiant la déclaration de l’appelante et j’y substituerais une ordonnance radiant les paragraphes 6 à 141, avec autorisation de les modifier. Je maintiendrais la décision de transférer la procédure à Ottawa. Si les parties ne peuvent pas s’entendre sur les dépens, j’exigerais que l’appelante nous transmette des plaidoiries écrites de moins de cinq pages dans les vingt jours suivant la parution de la présente décision, et que les intimés nous fournissent des plaidoiries écrites de moins de cinq pages dans les dix jours suivant la réception des plaidoiries de l’appelante.
« Paul Rouleau j.c.a. »
« Je souscris K.M. Weiler j.c.a. »
« Je souscris Robert J. Sharpe j.c.a. »
Rendue: Le 3 mai 2010

