DATE: 20061107
RÔLE: C44392
COUR D'APPEL DE L'ONTARIO
ENTRE :
JEAN CARL DENIS AVOCAT, BARRISTER & SOLICITOR, CMC (demandeur/appelant) c. MOUVEMENT DESJARDINS, FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC [MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS], DESJARDINS GROUPE D’ASSURANCES GÉNÉRALES INC., LA FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DE L’ONTARIO INC. et CAISSE POPULAIRE RIDEAU D’OTTAWA INC. (défendeurs/intimés)
LE TRIBUNAL :
WEILER, BLAIR et ROULEAU J.C.A.
PROCUREURS :
Jean Carl Denis l’appelant
Lisa Langevin pour les intimés
AUDIENCE :
Le 20 octobre 2006
PRONONCÉE :
Le 20 octobre 2006
Appel interjeté de l’ordonnance de la juge Lynn Ratushny de la cour supérieure de justice datée le 14 octobre 2005.
I N S C R I P T I O N
[1] L’appelant a intenté une poursuite contre les intimés pour, entre autres, dommages intérêts pour rupture de contrat. La poursuite a été introduite dans le cadre de la règle 76 de procédure civile. Le protonotaire a exigé que l’appelant signifie son affidavit de documents par le 10 juin 2005 et a prévu que le procès ait lieu le 24 octobre 2005.
[2] L’appelant n’a pas pu produire son affidavit de documents dans le délai prévu et a présenté une motion pour remettre la date. La motion devait être entendue le 13 octobre 2005. Les intimés ont présenté une motion prévue pour cette même date demandant que la déclaration soit rayée puisque l’appelant était en bris de l’ordonnance du protonotaire et le procès était imminent.
[3] La juge de motion a donné raison aux intimés, a rejeté la motion de l’appelant et a rayé la déclaration. Dans ses motifs, elle a indiqué que l’appelant aurait dû soulever la non-disponibilité des documents plus tôt. Il ne l’a fait qu’à la veille du procès et n’a fait aucun effort pour se conformer à l’ordonnance du protonotaire. La juge de motion a conclu que l’appelant, par sa conduite dans cette affaire, avait perdu son droit à un procès.
[4] Selon nous, la juge de motion a commis des erreurs manifestes et dominantes dans l’appréciation de la preuve. La preuve démontre clairement que l’appelant a avisé les intimés et la cour des problèmes de contamination bien à l’avance de la date du procès et de la date prévue pour la signification de son affidavit de documents. Puisque les principaux documents pertinents étaient contaminés, il y avait des obstacles sérieux à y avoir accès et ces obstacles, d’ordre physique et financier, ont été expliqués dans la documentation déposée à l’appui de la motion de l’appelant.
[5] De plus, le remède accordé par la juge de motion était démesuré dans les circonstances. Il n’y avait pas de preuve à l’effet que les intimés souffriraient un préjudice s’il y avait une remise du procès. Il y avait d’autres remèdes disponibles moins onéreux et plus appropriés dans les circonstances.
[6] Pour ces motifs, nous accordons l’appel et infirmons la décision. Dans les circonstances, l’appelant aura 6 mois pour signifier un affidavit de documents qui contient tous ses documents y inclus les documents contaminés auxquels il aura réussi d’accéder d’ici cette date. Le procès ne sera pas fixé avant l’écoulement des 6 mois et, au procès, l’appelant ne pourra pas faire référence à des documents autres que ceux énumérés dans son affidavit et ceux dans la possession des intimés.
[7] L’appelant a droit à ses dépens devant la juge de motion fixée à 2 900 $, les dépens de sa motion entendue le 30 décembre 2005 dans cette cour fixée à 500 $ et les dépens de l’appel fixés à 6 000 $. Dans chaque instance, ces montants comprennent les déboursés et la TPS.
« K.M. Weiler j.c.a »
« R.A. Blair j.c.a. »
« Paul Rouleau j.c.a. »

