DATE: 20061030
NUMÉRO DU DOSSIER: C39080
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
WEILER, BLAIR, ROULEAU j.c.a.
E N T R E :
SA MAJESTÉ LA REINE
J.A. Ramsay pour l’intimée
(Intimée)
- et -
DENIS MICHEL GAUMOND
Ronald F. Caza pour l’appelant
(Appelant)
Audience : 16 octobre 2006
Appel de la condamnation du juge Pierre Mercier de la cour supérieure de justice prononcé le 6 février 2002 et demande d’autorisation d’en appeler de la sentence prononcée le 4 novembre 2002 et si autorisée, appel de la sentence.
ROULEAU j.c.a.:
[1] L’appelant était un des enseignants de la plaignante, une adolescente, et donc en position d’autorité. Il a été reconnu coupable d’avoir touché directement une partie du corps de la plaignante à des fins d’ordre sexuel. Il a purgé sa peine, mais néanmoins, interjette appel de sa condamnation et, si l’autorisation est accordée, de la sentence.
[2] L’appelant prétend que son avocat au procès a oublié ou négligé de contre-interroger la plaignante sur des notes prises par la constable Burns de sa première conversation avec la plaignante. L’appelant affirme que ces notes constituent une déclaration antérieure et que dans cette déclaration antérieure, la plaignante décrivait un des incidents faisant l’objet de l’acte d’accusation de façon plus sérieuse qu’elle n’ait fait au cours de son témoignage. Donc, il y avait une contradiction flagrante entre son témoignage et sa déclaration antérieure. L’oubli de contre-interroger la plaignante sur cette déclaration aurait, selon l’appelant, compromis son droit à une défense pleine et entière et l’a privé de son droit à l’assistance effective d’un avocat. En raison de cette erreur, il soutient que son procès n’a pas été équitable.
[3] L’appelant nous a présenté un affidavit de l’avocat qui l’avait représenté lors du procès, Me Pommainville, dans lequel Me Pommainville affirme que la décision de ne pas contre-interroger la plaignante concernant cette déclaration antérieure n’était pas une décision stratégique de la part de la défense.
[4] Selon moi, il ne s’agit pas réellement d’une déclaration antérieure. Les notes prises par la constable Burns faisaient suite à une conversation informelle qu’elle a eue avec la plaignante. Ces notes n’ont pas été rédigées sur-le-champ, mais après que la constable s’était rendue chez elle. Il n’y a aucune indication que les notes ont été montrées à la plaignante et acceptées par elle comme constituant une réflexion fidèle de leur discussion. Les notes semblent plutôt être un résumé des grandes lignes de ce que la constable a retenu de sa conversation avec la plaignante et ne constituent pas une déclaration.
[5] Néanmoins, même si les notes de la constable Burns sont un fidèle rapport de ce qu’a dit la plaignante et même si l’affidavit de Me Pommainville établit qu’il y a eu incompétence de la part de l’avocat pour la défense - choses que je me retiens de juger - je suis d’avis que l’omission de contre-interroger la plaignante sur les notes de la constable Burns ne porte pas atteinte à la fiabilité de l’issue du procès susceptible d’entraîner une erreur judiciaire. Premièrement, il n’y a pas de conflit flagrant entre les notes de la constable Burns et le témoignage de la plaignante. Les deux décrivent des actes sérieux de la part de l’appelant et appuient sa culpabilité. Contre-interroger la plaignante sur cette différence n’aurait pas soulevé un doute raisonnable. Deuxièmement, malgré le fait que les prétendues contradictions contenues dans les notes n’ont pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire de la plaignante, elles ont été reçues en preuve au cours du procès par le truchement du témoignage de la constable Burns. Quoique le juge de procès n’y ait pas spécifiquement fait référence dans ses motifs, il a démontré que, généralement, il était conscient des contradictions dans le témoignage de la plaignante et que « même si le témoignage de [la plaignante] peut sembler contradictoire sur certains points, ceci n’affecte en rien sa crédibilité quand elle décrit l’incident [pour lequel l’appelant a été reconnu coupable] ».
[6] De plus, il y avait d’autres preuves qui appuyaient le témoignage de la plaignante. Quand la police a confronté l’appelant avec les allégations sans l’aviser du nom de la personne qui les avait portées, l’appelant a lui-même mentionné le nom de la plaignante. La mère de la plaignante a témoigné du changement de comportement de sa fille après l’incident en question. Je rejetterais donc cet argument.
[7] Je note aussi que, puisque l’appelant n’a pas témoigné, il n’a pas nié l’allégation en question.
[8] Le deuxième moyen d’appel est que les motifs du juge étaient fautifs en ce qu’ils ne traitent pas de certains éléments de la preuve et ne réconcilient pas certains aspects contradictoires des témoignages. L’appelant a raison de dire qu’en rendant ces motifs, le juge n’a pas fait référence à la preuve d’une témoin, Mme Nadeau. Par contre, la preuve de Mme Nadeau est, à mon avis, plutôt neutre et n’ajoute rien à la défense de l’appelant. Le témoignage de Mme Nadeau est, dans un sens, plus favorable à la poursuite. C’est à Mme Nadeau que l’appelant aurait dit « [t]hey will never catch me, I do everything in the open ».
[9] Il n’était pas nécessaire que le juge fasse référence dans ses motifs à toutes les contradictions possible. Spécifiquement, il n’était pas tenu d’adresser les notes de la constable Burns de sa conversation avec la plaignante. Ces notes ne constituaient pas une déclaration antérieure de la plaignante, ne prétendaient pas reproduire textuellement les énoncés de la plaignante et, tel que j’ai noté précédemment, le conflit entre les notes et le témoignage de la plaignante ne conduisent pas à un résultat différent.
[10] Aussi il n’était pas nécessaire que le juge adresse la possibilité que la plaignante avait commis une erreur concernant la date précise de l’incident. La date précise de l’incident n’était pas un élément nécessaire pour prouver l’accusation.
[11] Dans ses motifs le juge a traité de l’aspect le plus difficile de la preuve de la plaignante, c’est-à-dire, son carnet de notes qui parlait de fantaisies. Il n’y avait, à mon avis, rien d’autre de substantiel qui devait être adressé. Les motifs du juge sont adéquats et ne reflètent aucune erreur. Je ne donnerais donc pas effet à cet argument.
[12] L’appelant a abandonné les autres moyens d’appel contenus dans son mémoire et n’a pas fait de représentations concernant la demande d’autorisation d’en appeler de la sentence.
[13] Par conséquent, je rejetterais l’appel de la condamnation ainsi que l’autorisation d’en appeler de la sentence.
« Paul Rouleau j.c.a. »
« Je suis d’accord K.M. Weiler j.c.a »
« Je suis d’accord R.A. Blair j.c.a. »

