DATE: 20050919
RÔLE: C43311
M32500
COUR D'APPEL DE L'ONTARIO
ENTRE:
NDEM BELENDE (L’APPELANT) -et- ING INSURANCE COMPANY (L’INTIMÉE)
LE TRIBUNAL:
LABROSSE, SHARPE et BLAIR J.C.A.
PROCUREURS:
Ndem Belende
L’appelant en personne
David Cheifetz
Pour l’intimée
AUDIENCE:
Le 15 septembre, 2005
Sur l’appel d’une ordonnance de la juge P. Rouleau de la Cour supérieure de justice, datée du 29 mars, 2005; et sur la motion pour ordonnances déclaratoires.
E N D O S S E M E N T
[1] Au tout début de l’audition, M. Belende nous a assuré qu’il était d’accord de procéder sans la présence d’un interprète pour la présentation de maître Cheifetz.
[2] Nous avons demandé à M. Belende de traiter séparément des deux procédures devant nous, soit l’Avis de Motion et l’appel de l’ordonnance du juge Rouleau prononcée le 29 mars, 2005.
[3] Monsieur Belende nous a déclaré qu’il préférait plaider les deux procédures comme un tout au lieu de les plaider séparément.
[4] Dans l’Avis de motion, M. Belende demande des ordonnances déclaratoires fondées sur la conduite de l’intimée. Il n’y a aucune décision qui a été rendue a cet effet.
[5] L’Avis de Motion est mal fondé. Cette cour ne peut accorder des ordonnances déclaratoires sur des questions de fait et de droit qui n’ont pas été, au préalable, le sujet d’une décision d’une cour inférieure. L’Avis de Motion est rejeté.
[6] L’ordonnance du juge Rouleau en date du 29 mars 2005, rejette une motion pour une ordonnance obligeant l’assureur de défendre l’appelant dans certaines actions et une demande pour un jugement sommaire.
[7] Les mesures de redressement demandées par M. Belende dans l’Avis d’appel correspondent aucunement avec l’ordonnance du juge Rouleau.
[8] De toute façon, nous sommes d’avis que le juge Rouleau n’a commis aucune erreur manifeste et dominante qui permettrait à cette cour d’intervenir.
[9] L’appel est rejeté.
[10] L’intimée a le droit de recouvrer ses dépens, au montant de $3,500.00, qui englobe les débours et la T.P.S.

