DATE : 20040806
DOSSIERS : M30550 et M31008 et M30594
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
OBJET : NDEM BELENDE (défendeur/appelant et partie requérante) – et –
ALLAN GREENSPOON et BELLE LASMAN (demandeurs/parties intimées)
DEVANT : Juges d’appel LABROSSE et CHARRON et juge ROULEAU (ad hoc)
AVOCATS : Ndem Belende défendeur (appelant et partie requérante) en personne
David A. Brooker Pour les demandeurs (parties intimées)
DATE DE L’AUDIENCE : 6 mai 2004
Sur l’appel d’une ordonnance de la juge Rose T. Boyko de la Cour supérieure de justice, datée du 29 août 2003; sur la motion de réexaminer l’ordonnance du greffier datée du 26 février 2004; et sur la motion en vue d’établir le montant de rachat d’une hypothèque.
MOTIFS DE DÉCISION
[1] Le litige entre ces parties concerne leurs droits respectifs en vertu d’une hypothèque consentie par l’appelant en faveur des intimés.
[2] Les motifs suivants portent sur un appel et deux motions découlant du défaut de paiement du débiteur hypothécaire, qui s’est produit en mai 2003. L’appel porte sur la question de savoir si une pénalité standard de paiement anticipé correspondant à trois mois d’intérêts devait être incluse dans le montant que le débiteur hypothécaire doit verser pour racheter l’hypothèque lorsque le rachat découle de l’instance de défaut et de vente intentée par le créancier hypothécaire. La première des deux motions est une motion en annulation de l’ordonnance du greffier de ce tribunal radiant un appel connexe pour défaut de mise en état. L’un des motifs à la base de cette motion est le suivant : le greffier qui a entendu la motion en radiation n’était pas bilingue en dépit du fait que l’appel étant radié était bilingue. La deuxième motion déposée par l’appelant demandait au tribunal d’établir le montant à payer pour racheter l’hypothèque.
CONTEXTE
[3] L’appelant a commencé à être en défaut de paiement à partir du paiement dû le 20 mai 2003. Le 30 juillet 2003, les intimés ont signifié un avis de vente, conformément au paragraphe 26(1) de la Loi sur les hypothèques, L.R.O. 1990, c. M40. Dans l’avis de vente, les intimés établissaient le montant dû à 288 179,04 $. Ce montant se composait du principal de 273 000 $, de l’arriéré d’intérêts totalisant 5 503,28 $, ainsi que des sommes de 7 670,76 $ à titre de frais à la charge des emprunteurs et de 2 000 $ à titre d’estimation de dépens.
[4] L’appelant a contesté le montant de l’arriéré et des coûts déclarés dus et a déposé une motion devant la juge Boyko, demandant un relevé du montant de l’arriéré et des dépens au sens du paragraphe 22(2) de la Loi sur les hypothèques. L’appelant a également demandé une ordonnance en suspension des procédures de réalisation conformément au paragraphe 22(3), au motif que le montant réclamé par les intimés était incorrect.
[5] Cette motion a été entendue les 21, 26 et 29 août 2003. La juge de la motion a ordonné que l’action se déroule comme une instance bilingue et a établi le montant que l’appelant était tenu de payer afin de racheter l’hypothèque. Le montant du rachat comprenait des droits de paiement anticipé de 5 460 $, somme équivalente à trois mois d’intérêts.
[6] En raison d’erreurs procédurales découlant du fait que M. Belende n’avait pas d’avocat, diverses instances ont été intentées par la suite, dont la plupart ont été rejetées. Dans l’objectif de faire de l’ordre parmi les erreurs procédurales, le tribunal a émis une décision le 7 juin 2004, dans laquelle il déclarait que l’ordonnance de la juge Boyko était définitive et que l’appel pouvait être inscrit auprès de ce tribunal. Au sujet des instances restantes, nous les adresserons dans la mesure où elles sont pertinentes à nos motifs.
[7] Les procédures devant le tribunal se résument en trois questions :
La juge Boyko a-t-elle commis une erreur dans son calcul des droits de paiement anticipé d’un montant de 5 460 $?
L’ordonnance du greffier, datée du 26 février 2004, rejetant l’appel d’une ordonnance du juge Marchand, devrait-elle être annulée?
Quel est le montant à payer pour racheter l’hypothèque et que devrait-on faire des sommes qui ont été versées au tribunal?
1ère question : Les droits de paiement anticipé de 5 460 $
[8] La question qui se pose est de savoir si la juge des motions avait raison d’inclure dans le montant de rachat la pénalité de trois mois d’intérêts. Conformément à notre décision du 7 juin 2004, l’avocat des intimés et l’appelant ont déposé des représentations à ce sujet. Les intimés nous ont renvoyés, entre autres, à l’article 17 de la Loi sur les hypothèques et à une série de causes présentées comme pertinentes à la présente affaire. Toutefois, les documents produits devant nous sont incomplets et l’appelant ne nous a pas convaincus que la juge Boyko avait commis une erreur. En conséquence, l’appel de l’ordonnance de la juge Boyko est rejeté.
2e question : L’ordonnance du greffier du 26 février 2004
[9] En décembre 2003, les intimés ont demandé un jugement sommaire aux fins de la possession du bien-fonds hypothéqué et du paiement de l’hypothèque. Le jugement a été accordé le 18 décembre 2003 par le juge Marchand. L’appelant a fait appel de ce jugement devant la Cour d’appel, mais n’avait pas encore mis l’appel en état en février 2004. Les intimés ont demandé de radier l’appel. Cette motion a été entendue par le greffier adjoint de ce tribunal, le 26 février 2004. L’appelant a comparu en personne et a fait ses représentations en français. Ses représentations ont été traduites par un interprète de façon à ce que le greffier puisse les comprendre.
[10] Le jugement du juge Marchand porte le même numéro de dossier que celui porté devant la juge Boyko. Conformément à l’ordonnance de la juge Boyko, l’action concernant l’hypothèque devait être une instance bilingue. Les instances bilingues sont régies par l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C43. L’alinéa 126(2)1) stipule comme suit :
Les audiences que la partie précise sont présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.
[11] Le paragraphe 3(1) du règlement 53/01, pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, stipule que si le premier document déposé par une partie à une instance est en français, cette partie est réputée avoir précisé, aux fins de l’article 126, que toutes les futures audiences dans le cadre de l’instance seront présidées par un juge ou un officier qui parle anglais et français.
[12] Le paragraphe 126(3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires déclare que l’alinéa 126(2)1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel. Puisque l’avis d’appel de l’appelant a été déposé en français, l’appelant est réputé avoir précisé que toutes les futures audiences devant la Cour d’appel seraient présidées par un juge ou un officier qui parle anglais et français.
[13] Lorsque le greffier entend une motion en radiation d’un appel conformément à l’article 61.13, l’instance est une « audience », au sens de l’article 126 et le greffier qui entend cette motion est un « officier » aux fins de cet article.
[14] Dans la présente affaire, le greffier qui a entendu la motion ne parlait pas anglais et français et, en conséquence, il y a eu infraction de l’article 126.
[15] Lorsque, comme dans la présente affaire, l’appelant a satisfait aux exigences procédurales de déclencher le droit à une audience bilingue, ce droit est plus que purement procédural, il est fondamental et le recours approprié est d’annuler l’ordonnance : voir R. v. Beaulac, 1999 684 (CSC), [1999] 1 S.C.R. 768.
[16] Toutefois, parce que l’appelant a racheté l’hypothèque et que le bien-fonds lui a été rendu, l’appel du jugement du juge Marchand est désormais sans objet. En conséquence, il ne servirait à rien d’annuler l’ordonnance du greffier. Pour ces motifs, la motion est rejetée.
3e question : Le montant correct à payer pour racheter l’hypothèque
[17] Ce tribunal n’est pas un tribunal de première instance, ayant la responsabilité de déterminer le montant à payer pour racheter l’hypothèque. De plus, ce montant a été établi par l’ordonnance du juge Rivard, rendue pour une motion déposée après les ordonnances de la juge Boyko et du juge Marchand. L’ordonnance du juge Rivard prévoit que le calcul final sera effectué par le protonotaire et ce processus permettra de déterminer le montant de rachat approprié. Il ne revient pas à ce tribunal de réexaminer cette question. La motion est rejetée.
DÉPENS
[18] Les intimés ont le droit de recouvrer leurs dépens, au montant de 4 000 $, qui englobe les débours et la T.P.S.
Signé : « J.-M. Labrosse J.C.A. »
« Louise Charron J.C.A. »
« Paul Rouleau J. (ad hoc) »

