DATE : 20040607
RÔLE : M30550
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
ENTRE : NDEM BELENDE (défendeur/auteur de la motion) – et – ALLAN GREENSPOON et BELLE LASMAN (demandeurs/intimés)
LE TRIBUNAL : Les juges d’appel LABROSSE et CHARRON et le juge ROULEAU (ad hoc)
PROCUREURS : Ndem Belende l’auteur de la motion, en personne
Me David A. Brooker pour les intimés
AUDIENCE : le 6 mai 2004
Appel interjeté d’une ordonnance prononcée par le juge principal régional Robert A. Blair de la Cour supérieure de justice (poste qu’il occupait alors) datée du 31 octobre 2003.
E N D O S S E M E N T
[1] Le différend entre les parties vise leur droits respectifs à l’égard d’une hypothèque à laquelle a consenti l’appelant Ndem Belende en faveur des intimés, Allan Greenspoon et Belle Lasman. À ce stade, il suffit de rappeler certains des faits en cause.
[2] En août 2003, la juge Boyko a entendu une motion présentée par M. Belende en vue de fixer le montant des arriérés dus sur son hypothèque. Dans une ordonnance datée du 29 août 2003, la juge saisie de la motion a, entre autres choses, fixé les montants à acquitter pour purger l’hypothèque.
[1] M. Belende conteste certains des montants fixés par la juge Boyko et a interjeté appel de son ordonnance devant la Cour divisionnaire. Son appel a été cassé le 31 octobre 2003 par une ordonnance du juge principal régional Blair. Le juge principal régional Blair a cassé l’appel parce que M. Belende n’avait pas obtenu l’autorisation d’interjeter appel d’une ordonnance interlocutoire. Subsidiairement, si l’ordonnance était définitive, le tribunal devant lequel M. Belende interjetait l’appel était incompétent.
[2] M. Belende présente maintenant à cette cour une motion en autorisation d’appel de la décision du juge principal régional Blair. Les intimés sont d’avis que cette autorisation ne devrait pas être accordée car il n’y a pas de raison de remettre en question le bien-fondé de la décision du juge principal régional Blair de casser l’appel en Cour divisionnaire.
[3] Nous convenons que l’appel interjeté devant la Cour divisionnaire a été cassé à juste titre car, à notre avis, l’ordonnance de la juge Boyko était définitive et ne pouvait faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire. De droit, l’appel aurait dû être interjeté devant la présente cour. Nous sommes d’avis, toutefois, que l’affaire ne devrait pas s’arrêter pour autant.
[4] M. Belende se représente lui-même. Sa motion en autorisation d’appel de l’ordonnance du juge principal régional Blair était inappropriée, mais il ne fait pas de doute que l’intention de M. Belende en présentant cette motion était d’en appeler du fond de l’ordonnance de la juge Boyko. M. Belende n’a cessé de maintenir son intention d’en appeler du fond de l’ordonnance de la juge Boyko depuis le début. En outre, son appel ne semble pas, du moins en partie, futile.
[5] Dans ces circonstances, nous sommes d’avis que la justice exige que nous traitions cette motion en autorisation d’appel comme une motion en prorogation de délai afin d’en appeler de l’ordonnance de la juge Boyko, et nous accordons cette prorogation de délai.
[6] M. Belende conteste la stipulation de la juge Boyko selon laquelle il devait payer non seulement les versements mensuels en souffrance, mais aussi un intérêt mensuel de 8% en plus de l’autre intérêt dû sur le principal. Selon lui, cette stipulation revenait, en fait, à transformer le taux de son hypothèque de 8% à 16%. Il conteste également le droit des intimés à la prime de remboursement anticipé de 5 460 $.
[7] Nous avons déjà entendu les arguments de M. Belende sur le bien-fondé de son appel lors de l’audition de la motion. Afin de mettre un terme à ces instances, nous sommes prêts à recevoir l’appel de M. Belende, mais uniquement en ce qui concerne la prime de remboursement anticipé. Nous avons demandé à l’avocat des intimés un complément d’information sur cette prime de remboursement anticipé, mais nous n’avons pas reçu ses arguments puisque, naturellement, il n’avait pas prévu que le fond du litige allait être remis en question à ce stade.
[8] Afin de trancher cette question, nous enjoignons aux intimés de signifier et de déposer leurs arguments écrits, dans les 14 jours suivant la présente ordonnance, et d’expliquer si la juge Boyko avait raison d’inclure la prime de remboursement anticipé dans les versements à acquitter pour purger l’hypothèque. M. Belende aura 7 jours pour répondre à ces arguments écrits, s’il souhaite le faire.
[9] M. Belende a également présenté deux autres motions à cette cour : une motion en annulation de l’ordonnance du greffier rejetant son appel de l’ordonnance du juge Marchand; et une motion en vue de fixer le montant approprié à acquitter pour purger l’hypothèque. Les arguments présentés à l’appui de ces deux motions ont été déposés. Nous rendrons notre décision sur les trois motions après avoir reçu les arguments écrits visant la première motion.
[10] Les parties peuvent présenter d’autres arguments sur les dépens dans leurs arguments écrits, si elles le jugent opportun.
Signé : « J.-M. Labrosse J.A. »
« Louise Charron J.A. »
« Paul Rouleau J. (ad hoc) »

