Cour d'appel de l'Ontario
Référence: Ontario c. Strang, 2018 ONCA 844
Date: 23 octobre 2018
Dossier: C65405
Juges: Rouleau, Pardu et Benotto
Parties
Entre
Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario Requérante (Intimée)
et
Margaret Strang ou Malgorzata Strang Intimée (Appelante)
Représentation
Appelante: Margaret Strang, par vidéo
Intimée: Daniel Mayer et Jeremy Glick, pour la requérante
Date de l'audience: 12 septembre 2018
En appel de: L'ordonnance du juge Sean F. Dunphy de la Cour supérieure de justice en date du 11 décembre 2017.
Jugement
Juge Pardu:
[1] Objet de l'appel
L'appelante interjette appel d'une ordonnance de la Cour supérieure limitant sa capacité d'ester en justice. L'ordonnance, prononcée le 11 décembre 2017, lui interdit de poursuivre ou d'entamer de nouvelles instances tant civiles que pénales sans obtenir l'autorisation d'un juge de la Cour supérieure au préalable. Le libellé de l'ordonnance est rédigé ainsi :
a) Il est interdit à l'intimée, directement ou indirectement, d'entamer ou de continuer toute procédure civile ou pénale, incluant toute dénonciation privée, demande pour une ordonnance de ne pas troubler la paix, et/ou porter en appel de toute décision, rejet ou sursis de procédure, devant n'importe quel tribunal judiciaire en Ontario, sauf en recevant préalablement l'autorisation d'un(e) juge de la Cour supérieure de justice et après avoir défrayé les dépens mentionnés dans l'ordonnance de la juge Kiteley en date du 11 mai 2017.
b) Toute demande d'autorisation en vertu de paragraphe 1, ci-dessus, doit être écrite et ne doit pas dépasser trois pages en longueur ni contenir de la documentation supplémentaire. Toute demande sera déposée au 361, rue University et sera étudiée par cette Cour sans demander des observations auprès de la Couronne.
c) Le personnel du greffe refusera toute documentation de l'intimée qui ne se conforme pas avec cette ordonnance ou toute ordonnance future dans le cadre d'une demande d'autorisation.
[2] Motifs d'appel
L'appelante prétend que le juge de première instance a eu tort de prononcer cette ordonnance et qu'il y a lieu d'accueillir l'appel pour les trois raisons suivantes :
Le juge n'aurait pas dû instruire la requête de l'Ontario alors que l'appelante n'était pas présente.
Le juge n'aurait pas dû déclarer l'appelante plaideuse quérulente puisqu'elle est plutôt victime de divers torts commis par de nombreuses personnes.
Les droits linguistiques de l'appelante ont été brimés puisqu'elle n'a pas reçu une copie des motifs de l'ordonnance en français.
[3] Questions en litige
Cet appel soulève les questions suivantes :
Y a-t-il eu manquement à l'équité procédurale lorsque le juge a instruit la requête alors que l'appelante était absente?
Le juge de première instance a-t-il eu tort d'interdire à l'appelante de poursuivre ou d'entamer de nouvelles instances civiles en vertu de l'article 140 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43 (LTJ)?
La compétence inhérente de la Cour supérieure permet-elle aux juges de cette cour d'interdire à un justiciable d'intenter des poursuites pénales, et si oui, le juge de première instance a-t-il eu tort de prononcer une telle ordonnance?
Les droits linguistiques de l'appelante ont-ils été brimés parce que les motifs de l'ordonnance ne lui ont pas été remis en français?
Aperçu
[4] Antécédents factuels
L'appelante est une ancienne employée du ministère des Services sociaux et communautaires. Elle a été congédiée après presque six ans d'emploi pour un motif valable, selon l'intimée. Depuis son congédiement jusqu'au 21 juin 2017, l'appelante a entamé de multiples poursuites civiles et pénales, dont :
- Au moins deux plaintes en matière de discrimination et de prévention du harcèlement en milieu de travail;
- Au moins neuf griefs déposés en vertu de la convention collective conclue entre le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario et le gouvernement de l'Ontario;
- Au moins huit actions introduites devant la Cour supérieure de justice;
- Une tentative d'interjeter appel des décisions ayant rejeté quatre de ses actions en justice;
- Une requête soumise au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario;
- Au moins cinq requêtes soumises à la Commission des relations de travail de l'Ontario;
- Au moins trois enquêtes criminelles;
- Au moins trois plaintes déposées auprès du Barreau de l'Ontario;
- Deux plaintes à l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario;
- Plus d'une quarantaine de dénonciations privées faites en vertu du Code criminel contre une trentaine de personnes;
- Au moins neuf demandes d'engagement de ne pas troubler l'ordre public présentées en vertu de l'art. 810 du Code criminel, y compris une demande visant trois personnes que le juge de paix a refusé de recevoir;
- Cinq requêtes / motions spéciales présentées à la Cour supérieure de justice en vue de faire réviser les décisions rendues lors de la pré-enquête et des audiences relatives aux engagements de ne pas troubler l'ordre public;
- Deux actions portant sur les normes d'emploi;
- Une demande pour que la Reine Elizabeth II intervienne au nom de l'appelante.
[5] Nature des allégations
Les allégations de l'appelante se rapportent généralement aux voies de fait, aux agressions sexuelles, au harcèlement, à la diffamation et à la discrimination supposément commis par de nombreuses personnes pour des motifs raciaux et ethniques.
[6] Résultats des instances civiles
Chacune des instances civiles de l'appelante a été radiée en vertu de l'art. 21 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Reg. 194 (faute de révéler une cause d'action fondée), ou encore rejetée en vertu de l'art. 2.1 des Règles (rejet d'une instance frivole, vexatoire ou constituant un recours abusif).
[7] Décision antérieure de la juge Kiteley
La juge Kiteley a rendu une décision rejetant un appel d'une telle décision le 11 mai 2017 (Strang v. Ontario, 2017 ONSC 2948, [2017] O.J. No. 2490). On y retrouve, au para. 11(5), un constat de l'étendue des ressources affectées aux litiges de l'appelante :
In the period from at least August to this date, Ms. Strang has appeared before four other judges today being the fifth. She has initiated a proliferation of lawsuits and two judges have found four lawsuits to be without merit. In addition, in an endorsement dated March 10, 2017 (ONSC 1625), Myers J. dismissed CV-17-568386 pursuant to Rule 2.1. Ms. Strang failed to serve and file any meaningful documents for today which caused a waste of time in trying to sort out what was happening. She did not serve material to the extent that she filed any. She did not serve in accordance with the direction of Kristjanson J. She did not provide copies of her proposed notices of appeal. She did not serve a proper motion record to enable counsel for the respondents to know the case they were required to meet and indeed, the case that they were required to meet shifted during the course of submissions to include an appeal from the merits of the orders made by Akbarali J. and Chiappetta J. Ms. Strang disregarded the time limits set out in Rule 37. She spoke at length in her submissions and brought up all kinds of events and concerns all without any evidence. She insists that she has no money and cannot pay any costs ordered. She confirmed to me that she has obtained a fee waiver for, if not all, most of these proceedings that have been launched in the last seven or eight months. She is therefore using her ability to obtain repeated fee waivers to start a proliferation of cases which are without merit and to bring meritless motions. She is abusing the rules of court. She is causing a significant waste of judicial resources.
[8] Instances pénales
L'appelante a également engagé de nombreuses instances pénales. Jusqu'au 18 août 2017, elle avait déposé 47 demandes de pré-enquête. Toutes ces instances ont été soit retirées par la Couronne, soit suspendues ou rejetées par le tribunal. En outre, l'appelante a présenté cinq requêtes à la Cour supérieure pour faire réviser ces décisions et a déposé neuf demandes d'engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu de l'art. 810 du Code criminel.
La décision de première instance
[9] Conclusions du juge de première instance
Le juge de première instance était convaincu que l'appelante était une plaideuse quérulente :
I am satisfied that I have the required jurisdiction to make the order requested under s. 140 of the Courts of Justice Act and pursuant to any inherent jurisdiction in respect of both civil and criminal proceedings on a combined basis. Madam Strang is clearly a vexatious litigant and has launched a prodigious number of proceedings before all manner of tribunals and courts to pursue what appears on its face to be a meritless vendetta. In light of such decisions as R. v. Jordan, the vast call on judicial resources caused by this avalanche of proceedings must be subjected to a reasonable level of control.
L'histoire procédurale
[10] Ajournements
La première comparution pour la requête a eu lieu le 14 août 2017, et l'affaire a été ajournée jusqu'au 18 septembre. L'audience a été ajournée une deuxième fois au 11 décembre. Avec le consentement des parties, la juge a ordonné qu'aucune motion, dénonciation privée, requête ou procès ne soit entamé avant que la requête de la Couronne n'ait été instruite.
[11] Absence de l'appelante
Le 11 décembre, l'appelante n'a pas comparu devant le juge de première instance. Rien n'indique que le juge a eu connaissance d'une raison expliquant l'absence de l'appelante. Il a noté dans son ordonnance que l'appelante était « consciente de la date de l'audience tel que confirme la lettre de l'intimée en date du 11 novembre 2017 ».
[12] Affidavit de l'appelante
Devant cette cour, l'appelante a déposé un affidavit non daté dans lequel elle affirme ne pas être « disponible » le 11 décembre. Elle dit avoir transmis ce document à la cour avant le 11 décembre, et elle nous a passé quelques feuilles indiquant qu'elle a envoyé quelque chose à quelqu'un par télécopie. Ces feuilles ne révèlent aucunement à qui le document a été envoyé ou de quel document il s'agissait.
Analyse
(1) L'équité procédurale
[13] Absence de l'appelante à l'audience
L'explication qu'elle n'était pas « disponible » pour l'audience fixée au 11 décembre ne saurait, sans plus, constituer une raison valable d'ajourner à nouveau l'audience. Compte tenu de l'histoire des instances entamées par l'appelante, le juge de première instance n'a pas erré en entendant la requête en l'absence de l'appelante.
(2) La validité de l'ordonnance quant aux instances civiles
[14] Article 140 de la Loi sur les tribunaux judiciaires
L'article 140 de la LTJ habilite la Cour supérieure à empêcher l'abus des cours civiles par un justiciable. Le paragraphe (1) de cet article est ainsi libellé :
140 (1) Si un juge de la Cour supérieure de justice est convaincu, sur requête, qu'une personne, de façon persistante et sans motif raisonnable :
a) soit a introduit des instances vexatoires devant un tribunal;
b) soit a agi d'une manière vexatoire au cours d'une instance devant un tribunal;
Il peut lui interdire, sauf avec l'autorisation d'un juge de la Cour supérieure de justice :
c) d'introduire d'autres instances devant un tribunal;
d) de poursuivre devant un tribunal une instance déjà introduite.
[15] Justification de l'interdiction civile
La preuve dont disposait le juge de première instance justifiait amplement l'interdiction d'introduire ou de poursuivre des instances civiles. Le comportement de l'appelante – y compris les multiples instances dénuées de fondement et parfois incompréhensibles portant sur les mêmes événements et le refus de se conformer aux ordonnances de la cour ou de s'acquitter des dépens – procure une assise solide à l'ordonnance en vertu de l'art. 140 de la LTJ.
[16] Condition relative aux dépens impayés
Malgré le bienfondé de cette interdiction, le juge de requête n'aurait pas dû interdire indéfiniment à l'appelante d'intenter une poursuite civile à moins qu'elle ne s'acquitte de ses dépens impayés. Le non-paiement des dépens doit peser dans la balance lorsque l'appelante demande l'autorisation d'entamer ou de poursuivre une instance civile mais il ne saurait, en soi, y poser obstacle.
(3) La validité de l'ordonnance quant aux instances pénales
[17] Arguments de l'intimée
L'intimée fait valoir que l'ordonnance interdisant les instances pénales qui n'ont pas été autorisées par un juge de la Cour supérieure est nécessaire afin de mettre un terme au gaspillage important des ressources judiciaires qu'entraine le comportement abusif de l'appelante. Selon l'intimée :
Les maigres ressources judiciaires qui auraient pu être consacrées à d'autres affaires ont été gaspillées en raison des procédures vexatoires de Mme Strang. De nombreuses ressources judiciaires sont mobilisées chaque fois qu'une dénonciation est faite sous serment par un particulier et est signée par un juge de paix. Un juge de paix, un procureur de la Couronne, un greffier, un sténographe judiciaire et les agents de sécurité du tribunal doivent tous être affectés à la salle d'audience pour qu'une pré-enquête puisse avoir lieu. Les 47 dénonciations privées faites par Mme Strang ont mobilisé ces ressources. (mémoire de l'intimée au para. 9)
[18] Compétence inhérente
L'intimée maintient que la compétence inhérente d'une cour supérieure est suffisamment large pour justifier l'ordonnance du juge de première instance. Elle avance que le pouvoir de sanctionner l'outrage au tribunal l'habilite à agir ainsi.
[19] Fondement de la compétence inhérente
L'exercice de sa compétence inhérente fait partie intégrante d'une cour supérieure. En 1885, Lord Blackburn a expliqué que « from early times … the Court had inherently in its power the right to see that its process was not abused by a proceeding without reasonable grounds, so as to be vexatious and harassing—the Court had the right to protect itself against such an abuse » (Metropolitan Bank v. Pooley (1885) 10 App. Cas. 210 aux pp. 220-221).
[20] Jurisprudence de la Cour suprême
Plus récemment, dans l'arrêt B.C.G.E.U. c. Colombie-Britannique (procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214, la Cour suprême a soutenu une ordonnance relevant de la compétence inhérente et du pouvoir de sanctionner l'outrage au tribunal. Il s'agissait en l'instance d'une ordonnance interdisant le piquetage aux alentours de tous les palais de justice en Colombie-Britannique. La Cour suprême a confirmé l'existence d'une compétence inhérente à la p. 240 :
Il est bien établi que les tribunaux ont compétence pour défendre leur propre autorité. Cette compétence est inhérente à l'idée même d'un tribunal et I. H. Jacob en fait un résumé admirable dans « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Current Legal Problems 23, aux pp. 27 et 28:
[TRADUCTION] De par son caractère essentiel une cour supérieure de justice doit nécessairement être investie du pouvoir de maintenir son autorité et d'empêcher qu'on fasse obstacle à ses actes de procédure ou qu'on en abuse. Il s'agit d'un pouvoir intrinsèque d'une cour supérieure; c'est son âme et son essence mêmes, son attribut immanent. Dénuée de ce pouvoir, la cour serait une entité ayant une forme mais aucune substance. La compétence inhérente d'une cour supérieure est celle qui lui permet de se réaliser en tant que cour de justice. Le fondement juridique de cette compétence est donc le pouvoir qu'ont les tribunaux de maintenir, de protéger et de remplir la fonction judiciaire qui est d'administrer la justice conformément à la loi d'une manière régulière, ordonnée et efficace.
[21] Limites imposées par la Cour suprême
Malgré l'ampleur apparente de cette compétence, la Cour suprême a balisé l'usage que peuvent en faire les cours supérieures pour venir en aide aux cours provinciales dans l'arrêt R. c. Caron, 2011 CSC 5, [2011] 1 R.C.S. 78.
[22] Trois critères de l'arrêt Caron
Les paragraphes 30 et 32 de l'arrêt Caron imposent trois limites à l'exercice de la compétence inhérente dans le but de venir en aide aux tribunaux d'instance provinciale : (i) les tribunaux d'instance provinciale ne doivent pas avoir les pouvoirs nécessaires pour intervenir et il doit être essentiel de prévenir une injustice, (ii) l'exercice de la compétence inhérente ne peut constituer une ingérence, et (iii) l'exercice de la compétence inhérente ne peut enfreindre une disposition législative.
[23] Application du critère Caron aux instances pénales
Compte tenu des moyens qui sont disponibles pour empêcher un plaideur quérulent d'abuser du système judiciaire, il n'est pas nécessaire pour éviter une injustice d'accorder à un juge de la Cour supérieure la compétence de limiter l'accès aux juges de paix par des personnes qui voudraient déposer une dénonciation privée en vertu de l'art. 504 ou de l'art. 810 du Code criminel. Étant donné cette conclusion, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres critères de l'arrêt Caron.
[24] Dispositions du Code criminel
L'un des moyens par lesquelles les plaideurs quérulents peuvent engager des poursuites pénales vexatoires consiste à déposer une dénonciation privée non fondée. Un second moyen consiste à dénoncer une personne dans le but d'obtenir un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Ces procédures sont régies par les arts. 504 et 810 du Code criminel, qui sont rédigés ainsi :
504 Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu'une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix.
810 (1) Peut déposer une dénonciation devant un juge de paix ou la faire déposer par une autre personne, la personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu'une autre personne :
a) soit ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n'endommage sa propriété;
b) soit ne commette l'infraction visée à l'article 162.1.
(2) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation prévue au paragraphe (1) fait comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites sommaires ayant juridiction dans la même circonscription territoriale.
[25] Article 507.1 du Code criminel
Conscient des difficultés que posent les plaideurs quérulents, le parlement a tenté d'outiller les cours provinciales en adoptant l'art. 507.1 du Code criminel en 2002. Cette disposition législative crée une procédure distincte permettant à la cour de scruter davantage les dénonciations privées (comparé à celles déposées par la police ou la Couronne) faites en vertu de l'art. 504 avant de décider s'il y a lieu de décerner une sommation ou un mandat.
[26] Procédure de pré-enquête
Comme l'explique le juge Watt dans l'arrêt R. v. McHale, 2010 ONCA 361, 256 C.C.C. (3d) 26 au para. 65, l'art. 507.1 « puts in place several measures to assure scrutiny of prospective private prosecutions to stifle the procession of frivolous or vexatious prosecutions before the courts ». L'article impose une procédure où le juge ne peut décerner un mandat qu'après avoir tenu une pré-enquête, entendu des témoins pour corroborer la dénonciation, s'être assuré que le procureur général ait été avisé de l'audience et que ce dernier ait pu y participer s'il le souhaite.
[27] Limites de la procédure de pré-enquête
Il convient de noter que la procédure de pré-enquête ne revêt pas la même finalité ou la même économie de ressources qu'une interdiction d'entamer de nouvelles instances. La pré-enquête peut nécessiter l'examen de témoins et le contre-interrogatoire de ceux-ci par le ministère public. Si le juge de paix estime que la dénonciation privée n'est pas fondée, le dénonciateur peut intenter un recours supplémentaire en vue de contraindre le juge de paix à décerner une sommation ou un mandat d'arrestation.
[28] Pouvoir du procureur général
Toutefois, le législateur a prévu des moyens supplémentaires d'assurer le bon fonctionnement des tribunaux, dont le para. 579(1) du Code criminel :
579 (1) Le procureur général peut ordonner un arrêt des procédures – Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l'égard d'un prévenu ou d'un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et tout engagement y relatif est annulé.
[29] Application du pouvoir du procureur général
Le procureur général peut, par l'entremise de cette disposition, ordonner un arrêt des procédures à l'égard d'instances touchant un prévenu (dénonciation en vertu de l'art. 504) ou un défendeur (dénonciation en vertu de l'art. 810). Alors qu'un juge ne peut rejeter une poursuite privée déposée en vertu de l'art. 504 avant d'avoir complété la pré-enquête, cette interdiction ne s'applique pas au procureur général. Selon l'arrêt McHale, au para. 89, le para. 579(1) autorise le procureur général à ordonner un arrêt des procédures dès qu'une dénonciation est assermentée, sans avoir à attendre la pré-enquête.
[30] Gaspillage des ressources judiciaires
Le gaspillage des ressources judiciaires entrainé par les plaideurs quérulents est un problème grave qui prive d'autres justiciables de leur temps devant un juge de paix. Cependant, si le procureur général est d'avis qu'une dénonciation est frivole ou manifestement non fondée, il peut ordonner un arrêt des procédures dès que la dénonciation est assermentée, et ainsi, éviter la quasi-totalité du gaspillage qu'il lamente, sans avoir recours à la Cour supérieure pour faire le tri des poursuites pénales proposées.
[31] Conclusion sur les instances pénales
Ainsi, en l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si les autres critères exigés par l'arrêt Caron auraient été satisfaits.
(4) Les droits linguistiques
[32] Droits linguistiques de l'appelante
En ce qui a trait à l'ordonnance rendue en vertu de l'article 140 de la LTJ, je n'accepte pas l'argument selon lequel les droits linguistiques de l'appelante ont été brimés parce que les motifs de l'ordonnance ne lui ont pas été remis en français. L'alinéa 126(2) 8 de la LTJ prévoit que les motifs d'une cause civile bilingue peuvent être rédigés en français ou en anglais. En revanche, l'al. 126(2) 9 impose l'obligation au tribunal de fournir une traduction des motifs à la demande d'une partie. En l'instance, l'appelante n'a pas prétendu avoir fait une telle demande et n'a déposé aucune preuve à cet effet. À mon avis, par contre, même en l'absence d'une obligation statutaire, la pratique devrait être que les juges qui instruisent une cause dans laquelle toutes les plaidoiries écrites et l'argumentation orale étaient en français rendent leurs motifs en français. Une partie perdante qui plaide sa cause en français ne devrait pas avoir à attendre une traduction des motifs avant d'être en mesure de les scruter pour décider si elle en fera appel.
Conclusion
[33] Modification de l'ordonnance
Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel et je modifierais l'ordonnance en substituant les mots suivants à l'alinéa (a) :
Il est interdit à l'intimée, directement ou indirectement, d'entamer ou de continuer toute procédure civile et/ou de porter en appel toute décision civile devant n'importe quel tribunal judiciaire en Ontario, sauf en recevant préalablement l'autorisation d'un(e) juge de la Cour supérieure de justice.
[34] Maintien des autres alinéas
Je maintiendrais les autres alinéas de l'ordonnance, à l'exception des mots « sans demander des observations auprès de la Couronne » que je radierais de l'alinéa (b).
[35] Dépens
Je n'accorderais aucuns dépens pour cet appel.
Rendu le: 23 octobre 2018
G. Pardu j.c.a.
Je souscris Paul Rouleau j.c.a.
Je souscris M.L. Benotto j.c.a.

