RÉFÉRENCE : Strang c. Essensa, 2023 ONCS 5965
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CV-23-00703055-0000
DATE : 20231023
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : MARGARET STRANG, Demanderesse
ET :
GREG ESSENSA, LES ÉLECTIONS D’ONTARIO, DEBORAH DANIS, LES ÉLECTIONS D’ONTARIO, LALITHA FLACH, LES ÉLECTIONS D’ONTARIO, Défendeurs
DEVANT : La juge Vermette
AVOCATS : Margaret Strang, non représentée
ENTENDU : Sur pièces
INSCRIPTION
[1] Le 29 septembre 2023, j’ai ordonné que le greffier, en vertu de la règle 2.1.01(3)(1) des Règles de procédure civile, donne à la demanderesse un avis (formule 2.1A) l’informant que le tribunal envisageait de rendre une ordonnance en vertu de la règle 2.1.01 rejetant l’instance.
[2] J’ai fait les observations suivantes dans mon inscription en date du 29 septembre 2023 :
Le tribunal rend l’ordonnance ci-dessus de son propre chef, en vertu des règles 2.1.01(1) et 2.1.01(2) des Règles de procédure civile.
Le 11 décembre 2017, le juge Dunphy a rendu une ordonnance qui interdisait à la demanderesse d’introduire d’autres instances civiles devant un tribunal en Ontario, sauf avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure de justice. Cette partie de l’ordonnance du juge Dunphy a été confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario : Ontario v. Strang, 2018 ONCA 844.
Cette instance semble avoir été introduite par la demanderesse sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure de justice. Par conséquent, il est opportun de demander à la demanderesse de faire des observations écrites expliquant pourquoi l’instance ne devrait pas être rejetée à ce stade.
[3] Mon inscription fait référence à une ordonnance du juge Dunphy en date du 11 décembre 2017. Le premier paragraphe de l’ordonnance du juge Dunphy, telle que modifiée par la Cour d’appel (Ontario c. Strang, 2018 ONCA 844 au para. 33), se lit ainsi :
Il est interdit à [la demanderesse], directement ou indirectement, d’entamer ou de continuer toute procédure civile et/ou de porter en appel toute décision civile devant n’importe quel tribunal judiciaire en Ontario, sauf en recevant préalablement l’autorisation d’un(e) juge de la Cour supérieure de justice.
[4] Le juge Dunphy a également ordonné que :
a. toute demande d’autorisation de la demanderesse soit faite en déposant une demande de trois pages au plus, sans documents additionnels, au palais de justice à 361, avenue University ;[^1]
b. le personnel du tribunal refuse tout document de la demanderesse qui n’est pas conforme à l’ordonnance du juge Dunphy ou à toute autre ordonnance rendue dans le futur après une demande d’autorisation.[^2]
[5] Suite à mon inscription en date du 29 septembre 2023, la demanderesse a déposé des observations écrites en français. Les observations écrites de la demanderesse ne sont pas conformes à la règle 2.1.01(3)(2), car elles ont plus de dix pages. Je les ai néanmoins lues.
[6] Une grande partie des observations écrites de la demanderesse ne sont pas pertinentes à la question soulevée par le tribunal et à l’instance en général. La demanderesse ne prétend pas avoir reçu l’autorisation d’un juge de notre Cour avant l’introduction de cette instance.
Analyse
[7] En vertu de la règle 2.1.01, le tribunal peut, de son propre chef, surseoir à une instance ou la rejeter si elle semble, à première vue, être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal.
[8] Une motion en vertu de la règle 2.1.01 est centrée sur l’acte de procédure et les observations écrites des parties. Toutefois, le tribunal peut aussi se référer aux motifs donnés dans d’autres affaires afin de déterminer si l’instance est abusive: Visic c. Elia Associates Professional Corporation, 2020 ONCA 690 au para. 8.
[9] La demanderesse n’a pas respecté l’ordonnance du juge Dunphy et, par conséquent, le personnel du tribunal n’aurait pas dû lui permettre d’introduire cette instance civile. Les observations écrites de la demanderesse ne peuvent pas être considérées comme une demande d’autorisation, car elles ont plus de trois pages et ne sont pas conformes à l’ordonnance du juge Dunphy.
[10] Étant donné que la demanderesse a enfreint l’ordonnance du juge Dunphy lorsqu’elle a entamé cette instance, cette instance constitue un recours abusif au tribunal.
[11] Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu’il est approprié de rejeter l’instance en vertu de la règle 2.1.01.
La juge Vermette
Date : Le 23 octobre 2023
[^1]: Le deuxième paragraphe de l’ordonnance, telle que modifié par la Cour d’appel (voir para. 34), se lit ainsi en anglais : « Any request for leave referred to in paragraph 1, above, be a written request of no more than three pages in length without any additional material. Such request is to be filed at 361 University Avenue and considered by this Court. »
[^2]: Le troisième paragraphe de l’ordonnance se lit ainsi en anglais: « Court staff shall refuse materials from Ms. Strang which do not comply with this Order or with any subsequent Order following a request for leave. »

