RÉFÉRENCE : Lemoine c. Lecours, 2017 ONCS 7011
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : DC-17-2310
DATE : 2017/11/24
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
RENVOI : SYLVETTE LEMOINE et 1210037 ONTARIO LIMITED, Requérantes/Appelantes
-et-
BENOIT LECOURS, ROGER LECOURS, 1057150 ONTARIO LIMITED, 1210036 ONTARIO LIMITED, 1210035 ONTARIO LIMITED, 1019720 ONTARIO LIMITED et LECOURS LUMBER CO. LIMITED, Intimés
DEVANT : Swinton, Linhares de Sousa et Favreau JJ.
AVOCATS : Michel Sicotte, Dave Morin-Pelletier, et Émilie Leblanc Lacasse pour les Requérantes/Appelantes
Pierre Champagne et Ginger Warner pour les Intimés
ENTENDU À OTTAWA : le 22 novembre 2017
INSCRIPTION DU TRIBUNAL
[1] Il s’agit d’un appel de l’ordonnance du juge Beaudoin rendu le 5 juin 2017 qui a rejeté la requête des appelantes pour une « déclaration à l’effet que la conduite des intimés ou de tous les intimés est abusive ou injuste à l’égard des intérêts des [appelantes] en portant préjudice ou ne tenant pas compte de leurs intérêts, conformément à l’article 248 et/ou des autres dispositions connexes » de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B.16 (« LSA »).
[2] Sylvette Lemoine est actionnaire minoritaire de Lecours Lumber Co. Ltd. Elle a reçu 24% des actions de la société comme don dans le cadre d’une restructuration corporative visant à effectuer un gel successoral par son père Benoit Lecours en 1996. Son frère Roger a aussi reçu 24% des actions.
[3] Les appelantes font valoir que le juge a erré en droit en rejetant la requête parce qu’il n’a pas donné de motifs par rapport aux demandes en vertu des articles 207 à 209 de la LSA (la liquidation judiciaire), et que cette omission va à l’encontre des principes de justice naturelle.
[4] Nous rejetons cet argument. Les parties se sont entendues, au commencement de l’audience devant le juge, que la requête serait tranchée en deux étapes. Premièrement, le juge déciderait si les attentes de Mme Lemoine, comme actionnaire minoritaire de Lecours Lumber, étaient raisonnables, et si celles-ci ont été frustrées par un comportement des intimés (son père Benoit Lecours, son frère Roger et des sociétés) qui était un abus ou un préjudice injuste ou une omission injuste de tenir compte d’un intérêt pertinent. Si les appelantes n’obtenaient pas gain de cause à la première étape, il ne serait pas nécessaire de déterminer le recours approprié en vertu des articles 248 et 207 à 209 de la LSA.
[5] Le juge a décidé que Mme Lemoine n’avait pas établi que ses attentes, comme actionnaire minoritaire, étaient raisonnables. De plus, il a conclu que ses attentes n’ont pas été frustrées par un comportement qui correspond à un abus ou un préjudice injuste ou une omission injuste de tenir compte d’un intérêt pertinent. Conséquemment, il a rejeté la requête. Donc, il n’était pas nécessaire de considérer le recours approprié.
[6] Les appelantes font valoir que le juge a mal compris leur demande pour une décision en vertu de l’article 207 de la LSA.
[7] Quand on regarde le langage du paragraphe 207(1)(a) et celui de l’article 248, il est évident que les critères pour obtenir un recours sont les mêmes. Un requérant doit établir ses attentes raisonnables et une conduite « abusive ». Pour obtenir un recours en vertu de cet article, il faut qu’un actionnaire démontre l’oppression ou une conduite abusive ou une omission de tenir compte d’un intérêt d’un actionnaire (le paragraphe 207(1)(a)).
[8] Le juge a conclu que Mme Lemoine n’avait pas d’attentes raisonnables en tant qu’actionnaire et qu’il n’y avait pas de preuve que les intimés ont agi de manière abusive. Donc, il est évident que les appelantes n’avaient pas droit à un recours en vertu du paragraphe 207(1)(a).
[9] En réplique, les appelantes allèguent que le juge a erré parce qu’il n’a pas considéré le sous-paragraphe 207(1)(b)(iv), qui permet à un tribunal d’ordonner la liquidation d’une société s’il est juste et équitable de le faire. Les appelantes n’ont pas plaidé ce paragraphe. De plus, les deux décisions sur lesquelles les appelantes s’appuient ont des faits très différents (Guertin v. Legault, 2015 ONSC 1391, Footitt v. Cleason (1995), 1995 7130 (ON SC), 25 B.L.R. (2d) 190). En particulier, les deux parties dans ces causes ont reconnu la nécessité d’un recours judiciaire étant donné l’impasse dans la gérance des sociétés impliquées.
[10] Les appelantes prétendent aussi que le juge a erré quand il a pris connaissance d’office de l’actualité politique dans ses motifs au paragraphe 67. Cette information était dans les médias vers le mois d’avril 2017, quelques mois après l’audience.
[11] Même si le juge a erré en considérant cette information, les appelantes n’ont pas démontré qu’elle était nécessaire à la conclusion du juge. Le paragraphe 67 est dans la section des motifs où le juge traite des attentes raisonnables des appelantes. Dans cette section, il démontre que les intimés avaient déposé une preuve volumineuse expliquant pourquoi la société n’avait pas versé de dividendes à ses actionnaires dans la période entre 2007 et la déposition de la requête en 2015 (aux paragraphes 63-66). Le juge a accepté cette preuve qu’il a décrit en détail dans ces motifs. Donc il n’y a aucun déni de justice naturelle causé par le paragraphe 67. La décision aurait pu facilement être rendue sans ce paragraphe.
[12] Les appelantes argumentent aussi que le juge a erré quand il a conclu que le recours visant à revendiquer les attentes de Mme Lemoine à ce qu’elle devienne dirigeante ou employée était prescrit en vertu de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, chap. 24, annexe B. Le juge a correctement conclu que la seule demande des appelantes qui n’était pas prescrite était le recours pour le non-paiement des dividendes. Mme Lemoine savait depuis 2007 qu’elle ne jouerait pas un plus grand rôle dans l’administration de la société. L’offre d’emploi en 2013 n’a pas renouvelé le délai de prescription pour entamer une action.
[13] Toutefois, même s’il avait fait une erreur, il a quand même décidé si Mme Lemoine aurait eu gain de cause par rapport à sa prétention qu’elle avait une attente raisonnable, comme actionnaire, de devenir dirigeante ou employée. Le juge a rejeté cet argument au paragraphe 60 de sa décision.
[14] Finalement, le juge n’a pas fait d’erreur de droit ou de fait quand il a conclu que la conduite des intimés n’était pas abusive ou injuste, ni qu’elle ne porterait atteinte aux intérêts des appelantes en tant qu’actionnaires. Il a clairement expliqué pourquoi Mme Lemoine n’avait pas d’attentes raisonnables, en tant qu’actionnaire, à ce qu’elle devienne dirigeante ou employée (au para. 60) ou à ce qu’elle reçoive des dividendes, étant donné les défis de l’industrie du bois d’œuvre dans la période après 2007 (au para. 68). De plus, la diminution ou le non-paiement des dividendes et la réserve de fonds de la société n’étaient pas un abus, un préjudice ou une omission en vertu la LSA, étant donné la preuve concernant les défis de l’industrie et de la société elle-même, et la gestion conservatrice de Benoit Lecours. Le juge a considéré la preuve dans l’ensemble. Il n’a fait aucune erreur de fait.
[15] Donc, l’appel est rejeté. Les parties se sont entendues que les parties gagnantes auraient droit au montant de 12 000 $ en dépens. Donc, ce montant est accordé aux intimés.
Swinton J.
Linhares de Sousa J.
Favreau J.
Rendu : le 24 novembre 2017

