La Société de l’aide à l’enfance c. L.K.M.B.
RÉFÉRENCE : La Société de l’aide à l’enfance c. L.K.M.B., 2017 ONCS 6981
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : DC-16-2266
DATE : 20171123
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
RENVOI : La Société de l’aide à l’enfance, Intimée en appel,
-et-
L.K.M.B., Appelante
DEVANT : Swinton, Linhares de Sousa et Favreau JJ.
AVOCATS : Me Judith Hupé et Me Marie-Josée Ranger, pour l’Intimée en appel
Me Julie Bergeron, pour l’Appelante
ENTENDU À OTTAWA : le 21 novembre 2017
AVERTISSEMENT
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INSCRIPTION DU TRIBUNAL
[1] L’appelante porte en appel la décision du juge Smith en date du 29 novembre 2016 déclarant l’enfant pupille de la Couronne sans droit de visite accordé à la mère.
[2] L’appelante prend position que le juge a commis des erreurs de droit et de fait. Conséquemment, l’appelante fait valoir qu’il serait dans l’intérêt véritable de l’enfant d’ordonner que l’enfant soit confié à ses soins sujet à la surveillance de la Société pendant six mois, ou alternativement, la tenue d’un nouveau procès. Spécifiquement, l’appelante fait valoir que le juge a erré en plaçant une trop grande importance sur le jeune âge de la mère; en ignorant les efforts de l’appelante à remédier ses insuffisances parentales; et en ne reconnaissant pas suffisamment la coopération de l’appelante avec la Société et avec divers services. De plus, l’appelante argumente que le juge n’a pas bien appliqué le test pour déterminer l’intérêt véritable de l’enfant en vertu de l’alinéa 37(3) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, chap. C. 11 (« LSEF »). Selon l’appelante, le juge n’a pas donné assez d’attention à l’importance pour l’enfant de maintenir des liens avec ses racines et sa culture africaine francophone. L’appelante prétend aussi que le juge n’a pas bien appliqué le test pour la période de temps maximal qu’un enfant peut être confié aux soins de la Société.
[3] Finalement, l’appelante fait valoir que le juge n’a pas bien appliqué le test pour la cessation des droits de visite à l’enfant en vertu des alinéas 59(2.1) et (3) de la LSEF. Il a conclu que les visites n’étaient pas bénéfiques et importantes, et il n’a pas considéré si la relation entre la mère et le fils était bénéfique et importante.
[4] Nous sommes d’avis que l’appel doit être rejeté pour les motifs suivants.
[5] En ce qui concerne les conclusions de fait, le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante. Dans l’ensemble de la preuve, le juge pouvait en venir raisonnablement à la conclusion que l’enfant risque vraisemblablement de subir des maux physiques et affectifs si l’enfant était confié aux soins de la mère et du grand-père. Le juge, dans l’ensemble de la preuve, pouvait raisonnablement conclure que la mère était sous la dominance de son père, un homme agressif envers la Société et les autres services et qui refusait de coopérer avec la Société. Même si la mère était toujours polie avec les agents de la Société, elle était toujours prête à suivre les conseils et directives de son père au lieu de ceux de la Société. La preuve appuie clairement les conclusions du juge que l’appelante, au moment du procès, continuait à démontrer des insuffisances parentales substantielles, mises en évidence par ses absences et retards dans l’exercice de ses droits de visite avec l’enfant. Cette conclusion est raisonnable même en tenant compte de la culture du pays d’origine de l’appelante.
[6] C’est vrai que le juge a mentionné le jeune âge de la mère dans ses motifs à plusieurs reprises, mais le jeune âge de la mère n’était qu’un facteur parmi plusieurs autres qu’il a considéré.
[7] À propos des erreurs de fait soulevées par l’appelante, les deux parties étaient d’accord que le juge a incorrectement conclu au para. 95 de sa décision que la Société, au moment du procès, « a trouvé deux familles francophones d’origine africaine possibles dont la candidature à l’adoption a été approuvée. » La Société concède que le juge a erré, et qu’au moment du procès, deux familles africaines francophones d’Ottawa étaient seulement en début d’évaluation, mais qu’aucune famille n’avait été approuvée.
[8] Néanmoins, la nouvelle preuve, admise avec le consentement de l’appelante au début de l’audience, démontre qu’il y a une famille africaine francophone bilingue et une famille haïtienne francophone qui sont approuvées et qui sont disponibles pour adopter l’enfant. Donc, l’erreur du juge en l’espèce n’a aucune conséquence.
[9] Selon nous, le juge, en considérant l’importance pour l’enfant de maintenir ses racines et sa culture africaine francophone, a appliqué correctement le test pour déterminer l’intérêt véritable de l’enfant.
[10] De plus, il a examiné en détail tous les plans alternatifs et il a considéré les mesures moins perturbatrices qu’une ordonnance déclarant l’enfant pupille de la Couronne. Entre autre, il a considéré une ordonnance accordant la garde au grand-père (para. 85); une ordonnance accordant l’enfant aux soins de la mère sous surveillance par la Société avec ou sans conditions (paras. 86, 87, 88); une ordonnance de supervision du grand-père (para. 89); et une autre personne comme père nourricier (para. 104).
[11] Le juge a conclu correctement, ayant regard sur l’ensemble de la preuve, qu’aucune de ces options ne pourrait servir l’intérêt véritable de l’enfant ou le protéger suffisamment contre les risques auxquels il avait été exposé.
[12] Les deux parties étaient d’accord que le juge a incorrectement décrit le test prescrivant la période de temps maximal qu’un enfant peut être confié aux soins d’une Société en vertu de l’article 70 de la LSEF. Toutefois, nous sommes d’accord avec l’argument de la Société que l’erreur n’a pas eu d’impact sur la disposition du tribunal étant donné l’âge de l’enfant et la durée de temps pendant laquelle l’enfant est resté aux soins de la Société. Le juge a correctement appliqué le test à l’article 70 en l’espèce.
[13] Finalement, selon nous, le juge a bien appliqué le test pour la cessation des droits de visite avec l’enfant en vertu des alinéas 59(2.1) et (3) de la LSEF. En effet, il a considéré que les droits de visite étaient importants et bénéfiques au para. 101. Mais, il est évident qu’au para. 106 le juge savait qu’il avait à déterminer que c’était la relation entre la mère et le fils qui devait être importante et bénéfique.
[14] Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
Swinton J.
M. Linhares de Sousa J.
Favreau J.
Rendu : le 23 novembre 2017

