CITATION: Sugira v. Rwagasore, 2017 ONSC 380
oshawa : DC-1008/16
DATE: le 20 janvier 2017
COUR DIVISIONNAIRE DE L’ONTARIO
ENTRE:
Immaculée Sugira
Requérante
— et —
Evode Rwagasore
Intimé
AVOCATS:
G. N. Wansome pour la requérante
J.-J. Desgranges pour l’intimé
Entendu: le 6 janvier 2017
Le Juge Timms
inscription
[1] J’ai présidé une motion dans ce dossier le 6 janvier 2017. Cette motion a été déposée par la requérante en vue d’obtenir une prolongation du délai pour déposer une motion lui donnant autorisation d’interjeter appel d’une ordonnance de la juge Gilmore du 30 août 2016, relative aux dépens. J’ai entendu les arguments des avocats et j’ai mis ma décision en délibéré.
[2] Dans sa décision du 30 août, la juge Gilmore a accordé une somme de 1 500 $ à l’intimé. Cependant, le paiement de cette somme était conditionnel. Les dépens seraient payables seulement si l’intimé obtenait une ordonnance avant le procès, et après la publication du rapport de Me Smith-McGurk, pour un rapport d’un psychologue.
[3] Tout le monde convient que les principes énoncés par la juge Gillese dans les arrêts Enbridge Gas Distributors v. David Froese[^1] et Jane Howard v. Anthony Michael Martin s’appliquent dans la cause.[^2] En considérant si « la justice de la cause » exige une prolongation, le tribunal doit considérer tous les aspects pertinents, y compris :
(a) whether the moving party formed a bona fide intention to appeal within the relevant time period;
(b) the length of, and explanation for, the delay in filing;
(c) any prejudice to the responding parties, caused, perpetrated, or exacerbated by the delay; and
(d) the merits of the proposed appeal.
[4] L’avocat pour l’intimé concède qu’il n’y aurait pas de vrai préjudice pour son client si le tribunal donnait gain de cause à la motion. Cependant, il fait valoir qu’il est douteux que la requérante ait une intention d’interjeter appel fondée sur la bonne foi, ou qu’elle ait bien justifié le délai. Surtout, il avance la thèse qu’il n’existe aucun mérite de l’appel proposé.
[5] La requérante a le fardeau de prouver, selon la prépondérance de la preuve, qu’elle avait une intention « bona fide » d’interjeter appel pendant la période en question, et que son explication pour être en retard est raisonnable. Je considère qu’elle s’est acquittée de son fardeau. Aussitôt que son avocat a pris connaissance de l’ordonnance de la juge Gilmore, il a laissé savoir à l’autre partie qu’il voulait demander autorisation d’interjeter appel et a demandé son consentement pour une prolongation du délai pour déposer une motion à cet égard. Dès que la requérante a appris que l’intimé a refusé son consentement, elle a pris des mesures en vue d’obtenir une ordonnance d’une prolongation du délai. Même si ces mesures n’étaient pas toujours efficaces, elle les a prises quand même.
[6] Donc, la requérante est parvenue à me convaincre concernant les trois premiers points. Cependant, de mon point de vue, il n’y a aucune possibilité que l'autorisation d’interjeter appel soit accordée à la requérante. Pour cette raison, la motion devrait être rejetée.
[7] L’avocat de la requérante prétend que les moyens pour déterminer si un appel aurait du mérite sont énoncés dans l’arrêt Enbridge Gas Distributors. Je ne suis pas d’accord. Les moyens qui peuvent fonder l’autorisation d’interjeter appel d’une ordonnance interlocutoire se trouvent dans la règle 62.02 des règles de procédure civile de l’Ontario. Le paragraphe 62.03 (4) présente les critères pour accorder une telle autorisation :
(4) L’autorisation d’interjeter appel n’est accordée que dans les cas où :
a) un autre juge ou un autre tribunal de l’Ontario ou d’ailleurs a rendu une décision incompatible sur la question qui fait l’objet de l’appel projeté, et le juge qui entend la motion estime qu’il est souhaitable d’accorder l’autorisation;
b) le juge qui entend la motion a des motifs de mettre en doute le bien-fondé de l’ordonnance en cause et l’appel projeté soulève des questions d’une importance telle qu’il estime souhaitable d’accorder l’autorisation. R.R.O. 1990, Règle. 194, par. 62.02 (4).
[8] Évidemment, chaque paragraphe a deux éléments. Si l'on satisfait au premier, on examine le deuxième.
[9] L’avocat pour la requérante n’a présenté aucune jurisprudence en vue de satisfaire au premier élément du paragraphe a). En conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner le deuxième élément du paragraphe a).
[10] Cela me mène au paragraphe b). Je ne considère pas qu’il existe des motifs qui mettent en doute le bien-fondé de l’ordonnance de la juge Gilmore concernant les dépens, et également je ne considère pas que l’appel projeté soulève des questions d’une importance telle que j’estime souhaitable d’accorder l’autorisation.
[11] L'avocat de la requérante fait valoir que la juge Gilmore n’aurait pas dû entendre la motion et la question qu’elle a considérée ce jour-là avait été déjà rejetée par moi une semaine avant. Essentiellement, il base sa revendication sur la doctrine de res judicata. Encore une fois, je ne suis pas d’accord.
[12] Il est vrai que l’avocat de l’intimé a déposé deux motions au même moment, et que ces deux motions présentaient la même demande : que le tribunal ordonne la nomination d’un psychologue spécialiste des enfants et de l’aliénation parentale, afin d’aider l’avocate des enfants à mener l’enquête dont elle est saisie. Cependant, l'une des deux motions était en forme de motion en vertu du paragraphe 14(10) des règles du droit de la famille (la formule 14B), et l’autre motion était une motion « régulière » (la formule 14A).
[13] J’ai considéré la première motion le 13 juillet et je l’ai rejetée. J’ai écrit que d’abord la motion ne portait pas sur une question de procédure, ou des questions non compliquées ou non contestées. Donc, la demande n’a pas pu être déposée au moyen de la formule 14B. De plus, j’ai compris que l’avocat de l’intimé voulait une ordonnance exigeant que l’avocate des enfants engage un psychologue spécialiste des enfants et de l’aliénation parentale. D’après ma connaissance, le tribunal n’aurait pas la compétence de rendre une telle ordonnance.
[14] Quand les avocats ont comparu le 18 juillet pour la motion déposée en forme de la formule 14A, par hasard, je siégeais dans la salle d’audience pour les motions régulières. J’ai informé les avocats de ma décision et je les ai envoyés à la salle d’audience de la juge Gilmore qui m’aidait ce jour-là. La juge Gilmore a traité la motion comme une motion en vertu de l’article 30 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. Évidemment, une telle motion n’est pas du tout la même chose que j’ai tranchée. En conséquence, il n’y a pas de question de res judicata.
[15] Cela laisse la question du bien-fondé de l’ordonnance des dépens, et si l’appel projeté soulève des questions d’une importance telle qu’il estime souhaitable d’accorder l’autorisation. Il est vrai que la juge Gilmore a rejeté la motion. Cependant, elle a aussi écrit que la question de l’aliénation parentale était une question importante, et qu’un rapport d’un spécialiste serait peut-être nécessaire pour répondre aux questions soulevées par l’intimé et qui sont hors des paramètres du rapport de l’avocate des enfants. La juge Gilmore a cela en réponse à une motion 14B de la part de la requérante alléguant que la juge Gilmore aurait fait une erreur en conférant des dépens à l’intimé.
[16] Le paragraphe 24(1) des règles du droit de la famille dit d’abord qu’il est présumé qu’une partie qui a gain de cause a droit aux dépens. On doit dire ici que la requérante a largement eu gain de cause. Cependant, l’intimé a gardé le droit de déposer sa motion à nouveau. De ce point de vue, l’intimé a eu un certain succès. De plus, les autres paragraphes de la règle 24 laissent une grande discrétion au juge qui entend l’affaire. La preuve telle qu’elle existe, ne révèle pas que la juge Gilmore a mal appliqué sa discrétion.
[17] De plus, je ne considère pas que l’appel projeté soulève des questions d’une importance telle que j’estime souhaitable d’accorder l’autorisation. Au contraire, j’estime que l’ordonnance énoncée par la juge Gilmore, surtout parce qu’elle était conditionnelle, ne mérite aucune considération par une cour d’appel.
[18] Je rejette totalement la motion; elle est mal fondée. J’accorde des dépens à l’intimé. L’avocat pour l’intimé aura 10 jours pour déposer une requête pour ses dépens de la motion. Puis, l’avocat pour la requérante aura 10 jours pour y répondre. Après cela, l’avocat pour l’intimé aura 5 jours pour une réplique.
L'honorable juge D. Roger Timms
DATE de SORTIE: le 20 janvier 2017
[^1]: Enbridge Gas Distribution Inc. v. Froese, 2013 ONCA 131 [^2]: Howard v. Martin, 2014 ONCA 309

