RÉRÉRENCE: Toronto Community Housing and Del Management Solutions Inc. c Diallo, 2015 ONCS 4402
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 564/10
DATE: 20150806
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO COUR DIVISIONNAIRE
RENVOI : Abdourahmane Diallo, requérant
ET :
Toronto Community Housing Corporation et Del Management Solutions Inc., intimés
DEVANT : Harvison Young j.c.s.
AVOCATS : Abdourahmane Diallo agissant à titre personnel, pour le requérant
Orna Raubfogel, pour les intimés
ENTENDU LE : 2 juillet 2015
INSCRIPTION
[1] Par ses documents écris, le requérant demande une ordonnance annulant la décision de la Commission de la location immobilière (« CLI ») datée du 21 avril 2009. Cette décision a été confirmée par une décision de la CLI datée du 17 mai 2010. L’expulsion du requérant a été effectuée le 24 juillet 2009.
[2] Cependant, le requérant, par son argumentation orale (avec l’aide de Maître Laxer de PRLC à titre d’amicus), a demandé une prolongation du délai accordé au requérant pour déposer un appel des décisions rendues par la CLI. Les intimés, Toronto Community Housing Corporation et Del Management, s’opposent à cette demande de prolongation.
[3] Les considérations applicables à la question d’une prolongation sont énoncées dans l’arrêt Leduc v. Glen Echo Park Inc., 2011 ONSC 2573 (Cour. Div.) au para. 15. Ayant tenu compte de ces considérations, je n’accorderais pas la prolongation demandée.
[4] Le délai dans l’espèce – depuis 2010 – est très long. L’explication donnée par le requérant ne répond pas au critère qui requiert que le delai soit raisonnable, considérant, en particulier, la longueur du délai. Même si certains délais au début de cette période de cinq ans ont été raisonnables, la preuve n’établit pas que le requérant a soutenu une intention continue d’interjeter un appel pendant les cinq derniers années. En particulier, la preuve et la conduite du requérant suggèrent qu’aucune intention de faire appel ne s’est manifesté depuis la décision de la Cour d’appel datée du 3 juin 2011 : Diallo c. Toronto Community Housing Corporation et Del Management Solutions Inc., 2011 ONCA 424. Dans sa décision, la Cour d’appel a constaté ce qui suit, au para. 19 :
Si l’appelant désire poursuivre sa demande pour dommages-intérêts, il devra faire appel de la décision de la CLI. Pour ce faire, il devra obtenir de la Cour divisionnaire une extension aux délais prévus pour faire appel. Si l’extension est accordée, l’article 210 de la Loi prévoit que l’appelant peut faire appel sur une question de droit d’une décision de la CLI.
[5] Il est bien évident que le requérant savait bien, au moins depuis le 3 juin 2011, qu’il fallaitobtenir une prolongation du délai. Il a déposé deux motions demandant une telle prolongation, en décembre 2011 et encore en décembre 2012, mais il n’a pas donné suite a ces motions.
[6] De plus, la longueur du délai a porté préjudice aux intimés en raison du départ de quelques personnes de l’organisation depuis 2010. Le requérant prétend que la décision de la CLI contient plusieurs erreurs de fait, et que ces erreurs comportent une erreur de droit à cause d’une absence totale de preuve. Par conséquent, les questions concernant la preuve présentée lors de l’audience pourraient être pertinentes en appel, et la longueur du délai pourrait porter préjudice aux intimés.
[7] Finalement, je ne suis pas satisfaite que la justice de la cause favorise une prolongation. La question pertinente est si l’appel serait complètement sans mérite. Le seuil pour satisfaire à ce critère n’est pas élevé. Néanmoins, je suis d’avis que les motifs de lappel dont le requérant propose sont exclusivement des questions de fait, et non des questions de droit comme exige la loi (article 210(1)). . La CLI, dans sa décision, a déjà considéré la question qui a occupé une position centrale dans l’argumentation orale du requérant devant moi. La CLI a clairement considéré la totalité de la preuve dans l’instance, et a conclu que le locateur n’a pas reçu le chèque en question. Il y avait de la preuve suffisante devant la CLI pour justifier cette conclusion de fait et, par conséquent, pour appuyer la conclusion que le locateur que le locateur avait le droit de présenter sa requête en résiliation de la location et en expulsion.
[8] En conclusion, et pour les motifs ci-dessus, la motion est rejetée. J’accorde des dépens d’indemnisation partielle de cette motion au montant de 500$, y compris la TVH, à être versés par le requérant aux intimés.
Harvison Young j.c.s.
Date : 6août 2015

