COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : R. c. Kuate, 2026 ONCA 4511
DOSSIER : COA-23-CR-1323
Les juges van Rensburg, Roberts et Gomery
ENTRE
Sa Majesté le Roi
Intimé
et
Ariel Jordan Bobda Kuate
Appelant
Maija Martin, pour l’appelant
Philippe G. Cowle et Étienne F. Lacombe, pour l’intimé
Appel entendu le 12 juin 2026
Appel de la déclaration de culpabilité inscrite par la juge Cynthia Petersen de la Cour supérieure de justice, siégeant avec un jury, le 30 janvier 2023.
MOTIFS
1L’appelant se pourvoit contre des déclarations de culpabilité relatives à deux agressions sexuelles. Il s’est désisté de son appel de la peine globale de dix ans d’emprisonnement.
2Après un procès de 35 jours devant juge et jury, l’appelant a été reconnu coupable de deux agressions sexuelles distinctes survenues à quelques heures d’intervalle. Les deux plaignantes, qui ne se connaissaient pas, étaient travailleuses du sexe.
3L’appelant a sollicité des services sexuels de la part des plaignantes. Selon les plaignantes, il a insisté pour qu’elles fournissent les services dans la cage d’escalier de son immeuble pour une somme inférieure au tarif convenu. Selon les plaignantes, une fois dans la cage d’escalier, l’appelant a dégainé un couteau pour les contraindre à un rapport sexuel. La première plaignante, A.W., s’est gravement coupé la main en essayant de saisir le couteau brandi par l’appelant, entraînant un saignement abondant sur les rampes et le plancher de la cage d’escalier, ainsi que des éclaboussures sur l’appelant. L’agression contre la deuxième plaignante, E.M., a été interrompue d’abord par un voisin et ensuite par la police.
4L’appelant soulève trois moyens d’appel : (1) la juge du procès a commis une erreur en omettant de dire au jury de faire abstraction du contre-interrogatoire de la procureure de la Couronne qui suggérait de manière inappropriée que l’appelant avait rendu un faux témoignage; (2) la juge du procès a commis une erreur en admettant en preuve une « photo d’identité judiciaire » de l’appelant et en ne donnant pas une directive au jury d’ignorer la photo; et (3) la juge du procès a commis une erreur en ne disant pas au jury de ne pas tenir compte de toute suggestion ou spéculation selon laquelle l’appelant aurait nettoyé du sang dans la cage d’escalier où les agressions se sont produites.
5Après avoir entendu les observations de l’appelant, nous avons rejeté l’appel avec motifs à suivre. Voici nos motifs.
6La plainte de l’appelant concernant le contre-interrogatoire de la procureure de la Couronne porte sur deux aspects : premièrement, l’appelant affirme que la procureure de la Couronne lui a demandé à plusieurs reprises s’il avait entendu les témoignages d’autres témoins; deuxièmement, et par la suite, cette même procureure lui a suggéré à une seule reprise qu’il avait inventé son témoignage pour l’adapter à celui d’autres témoins. L’appelant soutient qu’en l’absence d’une directive appropriée, ces questions ont donné au jury l’impression que l’appelant avait inventé son témoignage.
7Nous ne sommes pas convaincues par cet argument.
8Premièrement, nous convenons qu’il aurait été inapproprié pour la procureure de la Couronne de suggérer que l’appelant avait inventé son témoignage en réponse à ce qu’il a entendu au procès, car une telle suggestion porterait atteinte aux droits constitutionnels de l’appelant, y compris le droit d’assister à son procès et de prendre connaissance de la preuve présentée contre lui : R. v. White (1999), 1999 CanLII 3695 (ON CA), 42 O.R. (3d) 760 (C.A.), au para. 20; R. v. G.V., 2020 ONCA 291, 392 C.C.C. (3d) 14, aux paras. 24-26. Cependant, nous n’interprétons pas le contre-interrogatoire de l’appelant de cette façon.
9Les références de la procureure de la Couronne aux autres témoins visaient à susciter des réponses spécifiques concernant ces autres témoignages, dans le contexte d’un contre-interrogatoire où les réponses de l’appelant étaient souvent imprécises et évasives. Lorsque l’avocat de la défense a formulé une objection, la juge du procès a immédiatement neutralisé toute suggestion inappropriée. Elle a expliqué : « On le critique pas pour être ici. C’est pour s’assurer que ce n’est pas nécessaire de répéter la preuve qui a été présentée parce qu’il était ici ». La question ultérieure de la procureure de la Couronne doit être interprétée à travers le prisme des instructions de la juge du procès. L’absence de toute objection de la part de l’avocat de la défense à la question ultérieure de la procureure de la Couronne suggère qu’il n’y avait aucune apparence d’injustice au procès.
10Nous rejetons également le deuxième moyen d’appel. La juge du procès n’a pas commis d’erreur en admettant en preuve la photo ni en omettant de dire au jury de ne pas tenir compte de cette preuve, une directive qui n’avait pas été demandée par l’avocat de la défense. La photo faisait partie d’un article concernant les accusations portées contre l’appelant dans cette affaire. L’article était pertinent pour évaluer l’argument de la défense selon lequel le témoignage d’A.W. aurait été vicié par sa lecture de l’article.
11D’ailleurs, nous ne sommes pas d’avis que la photo ressemble à une « photo d’identité judiciaire » ni que la légende de la photo, indiquant que l’appelant a été accusé d’au moins deux infractions, suggère que l’appelant a été accusé d’infractions impliquant des plaignantes autres qu’A.W. et E.M. De fait, l’appelant a été accusé d’au moins deux infractions impliquant les plaignantes dans cette affaire. De plus, lorsque la photo et sa légende sont comprises à la lumière de l’article qu’elles accompagnent, le jury n’aurait pas pu avoir l’impression que l’appelant était accusé d’autres infractions. En effet, l’article en question n’abordait que les accusations portées dans la présente affaire.
12Quoi qu’il en soit, l’exposé au jury de la juge du procès a chassé toute confusion possible à cet égard, puisqu’il contenait une directive intimant au jury de ne considérer que la preuve présentée au procès et rappelant que l’appelant n’avait pas de casier judiciaire. En conséquence, il était approprié d’admettre la photo en preuve et cette décision n’a causé aucun préjudice à l’appelant.
13Enfin, la juge du procès n’a pas invité le jury à tirer des inférences spéculatives ou inappropriées à propos des éclaboussures du sang d’A.W. L’appelant a confirmé le témoignage d’A.W. selon lequel elle s’était gravement coupé la main avec un couteau, ce qui a produit beaucoup de sang. La blessure d’A.W. a été corroborée par la preuve médicale non contestée présentée au procès. Pourtant, il n’y a que peu de sang visible sur les photos de la cage d’escalier prises plusieurs heures après l’agression d’A.W. et après l’agression d’E.M. À la lumière des témoignages et de la preuve médicale, la seule déduction raisonnable qu’on pouvait tirer de cette preuve était que quelqu’un avait nettoyé le sang d’A.W., bien qu’une partie soit restée sur les rampes et le plancher. La suggestion de la procureure de la Couronne au jury selon laquelle l’appelant aurait pu être l’auteur du nettoyage était appropriée et n’a pas entraîné d’injustice.
14La preuve à charge présentée contre l’appelant était accablante. L’appelant a admis avoir eu des relations sexuelles avec les plaignantes, bien qu’il ait témoigné que ces relations étaient consenties. Il a fini par accepter la requête de la Couronne pour traiter la preuve des deux accusations comme preuve de faits similaires. La preuve était presque identique concernant les deux infractions. Dans son exposé au jury, la juge du procès a relevé certaines questions concernant la crédibilité et la fiabilité des plaignantes. Cependant, ces questions n’ont pas affecté l’essentiel du témoignage des plaignantes concernant les agressions. Enfin, leur témoignage a été corroboré par des éléments de preuve similaires et les observations d’autres témoins, y compris le voisin qui a entendu les appels à l’aide d’A.W., par l’emplacement des éclaboussures de sang aux endroits où A.W. et E.M. ont déclaré que les agressions avaient eu lieu, ainsi que par la preuve médico-légale.
15Pour ces motifs, nous avons rejeté l’appel.
« K. van Rensburg j.c.a. »
« L.B. Roberts j.c.a. »
« S. Gomery j.c.a. »
Footnotes
- Dans le cadre du présent appel, une interdiction de publication est prononcée conformément à l’article 486.4 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.

