COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE: Kininsberg c. Meerapfel, 2026 ONCA 373
DATE: 20260527
DOSSIER: COA-24-CV-1225
Les juges Favreau, Copeland et Gomery
ENTRE
Karen Kininsberg
Requérante (Intimée)
et
Joshua Samuel Meerapfel
Intimé (Appelant)
Nicolas M. Rouleau, pour l’appelant
Stephen Codas et Sarah Strathopolous, pour l’intimée
Date de l’audience : 17 novembre 2025
En appel de l’ordonnance de la juge E. Ria Tzimas de la Cour supérieure de justice, en date du 15 octobre 2024, dont les motifs figurent à 2024 ONSC 5712.
La juge Favreau :
A. introduction
[1] Les parties se sont mariées en Belgique et y ont eu deux enfants. Ils ont déménagé en Ontario en 2018 et se sont séparés environ deux mois plus tard. L’appelant, Joshua Samuel Meerapfel, a intenté des procédures de divorce en Belgique. L’intimée, Karen Kininsberg, a intenté des procédures de divorce en Ontario.
[2] La Cour d’appel de Bruxelles a décidé qu’elle n’avait pas compétence à l’égard de certains aspects de la séparation des parties, y inclue leur divorce, mais qu’elle avait compétence sur la « liquidation du régime matrimonial »[^1].
[3] À la suite de cette décision, M. Meerapfel a présenté une motion pour contester la compétence du tribunal en Ontario sur les demandes quant aux biens et pour faire valoir que, même si la cour en Ontario a compétence, selon la doctrine du forum non conveniens, la Belgique est le ressort nettement plus approprié pour trancher cette question. La juge d’instance a rejeté la motion. Elle était satisfaite que la cour en Ontario a compétence sur les demandes quant aux biens et que M. Meerapfel n’a pas démontré que la Belgique est le ressort nettement plus approprié.
[4] En appel, l’argument principal de M. Meerapfel est que la juge d’instance a erré en décidant que la Belgique n’est pas le ressort nettement plus approprié pour décider les demandes quant aux biens. M. Meerapfel prétend que la juge d’instance n’a pas considéré que, même si la cour ontarienne tranche les demandes quant aux biens, la cour belge est saisie de la question de la liquidation du régime matrimonial et qu’il y a donc un risque de décisions contradictoires.
[5] Je rejetterais l’appel. La décision de la juge d’instance sur la question du forum non conveniens est une décision discrétionnaire. Il incombait à la juge d’instance de soupeser plusieurs facteurs. Elle l’a fait. Elle n’a pas mal compris la décision de la Cour d’appel de Bruxelles et son effet sur les procédures en Ontario. M. Meerapfel n’a pas identifié d’erreur de principe, d’erreur importante dans l’interprétation de la preuve ou d’exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire qui justifierait d’infirmer la décision.
B. Faits pertinents
(a) Le mariage des parties et leur déménagement en Ontario
[6] Les parties se sont mariées en Belgique le 31 août 2006. M. Meerapfel est d’origine belge. Mme Kininsberg est de nationalité brésilienne et luxembourgeoise.
[7] Huit jours avant leur mariage, les parties ont signé un contrat de mariage devant un notaire en Belgique. L’article 1 du contrat stipule que :
Les futurs époux adoptent le régime de la séparation des biens tel que prévu au Code Civil belge. En conséquence, chaque époux conservera la propriété de tous ses biens, en disposera et les administrera librement. [Emphase dans l’original.]
[8] Les parties ont deux enfants. Les enfants sont nées en Belgique en 2009 et 2013.
[9] La famille de M. Meerapfel est propriétaire d’une entreprise de tabac. M. Meerapfel travaille pour cette entreprise familiale. Durant le mariage, il a voyagé fréquemment pour son travail et Mme Kininsberg s’est principalement occupée des enfants.
[10] À partir de 2014, par crainte d’une hausse d’antisémitisme en Europe, les parties ont commencé à chercher un nouvel endroit où habiter. Ils ont décidé de déménager en Ontario et ont pris plusieurs démarches pour venir y habiter. En 2015, les parties ont communiqué avec un avocat à Toronto pour entamer des procédures d’immigration. En 2018, les parties et leurs enfants ont obtenu des cartes de résidence permanente canadienne.
[11] Après avoir obtenu le statut de résidence permanente, les parties ont obtenu des permis de conduire et des cartes de santé ontariennes. De plus, ils ont inscrit les enfants dans une école privée en Ontario. Ils ont aussi trouvé un appartement à Oakville, abandonné leur résidence en Belgique, et fait expédier leurs biens, y inclut des meubles de valeurs, en Ontario.
[12] Peu de temps après, la mère de M. Meerapfel a reçu un diagnostic de cancer. En août 2018, les parties ont déménagé en Ontario. M. Meerapfel est retourné en Belgique le 16 septembre 2018 pour être au chevet de sa mère. Il est revenu en Ontario le 12 octobre 2018.
[13] Après le retour de M. Meerapfel en Ontario, les parties se sont séparées. La date de séparation est le 15 octobre 2018.
[14] M. Meerapfel a intenté des procédures de divorce en Belgique le 18 décembre 2018.
[15] Mme Kininsberg a intenté ses procédures en Ontario en novembre 2019.[^2] Dans sa requête, Mme Kininsberg demande une pension alimentaire pour enfants et conjoint, des ordonnances parentales, la préservation des biens et l’égalisation des biens familiaux.
(b) Les décisions des tribunaux belges
[16] Le 8 janvier 2020, le tribunal belge de première instance a rendu une décision au sujet de sa compétence ainsi qu’en réponse aux requêtes de M. Meerapfel pour un divorce, des mesures urgentes et provisoires, et des mesures relatives aux enfants. Le tribunal a conclu que la résidence habituelle de tous les membres de la famille était l’Ontario et que les parties avaient l’intention de s’établir de façon permanente au Canada. Le tribunal a décidé que le droit belge s’appliquait à la demande de divorce, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial. De plus, le tribunal a décidé que le droit ontarien s’appliquait aux obligations alimentaires entre époux et vis-à-vis les enfants, ainsi qu’aux mesures provisoires relatives aux époux.
[17] Les deux parties ont porté la décision en appel. La Cour d’appel de Bruxelles a rendu sa décision le 23 juin 2020. La cour a confirmé que la résidence habituelle des parties et de leurs enfants est l’Ontario. La cour a rejeté la demande de M. Meerapfel d’ordonner le retour des enfants en Belgique. La cour a conclu que la loi de l’Ontario s’applique aux obligations alimentaires des parties à l’égard des enfants. La cour a décidé que les parties doivent obtenir un divorce au Canada puisque la Belgique n’a pas compétence sur le divorce des parties. La cour a déclaré que la Belgique a compétence sur la liquidation du régime matrimonial. Par contre, la liquidation ne peut commencer qu’après que le divorce soit prononcé au Canada.
(c) Les procédures en Ontario et la décision de la juge d’instance
[18] Après la décision de la Cour d’appel de Bruxelles, les parties se sont entendues pour soumettre les questions du divorce, les questions parentales et les questions de pensions alimentaires pour enfants et conjoint à un arbitrage exécutoire. L’arbitrage n’avait pas encore eu lieu lors de la motion devant la juge d’instance.
[19] M. Meerapfel a présenté une motion à la Cour supérieure de justice de l’Ontario pour contester la compétence de la cour en Ontario sur les demandes quant aux biens.
[20] Dans le cadre de sa motion, M. Meerapfel a soutenu que : (1) la dernière résidence habituelle commune des parties avant la séparation était la Belgique; (2) la cour en Ontario n’a pas compétence pour décider les demandes quant aux biens entre les parties; (3) même si la cour en Ontario avait compétence, la Belgique est le ressort nettement plus approprié pour décider les demandes quant aux biens entre les parties; et (4) même si la cour en Ontario assume compétence, les demandes quant aux biens devraient être décidées conformément au Code civil belge en vertu du contrat de mariage entre les parties.
[21] La juge d’instance a rejeté la motion de M. Meerapfel.
[22] Elle a décidé qu’au moment de leur séparation la résidence habituelle commune des parties était l’Ontario. Elle n’a pas accepté l’argument de M. Meerapfel que le déménagement en Ontario était temporaire et un essai pour décider si les parties voulaient y déménager de façon permanente. De plus, elle a observé que la cour en Belgique avait déjà trouvé que la résidence habituelle commune des parties au moment de la séparation était l’Ontario et que M. Meerapfel n’avait présenté aucune preuve à la cour en Ontario démontrant que son retour en Ontario n’était que pour visiter.
[23] La juge d’instance a décidé que la cour en Ontario a compétence sur les demandes soulevées par Mme Kininsberg quant aux biens. En arrivant à cette conclusion, la juge d’instance s’est fondée sur le fait que Mme Kininsberg résidait habituellement en Ontario lorsqu’elle a déposé sa requête. De plus, plusieurs facteurs dans cette affaire créent une présomption qu’il y a un lien réel et substantiel entre le litige et les tribunaux ontariens, y inclue le fait que la résidence habituelle des parties est en Ontario et le fait que les enfants habitent en Ontario depuis le mois d’août 2018. La juge d’instance n’a pas accepté l’argument de M. Meerapfel selon lequel, puisque la plupart des biens sont en Belgique, il n’y a pas de lien réel et substantiel entre l’objet du litige de Mme Kininsberg et le tribunal en Ontario. La juge d’instance a aussi trouvé qu’il serait injuste pour Mme Kininsberg si l’Ontario n’assumait pas compétence :
La demanderesse n’a plus aucun lien avec la Belgique. Elle vit au Canada avec les enfants. Sa demande de divorce et de pension alimentaire doit être plaidée en Ontario. Le refus de compétence pour sa demande d’égalisation donnerait lieu effectivement à des procédures dans deux compétences distinctes. Ce serait très coûteux. Cela entrainerait également un retard important, d’autant plus que la Cour belge a indiqué que la revendication foncière en Belgique ne pourrait être poursuivie qu’une fois le divorce obtenu.
[24] La juge d’instance a rejeté l’argument de M. Meerapfel sur la doctrine du forum non conveniens. Elle a décidé que la cour en Ontario ne devrait pas refuser d’exercer sa compétence parce que la Belgique n’était pas le ressort nettement plus approprié pour décider la question de l’égalisation des biens. Elle est arrivée à cette conclusion en s’appuyant sur plusieurs facteurs.
[25] Premièrement, elle a observé que, si la cour en Ontario refusait de décider la question de l’égalisation des biens, il y avait un risque de multiplication des procédures, en Ontario et en Belgique. Entre autres, pour décider la question de la pension alimentaire pour conjoint en Ontario, la cour devra tenir compte de l’égalisation des biens. De plus, la cour en Belgique ne peut pas prononcer le divorce et ne peut pas décider la liquidation du régime matrimonial avant que la cour en Ontario prononce le divorce. En revanche, la cour en Ontario ne peut pas prononcer le divorce avant que les demandes de pension alimentaire et les demandes quant aux biens soient décidées. La seule façon d’éviter cette « impasse » est l’exercice de compétence par la cour en Ontario. Dans ce contexte, la juge d’instance a rejeté la position de M. Meerapfel que la cour en Belgique a déjà assumé compétence sur la liquidation du régime matrimonial, en observant que la cour en Belgique a décidé qu’elle a compétence mais qu’elle n’a pas procédé à une analyse du forum non conveniens.
[26] Deuxièmement, la juge d’instance a dit que, même si le contrat de mariage entre les parties est valide, ce que Mme Kininsberg conteste, ça ne mène pas au résultat que le droit belge s’applique aux questions relatives aux biens lors de la séparation. Cette conclusion découle de son interprétation du contrat de mariage et du fait que les parties n’ont présenté aucune preuve à ce sujet. À partir de cette analyse, la juge d’instance a conclu que le contrat de mariage ne faisait pas pencher la balance en faveur de M. Meerapfel étant donné qu’il avait le fardeau de prouver que la Belgique est le ressort nettement plus approprié pour décider les demandes quant aux biens.
[27] Troisièmement, la juge d’instance a décidé que le lieu des parties, des témoins clés et des éléments de preuve favorise l’Ontario pour l’audience de la cause. Les deux parties habitent en Ontario et la majorité des éléments de preuve viendront d’eux. De plus, la preuve des actifs et des passifs sera fournie principalement à partir de documents.
[28] Quatrièmement, la juge d’instance a conclu que l’endroit où se trouvent les parties et les coûts connexes favorisent l’Ontario comme ressort. Comme mentionné, les deux parties habitent en Ontario. Entre autres, la juge d’instance a dit que, « [c]ompte tenu de la grande disparité entre les ressources des parties, les perspectives de dédoublement des procédures seraient prohibitives pour la demanderesse. »
[29] Finalement, la juge d’instance a conclu que le droit de l’Ontario s’appliquera aux demandes quant aux biens parce que la dernière résidence habituelle commune des parties était en Ontario.
C. analyse
[30] Dans son mémoire, M. Meerapfel soulève trois motifs d’appel, que je résumerais comme suit :
a. Le jugement de la Cour d’appel de Bruxelles empêche-t-il Mme Kininsberg de faire demande pour l’égalisation des biens en Ontario?
b. La juge d’instance a-t-elle erré en omettant de reconnaître le jugement de la Cour d’appel de Bruxelles?
c. La juge d’instance a-t-elle erré en concluant que le tribunal ontarien a compétence sur les demandes quant aux biens et a-t-elle erré en exerçant cette compétence?
[31] Avant l’audience de l’appel, M. Meerapfel a changé d’avocat. À l’audience de l’appel, le nouvel avocat de M. Meerapfel a avisé la cour qu’il allait seulement présenter des observations sur la question du forum non conveniens. Il a dit que M. Meerapfel n’abandonnait pas les autres motifs d’appel, mais qu’il se fiait sur son mémoire pour les avancer.
[32] Je commence l’analyse ci-dessous en adressant la question du forum non conveniens suivi d’une brève discussion des autres motifs d’appel de M. Meerapfel.
(a) Les principes qui s’appliquent à la question du forum non conveniens
[33] Une fois la compétence du tribunal établie, un défendeur peut invoquer la doctrine du forum non conveniens : Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572, au para. 102; Li v. Li, 2021 ONCA 669, 159 O.R. (3d) 216, au para. 31, autorisation de pourvoi refusée, [2021] C.S.C.R. no. 431.
[34] Dans l’arrêt Van Breda, au para. 104, la Cour suprême a expliqué que l’objectif de la doctrine du forum non conveniens est d’éviter l’application stricte des règles qui régissent la compétence lorsqu’il serait injuste ou inefficace de le faire :
Puisque ces règles se fondent essentiellement sur l’établissement de l’existence de liens factuels objectifs, leur application par les tribunaux pourrait susciter des inquiétudes quant à leur rigidité éventuelle et au fait qu’ils ne prennent pas en compte la situation véritable des parties. Si elle est invoquée, la doctrine du forum non conveniens oblige le tribunal à passer outre à l’application stricte du critère régissant la reconnaissance et la déclaration de compétence. Cette doctrine reconnaît que les tribunaux de common law conservent le pouvoir résiduel de ne pas exercer leur compétence dans des circonstances appropriées, quoique limitées, afin d’assurer l’équité envers les parties et le règlement efficace du litige. Les tribunaux peuvent, sur la base de cette doctrine, suspendre les procédures engagées devant eux.
[35] Un défendeur qui soulève la question du forum non conveniens « a le fardeau de démontrer pourquoi le tribunal devrait décliner sa compétence et renvoyer le litige dans un ressort autre que celui que le demandeur [a] choisi » : Van Breda, au para. 103. Le défendeur doit démontrer que l’autre tribunal est « nettement plus approprié » : Van Breda, au para. 108.
[36] Pour démontrer que le tribunal devrait décliner sa compétence, le défendeur doit premièrement identifier un autre tribunal ayant des liens appropriés avec le litige et indiquer que ce tribunal pourrait trancher le litige, et, deuxièmement, « démontrer qu’il serait préférable que l’affaire soit soumise au tribunal proposé et qu’il faut considérer que ce dernier est plus approprié » : Van Breda, au para. 103.
[37] Dans Van Breda, au para. 105, la Cour suprême a identifié une liste de facteurs que le tribunal peut considérer lorsqu’un défendeur invoque la doctrine du forum non conveniens :
a. Dans quel ressort il serait plus commode et moins coûteux pour les parties à l’instance et leurs témoins d’être entendus;
b. La loi à appliquer aux questions en litige;
c. Le fait qu’il est préférable d’éviter que des décisions contradictoires soient rendues par différents tribunaux;
d. L’exécution d’un jugement éventuel;
e. Le fonctionnement juste et efficace du système juridique canadien dans son ensemble.
[38] Cette liste n’est pas exhaustive : Van Breda, au para. 105. Les facteurs dont le tribunal peut tenir compte peuvent varier selon le contexte : Van Breda, au para. 110; Li, au para. 42.
(b) La juge d’instance n’a commis aucune erreur en appliquant la doctrine du forum non conveniens
[39] Avant d’adresser les arguments de M. Meerapfel, il vaut la peine de rappeler que la décision de la juge d’instance sur la question du forum non conveniens est discrétionnaire : Knowles v. Lindstrom, 2014 ONCA 116, 118 O.R. (3d) 763, au para. 40, autorisation de pourvoi refusée, [2014] C.S.C.R. no. 161; Li, au para. 41. Ceci veut dire qu’en appel, en l’absence d’une erreur de principe, d’une erreur importante dans l’interprétation de la preuve ou d’un exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire, cette cour doit faire preuve de déférence envers la décision de la juge d’instance : Knowles, au para. 40; Li, au para. 41.
[40] La juge d’instance n’a commis aucune erreur de principe. Elle a commencé son analyse en énonçant correctement que : « L’objet de la doctrine du forum non conveniens est axé sur les circonstances de l’affaire, et son but est de veiller à ce que les deux parties soient traitées équitablement et à ce que le processus de règlement soit efficace ». Ensuite, la juge d’instance a considéré plusieurs facteurs dans son application de la doctrine du forum non conveniens, tel qu’indiqué ci-dessus. Ces facteurs sont bien établis, et la juge d’instance n’a commis aucune erreur de principe en les identifiant ni en les appliquant. De plus, elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable.
[41] M. Meerapfel s’attaque en particulier au premier facteur considéré par la juge d’instance, soit la multiplicité des procédures et le risque de décisions contradictoires. Le premier argument de M. Meerapfel est que la juge d’instance a commis une erreur en décidant que, si la cour en Ontario exerce sa compétence sur l’égalisation des biens, les parties pourront éviter la multiplicité des procédures. Il prétend que la juge d’instance a mal compris que, même si la cour en Ontario décide la question de l’égalisation des biens, il y aura quand même des procédures en Belgique au sujet de la liquidation du régime matrimonial parce que la cour en Belgique est saisie de cette question.
[42] Je ne suis pas d’accord que la juge d’instance a commis une telle erreur. En fait, elle a directement adressé cette question :
Enfin, dans la mesure où le défendeur a fait valoir que la Cour belge avait déjà assumé sa compétence sur les questions de propriété, cet argument était trompeur. La Cour d’appel de Bruxelles n’a pas procédé à une analyse de forum non conveniens. Elle n’a pas non plus évincé la compétence de l’Ontario. Au contraire, la Cour belge a souligné l’exigence selon laquelle le mariage doit être dissous par un divorce obtenu en Ontario. Ce n’est qu’alors que les tribunaux belges seront autorisés à procéder à la liquidation du régime matrimonial.
[43] De plus, la juge d’instance n’a pas dit explicitement qu’il n’y aurait pas une multiplicité des procédures si les demandes quant aux biens sont décidées par la cour en Ontario. Plutôt, elle a dit qu’il y aurait certainement une multiplicité des recours si les demandes quant aux biens sont décidées en Belgique, et implicitement un plus grand risque de décisions contradictoires. Par contre, si la cour en Ontario tranche les demandes quant aux biens, il y a un moins grand risque de multiplicité des procédures et de décisions contradictoires.
[44] La juge d’instance n’a pas fait d’erreur. Si la cour en Ontario avait décidé de ne pas entendre les demandes quant aux biens, il y aurait nécessairement des procédures en Ontario et en Belgique. Ceci est évident étant donné que la cour en Belgique a décidé qu’elle n’avait pas compétence pour prononcer le divorce ou trancher la question de la pension alimentaire entre époux. Notamment, elle a décidé que le divorce devait être accordé en Ontario avant qu’elle puisse adresser la liquidation du régime matrimonial. De plus, la cour en Belgique a décidé qu’elle n’avait pas compétence pour décider la question de pension alimentaire pour conjoint. Si la cour en Ontario décide la question de la pension alimentaire pour conjoint, elle devra prendre en considération l’égalisation des biens. Pour ce faire, la cour aurait entre autres à décider la question de la validité du contrat de mariage, une question que la cour en Belgique aurait aussi à décider. Conséquemment, il y aurait un va-et-vient entre l’Ontario et la Belgique avec la possibilité de décisions contradictoires.
[45] En revanche, si les demandes quant aux biens sont décidées en Ontario, il y a une possibilité réaliste que ceci mette fin à la nécessité de procédures en Belgique. Tel qu’énoncé par la juge d’instance, le tribunal belge a décidé qu’il a compétence sur la liquidation du régime matrimonial. Il n’a pas décidé la question du forum non conveniens. M. Meerapfel avait le fardeau de prouver que la Belgique était le ressort nettement plus approprié pour décider les demandes quant aux biens. Il n’y a aucune preuve que le tribunal belge n’appliquerait pas la doctrine du forum non conveniens une fois que la cour en Ontario a décidé qu’elle a compétence sur les demandes quant aux biens et que la Belgique n’est pas le ressort nettement plus approprié pour décider cette question. Le fait que la cour en Belgique s’est déclarée compétente sur la liquidation du régime matrimonial ne veut pas dire que les parties ont l’obligation de procéder en Belgique.
[46] M. Meerapfel fait valoir que la juge d’instance a négligé le fait que le contrat de mariage a été signé devant un notaire en Belgique et qu’il prévoit que les parties « adoptent le régime de la séparation des biens tel que prévu au Code Civil belge » (emphase dans l’original). Au contraire, la juge d’instance a directement adressé le contrat de mariage, mais elle n’a pas été convaincue que la Belgique était le ressort nettement plus approprié malgré le fait que les parties ont signé le contrat en Belgique et que le contrat fait référence au Code civil belge. Je n’y vois aucune erreur. De plus, ceci n’est qu’un des facteurs pertinents et la juge d’instance avait à soupeser tous les facteurs.
[47] M. Meerapfel soutient que la juge d’instance aurait dû considérer que la plupart des biens sont en Belgique. La juge d’instance a adressé cet argument directement dans la partie de ses motifs traitant de la question de compétence, et elle a dit qu’il y avait d’autres facteurs qui créent un lien réel et substantiel entre l’objet du litige de Mme Kininsberg et le tribunal en Ontario. Même si elle n’a pas adressé cet argument directement lors de l’analyse du forum non conveniens, ceci n’affecterait pas sa conclusion que la Belgique n’est pas le ressort nettement plus approprié.
[48] M. Meerapfel dit que la juge d’instance n’a pas tenu compte du fait qu’un jugement ontarien sur les demandes quant aux biens ne sera pas exécutoire en Belgique. Il se fonde sur une opinion d’expert pour avancer cet argument et se plaint que la juge d’instance n’a pas eu égard à cette opinion. Notamment, l’opinion a été rendue avant la décision de la Cour d’appel de Bruxelles qui a dit qu’elle n’avait pas compétence sur le divorce et que le divorce doit être obtenu en Ontario avant que la cour en Belgique puisse se prononcer sur la liquidation du régime matrimonial. De plus, la question d’exécution est un facteur qui risque d’affecter négativement Mme Kininsberg et non M. Meerapfel. C’est un risque qu’elle peut décider de prendre.
[49] M. Meerapfel soutient que le présent pourvoi est analogue à la décision de cette cour dans Li. Dans Li, les parties avaient déjà obtenu un divorce en Chine. Les parties avaient signé trois contrats dans lesquels l’intimé renonçait ses droits aux biens et aux propriétés des parties en Chine. M. Li demandait à la cour ontarienne de déclarer que le divorce ne devrait pas être reconnu ou exécuté en Ontario, d’invalider un des contrats, et de se déclarer compétente pour trancher les réclamations d’égalisation des biens, de pension alimentaire pour conjoint, et de fiducie par interprétation ou par déduction sur un bien immobilier. Dit autrement, le litige portait sur les demandes quant aux biens et la pension alimentaire pour conjoint. Or, en l’espèce, le divorce n’a pas encore été prononcé. Les parties doivent procéder en Ontario pour obtenir leur divorce, puisque la cour belge n’a pas compétence sur le divorce des parties. Il y aura donc inévitablement des procédures en Ontario. La juge d’instance a considéré et distingué l’arrêt Li.
[50] En conclusion, il incombait à la juge d’instance de soupeser plusieurs facteurs. C’est ce qu’elle a fait. M. Meerapfel n’a identifié aucune erreur de principe, erreur importante dans l’interprétation de la preuve ou exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire qui justifierait d’infirmer le jugement.
(c) Il n’y a aucun mérite aux autres moyens d’appel de M. Meerapfel
[51] À part la question du forum non conveniens, M. Meerapfel se fie à son mémoire pour ses autres moyens d’appel. Je résumerais ces autres moyens d’appel en deux arguments. Ni l’un ni l’autre de ces arguments n’est convaincant.
[52] Premièrement, M. Meerapfel fait valoir que la juge d’instance a erré parce qu’elle n’a pas reconnu la décision de la Cour d’appel de Bruxelles. Il suggère que cette décision a déterminé que les tribunaux belges doivent décider la question de la liquidation du régime matrimonial et que la courtoisie entre la cour en Ontario et la cour en Belgique requiert que la cour en Ontario reconnaisse et respecte cette décision. Je constate que M. Meerapfel n’a pas avancé cet argument dans son mémoire devant la juge d’instance. Néanmoins, je rejetterais cet argument parce que, tel que j’ai observé dans la section précédente, même si la cour belge a décidé qu’elle a compétence sur la liquidation du régime matrimonial, ceci ne veut pas dire qu’elle a décidé que l’Ontario n’a pas compétence et que la Belgique est le ressort nettement plus approprié pour trancher cette question.
[53] Deuxièmement, M. Meerapfel fait valoir que la juge d’instance a erré en décidant que la cour en Ontario a compétence pour décider les demandes quant aux biens dans cette affaire. Je ne suis pas d’accord. La juge d’instance a bien identifié les facteurs présomptifs qui créent un lien entre l’objet du litige et l’Ontario et qui appuient donc sa conclusion que la cour en Ontario a compétence. Un des liens les plus importants est le fait que les deux parties s’étaient établies en Ontario lors de la séparation et que l’Ontario était donc leur dernière résidence habituelle commune. Notamment, lors de la motion, presque six ans après la séparation, les parties continuaient à habiter en Ontario.
D. disposition
[54] Je rejetterais l’appel.
[55] Comme convenu par les parties, j’accorderais 25 000$, tout inclus, en dépens à Mme Kininsberg.
Rendu le : 27 mai 2026 « L.F. »
« L. Favreau j.c.a. »
« Je souscris. J. Copeland j.c.a. »
« Je souscris. S. Gomery j.c.a. »
[^1]: Ceci est la terminologie utilisée par les tribunaux belges.
[^2]: La juge d’instance note que Mme Kininsberg a intenté ses procédures en Ontario le 12 novembre 2019. La requête de Mme Kininsberg date du 1er novembre 2019. Cette divergence n’a aucune conséquence sur le résultat de l’appel.

