TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
entre :
Gabriela Florea Requérante
-et-
Université d’Ottawa et Camile Paradis Intimés
DÉCISION RELATIVE AU RÉEXAMEN
Arbitre : Maureen Doyle Date : le 3 janvier 2014 Dossier : 2011-08811-I Référence : 2014 HRTO 3 Répertorié : Florea c. Université d’Ottawa
OBSERVATIONS ÉCRITES
Gabriela Florea, requérante (Se représente elle-même) Université d’Ottawa et Camile Paradis, intimés (Me Julie Sicotte, procureure)
1Le 16 mai 2013, le Tribunal rendait sa Décision dans la présente Requête, Florea c. Université d’Ottawa, 2013 HRTO 826, et la rejetait. La requérante a demandé au Tribunal de réexaminer sa Décision.
2Avec sa Demande de réexamen, la requérante a également déposé une Demande d’une enquête du Tribunal portant sur un courriel daté du 2 juin 2010, qu’elle a reçu de l’université intimée et sur lequel porte l’une des allégations figurant dans sa Requête.
3Le Tribunal n’a pas demandé aux intimés de lui fournir leurs observations sur la Demande de réexamen de la requérante, et ils n’en ont présenté aucune. Les intimés ont cependant déposé une Défense à la Demande d’une enquête du Tribunal. Les intimés contestent la Demande d’une enquête du Tribunal présentée par la requérante, et affirment qu’il serait à la fois inutile et inapproprié d’accueillir une telle demande à ce stade de l’instance.
CONTEXTE
4Dans sa Décision 2013 HRTO 826, le Tribunal jugeait comme suit :
La seule allégation déposée dans les délais prescrits, portant sur un courriel daté du 2 juin 2010, est rejetée car elle n’a aucune chance raisonnable d'être accueillie.
Les allégations figurant au dossier de la requérante qui ont été faites avant la période d’un an ayant précédé le 11 mai 2011, date à laquelle elle a déposé sa Requête, sont rejetées car elles sont frappées de prescription.
LA DEMANDE DE RÉEXAMEN
5La Demande de réexamen cite les motifs suivants pour lesquels le Tribunal devrait réexaminer sa Décision :
a. la décision est en conflit avec la jurisprudence établie ou la procédure du Tribunal et le réexamen proposé met en cause une question d’intérêt général ou public;
b. d’autres facteurs existent qui l’emportent sur l’intérêt public dans le caractère définitif des décisions et ordonnances du Tribunal.
DÉCISION
6En vertu de l’article 45.7 du Code, le Tribunal peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, réexaminer ses décisions conformément à ses Règles de procédure.
45.7 (1) Toute partie à une instance dont est saisi le Tribunal peut demander que ce dernier réexamine sa décision conformément aux règles du Tribunal.
(2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou de sa propre initiative, le Tribunal peut réexaminer sa décision conformément à ses règles.
7Le Tribunal a émis des Règles pour régir ce type de demandes, ainsi qu’une directive de pratique, pour expliquer au public comment il exerce son pouvoir de réexamen. La Règle 26 est particulièrement pertinente à la présente Décision, elle stipule comme suit :
26.1 Une partie peut demander le réexamen d’une décision définitive du Tribunal dans les trente (30) jours suivant la date de la décision.
26.5. Le Tribunal n’accueille la Demande de réexamen que s’il est convaincu de ce qui suit, selon le cas :
a) il existe de nouveaux faits ou éléments de témoignages qui pourraient éventuellement être déterminants pour l’affaire et qui n’auraient raisonnablement pu être obtenus antérieurement;
b) la partie qui demande le réexamen avait le droit de recevoir un avis de l'instance ou d'une audience, mais ne l'a pas reçu, sans que ce soit sa faute;
c) la décision ou l’ordonnance qui fait l’objet de la demande de réexamen est en conflit avec la jurisprudence établie ou la procédure du Tribunal et le réexamen proposé met en cause une question d’intérêt général ou public;
d) d’autres facteurs existent et, de l’avis du Tribunal, ils l’emportent sur l’intérêt public dans le caractère définitif des décisions et ordonnances du Tribunal.
8La Directive de pratique sur le réexamen du Tribunal commence par établir ce qui suit :
Les décisions du Tribunal sont généralement définitives et ne peuvent faire l’objet d’un appel. Cependant, les parties peuvent demander au Tribunal de réexaminer une décision définitive qu'il a rendue. Le réexamen est un recours discrétionnaire; le réexamen d'une décision par le Tribunal n'est pas fonction d'un droit. De façon générale, le Tribunal ne réexamine une décision que s'il existe à son avis des raisons impérieuses et exceptionnelles pour ce faire, et si ces raisons l'emportent sur l'intérêt public quant au caractère définitif des décisions et ordonnances.
Le réexamen ne constitue pas un appel ni une occasion pour l'une ou l'autre partie de remédier aux lacunes de présentation de son affaire.
9Il est clair par ce qui précède que le réexamen est un recours discrétionnaire. C’est pourquoi, bien qu’il soit du ressort du Tribunal de rouvrir et de réexaminer ses propres décisions, il n’est pas tenu de le faire. Il peut décider s’il est souhaitable de procéder à un réexamen, en promulguant des règles énonçant les conditions auxquelles il peut exercer son pouvoir discrétionnaire, et en exerçant son pouvoir discrétionnaire au cas par cas.
10J’estime que la requérante n’a satisfait à aucun des critères préliminaires justifiant un réexamen.
11Tel qu’indiqué plus tôt, la requérante renvoie à la Règle 26.5 c) et d). Elle affirme que la décision du Comité d’appel du Sénat de l’université intimée, qui a rejeté son appel concernant son deuxième stage d’enseignement, n’était pas, comme l’indique la Décision du Tribunal, datée d’août 2009, mais en fait du 13 avril 2010. Elle note que dans sa première décision, datée d’août 2009, le Comité d’appel du Sénat de l’université intimée a accueilli son appel concernant son premier stage. Elle ajoute que, comme la deuxième décision du Comité d’appel du Sénat de l’université intimée était datée du 13 avril 2010, ses allégations ont été présentées dans le délai prescrit et devraient être considérées comme portant sur une série d’incidents, ayant abouti au courriel du 2 juin 2010.
12Soyons clairs, dans sa Requête, la requérante ne prétend pas que la deuxième décision du Comité d’appel du Sénat de l’université était discriminatoire, elle ne cherche pas non plus à modifier sa Requête. Quoiqu’il en soit, le Tribunal a expliqué dans la Décision qu’elle souhaite voir réexaminée que, lors de l’audience sommaire de cette affaire, la requérante a formulé un certain nombre de nouvelles allégations, notamment que le Comité d’appel du Sénat de l’université ne lui a donné aucune explication sur sa décision de confirmer la note éliminatoire qu’elle a obtenue pour son deuxième stage d’enseignement. Il est vrai que la Décision du Tribunal mentionne au paragraphe 11 que la deuxième décision du Comité d’appel du Sénat datait d’août 2009, alors que la requérante dit qu’elle était datée du 13 avril 2010, mais cette différence de date n’a aucun effet pratique sur la Décision du Tribunal en l’espèce.
13Dans cette affaire, le Tribunal a décidé de rejeter l’allégation de la requérante portant sur le courriel du 2 juin 2010 comme n’ayant aucune chance raisonnable d’être accueillie. La requérante a essayé de démontrer que ses allégations antérieures portaient sur une série d’incidents ayant abouti au courriel du 2 juin 2010, mais le Tribunal a déclaré au paragraphe 19 de sa Décision que les allégations antérieures ne pouvaient être liées à cette dernière allégation et former une série d'incidents, car l’allégation portant sur le courriel du 2 juin 2010 était rejetée comme étant sans lien avec une infraction au Code. La Requête a été déposée le 11 mai 2011 et le Tribunal a décidé de rejeter les allégations faites avant la période d’un an ayant précédé la date de dépôt en raison de leur caractère tardif. L’allégation de la requérante concernant la décision du Comité d’appel du Sénat de l’université datée du 13 avril 2010 a été présentée après la période prescrite d’un an, si bien que même si on utilisait cette date au lieu d’août 2009, la Requête serait tout de même tardive. Tel qu’indiqué dans la Décision du Tribunal, la Requête ne peut être liée à l’allégation portant sur le courriel du 2 juin 2010 et former une série d'incidents, car l’allégation portant sur ce courriel a été rejetée comme étant sans lien avec une infraction au Code.
14Il est évident que la requérante est en désaccord avec les conclusions du Tribunal, mais je suis convaincue que les observations qu’elle formule dans la présente Demande ne démontrent pas que la Décision rendue est en conflit avec la jurisprudence établie ou la procédure du Tribunal.
15Je suis convaincue qu’il n’existe pas d’autres facteurs qui l’emportent sur l’intérêt public dans le caractère définitif des décisions et ordonnances du Tribunal.
16Il est important de noter que les questions soulevées dans la présente Demande ont fait l’objet d’observations devant le Tribunal, et été traitées dans sa Décision. Dans l’arrêt Sigrist and Carson v. London District Catholic School Board et al., 2008 HRTO 34, le Tribunal a déclaré que le réexamen ne doit pas servir à débattre à nouveau d’une affaire. Une fois que les parties ont eu la possibilité de présenter leurs témoignages et arguments au Tribunal, et que le Tribunal a rendu sa décision et tranché les questions en litige, les parties peuvent considérer que l’affaire est close, à quelques exceptions près. Je suis d’avis que les observations formulées dans la présente Demande reviennent à débattre à nouveau de questions qui ont déjà été explorées à fond devant le Tribunal.
17En résumé, je juge que la requérante n’a satisfait à aucun des critères de la Règle 26 justifiant le réexamen de la Décision du Tribunal. La Demande est rejetée.
AUTRE QUESTION
18La requérante a également déposé une Demande d’une enquête du Tribunal. Le Tribunal est habilité à ordonner une enquête conformément à l’article 44 du Code, qui stipule comme suit :
À la demande d’une partie à une requête visée à la présente partie, le Tribunal peut nommer une personne pour mener une enquête en vertu du présent article s’il est convaincu de ce qui suit :
a) une enquête est nécessaire pour obtenir des éléments de preuve;
b) les éléments de preuve obtenus peuvent aider à réaliser un règlement équitable, juste et expéditif quant au bien-fondé de la requête;
c) il est approprié de ce faire dans les circonstances. 2006, chap. 30, art. 5.
19Le principe juridique du functus officio, qui porte sur les restrictions entourant le réexamen des décisions judiciaires définitives, s’applique en l’occurrence à la Demande d’une enquête du Tribunal déposée par la requérante. Comme la présente Requête a été rejetée, et en dehors de toute autre considération, donner suite à la Demande d’une enquête du Tribunal de la requérante reviendrait à revenir en bloc sur la décision définitive du Tribunal. Ayant rejeté la Demande de réexamen de la requérante, il n’est pas de notre ressort de donner suite à la Demande d’une enquête du Tribunal.
Fait à Toronto, ce 3e jour de janvier 2014.
« Signée par »
Maureen Doyle Vice-présidente

