TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L'ONTARIO
Entre :
Gabriela Florea
Requérante
-et-
Université d’Ottawa et Camile Paradis
Intimés
DÉCISION
Arbitre : Maureen Doyle Date : le 16 mai 2013 Dossier : 2011-08811-I Référence : 2013 HRTO 826 Répertorié : Florea c. Université d’Ottawa
COMPARUTIONS
Gabriela Florea, requérante Se représente lui-même
Université d’Ottawa et Camile Paradis, intimés Julie Sicotte, avocate
Introduction
1Il s'agit d'une Requête déposée le 11 mai 2011, en vertu de l'article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »), alléguant de la discrimination en matière de prestation de biens et services fondée sur le lieu d'origine, l'origine ethnique, la croyance et l'état familial.
2Les intimés ont déposé une seule Réponse. Ils nient toute discrimination. En outre, ils demandent que les allégations tardives soient rejetées et que Camile Paradis soit retiré des parties intimées.
3Après un examen de la Requête, une Directive d'évaluation de la cause (DEC) a été émise le 4 janvier 2013, ordonnant la tenue d'une audience sommaire. La DEC ordonnait aux parties de se préparer à parler du fait qu'un certain nombre des allégations se rapportaient à des incidents qui s'étaient produits plus d'une année avant le dépôt de la Requête et de la question de savoir si les allégations avaient une chance raisonnable d'être accueillies. L'audience sommaire s'est déroulée par téléconférence, le 23 avril 2013.
4À l'audience, les parties ont également abordé la demande des intimés de retirer l'intimé Camile Paradis des parties intimées. La requérante s'y est opposée.
DÉCISION
5Pour les motifs qui suivent, la Requête est rejetée.
6Comme la Requête est rejetée dans sa totalité, il n'est pas nécessaire que j'examine la demande des intimés de supprimer Camile Paradis comme partie intimée.
ANALYSE
Audiences sommaires
7Dans une audience sommaire, la question qui se pose est de savoir si la Requête devrait être rejetée ou non, en tout ou en partie, au motif qu'elle n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie, en tout ou en partie. Ce point est prévu à la Règle 19A des Règles de procédure du Tribunal :
Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, tenir une audience sommaire pour déterminer si une Requête doit être rejetée, en tout ou en partie, sous prétexte que la Requête, ou une partie de celle-ci, n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
8Dans l'affaire Dabic c. Windsor Police Service, 2010 HRTO 1994, aux par. 8 et 9, le Tribunal a fait les observations suivantes sur le type de questions qui peuvent être analysées dans le cadre d'une audience sommaire :
Dans certains cas, en supposant que toutes les allégations formulées dans la requête sont fondées, la question à trancher à l’audience sommaire est de déterminer si la requête a une chance raisonnable d’être accueillie. Dans ce cas, l’analyse juridique prévaut et on cherchera à savoir si les allégations portées par le requérant sont assimilables à une infraction au Code.
Dans d’autres cas, l’objet de l’audience sommaire consistera à déterminer si le requérant a une chance raisonnable de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que ses droits en vertu du Code ont été enfreints. Souvent, on cherchera à savoir si le requérant peut démontrer qu’il existe un lien entre un événement et les motifs de discrimination à l’appui de sa revendication. Il s’agira alors de déterminer s’il y a une chance raisonnable que la preuve que le requérant a en sa possession, ou peut raisonnablement obtenir, démontre qu’il existe un lien entre l’événement et le motif de discrimination illicite présumé. [TRADUCTION]
Application aux faits
9La requérante s'identifie comme une femme née en Roumanie qui réside à Montréal, au Québec. Elle s'identifie aussi comme adhérante à la religion grecque orthodoxe. Elle précise qu'elle est célibataire et que son fils et sa mère vivent avec elle.
10La requérante a été acceptée comme étudiante à la faculté d'éducation de l'intimée Université d'Ottawa (l'« université »), pour l'année scolaire 2008-2009. Dans sa Requête, elle se plaint de 11 « incidents ». Il s'agit des incidents suivants :
- Le premier semestre de l'année scolaire, l'intimé Camile Paradis qui était coordonnateur des stages de formation à l'enseignement lui a assigné un placement au cycle jardin d'enfants, bien qu'elle n'ait jamais suivi de formation pour ce niveau : sa formation concernait le cycle primaire/moyen et le programme qu'elle a suivi à la Faculté d'éducation (la « Faculté ») devait la préparer à l'enseignement au cycle primaire/moyen. Elle a décrit le fait de l'avoir placée dans une classe de jardin d'enfants comme « abusif » et « déraisonnable ». Elle soutient que l'Intimé Camile Paradis lui a affirmé que c'était le seul placement qu'il pouvait lui trouver, car c'était la seule enseignante qui accepterait une étudiante qui parlait le français avec un accent roumain.
- La requérante devait suivre un cours de gestion de la salle de classe qui, selon elle, n'était qu'une version copiée d'un cours offert au Québec, et elle ne pensait pas que ce cours la préparerait suffisamment bien à l'enseignement en Ontario.
- L'université l'a évaluée lors de son placement de formation à l'enseignement du deuxième semestre selon le niveau attendu des étudiants qui terminent leur deuxième placement de formation à l'enseignement, même si elle n'avait pas terminé son premier placement.
- Pendant son placement de formation à l'enseignement du deuxième semestre, son superviseur de l'université l'a observée pendant qu'elle enseignait et l'a obligée à signer un « Avis de difficulté », qui indiquait les domaines qu'elle devait améliorer. Elle soutient que lorsqu'elle a reçu une photocopie de l'Avis de difficulté, elle a remarqué que l'enseignante auprès de laquelle elle avait été affectée pour son placement avait également signé l'Avis, alors qu'elle n'était pas présente lors de la réunion où la requérante et le superviseur de l'université ont examiné ses lacunes. La requérante affirme qu'il est contraire aux règles qu'une personne signe l'Avis si elle n'était pas présente à la réunion.
- Pendant son placement de formation à l'enseignement du deuxième semestre, le 15 avril 2009, son superviseur de l'université est revenu l'observer pendant qu'elle enseignait. Au courant de la journée, le superviseur l'a avisée que le coordonnateur des stages de formation à l'enseignement avait décidé de mettre fin à son placement au motif qu'elle l'avait échoué. La requérante soutient que le 16 avril 2009, elle a été voir le doyen de la Faculté pour se plaindre, mais que personne ne lui a fourni d'explication ou de document concernant son échec.
- Elle allègue que le 29 avril 2009, elle a reçu un document concernant son échec, mais que les règles de la Faculté n'avaient pas été suivies à cet égard.
- Elle allègue que le 27 avril 2009, le directeur du programme de la Faculté l'a rencontrée seule pour lui communiquer la décision de l'université de l'expulser du programme.
- La requérante soutient que le 28 août 2009, le Comité d'appel du Sénat de l'université a confirmé son appel de son échec au premier placement de formation à l'enseignement. Elle a insisté pour avoir la chance de refaire son placement le plus rapidement possible, mais le 23 octobre 2009, le directeur du programme à l'université lui a envoyé une lettre du directeur du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, l'informant que le Conseil ne l'accepterait pas comme élève-maître dans aucune de ses écoles. Elle a demandé une explication et le 23 novembre 2009, le directeur du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario lui a écrit directement pour l'informer qu'elle ne recevrait aucune explication.
- La requérante allègue que le 3 décembre 2009, la Faculté de l'université lui a écrit pour l'informer que le conseil scolaire catholique, le Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est, avait également refusé de l'accepter pour un placement de formation à l'enseignement dans ses écoles.
- La requérante allègue que le 4 janvier 2010, le directeur du programme lui a envoyé une lettre du Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est dans laquelle le Conseil refusait de l'autoriser à effectuer son placement de formation dans ses écoles. Elle allègue que le directeur du programme lui avait expliqué en novembre 2009 que pour effectuer un placement de formation dans une école de ce conseil, elle doit avoir été baptisée dans une église catholique. Elle allègue qu’elle a contesté cette affirmation, car elle connaît des musulmans qui ont effectué leur placement de formation dans une école catholique.
- La Requérante allègue que le directeur du programme ne lui a jamais envoyé de preuve qu'il avait essayé de lui trouver un placement de formation dans une école privée d'Ottawa. Dans sa Réplique, elle a également inclus un courriel du 29 octobre 2009, dans lequel le directeur lui avait demandé si elle accepterait un placement à l'extérieur de la région d'Ottawa, ainsi qu'un courriel d'elle-même de la même date, dans lequel elle indiquait qu'elle accepterait un placement dans la région d'Ottawa ou n'importe où dans l'est de l'Ontario accessible par les transports en commun. La requérante précisait qu'elle disposait de très peu de moyens financiers. Dans sa Réplique, la requérante a également joint un courriel du 2 juin 2010 du directeur dans lequel il l'informait que l'université avait essayé de lui trouver un placement dans des écoles privées à Ottawa et dans l'est de l'Ontario, mais qu'elles avaient répondu qu'elles refusaient d'accepter une étudiante qui refaisait un placement. Le courriel précisait qu'elle aurait la possibilité d'effectuer un placement de formation dans une école du Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest ou du Conseil scolaire de district du Grand-Nord de l’Ontario.
11Lors de l'audience sommaire, la requérante a ajouté plusieurs allégations, qui portaient sur des incidents antérieurs au dépôt de sa Requête. En particulier, elle a avancé qu'à l'automne 2008, elle avait eu une conversation privée avec un professeur de l'université qui l'avait avertie qu'elle aurait de la difficulté à réussir comme enseignante dans une école française, en raison de son accent roumain. La requérante ajoute que ce professeur était proche de l'intimé Camile Paradis. Bien qu'elle n'ait eu aucun problème avec ce professeur, elle pense que l'intimé a été influencé par ce professeur et qu'il a par la suite adopté une stratégie visant à la faire échouer. Elle allègue également qu'elle n'a jamais reçu d'explication formelle de la décision de l'université de lui donner une note d'échec à son premier placement de formation à l'enseignement. Elle allègue qu’elle a dû effectuer son deuxième placement de formation sans même avoir eu la possibilité de terminer le premier. En outre, elle allègue que le professeur chargé de la superviser était rattaché aux cycles moyen et intermédiaire du programme, alors qu'elle suivait le programme d'enseignement aux cycles primaire et moyen. Elle allègue que l'enseignante dans la classe de laquelle elle avait été assignée pour son deuxième placement, au printemps 2009, lui avait dit de l'imiter et d'oublier tout ce qu'elle avait appris pendant ses études d'enseignement dans son pays d'origine. La requérante allègue que le Comité d'appel du Sénat de l'université ne lui avait donné aucune explication au sujet de sa décision d'août 2009 confirmant sa note d'échec à son deuxième placement de formation.
12La DEC rendue dans cette affaire indiquait clairement que le Tribunal n'avait pas compétence pour traiter des allégations générales d’injustice. Elle précisait que le Tribunal ne pouvait traiter que d'allégations de discrimination ou de harcèlement fondés sur des motifs protégés par le Code, et qu'à l'audience sommaire la requérante devait prouver qu'elle avait fait l'objet de discrimination fondée sur les motifs invoqués. La DEC informait la requérante qu'elle devait établir un lien entre les motifs invoqués et les actions présumées des intimés.
13À l'audience sommaire, en ce qui concerne sa plainte relative au courriel du 2 juin 2010 l'informant qu'elle pourrait effectuer son placement de formation dans une école du Conseil Scolaire de district du Centre Sud-Ouest ou du Conseil scolaire de district du Grand-Nord de l’Ontario, elle a déclaré que l'intimé Camile Paradis connaissait sa situation financière et le fait qu'elle vivait à Montréal, mais elle n'a pas indiqué les preuves qu'elle invoquerait pour établir un lien entre le courriel que le directeur lui a envoyé le 2 juin 2010 et la discrimination contraire à des motifs protégés par le Code qu'elle alléguait. À l'audience sommaire, la requérante a allegué que l'intimé travaillait dans le domaine de l'enseignement depuis de nombreuses années et qu'il devait connaître beaucoup de monde dans ce domaine. Elle en a conclu qu'il n'avait pas fait tout son possible pour lui obtenir un placement de formation à Ottawa ou dans l'est de l'Ontario, ou que lorsqu'il faisait ses recherches il devait faire des remarques désobligeantes à son égard. La requérante n'a produit aucune preuve à l'appui de ces affirmations. Dans tous les cas, même si elle avait été capable de prouver ses allégations - ce qui n'a pas été le cas - elle n'a pas été en mesure de renvoyer à des preuves qui établiraient un lien entre les actions présumées de M. Paradis ou de l'université et un motif protégé par le Code. Même si elle a exprimé son soupçon que M. Paradis était influencé par le professeur qui avait fait un commentaire au sujet de son accent, il s'agissait d'une simple affirmation et la requérante n'a indiqué aucune preuve à l'appui, autre que le fait que M. Paradis et le professeur étaient très proches. Le Tribunal a jugé qu'il fallait plus qu'un simple soupçon subjectif pour établir un lien entre les actions des intimés et un motif de discrimination invoqué (voir par exemple les décisions Preddie c. Saint Elizabeth Health Care, 2011 HRTO 2098 et Villella c. Brampton (City), 2011 HRTO 1085).
14Pour que sa Requête ait des chances d'être accueillie, la requérante doit être capable de démontrer que le courriel du 2 juin 2010 a constitué un traitement à son égard différent du traitement des autres étudiants au motif de son lieu d'origine, de son origine ethnique, de sa croyance et de son état familial. Au cours de l'audience sommaire, la requérante a eu la possibilité de fournir cette explication, mais elle n'a pas pu le faire. Elle a formulé de simples affirmations, selon lesquelles les intimés l'avaient empêchée de réussir à ses placements de formation, et elle s'est plainte d'avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire, mais elle n'a pas fourni d'explication au sujet du lien entre le courriel du 2 juin 2010 et les motifs du Code qu'elle a invoqués. Sans ces preuves, la plainte ne peut pas être accueillie et elle est rejetée.
Dates limites
15La DEC précisait à la requérante qu'à l'audience elle serait appelée à présenter ses arguments en ce qui concerne l'article 34 du Code et la question de la requête tardive.
16L'article 34 du Code stipule en partie ce qui suit :
(1) La personne qui croit qu’il y a eu atteinte à l’un ou l’autre de ses droits reconnus dans la partie I peut présenter une requête au Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 45.2 :
a) soit dans l’année qui suit l’incident auquel se rapporte la requête;
b) soit dans l’année qui suit le dernier incident d’une série d’incidents.
(2) Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) après l’expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne.
17Comme le Tribunal l'a conclu dans la décision Miller c. Prudential Lifestyles Real Estate, 2009 HRTO 1241, « le Code impose qu'un particulier fasse preuve de diligence et dépose une requête en matière de droits de la personne dans un délai d'une année » [TRADUCTION]. Si la requête est déposée après le délai d'un an, le requérant doit fournir au Tribunal une explication de son retard à exercer ses droits en vertu du Code dans le délai imparti.
18Avant l'allégation portant sur le courriel du 2 juin 2010, qui, comme indiqué ci-dessus, est rejetée pour manque de chance raisonnable d'être accueillie, faute de lien entre les actions présumées des intimés et le Code, la date du plus récent incident allégué par la requérante était le 4 janvier 2010.
19La requérante a expliqué que les incidents antérieurs à la date du 2 juin 2010 faisaient partie d'une série d'incidents et qu'en conséquence ils relevaient de la compétence du Tribunal en vertu du paragraphe 34 (1). Toutefois, comme je l'ai conclu plus haut, la seule allégation déposée dans le délai imparti, portant sur un incident du 2 juin 2010, est rejetée faute de chance raisonnable d'être accueillie, car elle n'a aucun lien avec Code. Les dates des incidents antérieurs allégués ne peuvent donc pas être liées à cette dernière allégation comme faisant partie d'une « série d'incidents », car la plainte concernant le courriel du 2 juin 2010 est rejetée pour absence de lien avec un motif protégé par le Code.
20En conséquence, je dois être satisfaite que les circonstances décrites au paragraphe 34 (2) du Code existent, ce qui permettrait de poursuivre les allégations portant sur des incidents du 4 janvier 2010 et antérieurs à cette date. À moins que le Tribunal ne soit convaincu que les conditions décrites au paragraphe 34 (2) existent, ces allégations sortent du champ de compétence du Tribunal. La requérante a l'obligation de prouver que le retard s’est produit de bonne foi et de donner une explication raisonnable de son retard à faire valoir ses droits en vertu du Code dans les délais impartis.
21À l'audience sommaire, la requérante a reconnu qu'elle savait que la décision du Comité d'appel du Sénat était définitive, mais qu'elle n'avait pas déposé de Requête au Tribunal avant mai 2011, par crainte de représailles qui l'empêcheraient d'obtenir son diplôme. Elle a précisé qu'elle avait préféré attendre que la Faculté lui trouve un placement de formation.
22À la fin 2009, ou au plus tard en janvier 2010, la requérante était consciente de sa difficulté à obtenir qu'elle puisse refaire le placement de formation à l'enseignement. Sans conclure que ses allégations relatives à cette difficulté auraient eu une chance raisonnable d'être accueillies si elles avaient été déposées à temps, si elle souhaitait déposer une requête à l'égard de ces allégations, elle avait une année pour le faire. Toutefois, sa Requête a été déposée plus d'un an plus tard, le 11 mai 2011.
23La requérante n'a pas fourni d'explication raisonnable au sujet de ce retard. À part sa déclaration générale concernant sa crainte des représailles, il n'existe aucun fondement dans les documents versés au dossier ou dans ses plaidoiries qui appuierait sa déclaration que c'est par peur des représailles qu'elle a déposé sa Requête tardivement. Par ailleurs, je souligne qu'elle n'a pas hésité à affirmer son droit d'appel au Comité d'appel du Sénat et qu'elle ne semblait pas avoir eu peur des représailles à ce moment-là. Dans tous les cas, le Code contient des dispositions traitant spécifiquement des représailles et de la menace de représailles. Je ne suis pas convaincue que la peur des représailles constitue, en général, une raison de bonne foi pour excuser le retard (voir aussi la décision N.M. c. Ottawa-Carleton District School Board, 2012 HRTO 282). Dans ces circonstances, je ne peux pas conclure que le retard s'est produit de bonne foi.
24Pour tous ces motifs, je conclus que la Requête n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie en ce qui concerne les allégations portant sur le courriel du 2 juin 2010. Pour ce motif, la Requête est rejetée. Pour toutes les raisons qui précèdent, je conclus que le reste des allégations sortent du champ de compétence du Tribunal, en raison de leur dépôt tardif, et pour cette raison, elles sont rejetées. Par conséquent, la Requête est entièrement rejetée.
Fait à Toronto, ce 16e jour de mai 2013.
« Signée par »
Maureen Doyle
Vice-présidente

