TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Gabriela Florea Requérante
-et-
Université d’Ottawa Intimée
DÉCISION
Arbitre : Paul Aterman
Date : le 10 octobre 2014
Dossier : 2014-17817-I
Référence : 2014 HRTO 1518
Répertorié : Florea c. Université d’Ottawa
COMPARUTIONS
Gabriela Florea, requérante Se représente elle-même
Université d’Ottawa, intimée Me Julie Sicotte, procureure
INTRODUCTION
1Dans la présente Décision nous expliquons pourquoi la Requête, qui contient des allégations de discrimination en matière de services éducatifs fondée sur le lieu d’origine, l’origine ethnique, la croyance, l’état familial et des représailles, ce qui est contraire au Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code»), n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie et doit être rejetée.
2Le Tribunal a tenu une audience sommaire par téléconférence le 26 septembre 2014.
3Le processus d’audience sommaire est décrit à la Règle 19A des Règles de procédure du Tribunal (les « Règles »), ainsi que dans la Directive de pratique sur les audiences sommaires. L’objet d’une audience sommaire est d’examiner, dès le début de l’instance, si une Requête devrait être rejetée, en tout ou en partie, sous prétexte qu’elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
4Le Tribunal ne peut traiter des allégations générales d’injustice qui sont sans lien avec le Code. De nombreux cas d’injustice, qui ne sont pas assimilables à de la discrimination au sens juridique, peuvent causer un préjudice financier et psychologique considérable à la victime. Toutefois, le ressort du Tribunal se limite aux plaintes en discrimination déposées en vertu du Code. En général, la discrimination en vertu du Code porte sur une allégation de traitement injuste fondé sur un ou plusieurs motifs illicites énoncés dans le Code. Un traitement injuste n’est pas discriminatoire au sens juridique à moins qu’on ait la preuve qu’une ou plusieurs des caractéristiques personnelles énoncées dans le Code étaient un facteur dans le traitement infligé à la requérante.
5Le critère appliqué au stade de l’audience sommaire consiste à déterminer si la Requête a, ou non, une chance raisonnable d’être accueillie. À ce stade, le Tribunal n’a pas à décider si la requérante dit la vérité ni à évaluer l’incidence du traitement dont elle a fait l’objet. Pour établir le critère d’absence de chance raisonnable, on part du principe que la version des faits fournie par la requérante est vraie, à moins qu’il n’existe une preuve évidente du contraire. Accepter les faits allégués par la requérante ne revient pas à accepter ses hypothèses sur les motifs pour lesquels elle a été traité injustement. L’objet de l’audience sommaire est de savoir si l’on peut raisonnablement conclure, à partir des faits ou preuves que la requérante est en mesure de présenter à l’appui de ses dires, qu’elle a été victime de discrimination.
6La question que le Tribunal doit trancher lors d’une audience sommaire est la suivante : existe-t-il suffisamment de preuves directes ou indirectes pour établir un lien entre le traitement injuste que la requérante prétend avoir subi et ses caractéristiques personnelles? Ce lien peut être établi de plusieurs façons : des commentaires qui auraient été faits par l’intimée, la séquence de certains événements, ou le traitement réservé à d’autres personnes dans la même situation. Ce sont là quelques exemples des circonstances, qui figurent souvent dans la description des faits accompagnant la Requête, qui aident le Tribunal à décider si la Requête a une chance raisonnable d’être accueillie. Toutefois, si la requérante ne peut présenter d’autres arguments que ses propres hypothèses ou convictions, il est possible qu’on décide que la Requête n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
7Dans une audience sommaire, les parties peuvent présenter des observations. Ces observations permettent souvent de préciser la nature des allégations et des preuves sur lesquelles les parties ont l’intention de se fonder si la Requête devait être accueillie et faire l’objet d’une audience sur le fond.
8L’audience sommaire repose sur la preuve de la requérante. Il est possible qu’on prenne en compte les explications de l’intimée si les faits ne sont pas contestés ou si l’authenticité d’un fait est indiscutable. Le Tribunal prend grand soin toutefois de ne pas rejeter une requête au stade de l’audience sommaire uniquement parce que l’intimée a une version différente des événements.
9Maintenant que j’ai décrit le cadre de base permettant de déterminer si une requête devrait être rejetée en tout ou en partie parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie, j’aimerais passer aux faits entourant l’affaire qui nous occupe.
CONTEXTE
10La requérante s'identifie comme une femme née en Roumanie qui réside à Montréal, au Québec. Elle s'identifie aussi comme adhérente à la religion grecque orthodoxe. Elle précise qu'elle est célibataire et que son fils et sa mère vivent avec elle.
11La requérante était étudiante à la Faculté d’éducation de l’université intimée. Au semestre d’automne 2008, elle était inscrite à un stage d’enseignement auquel elle a échoué. Elle a interjeté appel de cette décision et on lui a permis de refaire le stage au printemps 2009, mais elle a, à nouveau, échoué. En 2013, la requérante a cherché à s’inscrire à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (« l’Ordre ») afin de pouvoir enseigner en Ontario. L’Ordre avait besoin de certains documents pour évaluer sa demande, notamment sur son stage d’enseignement.
12L’Ordre demandait à la requérante de lui expliquer pourquoi elle avait échoué au stage et de lui fournir copie de la lettre dans laquelle elle avait interjeté appel de cet échec. Il demandait aussi que l’intimée lui fournisse directement par écrit sa version des faits.
13La requérante a écrit à l’intimée en mai 2013 lui demandant de fournir à l’Ordre les renseignements dont il avait besoin.
14En juillet 2013, puis en novembre 2013, l’Ordre a écrit à la requérante pour lui dire qu’il attendait toujours que l’intimée lui fournisse les renseignements demandés.
15En novembre 2013, l’Ordre a écrit à l’intimée pour obtenir ces renseignements, l’intimée a répondu le 4 décembre 2013 qu’elle ne pouvait divulguer cette information sans l’autorisation de la requérante.
16Le 12 décembre 2013, la requérante a écrit une nouvelle fois à l’intimée réitérant sa demande de mai 2013, ajoutant qu’elle l’autorisait à divulguer à l’Ordre les renseignements dont il avait besoin.
17Le 7 mars 2014, l’Ordre a écrit à la requérante pour lui dire que l’intimée avait besoin de son autorisation avant de divulguer les renseignements demandés. La requérante a écrit à l’intimée le 20 mars 2014, sa lettre était adressée au doyen de la Faculté de l’éducation, elle demandait que l’Université fournisse à l’Ordre les renseignements demandés. La requérante ajoutait que le doyen était en conflit d’intérêts dans cette affaire car il avait agi de façon discriminatoire à son égard par le passé.
18Le doyen a répondu le lendemain que l’intimée n’avait jamais reçu de formulaire d’autorisation dûment signé de la requérante et que l’autorisation générale qu’elle donnait dans sa lettre n’était pas suffisante. Il précisait que l’intimée devait recevoir une autorisation formelle de la requérante avant de divulguer ses rapports sur le stage d’enseignement. Il rejetait par ailleurs les allégations de discrimination passée.
19Le 9 juillet 2014, l’intimée a envoyé à l’Ordre la documentation demandée, notamment les évaluations sur le stage de la requérante. Dans une lettre à l’intimée datée du 22 juillet 2014, la requérante prétendait que la documentation envoyée à l’Ordre était mensongère et incomplète, qu’elle ne l’avait pas autorisée à envoyer ces pièces et que cette façon de procéder était discriminatoire.
20La requérante a déposé la présente Requête le 29 mai 2014, soit avant que l’intimée n’envoie à l’Ordre ses évaluations et autres documents la concernant. Dans sa Requête, elle prétend que l’intimée a agi de façon discriminatoire en n’envoyant pas à l’Ordre les documents dont il avait besoin pour évaluer sa demande d’inscription. La requérante ajoute que l’université a fait preuve de discrimination à son endroit au cours de son stage. Ces dernières allégations ont été traitées dans la décision rendue par le Tribunal dans l’arrêt Florea c. Université d’Ottawa, 2013 HRTO 826 (« Florea »).
ALLÉGATIONS ET ANALYSE
21Les allégations de la requérante portent essentiellement sur la perception qu’elle a du traitement qui lui a été réservé pendant son stage et sur le fait que l’intimée ne lui a pas offert un poste dans une école catholique de l’Est de l’Ontario. Je lui ai expliqué que ces allégations n’ont aucune chance raisonnable d’être accueillies car le Tribunal a déjà tranché ces questions dans l’arrêt Florea et qu’elles ne peuvent donc être instruites à nouveau.
22La requérante a alors avancé que la lettre de l’intimée à l’Ordre, datée du 9 juillet 2014, est discriminatoire car elle contient des inexactitudes et présente sous un faux jour sa performance pendant le stage.
23La lettre du 9 juillet est une lettre d’accompagnement, le ton est neutre, on se contente d’expliquer en quoi consistent les documents joints. Elle est accompagnée des évaluations de la requérante et d’une lettre de l’intimée à la requérante datée du 3 février 2009. Cette lettre explique pourquoi elle a échoué à son stage et qu’elle peut s’y inscrire une deuxième fois, sans frais.
24Pour que le Tribunal juge que la lettre du 9 juillet est discriminatoire, il faudrait qu’il conclue – comme l’y encourage la requérante – que les évaluations négatives obtenues pendant son stage étaient discriminatoires. Or, cette question a déjà été tranchée par le Tribunal dans l’arrêt Florea et, comme je l’indiquais plus tôt, elle ne peut être instruite à nouveau. Cette allégation n’a donc aucune chance raisonnable d’être accueillie.
25Enfin, la requérante avance que le retard avec lequel l’intimée a fourni les documents demandés par l’Ordre est discriminatoire. Elle soutient qu’elle a subi un traitement différent de tous les autres étudiants, qui viennent de pays francophones du monde entier, parce qu’elle est originaire de Roumanie, un pays non francophone. Elle prétend que la décision de l’intimée de tarder à remettre les renseignements demandés à l’Ordre est fondée sur son lieu d’origine.
26Je comprends que la requérante trouve très frustrante la lenteur avec laquelle l’intimée a fourni à l’Ordre les renseignements demandés, mais je ne peux conclure à la discrimination sans preuve. La requérante n’a pu présenter aucune preuve à l’appui de sa théorie selon laquelle la discrimination fondée sur le lieu d’origine est un facteur ayant motivé l’intimée à fournir tardivement les renseignements demandés à l’Ordre. La conviction de la requérante ne suffit pas, en soi, à me permettre de conclure à la discrimination. En absence de toute preuve à l’appui de sa conviction, je juge que cette allégation n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
27Comme aucune des allégations n’a de chance raisonnable d’être accueillie, le Tribunal ne peut donner suite à la présente Requête.
ORDONNANCE
28La Requête est rejetée.
Fait à Toronto, ce 10e jour d’octobre 2014.
“Signed by”
Paul Aterman Vice-président

