Cette motion portait sur deux questions de droit concernant les procédures de protection de l'enfance : (a) si un parent est une partie à une requête de placement en programme de traitement en milieu fermé lorsque l'enfant est sous la garde provisoire de la Société, et (b) si la Société a le droit de présenter une telle requête en vertu d'une ordonnance provisoire.
La cour a jugé que la mère biologique est automatiquement une partie à une requête de placement en programme de traitement en milieu fermé, soulignant l'intérêt véritable de l'enfant, l'intégrité familiale et l'équité procédurale.
La cour a également confirmé le droit de la Société de présenter une telle requête en vertu d'une ordonnance provisoire.