Cour supérieure de justice de l’Ontario
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-22-CP78 Ottawa DATE : 2023/10/31
IL EST INTERDIT DE PUBLIER LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LES PRÉSENTES EN VERTU DE L’ARTICLE 45(8) DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
CONCERNANT LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE, L.R.O. 1990 ET CONCERNANT L.M.B.
ENTRE :
La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa Requérante
– et –
L.B. Intimée
P.B. Intimé
AVOCATS :
Danielle Marchard, avocate pour la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa Auto-représentation (pour L.B. et P.B.)
ENTENDU LE : 16 mai 2023
MOTIFS DU JUGEMENT
Bergeron, J.
[1] Comme décrit dans son endossement en date du 27 avril 2023, Madame la Juge Audet a donné permission à l’intimée-mère de céduler une motion visant à déterminer deux questions de droit. Ces questions étant :
(a) Est-ce qu’un parent est une partie intimée dans le cadre d’une requête demandant le placement d’un enfant dans un programme de traitement en milieu fermé lorsque l’enfant est sous les soins de la Société en vertu d’une ordonnance provisoire;
(b) Est-ce que la Société a le droit d’apporter une requête pour le placement d’un enfant dans un traitement en milieu fermé si l’enfant est placé sous les soins de la Société en vertu d’une ordonnance provisoire prévue à l’article 94(2) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
[2] Sur la première question, la position des parties est la suivante :
La Société
[3] La Société prend position que les parties à une requête déposée par la Société demandant le placement d’un enfant dans un programme de traitement en milieu fermé, lorsque l’enfant est sous les soins de la Société en vertu d’une ordonnance provisoire, sont la Société et l’enfant visé par une telle requête.
[4] Selon la Société, le point de départ à l’évaluation si un parent est une partie à une requête de placer l’enfant dans un milieu fermé est l’article 161(1) qui selon eux énumère les personnes qui peuvent avec le consentement écrit de l’administrateur demander au tribunal par voie de requête d’ordonner le placement d’un enfant dans un programme de traitement en milieu fermé. Si l’enfant a moins de 16 ans, comme l’enfant L.M.B., les personnes suivantes peuvent demander le placement par voie de requête, comme suit :
i. Un parent de l’enfant ii. Quiconque, à l’exception de l’administrateur, s’occupe de l’enfant, si un parent de l’enfant consent à la requête; iii. La Société qui a la garde de l’enfant en application d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie V (protection de l’enfance)
[5] Étant donné qu’à l’instance c’est la Société qui a déposé la requête de placement de l’enfant dans un programme de traitement en milieu fermé, la Société prend position qu’on doit se référer au Règlement de l’Ontario 114-99 Règles en matière de droit de la famille. Elle prend cette position, car la partie VII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ne prévoit pas qui est une partie dans le cadre d’une telle requête. Selon la Société, l’article 1(2) des règles s’applique à toutes les causes en droit de la famille introduites devant la Cour de la famille de la Cour Supérieure de justice, la Cour supérieure de justice et la Cour de justice de l’Ontario.
[6] La Société indique également que la règle 7(1) des Règles en droit de la famille prévoit spécifiquement ce qui suit :
7(1) La personne qui présente une demande ou contre laquelle une demande est présentée dans une cause est partie à celle-ci.
[7] Selon eux, cette définition supporte qu’en espèce la Société et l’enfant L.M.B. soient les seules parties de la requête, car la Société est celle qui a fait la demande et l’enfant L.M.B. est une personne contre laquelle la demande est présentée. La mère et le père ne tombent pas sous cette définition et par conséquent ne sont pas une partie.
[8] La Société se réfère également à la règle 7(3) des Règles en droit de la famille qui nomme les personnes qui doivent être désignées comme parties dans une cause. Cette règle dit :
7(3) La personne qui introduit une cause désigne :
(a) comme requérant, chaque personne qui présente une demande; (b) comme intimé : (i) d’une part, chaque personne contre laquelle une demande est présentée; (ii) d’autre part, toute autre personne qui devrait être une partie de façon à permettre au tribunal de décider toutes les questions en litige dans la cause.
[9] La Société indique également que la règle 7(4) prévoit spécifiquement qui doit être nommé comme partie dans des causes qui concerne des enfants. Cette règle dit :
7(4) Dans les causes suivantes, tout parent concerné ou toute autre personne qui assure ses soins et sa surveillance, à l’exception d’un parent de famille d’accueil visé par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, est désigné comme partie, sauf ordonnance contraire du tribunal :
- Une cause portant sur la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard d’un enfant;
- Une cause portant sur la protection d’un enfant;
- Une cause portant sur le traitement en milieu fermé (partie VII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille).
[10] Dans l’interprétation de cette règle, la Société est guidée par la définition de parent contenue dans la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille à l’article 2(2) qui précise :
2(2) Sauf disposition contraire de la présente Loi, la mention dans la présente Loi d’un parent d’un enfant vaut mention, selon le cas :
(a) de la personne qui a la garde légitime de l’enfant;
[11] Selon eux, l’application de ses articles confirme que la Société, qui a la garde légitime de l’enfant L.M.B. en vertu de l’ordonnance provisoire octroyée le 8 février 2023 par l’Honorable Juge Shelston est le parent dans la cause et par conséquent elle est la partie avec l’enfant à la requête.
La mère
[12] La mère demande que la requête de la Société pour un placement en milieu fermé à Syl Apps de son enfant L.B. soit rejetée. Elle demande également une ordonnance permettant aux parents de l’enfant L.B. d’être partis, s’ils le souhaitent, à la requête de la Société en vue d’une demande de placement en milieu fermé de l’enfant L.M.B. au centre Syl Apps d’Oakville et pour le procès à venir si la requête est acceptée par le tribunal.
[13] Pour sa part, l’intimée-mère conteste l’interprétation de la Société sur son statut à la requête de la Société demandant le placement de l’enfant L.M.B. dans un programme de traitement en milieu fermé. Selon elle, les parties à une requête déposée par la Société demandant le placement d’un enfant dans un programme de traitement en milieu fermé, lorsque l’enfant est sous les soins de la Société en vertu d’une ordonnance provisoire, sont la Société, les parents s’ils le souhaitent et l’enfant visé par une telle requête. Selon elle, sa position est supportée par la jurisprudence.
[14] L’intimée-mère prend position que de ne pas permettre qu’un parent soit une partie à la requête de la Société ne respecterait pas les précédents de la « common law ». Elle cite les décisions Children’s Aid Society of Toronto c. M.O. 2021 ONCJ 42, Children’s Aid Society of London and Middlesex c. T.M. and S.C. 2022 ONSC 6417, Children’s Aid Society of London and Middlesex c. K.W. 2020 ONSC 7000, Children’s Aid Society of Toronto c. J.R. 2019 ONSC 6700, Children’s Aid Society of Peel Region c. M.A. 2015 ONSC 2943 et Children Aid Society of the Niagara Region c. H.P.. Ces décisions supportent l’inclusion des parents dans les demandes de placement d’enfant dans un programme de traitement en milieu fermé.
[15] De plus, l’intimée-mère prend position que la cour se doit d’entendre les options de plan de soins pour l’enfant L.M.B. et de son parent. Selon elle, la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille prévoit que même sous les soins d’une Société, les parents peuvent consentir ou non au traitement de leur enfant (voir articles 14, 15, 21, 22 et 110(2) de la loi). Selon elle, la Société cherche à lui enlever ce droit.
[16] De plus, l’intimée-mère prend position qu’en n’étant pas une partie, elle ne pourra interroger ou contre-interroger les témoins choisis par la Société. De plus, elle ne pourra faire appel à des témoins pour présenter de la preuve pour l’enfant L.M.B.. Selon elle, lui priver d’être une partie à la requête de la Société priverait la cour d’éléments de preuve importants.
[17] L’intimée-mère prend également position que pour assurer l’équité procédurale et l’administration de la justice, la cour doit lui permettre d’être une partie en l’espèce. Comme décrit dans l’arrêt Kawartha-Haliburton CAS c. MW 2019 ONCA 316, il est nécessaire pour la cour de prendre une approche de prudence exceptionnelle dans le contexte des procédures de protection de l’enfance. Ces directives sont liées aux caractéristiques des litiges en matière de protection de l’enfance qui comprennent l’engagement des droits garantis par la Charte et l’obligation du tribunal de prendre en considération la réalité du justiciable en matière de protection de l’enfance. Ne pas permettre l’intimée-mère de témoigner causerait des préjudices envers l’enfant L.M.B. et elle-même. Selon elle, ne lui permettant pas de participer viole ses droits constitutionnels garantis à l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[18] La réalité du plaideur en protection de l’enfance est un autre point soulevé par l’intimée-mère. Selon elle, le fait que les femmes et surtout les mères célibataires sont touchées de façon disproportionnée et particulière par les procédures de protection de l’enfance, le fait que les questions d’équité dans les audiences de protection de l’enfance revêtent également une importance particulière pour les intérêts des femmes et des hommes qui sont membre d’autres groupes défavorisés et vulnérables, le fait que la pauvreté et d’autres formes de marginalisation font partie de l’expérience de nombreux parents impliqués dans des procédures de protection de l’enfance fait en sorte que l’équité dans le contexte de la protection de l’enfance exige la reconnaissance de cette dynamique. Selon l’intimée-mère, compte tenu de la nature extraordinaire des ordonnances recherchées dans une requête pour demande plaçant un enfant en milieu fermé, la norme à appliquer ne peut être inférieure à celle qui s’appliquerait dans l’affaire de protection de l’enfance. La norme applicable aux demandes de traitement en milieu fermé en est un selon la mère qui se doit de prendre en considération par le tribunal d’être digne de procès.
Le bureau de l’avocat des enfants
[19] Tout comme la Société de l’aide à l’enfance, le bureau de l’avocat de l’enfant qui représente les intérêts de l’enfant L.M.B. prend position que la mère n’est pas automatiquement une partie à cette requête visant le traitement en milieu fermé. Selon eux, il est important de comprendre le cadre statutaire et la nature de la décision qui est rendue dans de telles requêtes. Selon eux, la Loi impose des limites sur les parents qui n’ont pas la garde légitime d’un enfant et ils ne sont pas automatiquement des parties parce que le choix de demander un traitement en milieu fermé est une décision de mettre l’enfant dans un certain placement résidentiel et seulement les parents (ou les Sociétés) avec la garde légitime ont le droit de prendre une telle décision. Leur position s’enchaine avec le fait que les parents biologiques et autres ‘parent’ sans la garde légitime ont spécifiquement été exclus de la Loi dans des causes de traitement en milieu fermé. Une requête visant le traitement en milieu fermé décide le placement d’un enfant dans un milieu fermé et elle ne peut être intentée que par une personne ou une Société de l’aide à l’enfance qui a la garde légitime de l’enfant.
[20] Selon le bureau de l’avocat des enfants, une lecture exacte de la règle 7(4) des Règles en matière de droit de la famille n’accorde pas à tout parent sans garde légitime un statut comme partie dans une requête pour placement dans un milieu fermé. Le bureau soumet qu’il y a seulement deux interprétations plausibles de la règle 7(4) et que les deux supportent la position que l’intimée-mère n’est pas automatiquement une partie. Selon eux, la première interprétation plausible est que la phrase ‘tout parent concerné ou toute autre personne qui assure ses soins et sa surveillance’ inclus seulement une personne qui assure les soins et la surveillance de l’enfant, sans indépendamment du fait que la personne est un ‘parent’. De cette façon, le mot parent et les mots toutes autres personnes seraient tous les deux connecté aux mots ‘qui assure ses soins et sa surveillance’. Selon le bureau de l’avocat des enfants, les règles assurent que les individus qui assurent les soins et la surveillance de l’enfant seront toujours nommés comme partie dans les causes en droit de la famille. Selon eux, si l’intention des règles était de ne pas connecter chaque parent et les mots soins et surveillance, la clause aurait été écrite telle qui suit : ‘Chaque parent et toute autre personne qui assure les soins et surveillances de l’enfant impliqué’. En deuxième lieu, le bureau prend position que si le mot parent n’est pas connecté aux mots soins et surveillance en vertu de la règle 7(4) le résultat est le même pour les causes traitant d’un milieu fermé. Ceci s’explique selon eux, car le mot ‘parent’ est défini pour les fins de la partie VII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille comme étant la personne ou les personnes qui ont la garde légitime de l’enfant.
[21] Le bureau de l’avocat des enfants explique également qu’il n’y a pas de définition de parent dans les Règles en matière de droit de la famille et, selon eux, ceci s’explique par le fait que probablement les ‘statuts directeurs’ tel que décrit dans le mémoire du bureau de l’avocat des enfants qui traitent avec différentes sortes de procédures ont de différentes définitions de parent. Voici des exemples cités par le bureau.
- En vertu de la Loi portant réforme au droit de l’enfance, il y a des règles spécifiques pour déterminer qui est un parent, ce qui dépend comment l’enfant a été conçu.
- Dans des procédures de protection à l’enfance (partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.) parent a une définition plus large en vertu du paragraphe 74 et de divers individus y sont compris, incluant un parent biologique, une personne avec la garde légitime, et un individu qui suite à une entente écrite ou une ordonnance du tribunal est tenu de subvenir aux besoins de l’enfant, a la garde légitime de l’enfant ou qui possède un droit de visite.
- La définition de parent sous la partie V exclus spécifiquement le paragraphe 7(1) de la Loi portant réforme au droit de l’enfance qui lit ‘La personne dont le sperme a mené à la conception d’un enfant par relation sexuelle est parent de l’enfant et est reconnue comme tel en droit. Le paragraphe 7(2) indique qu’une personne est présumée d’être un parent selon cinq circonstances. En somme, le résultat selon le bureau de l’avocat des enfants est qu’il y a des circonstances ou un individu dont le sperme a mené à la conception d’un enfant par relation sexuelle ne satisfait pas la définition de parent de la partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, mais cette même personne peut être considérée un parent en vertu de la définition dans la Loi portant réforme au droit de l’enfance.
[22] Le bureau va plus loin dans son analyse de la définition du mot parent pour expliquer que l’article 2(2) ne comprend pas un parent biologique qui n’a pas la garde légitime.
[23] Selon eux, si le mot parent sous les Règles en matière de droit de la famille n’était pas lié à la définition qu’on trouve dans la Loi correspondante pour laquelle elle s’applique, les séquelles pourraient créer des situations ou les règles auraient des parties que le législateur avait l’intention d’exclure. En plus, si l’intention était que le parent ait une différente définition que dans la Loi correspondante, le bureau de l’avocat de l’enfant soumet que le comité des règles en matière de droit de la famille aurait défini parent spécifiquement dans les règles. Le mot parent dans la règle 7(4) doit donc être interprété en se référant aux provisions statutaires pertinentes en relation à la procédure spécifique qui est sujette aux Règles en matière de droit de la famille. Selon le bureau de l’avocat des enfants, la définition pertinente de parent se trouve au paragraphe 2(2) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. Par conséquent, l’intimée-mère n’est pas un parent tel que défini par ce paragraphe parce qu’elle n’a pas la garde légitime.
[24] Le bureau de l’avocat des enfants prend également position que si le tribunal détermine qu’un parent sans la garde légitime est automatiquement une partie dans une requête pour le placement d’un enfant dans un programme en milieu fermé, ceci serait inconsistant avec d’autres décisions pour le placement résidentiel des enfants en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. Selon eux, ceci donnerait à une personne qui n’a pas la garde légitime ou l’autorité de prendre des décisions les mêmes droits que le parent qui a actuellement la garde légitime. Plus spécifiquement, on donne comme exemple les admissions d’urgence d’un enfant à un traitement en milieu fermé, la révision d’un placement en établissement et la révision d’une proposition de retrait d’un enfant sujet à une ordonnance pour soins prolongés d’un parent de famille d’accueil.
[25] Un autre point soulevé par le bureau de l’avocat de l’enfant est que si le tribunal accepte que les parents sans la garde légitime soient automatiquement des parties dans le contexte d’une requête visant traitement dans un milieu fermé, ceci entraînera des conséquences néfastes pour les enfants, ce qui serait contre les droits amplifiés à une vie privée, ainsi que contre l’intérêt véritable des enfants. Les conséquences étant d’implications négatives sur la vie privée des enfants, des délais seront causés en raison de l’implication des parents.
[26] Le bureau de l’avocat des enfants confirme que la jurisprudence qui existe sur cette question n’est pas déterminative. Malgré ce fait, selon eux, la jurisprudence soutien le principe qu’un parent sans la garde légitime d’un enfant n’est pas automatiquement une partie à une requête visant traitement en milieu fermé. De plus, un parent qui désire faire partie à une telle requête a le droit de faire demande sous l’article 7(5) pour être ajouté comme partie à une requête.
Analyse
Question 1:
[27] Le point de départ dans l’analyse de cette question se retrouve à l’article 1(1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille qui dit ce qui suit :
1 (1) L’objet primordial de la présente Loi est de promouvoir l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être.
Autres objets
(2) Dans la mesure où ils sont compatibles avec l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être, les objets supplémentaires de la présente Loi consistent à reconnaître ce qui suit :
- Même si les parents peuvent avoir besoin d’aide pour s’occuper de leurs enfants, cette aide devrait favoriser l’autonomie et l’intégrité de la cellule familiale et, dans la mesure du possible, être fournie par consentement mutuel.
- Le plan d’action le moins perturbateur qui est disponible et qui convient dans un cas particulier pour aider un enfant, y compris la prestation de services de prévention, de services d’intervention précoce et de services de soutien communautaire, devrait être envisagé.
- Les services fournis aux enfants et aux adolescents devraient l’être d’une manière qui, à la fois : i. respecte les besoins de l’enfant ou de l’adolescent en matière de continuité de soins et de relations stables au sein d’une famille et d’un environnement culturel, ii. tient compte des besoins des enfants et des adolescents sur les plans physique, affectif, spirituel et mental et sur le plan du développement ainsi que des différences qui existent entre eux, iii. tient compte de la race de l’enfant ou de l’adolescent, de son ascendance, de son lieu d’origine, de sa couleur, de son origine ethnique, de sa citoyenneté, de la diversité de sa famille, de son handicap, de sa croyance, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité sexuelle et de l’expression de son identité sexuelle, iv. tient compte des besoins de l’enfant ou de l’adolescent sur les plans culturel et linguistique, v. prévoit une évaluation, une planification et une prise de décision précoces, en vue d’arriver à l’élaboration de plans permanents pour les enfants et les adolescents conformes à leur intérêt véritable, vi. inclut la participation de l’enfant ou de l’adolescent, de ses parents, des membres de sa parenté et de sa famille élargie, et de la communauté à laquelle il appartient, si cela est approprié.
- Les services fournis aux enfants, aux adolescents et à leur famille devraient l’être d’une manière qui respecte les différences régionales, dans la mesure du possible.
- Les services fournis aux enfants, aux adolescents et à leur famille devraient l’être d’une manière qui tire parti des forces de la famille, dans la mesure du possible.
- Les Premières Nations, les Inuits et les Métis devraient avoir le droit de fournir, dans la mesure du possible, leurs propres services à l’enfance et à la famille et tous les services fournis aux enfants et aux adolescents inuits, métis et de Premières Nations et à leur famille devraient l’être d’une manière qui tient compte de leur culture, de leur patrimoine, de leurs traditions, des liens qui les unissent à leurs communautés et du concept de la famille élargie.
- La communication appropriée de renseignements, notamment de renseignements personnels, en vue d’assurer la planification et la prestation de services est essentielle à l’obtention de résultats positifs pour les enfants et les familles.
[28] Afin de promouvoir l’intérêt véritable de l’enfant, cette cour se doit en appliquant les principes de droit et la législation de garder en importance l’article 1 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. Comme détaillé dans cet article, on se doit en appliquant les principes de cette Loi de respecter l’intégrité familiale et dans la mesure du possible mettre l’importance sur le consentement mutuel de la Société et les familles de l’enfant. La participation et la communication entre la Société et les parents sont primordiales et importantes dans l’application de cette Loi. L’analyse de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille démontre l’importance de l’implication de la famille dans les décisions touchant des enfants.
[29] Le débat d’interprétation entre les parties se retrouve à l’article 161(1)1 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. Comme détaillé dans la position des parties cet article se lit comme suit :
161 (1) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut, avec le consentement écrit de l’administrateur, demander au tribunal, par voie de requête, d’ordonner le placement d’un enfant dans un programme de traitement en milieu fermé :
- Si l’enfant a moins de 16 ans : i. un parent de l’enfant, ii. quiconque, à l’exception de l’administrateur, s’occupe de l’enfant, si un parent de l’enfant consent à la requête, iii. la Société qui a la garde de l’enfant en application d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie V (Protection de l’enfance).
[30] L’analyse de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille nous donnent aucune clarification sur qui est une partie dans une requête plaçant l’enfant dans un programme de traitement en milieu fermé contrairement aux autres sections de la Loi. On nous indique la partie qui peut faire la demande, mais aucune mention des parties intimées à la requête.
[31] Cependant l’article 7(4) des Règles en droit de la famille définit partie comme suit :
Parties
Parties à une cause
- (1) la personne qui présente une demande ou contre laquelle une demande est présentée dans une cause est partie à celle-ci. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 7 (1).
Partie à une motion
(2) aux fins d’une motion uniquement, la personne qu’elle concerne est également partie à la motion, mais non un enfant que concerne une motion portant sur la responsabilité décisionnelle, le temps parental, les contacts, la protection, l’adoption ou les aliments. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 42/21, par. 3 (1).
Personne qui doit être désignée comme partie
(3) La personne qui introduit une cause désigne :
a) comme requérant, chaque personne qui présente une demande; b) comme intimé : (i) d’une part, chaque personne contre laquelle une demande est présentée (ii) d’autre part, toute autre personne qui devrait être une partie de façon à permettre au tribunal de décider toutes les questions en litige dans la cause. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 7 (3).
Parti à des causes portant sur des enfants
(4) Dans les causes suivantes, tout parent concerné ou toute autre personne qui assure ses soins et sa surveillance, à l’exception d’un parent de famille d’accueil visé par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, est désigné comme partie, sauf ordonnance contraire du tribunal:
- Une cause portant sur la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard d’un enfant.
- Une cause portant sur la protection d’un enfant.
- Une cause portant sur le traitement en milieu fermé (partie VII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille). Règl. de l’Ont. 114/99, par. 7 (4); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 7 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 535/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 42/21, par. 3 (2).
[32] La lecture de cet article démontre que l’intention du législateur était d’impliquer le parent dans une cause touchant la question d’un placement d’un enfant dans un milieu fermé. Si une partie désire ne pas impliquer ou avoir la participation d’une partie, comme dans ce cas un parent, une demande se doit d’être apportée pour que la cour détermine cette question. Le terme tout parent concerné représente la mère de l’enfant L.M.B. dans cette cause et non la Société comme allègue le bureau de l’avocat des enfants et la Société.
[33] De plus, la Société et le bureau de l’avocat des enfants prennent position que le parent dans cette cause est la Société, car la définition de parent qui se retrouve à l’article 2 (2) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille indique que le parent est celui qui a la garde légitime de l’enfant. L’article se lit comme suit :
2(2) sauf disposition contraire de la présente Loi, la mention dans la présente Loi d’un parent d’un enfant vaut mention, selon le cas :
a) de la personne qui a la garde légitime de l’enfant; b) si plus d’une personne a la garde légitime de l’enfant, de toutes les personnes qui en ont la garde légitime, à l’exclusion de celle qui n’est pas disponible ou qui est incapable d’agir, selon le contexte.
[34] La Société se dit avoir la garde légitime de l’enfant L.M.B. en vertu de l’ordonnance provisoire octroyée le 8 février 2023 par l’Honorable monsieur le Juge Shelston. Selon la Société, elle est donc le parent de L.B. au sens de Loi, à ce moment.
[35] Contrairement à la partie VII de la Loi, la partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille définit « parent ». Selon moi, cette définition existe pour compléter la définition ordinaire du terme "parent" dans la Loi portant réforme du droit de l’enfance. L’article 4(2) de cette Loi indique :
4 (1) Une personne est l’enfant de ses parents. 2016, chap. 23, par. 1 (1).
Reconnaissance d’un parent d’un enfant
(2) Un parent d’un enfant est :
a) une personne qui est parent de l’enfant aux termes des articles 6 à 13, sauf dans le cas d’un enfant adopté; b) dans le cas d’un enfant adopté, un parent de l’enfant, comme le prévoit l’article 217 ou 218 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. 2016, chap. 23, par. 1 (1); 2017, chap. 14, annexe 4, par. 4 (1).
Liens de parenté
(3) Le lien de filiation énoncé aux paragraphes (1) et (2) régit l’établissement des liens de parenté qui en découlent. 2016, chap. 23, par. 1 (1).
Application dans le cadre du droit ontarien
(4) Il est entendu que le présent article s’applique dans le cadre du droit ontarien. 2016, chap. 23, par. 1 (1).
L’article 6(1) de cette Loi confirme qu’un parent inclut toujours la mère biologique.
6 (1) Le parent de naissance d’un enfant est parent de l’enfant et est reconnu comme tel en droit. 2016, chap. 23, par. 1 (1).
L'article 4 (4) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille stipule que cette définition s'applique à toutes les fins du droit de l'Ontario.
[36] Un autre fait intéressant est que de surcroît, à la lecture de l’article 163(4), on confirme qu’un parent qui comparaît à la requête en vertu de l’article 161(1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille reçoit une copie du rapport ordonné par la cour. Je suis d’avis que si le législateur ne voulait pas l’implication du parent à ladite requête, il n’aurait pas inclus qu’une copie du rapport lui soit donnée. L’argument de la Société et du bureau de l’avocat des enfants que la définition de parent dans la législation n’inclut pas la mère de l’enfant à cette cause est donc problématique à la lecture de cette section de la Loi.
163 (1) À tout moment après qu’une requête a été présentée en vertu du paragraphe 161 (1), le tribunal peut ordonner que l’enfant subisse, dans un délai déterminé, une évaluation devant une personne précisée qui, d’une part, possède, de l’avis du tribunal, les qualités requises pour procéder à une évaluation qui l’aidera à établir si l’enfant devrait être placé dans un programme de traitement en milieu fermé et, d’autre part, a accepté d’effectuer cette évaluation.
Rapport
(2) La personne qui effectue une évaluation en application du paragraphe (1) présente, par écrit, son rapport d’évaluation au tribunal dans le délai précisé dans l’ordonnance. Ce délai ne doit pas dépasser 30 jours, sauf si le tribunal est d’avis qu’une période d’évaluation plus longue est nécessaire.
Personnes ne pouvant effectuer une évaluation
(3) Le tribunal ne doit pas ordonner que l’évaluation soit effectuée par une personne qui fournit des services dans le cadre du programme de traitement en milieu fermé auquel se rapporte la requête.
Copies du rapport
(4) Le tribunal fournit une copie du rapport aux personnes suivantes :
a) le requérant; b) l’enfant, sous réserve du paragraphe (6); c) l’avocat de l’enfant; d) le parent qui comparaît à l’audience; e) la Société qui a la garde de l’enfant en application d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie V (Protection de l’enfance); f) l’administrateur; g) dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, les personnes visées aux alinéas a), b), c), d), e) et f) et un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.
Idem
(5) Le tribunal peut faire en sorte qu’une copie du rapport soit donnée à un parent qui n’assiste pas à l’audience, mais qui, selon le tribunal, s’intéresse activement aux délibérations.
Non-divulgation du rapport à l’enfant
(6) Le tribunal peut s’abstenir de divulguer tout ou partie du rapport à l’enfant s’il est convaincu que la divulgation de tout ou partie du rapport à l’enfant lui causerait des maux affectifs.
[37] Donc, à la lecture de la législation et en ayant pris en ligne de compte les arguments énoncés par les parties, cette cour constate que dans une procédure ou la Société entame une requête pour le placement d’un enfant de moins de 16 ans dans un centre de traitement en milieu fermé, la mère biologique qui avait la garde avant l’intervention de la Société devrait toujours être partie à la requête. En faisant le survol de la jurisprudence sur la question posée, il est clair que les Sociétés de l’aide à l’enfance en province sont divisées sur cette question ou ont adopté une pratique non-universelle sur la question des parties à une requête de la Société plaçant un enfant dans un centre de traitement en milieu fermé. (voir arrêt détaillé dans le mémoire de la mère)
[38] L’article 1(2) de la Loi sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille ("CYFSA"), 2017, S.O. exige un équilibre afin que les services aux enfants soient fournis d'une manière qui respecte leur stade mental et de développement et qui inclut la participation des parents et des proches, le cas échéant. En appliquant tous les principes soulevés, ainsi que le préambule à la Loi, il est donc évident qu’un parent inclut la mère biologique comme dans cette cause et par conséquent devrait être une partie à la requête sans l’obligation de faire une motion. Si la Société est d’avis que son statut de partie n’est pas dans l’intérêt de la cause et l’intérêt véritable de l’enfant, une telle motion peut être présentée faisant demande de l’exclure comme partie comme prévu dans la loi.
[39] Privé un parent de participation à une mesure extraordinaire telle que le placement d’un enfant à un centre de traitement dans un milieu fermé est une atteinte à l’équité procédurale et à l’administration de la justice. Accepter la position de la Société et du bureau de l’avocat des enfants fait en sorte qu’on accepte qu’un parent qui cherche à s’appuyer aux services de protection pour l’assister avec un enfant qui a certain défi sous leur soin est d’accepter que ses droits seront absents dans une requête voulant placer l’enfant dans un milieu fermé. D’exiger que le parent apporte une motion pour qu’il fasse partie de la requête n’est pas ce que l’objectif de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille prévoit et ce que le législateur a voulu créer.
[40] La Société et le bureau de l’avocat des enfants expliquent que de permettre un parent dans une telle requête permettrait donc à n’importe quelle personne de vouloir intervenir dans le placement résidentiel des enfants placés sous les soins de la Société. Cette position n’est pas en ligne avec la section VII de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille qui s’adresse spécifiquement à une mesure extraordinaire étant celle du placement d’un enfant dans un milieu fermé. Une procédure stricte qui requiert l’intervention des tribunaux pour que ledit placement soit effectué. L’implication d’un parent, tel est le cas dans cette matière est donc requise dans une requête voulant placer un enfant à un centre de traitement dans un milieu fermé.
Question 2
[41] Est-ce que la Société a le droit d’apporter une requête pour le placement d’un enfant dans un traitement en milieu fermé si l’enfant est placé sous les soins de la Société en vertu d’une ordonnance provisoire prévue à l’article 94(2) de la Loi.
[42] La réponse à cette question est dans l’affirmative. L’article 161(1)(iii) donne ce droit à la Société de faire demande pour le placement de l’enfant à un centre de traitement dans un milieu fermé. La position de la Société et du bureau de l’avocat des enfants est le droit sur cette question.
L’Honorable juge Julie Bergeron
Publiés le : 31 octobre 2023

