COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Vaya c. Metraux, 2026 ONCS 653
NO DE DOSSIER DU GREFFE : FS-24-00042132-0000
VICTORIA CHRISTINE VAYA requérante
– ET–
RAPHAEL JONATHAN METRAUX intimé
partie non représentée
Mercedes Ibghi
Entendu : du 5 au 15 janvier 2026
La juge BOUCHER
DÉCISION DÉFINITIVE – PROCÈS
Aperçu
Le procès en l’espèce traite de cinq questions majeures en litige, à savoir 1) la révision de l’accord de séparation, 2) le temps parental, la résidence principale et la responsabilité décisionnelle, 3) les revenus, la pension alimentaire pour enfants et au titre des dépenses spéciales, 4) le divorce, 5) les dépens.
Les deux parties sont de nationalité suisse. La mère a aussi la citoyenneté canadienne. Les enfants sont citoyens canadiens, et aussi en Suisse. Le père habite en Suisse, avec sa compagne, à courte distance des autres membres de la famille élargie des deux côtés. La mère habite au Canada seule avec les trois enfants du mariage et un quatrième enfant. Les trois enfants ont 3, 5 et 7 ans; le quatrième a 12 ans.
Chaque parent demande que sa résidence soit le principal lieu de résidence des enfants. Les deux parents ont des idées différentes concernant leurs revenus et la répartition proportionnelle des dépenses spéciales à payer. Ils acceptent le principe d’une prise de décisions conjointe, malgré leurs difficultés à communiquer. Ils sont aussi d’accord au sujet du divorce.
J’explique dans les motifs qui suivent les décisions que rend la Cour sur les questions majeures en litige, celles qui étaient toujours pertinentes ou qui ont été soulignées pendant les observations finales. En bref, la Cour ordonne que la mère ait la plus grande partie du temps parental, et que les enfants demeurent principalement à Toronto chez elle. Le temps parental accordé au père est toutefois plus généreux pendant les congés que ce que la mère souhaitait. Les revenus des parties ne seront pas majorés. Ils seront en revanche fixés aux montants figurant dans les formulaires fiscaux suisses du père, et à un montant récurrent reçu par la mère, montant jugé représentatif de ses revenus. Les dépenses spéciales seront réparties en pourcentages en fonction des revenus attribués par le tribunal, sauf certaines exceptions nommées qui seront réparties dans la manière ordonnée. Le divorce est accordé. Le père a droit au dépens, au vu des circonstances pertinentes.
Question 1 – Demande de révision de l’accord de séparation
La première question à aborder est la révision de l’accord de séparation. Les parties ont signé l’accord de séparation le 12 septembre 2023, avec l’aide d’une médiatrice qui est avocate. Les deux parties n’ont pas reçu de conseils indépendants ou distincts. La requérante a effectué des recherches et a ainsi choisi le médiateur, et les parties ont avancé leurs propres versions, de même que leurs versions conjointes, et elles sont arrivées à un accord. Les parties n’ont jamais déposé l’accord auprès de la Cour en vue d’obtenir une ordonnance de cette dernière.
Les parties se sont conformées à l’accord jusqu’au moment où l’intimé a dû repartir en Suisse en raison de problèmes liés à son immigration. Par la suite, les parties ont pour l’essentiel continué de se conformer à l’accord, sauf en ce qui a trait au temps parental. Elles ont suivi l’horaire convenu ou ont organisé des périodes autres que celles prévues à l’horaire, jusqu’au moment où l’intimé a été exclu du Canada en raison de son inadmissibilité. Après le départ de l’intimé et une fois qu’il se fut engagé dans une nouvelle relation en Suisse, la communication et la collaboration entre les parties se sont amenuisées. Les parties ont organisé d’autres périodes parentales, notamment à Buffalo et en Suisse, mais sous le coup, nécessaire, d’une ordonnance du tribunal. Le père a dû obtenir une ordonnance en vue de régulariser l’accès parental par vidéoconférence.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur des modifications permanentes à l’accord de séparation en ce qui concerne le temps parental.
Les paragraphes 56 (1) et (2) de la Loi sur le droit de la famille (la Loi) permettent à la Cour de passer outre les dispositions d’un accord qui traitent du temps parental et du pouvoir décisionnel, ainsi que d’autres dispositions similaires, si elle considère qu’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant d’y « passer outre ». Autrement dit, le tribunal pourrait faire fi des dispositions en ce qui concerne les enfants, pourvu que ce soit à la faveur de l’intérêt véritable des enfants.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’annuler ou de réviser l’accord. L’accord traite de plusieurs autres questions qui ne suscitent pas de désaccord, mis à part des questions concernant les trois enfants du mariage. Il est suffisant de faire fi des dispositions qui ne répondent pas aux besoins des enfants ou qui ne correspondent pas à leurs véritables intérêts, pour « passer outre » les dispositions en question.
Question 2 – La résidence principale et la demande de déménagement en Suisse
La demande, la réponse
Le père intimé demande que les enfants déménagent à sa résidence en Suisse. Il soutient que son plan parental répond mieux aux besoins des enfants que le plan actuel de la mère requérante.
La mère s’oppose à la demande de déménagement. Elle fait valoir que le déménagement proposé nuirait à l’intérêt véritable des enfants. Elle ajoute que le « statu quo » au Canada répond au mieux aux intérêts véritables des enfants.
Les parties et les enfants du mariage, l’accord, la qualité des relations
Les parties se sont mariées le 26 juillet 2020 en Ontario. Elles sont originaires de la Suisse. La famille vivait ensemble en Suisse avant son déménagement au Canada en 2018. En 2018 et 2019, le père a alterné entre le Canada et la Suisse. Il a déménagé à temps plein au Canada en 2020, soit après la naissance du deuxième enfant du mariage. Les parties se sont séparées en décembre 2022.
Les parties ont trois enfants du mariage : Liam, né le 6 juin 2018 en Suisse; Maikan, né le 6 février 2020 en Ontario; Maya, née le 28 mars 2022 en Ontario.
La mère a un quatrième enfant, Théodore, né le 28 septembre 2012, en Suisse. Ce dernier n’est pas visé par la demande du père. Le père et Théodore n’entretiennent pas de relation depuis 2024, par suite de la demande de la mère.
Conformément à l’accord de séparation, la mère a la garde principale des enfants et ils habitent avec elle. L’accord prévoit des périodes occasionnelles de temps parental auprès du père, principalement pendant les vacances. Le pouvoir décisionnel est exercé conjointement.
À l’heure actuelle, les quatre enfants habitent chez la mère, à Toronto.
D’après « la nounou » et la mère, celle-ci entretient des rapports solides et chaleureux avec les enfants, dans leur vie quotidienne.
Quant au père, d’après tous les témoins, les enfants bénéficient de relations solides et chaleureuses avec lui. Entre 2018 et 2022, période où la famille a fait vie commune, le père a été présent auprès des enfants de façon régulière; seule la benjamine était trop jeune à l’époque pour que l’on considère que le père était régulièrement présent dans le foyer. Tous les enfants ont passé du temps, pour des périodes occasionnelles, avec le père au cours de l’année 2023. Pendant ces périodes, le père gardait les enfants à sa seule charge pendant des absences spécifiées de la mère. Il y a aussi eu plusieurs séjours de temps parental à l’extérieur, à Buffalo et en Suisse. Depuis 2023, le temps parental du père se déroule principalement par vidéoconférence; les enfants lui parlent toujours, lui font des récits ou prennent part à des jeux avec lui.
La citoyenneté
Tous les enfants et la mère sont citoyens canadiens. Les parties et les enfants sont par ailleurs tous citoyens suisses. Deux des enfants sont nés en Suisse, et les deux autres sont nés au Canada. Les enfants en question ont actuellement trois, cinq et sept ans. Les enfants ont principalement vécu au Canada pendant toute cette période.
Le père n’a pas le droit de visiter les enfants au Canada. Le ministère de l’Immigration a informé le père qu’il est interdit de territoire au Canada. Le ministère l’a aussi informé que le bureau a fermé son dossier de demande pour un visa permanent parce que la requérante a demandé le retrait de sa demande de parrainage. Afin d’essayer de régler la question de son immigration, le père a aussi présenté une demande de « réadaptation » au ministère. Il a été informé que le ministère a reçu le dossier et qu’il figure sur une liste d’attente.
Le déménagement des enfants pourrait faciliter et améliorer les rapports entre le père et les enfants. Le père a très peu d’accès aux enfants en présentiel à cause de la question de son immigration. Le déménagement s’accorderait aussi avec leur nationalité suisse.
En revanche, un déménagement d’un pays à l’autre nuirait aux relations entre la mère et les enfants. Un déménagement de cet ordre transformerait leurs relations, pour passer à des relations en mode virtuel, hormis des visites occasionnelles, à l’instar de la situation actuelle du père. Au lieu de résider dans leur pays de naissance, ils vivraient ailleurs, dans le pays de leur famille.
Le village ou la ville
La mère et les enfants demeurent à Toronto. Toronto est une grande ville de plusieurs millions d’habitants, sa population est hétérogène et ses ressources multiples. Les enfants y habitent depuis 2023. Ils habitaient auparavant à Barrie et à l’île Manitoulin, toujours avec la mère. Les enfants sont aujourd’hui bien acclimatés à la vie urbaine et toutes les ressources de la ville sont à leur disposition.
La résidence du père se situe dans un village d’environ 3 500 habitants, situé tout près d’une ville. Selon les témoins, un bel esprit de communauté règne dans ce village; on y tient des festivals, des célébrations de Noël. La localité présente l’avantage d’être entourée de la nature, de montagnes, de forêts, de fermes. Elle est par ailleurs dotée de tous les services nécessaires, et toutes sortes d’autres services sont accessibles à courte distance. En outre, ce lieu présente l’avantage d’une bonne proximité avec les deux côtés de la famille.
J’accepte que la ville et le village représentent tous deux des lieux opportuns pour les enfants. Chacune des localités présente des avantages.
Les logements
Le père habite dans un appartement comportant deux chambres à coucher. Il prévoit que tous les enfants partageront la même chambre, comme ils l’ont fait à l’été 2025. Selon lui, la situation répond bien aux besoins immédiats des enfants. Il considère qu’il sera nécessaire de chercher un plus grand logement plus tard, si sa demande de déménagement est accueillie.
La mère habite dans un appartement comportant trois chambres. D’après son témoignage, les enfants y partagent la même chambre. Des « nounous » passent la nuit à l’appartement. L’appartement est situé au centre-ville ouest. Les enfants habitent dans ce secteur avec elle depuis 2023.
L’éducation
Les trois enfants fréquentent une école Montessori privée à Toronto depuis 2023. Les nounous amènent les enfants à l’école et passent les prendre après l’école. La langue d’enseignement est l’anglais. Les parents assistent tous deux aux rencontres avec les enseignants et l’école fournit des rapports aux parents. Les trois enfants pourraient aussi fréquenter une école publique dans leur secteur si la mère le souhaitait.
En Suisse, il y a une école publique située à 50 m du logement du père. Le père a eu confirmation de la commune que l’école est obligée d’accueillir les trois enfants en cas de déménagement. La langue d’enseignement y est le français, mais les enseignants peuvent communiquer en anglais au besoin, pour s’assurer que les enfants comprennent. De toute évidence, puisque la région est francophone, les élèves communiqueraient entre eux en français.
L’horaire quotidien de l’école en Suisse est fixé en fonction de l’âge de l’enfant. L’horaire de la cohorte du plus jeune comprend cinq demi-journées par semaine. Le père a expliqué que l’horaire scolaire allait nécessiter soit qu’il modifie son horaire de travail, soit qu’il travaille d’un autre emplacement, soit qu’il ait recours à un service de garde. Le père a déposé en preuve une lettre de son employeur qui confirme la possibilité de modifier ses heures et son lieu de travail ou de réduire ses heures en les ramenant à 80 % de son horaire actuel. Le père n’a pas encore confirmé l’accessibilité à un programme de garde ni si une réduction de l’ordre de cinq demi-journées de travail lui serait accordée. Il a malgré tout affirmé qu’il s’adapterait aux besoins des enfants, que son emploi lui offrait une certaine flexibilité et que le village offrait une gamme de services.
Chaque plan scolaire présente des avantages et des inconvénients. Le plan à Toronto présente l’avantage de correspondre à la situation actuelle des enfants. J’accepte que les enfants aiment leur école actuelle et que l’école répond à l’intérêt véritable des enfants, et qu’il est par ailleurs probablement possible – et dans leur intérêt – de les inscrire à une école publique.
La garde des enfants au quotidien – le plan et la volonté et capacité parentale
La mère a la garde principale des enfants depuis la séparation en 2022. L’accord de séparation reconnait que la mère aurait la garde principale, en Ontario. Au moment où l’accord a été signé, le père partageait son temps entre la Suisse et le Canada, jusqu’au moment où il a été interdit de territoire au Canada. L’accord prévoyait que le père aurait des périodes parentales spécifiées.
La mère est le seul parent des enfants à Toronto. Elle s’occupe de ses quatre enfants avec l’aide de nounous. Elle est musicienne. En 2025, elle a fait tout le travail d’enregistrer et produire un nouvel album. L’album vient d’être lancé, en décembre 2025. Pendant l’année, il lui a fallu voyager à plusieurs reprises en vue de produire l’album.
En ce moment, la mère retient les services de trois nounous « à domicile ». Les nounous travaillent de 7 à 18 h. Elles s’occupent des enfants aussi pendant les soirées, préparent le souper, leur donnent le bain, les mettent au lit. Elles sont là pendant la nuit, disposées à répondre aux besoins des enfants. Elles préparent le petit déjeuner, ainsi que les boites à lunch et les repas du quatrième enfant, qui suit ses cours en ligne, à domicile. Elles amènent les enfants aux activités, aux rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, chez le coiffeur, etc.
Actuellement, la mère participe aux activités régulières des enfants de façon occasionnelle. D’habitude, elle participe par téléphone aux rendez-vous chez le médecin; il lui arrive parfois d’y être en personne.
La mère a voyagé fréquemment l’année dernière. Elle a amené tous les enfants en voyage avec elle plusieurs fois au cours de l’année. Parfois, elle amène seulement l’aîné, notamment à l’occasion de son anniversaire. Elle a aussi voyagé seule et les enfants sont alors restés à la maison avec les nounous.
Selon le témoignage d’une des nounous, la mère passait la nuit au studio deux ou trois fois par semaine. Ces nuits-là, ce sont les nounous qui s’occupaient des enfants. Aucune autre explication n’a été donnée au sujet de cet arrangement. Il s’agit peut-être de nuits où la mère travaille, mais elle n’a pas expliqué, pendant son témoignage, pourquoi elle travaille la nuit.
Le père propose, pour sa part, de s’occuper des enfants lui-même avec l’aide de sa compagne. Il propose de recourir à un service de garde ou à des activités parascolaires ou des camps d’activités pour les heures de la journée où aucun membre de la parenté n’est disponible. Il n’a pas encore procédé aux inscriptions en raison des questions en suspens. Il peut aussi compter sur le soutien des grands-parents, au besoin.
Les deux parents présentent des plans qui répondent aux besoins des enfants pour ce qui est du gardiennage. Les parties n’ont présenté aucun argument portant que soit la mère soit le père n’est pas capable de répondre aux besoins des enfants. Les enfants sont actuellement en bonne santé, ils sont bien nourris, ils ont de la supervision constante, et la mère passe de longues périodes avec les enfants. Les nourrices ne sont pas exactement comme des membres de la famille, mais ce sont des proches en fait de constance, de proximité et de soutien. Le père offre aussi une famille stable et présente; la façon dont il exerce le temps parental dont il dispose s’avère une réussite. En ce qui concerne la garde quotidienne en cas de déménagement, le père devrait aussi avoir recours à des tiers, mais moins que la mère.
Les activités parascolaires
Depuis plusieurs mois, les enfants apprennent l’escrime et suivent des cours de musique à la maison et des cours de français à distance, à Toronto.
Le père a signalé avoir cerné des activités parascolaires offertes dans les environs du village et qui sont similaires ou identiques à celles que les enfants exercent à Toronto. Il n’a pas confirmé les y avoir inscrits, mais il a assuré que la région offrait plusieurs options qui conviennent.
Ainsi, au chapitre des activités, les deux plans seraient bénéfiques aux enfants, et il convient de tenir compte du fait que le plan de la mère correspond à la vie actuelle des enfants.
La langue et la culture
Les enfants sont habitués à parler en anglais au quotidien. Ils passent beaucoup de temps avec leurs nourrices anglophones, fréquentent une école anglophone.
La région où habite le père est en milieu francophone. Le père et la compagne communiquent en français, mais ils sont également en mesure de parler anglais. Le père a l’habitude de s’adresser en français aux enfants pendant les vidéoconférences, même si les enfants lui répondent parfois en anglais. Le père et la famille élargie s’adressent en français aux enfants pendant le temps parental en été, et le père a confirmé que tout s’était bien passé sur le plan de la langue.
Seulement un enfant suit des cours de français en mode virtuel; les autres enfants sont trop jeunes.
Si l’on tient compte du patrimoine des enfants et de la volonté d’entretenir de meilleurs liens avec les membres de la famille élargie, une éducation en français en Suisse devrait leur convenir. Ils sont assez jeunes pour qu’une transition vers l’enseignement en français ne pose pas de problème majeur. Ils ont un patrimoine suisse d’une région francophone, et l’acquisition de la langue française est un élément important de leur culture familiale, de leur patrimoine. D’autre part, un enseignement en anglais serait utile dans leur vie actuelle auprès de la mère et pour l’avenir dans leur milieu de travail; la même idée est applicable à un enseignement en français.
Cependant, les enfants bénéficieraient d’une éducation qui leur inculquerait des compétences dans deux langues, voire plus, et irait au-delà du maintien d’une langue au détriment de l’autre.
La religion
Un des enfants a été baptisé suivant la foi catholique, mais pas les autres. Les enfants ne fréquentent pas l’église et ne reçoivent pas d’éducation religieuse. Pourtant, la mère ou les nourrices les éduquent de manière informelle en matière de religion; la mère soutient que le maintien des valeurs chrétiennes des enfants est une considération importante. Elle a amené la plus petite dans une retraite spirituelle à Manitoulin à la suite d’une crise qui a suivi le retour des enfants après une période d’exercice du temps parental. Pendant le séjour auprès du père, la mère a insisté pour que les enfants n’enlèvent jamais leurs pendentifs en forme de croix. Le père a accepté cette condition; il a fourni de petites boîtes pour ranger les bijoux religieux au besoin.
Le père a expliqué que l’école du village offrait d’autres cours de religion suivant la foi catholique et qu’il est disposé à y inscrire les enfants car il a lui-même suivi des cours semblables dans sa jeunesse. Il a ajouté ne pas être pratiquant à l’heure actuelle.
Pour ce qui est de l’aspect religieux, chacune des deux parties offre un milieu qui de nature à favoriser une éducation religieuse.
La famille élargie
La mère et le père n’ont pas de famille élargie au Canada. Les membres de leur famille élargie se trouvent tous en Suisse. La famille élargie comprend les grands-parents maternels et paternels, ainsi qu’un oncle et un cousin qui ont été mentionnés au cours des témoignages. Les grands-parents paternels résident à 45 minutes du domicile du père. Le domicile de la grand-mère maternelle est à 60 ou 90 minutes de celui du père.
Les enfants visitent les grands-parents de façon irrégulière, peu fréquemment. S’ils habitaient en Suisse, le père amènerait les enfants visiter les deux côtés de la famille de façon régulière. La compagne du père a expliqué qu’elle aussi rend fréquemment visite à ses parents et qu’elle souhaitait que les enfants participent à sa vie familiale.
En ce qui concerne la famille élargie, la Suisse répond mieux aux besoins des enfants.
La compagne du père
Le père est en couple avec une femme originaire de la Suisse. Ils vivent ensemble depuis le 1er mars 2024.
Sa compagne a 33 ans. Elle travaille dans une crèche fréquentée par des enfants de quatre mois à cinq ans, située dans les alentours du village. Elle a une formation en psychoéducation. Elle a obtenu son baccalauréat et a également suivi certains cours dans un programme de maîtrise. Elle a un bon salaire annuel.
La compagne a rencontré les enfants issus du mariage (sauf la benjamine) à l’occasion d’une vidéoconférence préparatoire avant l’exercice du temps parental à l’été 2025. La mère a refusé de rencontrer la compagne avant l’exercice du temps parental et même pendant celui-ci.
La compagne a passé toute la période d’exercice du temps parental avec le père et les enfants, les a accompagnés aux sorties et aux activités, a joué avec les enfants et leur a fait la lecture. Dans son témoignage, elle a décrit le comportement et les caractéristiques de chaque enfant. Je retiens que la compagne connaît très bien les enfants, et que ceux-ci ont bien profité de la période qu’ils ont passée avec elle.
Les enfants ont continué à demander à parler avec la compagne après le temps parental. Malheureusement, la mère a refusé que les enfants soient en contact avec elle pendant les vidéoconférences avec le père, expliquant qu’elle refusait la présence de « tierces personnes ».
Malgré les efforts de la compagne, la mère continue de se comporter d’une manière irrespectueuse envers elle. Au contre-interrogation de la compagne, la mère a posé plusieurs questions malvenues ou tenu des propos déplacés : elle l’a appelée « mademoiselle », lui a demandé à quelle date elle avait changé la couleur de ses cheveux, l’a interrogée sur ses qualifications en tant qu’éducatrice, lui a demandé pourquoi elle avait affiché certaines vielles images sur son compte Facebook, qui étaient soit des images de « fan art » tirées de Game of Thrones, soit des citations des films populaires du moment, ou encore une photo d’elle tenant un verre dans un bar, tout en laissant entendre qu’elle est de mauvaise moralité. Cependant, les éléments de preuve récents concernant les périodes d’exercice du temps parental démontrent que la compagne exerce une influence positive et qu’elle est disposée et apte à offrir du soutien positif à la famille. Avec le père, elle a établi des habitudes quotidiennes pour les enfants pendant leur séjour, et elle a organisé des activités et des jeux et pris d’autres mesures opportunes pour soutenir les enfants.
Si je mentionne ainsi les qualités de la compagne, mon propos n’est pas que la compagne puisse remplacer la mère des enfants. Je tiens à faire savoir à la mère qu’elle n’a pas à s’inquiéter du fait que je considère que la compagne est compétente, de bonne moralité ou de bonne foi. Les enfants sont simplement chanceux d’avoir de tels adultes dans leur vie.
Le grand frère
Le quatrième enfant de la requérante fait partie du noyau familial à Toronto. C’est le grand frère des trois enfants issus du mariage. Il vit avec les autres membres de sa fratrie depuis leur naissance. Vivre en famille avec le grand frère est une part importante de la vie actuelle des trois plus jeunes. C’est là une situation tout à fait normale.
Un déménagement en Suisse nuirait probablement aux relations entre le grand frère et les trois autres enfants, vu les relations actuelles entre le père et le grand frère.
Avant la séparation, le père entretenait de bonnes relations avec le quatrième enfant. Le père avait partagé la garde du quatrième enfant pendant le mariage, agissant « in loco parentis ». Dans les premiers temps après la séparation, le père et le quatrième enfant ont entretenu des relations normales.
Malheureusement, après 2024, la mère a annoncé que le quatrième enfant ne voulait plus parler au père. Ce changement est survenu pendant la même période que celle où la mère a dressé divers obstacles pour nuire aux relations de manière générale. En outre, pendant l’exercice du temps parental en Suisse en 2025, la mère a ordonné au père d’enlever de son étagère une photo du quatrième enfant en compagnie du troisième enfant, et elle lui a demandé de lui renvoyer immédiatement cette photo. Cette demande a été faite pendant la même période que celle où la mère a insisté auprès du père, tout en lui faisant parvenir une lettre hostile rédigée par son avocate, pour qu’il supprime toute image d’elle sur ses réseaux sociaux et ailleurs. Il faut savoir aussi que les deux parents ont fait partie d’un groupe de musiciens pendant plusieurs années, qu’ils possédaient beaucoup de photos de manière générale, et qu’ils avaient peut-être travaillé ensemble peu de temps avant qu’elle ne fasse ses diverses demandes. Les demandes étaient formulées de manière trop hostile quand on pense que l’intimé avait fait de son mieux pour régler à l’amiable les problèmes que la requérante et lui avaient.
Si les enfants devaient déménager en Suisse, il est certain que leurs relations avec le grand frère seraient interrompues ou se distendraient, compte tenu de la distance les séparant et du niveau de développement de chaque enfant, ainsi que des antécédents entre le père et le grand frère. Ainsi, la préservation des liens avec leur grand frère est un élément important militant en faveur du plan de la mère et contre le plan du père, malgré que la mère ait probablement contribué à envenimer les relations entre le père et le grand frère.
Le point de vue et les préférences des enfants
Tout juste avant de présenter ses observations finales, la mère a demandé que les enfants soient consultés en ce qui concerne la question du déménagement. Le père s’est opposé à cette demande.
La Cour n’a pas fait droit à sa demande. Personne n’avait soulevé cette question avant le procès, malgré la tenue de plusieurs conférences de gestion de l’instance. Les enfants sont très jeunes, ils n’ont pas atteint l’âge suffisant pour être consultés. Le père n’a pas discuté d’un éventuel déménagement avec les enfants; il a expliqué qu’il ne voulait pas mêler les enfants au conflit opposant les parents. Il est difficile de savoir si la mère a parlé ou non de cette question avec les enfants. Elle a expliqué à la Cour qu’elle leur a parlé du procès et qu’elle leur dit « la vérité ».
Quoi qu’il en soit, rien ne prouve que les enfants souhaitent déménager en Suisse. Les seuls éléments produits en preuve sont que les enfants ont bien aimé leur visite et qu’ils parlent au père par voie de vidéoconférence trois fois par semaine, en sus de la preuve relative au plan du père.
Il est certain qu’un déménagement d’un pays à l’autre serait un énorme bouleversement pour les enfants par rapport à la situation actuelle. Le fait qu’ils soient jeunes n’a pas pour effet d’annuler entièrement les répercussions possibles d’un déménagement, notamment les risques de stress et d’anxiété
Allégations de conduite criminelle, de violence, de délit civil, de mauvaise foi
Pendant le litige, la mère a formulé plusieurs allégations contre le père, l’accusant notamment de conduite criminelle, de violence, de mauvais traitements envers les enfants, de délit civil, de mauvaise foi. D’après la preuve, les allégations étaient infondées et ont obligé le père à retenir les services d’avocats à plusieurs reprises pour se défendre.
En ce qui a trait à la demande de déménagement, quelques allégations se rapportent à la question de l’intérêt véritable des enfants.
Les allégations de maltraitance
La mère allègue que le père a fait subir de mauvais traitements aux enfants. Il les aurait frappés, aurait commis des attouchements, les aurait enfermés dans une chambre, en plus de les sous-alimenter.
Les allégations de la mère ne sont ni fondées ni crédibles. Les captures d’écran prises pendant l’exercice du temps parental ne montrent rien d’autre que des comportements normaux et non abusifs et n’indiquent aucunement que le père ait frappé les enfants. Il est normal qu’un jeune enfant pleure, particulièrement à l’heure du coucher, et qu’un parent touche l’enfant pour le calmer. Les rapports des détectives privés engagés par la mère ne font état d’aucune préoccupation en ce qui concerne les rapports du père avec les enfants et décrivent plutôt une conduite chaleureuse et empathique de la part du père.
La mère et la nounou ont témoigné que les enfants s’étaient mal comportés après leur retour au Canada. Elles ont affirmé que les enfants se chicanaient, qu’ils se frappaient les uns les autres plus fréquemment, qu’ils ne voulaient pas se coucher ni qu’on les laisse seuls, qu’ils faisaient des cauchemars et qu’ils avaient continuellement faim ou soif.
Les enfants ont été emmenés chez le médecin et ont été vus par des psychothérapeutes. Il n’y avait aucune preuve du fait que les enfants étaient en mauvaise santé, ou qu’ils ont été blessés, à l’exception d’une occurrence concernant le deuxième enfant issu du mariage. Quelques semaines après une visite, cet enfant s’est plaint parce qu’il avait mal à un genou. Il a été amené à l’hôpital. Il a expliqué qu’il était tombé à genou sur le tapis et que quelque chose avait pénétré dans son genou. Le chirurgien a enlevé un fragment d’aiguille de son genou. Rien ne prouve ni ne donne à penser que l’aiguille ait pénétré le genou pendant la visite. L’enfant a formulé sa plainte peu de temps avant sa visite à l’hôpital, de sorte qu’il s’agissait fort probablement d’un accident survenu tout récemment chez lui.
En ce qui concerne les autres allégations de mauvais traitements, même si les enfants n’ont pas été interrogés par la police, ils n’ont jamais formulé d’allégations contre le père, dans quelque contexte que ce soit.
En revanche, le témoignage du père et de sa compagne était crédible. Leurs explications concernant l’horaire, le comportement des enfants et leurs activités, le tout semblait logique. Leurs deux témoignages concordaient entre eux et concordaient par ailleurs avec le rapport des détectives privés engagés par la mère. Le rapport montrait d’ailleurs que l’exercice du temps parental s’était déroulé normalement. Il est évident que les détectives privés n’ont pas fait des observations 24 heures sur 24 et que leurs observations étaient menées exclusivement dans des lieux publics. Leur rapport ne fait tout de même état d’aucune préoccupation. Bien au contraire des prétentions de la mère.
Il n’y a aucun élément de preuve crédible indiquant que les enfants aient été victimes de maltraitance pendant l’exercice du temps parental.
Je reconnais que l’exercice du temps parental au cours de l’été 2025 a été une réussite et que les enfants ont bien apprécié leur visite au village.
Allégations d’élaboration d’un plan de kidnapping/ de tentatives d’enlèvement
- La mère croyait que le père voulait kidnapper les enfants. Sa croyance était fondée sur un document d’assurance qu’elle avait reçu du père au sujet des enfants. L’assurance comprenait un service de rapatriement en Suisse en cas d’urgence. J’accepte que le père ait souscrit cette assurance parce qu’elle était gratuite pour les enfants et que c’était la compagnie d’assurance qui le lui avait offerte. Le père n’a pas agi de mauvaise foi en acceptant l’assurance gratuite; au contraire, il veillait aux intérêts des enfants.
Problèmes de dépendance ou d’alcoolisme
La mère a laissé entendre que le père avait des problèmes de dépendance ou d’alcoolisme, s’appuyant sur plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux. Le père a nié ces allégations.
J’accepte le témoignage du père. Les photos ont été prises en 2015 et en 2016. Le père était beaucoup plus jeune et qu’il était, en l’occurrence, en voyage. Il travaille aujourd’hui à temps plein, exerce une profession respectée. Aucun élément de preuve récent n’indique qu’il vive avec ce type de problèmes. Il n’y a d’ailleurs pas d’élément de preuve suffisant pour démontrer qu’il avait ce genre de problèmes dans le passé.
La mère a formulé le même type d’allégations contre la compagne du père. Elle a produit en preuve une photo de la compagne tenant un verre à la main. La photo a été prise il y a maintenant dix ans. La photo en question ne saurait étayer aucune preuve pertinente.
Allégations concernant des sorcières, des démons et des monstres
La mère allègue que le père a raconté des histoires de monstres et de démons aux enfants ou qu’il leur a montré des images de monstres et de démons. La nounou a témoigné que la mère lui avait dit qu’un des enfants avait fait un cauchemar dans lequel la compagne était assise sur un trône auréolé d’une couronne et accompagnée de monstres.
Le père et la compagne ont nié les allégations. J’accepte leur témoignage. La mère a présenté la preuve du cauchemar de façon indirecte, et a tenté de cacher que c’était elle qui avait raconté ce cauchemar à la nounou. Le père avait plusieurs exemples de livres et d’activités normales qu’il utilisait pendant son temps parental, mais rien de cela n’était inapproprié. Les allégations à cet égard sont tout aussi infondées que ses autres allégations
Allégations de fraude et de vol
La mère a allégué à plusieurs reprises que le père lui avait volé de l’argent. Un incident antérieur avait été réglé à la faveur du père. La mère a formulé une nouvelle allégation, lors de la première journée d’audience, à savoir que le père l’avait dépouillée de sa fortune; elle souhaitait par ailleurs obtenir un ajournement. La demande n’était fondée sur aucun élément de preuve. La seule base de ses accusations était les soupçons qu’elle entretenait à son égard
Aucune des allégations de la mère n’était fondée ou logique. Ces allégations sans fondement émanaient plutôt de soupçons. Les nombreuses allégations mal fondées pourraient nuire à la possibilité que la mère ait la volonté de favoriser le maintien de relations entre les enfants et le père. [voir ci-dessous].
La volonté de favoriser le développement des enfants et de maintenir les relations avec l’autre époux; la capacité de communiquer et de collaborer [conduite de la mère]
Le père se comporte de manière respectueuse, avec calme, et se montre disposé à agir en collaboration. La mère agit parfois en collaboration avec le père, mais elle a tendance à exercer un contrôle rigoureux sur le temps parental du père et de faire nombreuses allégations pas suffisamment fondées. Depuis plus d’un an, elle cherche par divers moyens à détruire la relation entre le père et les membres de la famille et a ainsi causé beaucoup de souffrance.
À la fin du procès, la mère a accepté que le père passe de plus longues périodes avec les enfants et que moins de restrictions ne soient imposées à ce dernier. Elle a indiqué au tribunal qu’elle s’appliquait à s’adapter à la situation, au regard des éléments de preuve présentés pendant les audiences.
La mère s’est par ailleurs conformée à l’ordonnance du tribunal prévoyant que le père exerce son temps parental par voie de vidéoconférence à raison de trois fois par semaine. Elle s’est également conformée à l’ordonnance concernant le temps parental aux États-Unis et en Suisse, bien qu’elle ait créé certaines difficultés à la suite des visites ainsi que pendant la visite en Suisse
La Cour reconnaît qu’une décision définitive des plus claires et explicites pour ce qui est d’exiger la collaboration de la mère, la bonne communication des renseignements concernant les enfants et le partage de la garde, pourrait aider la mère à améliorer sa conduite.
La Cour tient à aviser la mère que si elle continue à se comporter de manière hostile et à démontrer un manque de collaboration, la Cour pourrait bien modifier sa décision en ce qui a trait au lieu de résidence principal.
Conclusion – le temps parental et le lieu de résidence
Les plans des deux parents sont très semblables en ce qui a trait au bien-être des enfants. Le plan de la mère a l’avantage de maintenir le statu quo; il s’agit du plan établi dans l’accord de séparation de 2023. Son plan offre également d’autres avantages importants, notamment parce qu’il prévoit que les enfants continuent à cohabiter avec le grand frère et maintient leur cadre de vie actuelle sur le plan de la scolarité, des activités et de la thérapie, de même que du gardiennage au quotidien.
La mère n’a pas l’intention de déménager avec les enfants, même si elle a parlé de cette possibilité l’année précédente et du fait qu’elle voulait maintenir cette demande dans son projet d’ordonnance. Autrement dit, l’idée que la mère puisse éventuellement déménager n’est à l’heure actuelle pas un facteur qui milite en faveur du plan du père.
Le plan du père entraînerait un important déracinement pour les enfants, bien que la situation en Suisse soit appropriée et avantageuse pour la famille, notamment sur les plans de la culture et de la langue, et que son plan réponde aux besoins des enfants et qu’il soit susceptible de leur offrir un environnement stable et sécuritaire.
Le comportement de la mère et sa difficulté à maintenir des liens familiaux et à collaborer avec le père soulèvent de grandes inquiétudes. Il est pour cette raison important que la Cour rende une ordonnance qui soit tout à fait claire.
Si la mère devait continuer à formuler des allégations infondées contre le père dans le but de nuire aux relations entre le père et les enfants, il est bien possible que la Cour réévalue les critères ainsi que les intérêts des enfants. La mère devra se comporter de façon plus respectueuse et se montrer moins soupçonneuse. Elle devrait comprendre que le père n’a aucunement l’intention d’enlever les enfants. Il est simplement question de l’intérêt véritable des enfants.
Le temps parental et le lieu de résidence principal – Conclusion
Le lieu de résidence principal des enfants sera celui de la mère, à Toronto.
Le père pourra exercer du temps parental par voie de vidéoconférence, à 17 h, à raison de trois fois par semaine, soit le lundi, le mardi et le vendredi, selon l’arrangement actuel entre les parties.
Le parent qui a la garde principale des enfants au quotidien et pendant leurs vacances doit veiller à ce que les enfants appellent l’autre parent à l’heure convenue.
Les vacances d’été
Pendant l’été, le père aura la garde des enfants en juillet et en août.
La mère est tenue de les amener ou de les faire amener à la résidence du père sans délai après le débarquement et une fois les valises récupérées, sous réserve de tout accord entre les parents fixant une date ou une heure différente d’arrivée à sa résidence ou sous réserve du paragraphe suivant.
Si elle le souhait, la mère pourrait avoir une semaine de garde principale supplémentaire pendant l’été au cours de la période passée en Suisse, pour rendre visite à la famille maternelle, soit la première semaine du voyage ou soit la dernière semaine du voyage. La mère devra exercer son choix avant le 1er mars, chaque année. Si elle choisit la première semaine du voyage, elle sera tenue de les amener ou de les faire amener à la résidence du père sans délai après la sixième nuit avec la famille de la mère, sous réserve de tout accord entre les parents fixant une date ou une heure différente d’arrivée à sa résidence.
Les frais de voyage des trois enfants sont à la charge du père, aux tarifs de classe économiques. Le père n’a pas à assumer les frais engagés par la mère, ni les frais afférents aux nounous ou aux chiens. Si le quatrième enfant doit passer des vacances auprès du père, celui-ci doit assumer les frais associés à l’enfant.
Pendant le temps parental du père, la mère exercera son temps parental à raison de trois fois par semaine, par voie de vidéoconférence, pour une période totale d’une heure. L’horaire des vidéoconférences serait fixé avant le 1er mai de chaque année. Le parent qui a la garde des enfants doit s’assurer que les enfants appellent l’autre parent.
Noël
Les parents auront la garde des enfants pendant le congé de Noël selon les modalités suivantes:
Noël 2026 – le père aura la garde principale soit à Buffalo ou autre ville aux États-Unis soit en Suisse, selon ce qu’il aura choisi.
Noël 2027 – la mère aura la garde.
La garde sera confiée au père ou à la mère en alternance chaque année.
Les parents pourraient réorganiser le temps parental si cela s’avère nécessaire et s’ils consentent à ce changement.
Le parent qui est censé avoir la garde principale pendant le congé de Noël doit faciliter la tenue d’une vidéoconférence à un moment qui correspond à l’ouverture des cadeaux, ou à un autre moment convenu par les deux parents. Les parents doivent chaque année fixer les heures des vidéoconférences avant le 1er décembre. Le tribunal ajoute cette dernière modalité en raison des problèmes survenus dans le passé.
Le parent qui n’a pas la garde principale peut décider de tenir deux autres vidéoconférences avec les enfants pendant le temps parental, pour une durée maximale totale d’une heure. Chaque année, les parents doivent convenir des dates et des heures des vidéoconférences avant le 1er décembre.
Chaque année, la période de Noël commence la première journée de congé de l’école des enfants. La mère doit veiller à ce que le père puisse commencer à exercer son temps parental immédiatement après le commencement des vacances et est tenue d’amener les enfants chez lui sans délai après leur arrivée au pays où le temps parental doit avoir lieu. Le père assume uniquement les frais afférents aux trois enfants (et non pas les frais liés au voyage de la mère ou à des nourrices).
Si la mère passe la période de Noël en Suisse, les parents peuvent organiser une journée de temps parental avec la famille maternelle. Les enfants devront alors être ramenés au père à la fin de la journée, à l’heure fixée par le père en consultation avec la mère.
Les parties peuvent aussi organiser des activités tous ensemble en Suisse ou à Buffalo, ou dans toute autre ville ou tout autre pays si les parties en conviennent.
Les frais de voyage des trois enfants à Noël seront à la charge du père. Le père n’a pas à assumer les frais engagés par la mère, ni les frais afférents aux nourrices ou aux chiens. Si le quatrième enfant doit passer des vacances auprès du père, celui-ci doit assumer les frais associés à l’enfant.
Chaque année, les parents peuvent aussi sélectionner une autre ville, un autre État ou un autre pays où passer le congé de Noël, s’ils y consentent.
La semaine (ou les semaines) de relâche du mois de mars
Les parents auront la garde des enfants pendant la semaine (ou les semaines) de relâche du mois de mars selon les modalités suivantes:
Mars 2026 – le père aura la garde principale dans l’état de New York ou en Suisse, ou encore à un autre endroit, selon ce qu’il aura choisi. La Cour accorde au père le temps parental en 2026 parce que ce dernier n’a pas eu tout le temps auquel il avait droit à Noël en 2025.
Mars 2027 – le père aura la garde pendant la semaine (ou les semaines) de relâche du mois de mars parce qu’il ne pourra pas exercer son temps parental en présentiel pendant le congé de Noël en 2027.
Mars 2028 – la mère aura la garde des enfants.
Mars 2029 – le père aura la garde des enfants.
Par la suite, la garde alternera entre les parents chaque année : en 2030, la mère, et ainsi de suite.
Le père pourra passer la semaine (ou les semaines) de relâche du mois de mars à un endroit qui convient. Si le père choisit de passer la semaine à Buffalo ou à Rochester, la mère devra y amener les enfants en voiture à la date et à l’heure fixées par le père en consultation avec la mère.
Les frais de voyage : les frais de voyage des trois enfants sont à la charge du père. Les frais engagés par la mère ou le grand frère, ou les frais afférents aux chiens ou tous autres frais, sont à la charge de la mère.
Le parent qui n’a pas la garde principale pendant la semaine de relâche du mois de mars peut choisir de tenir trois vidéoconférences d’au plus une heure chacune avec les enfants. Chaque année, les parents doivent convenir des dates et des heures des vidéoconférences avant le 20 février.
S’ils y consentent, les parents peuvent toujours modifier l’horaire des vacances, soit de Noël, de mars ou d’été, ainsi que les horaires des vidéoconférences. Chaque parent doit en tout temps agir de manière raisonnable envers l’autre parent et envers les familles élargies, étant donné que les circonstances commandent parfois une certaine souplesse.
Passeports
- Le parent qui a la garde principale des enfants à un moment donné aura leurs passeports en sa possession. La mère transférera la possession des passeports au père au commencement de son temps parental en présentiel. Le père redonnera les passeports à la mère à la fin de son temps parental, à chaque fois. Les parents peuvent convenir d’autres arrangements en ce qui concerne les passeports. Ils devraient conserver une copie papier ou une version électronique de chaque passeport. Rien ne saurait justifier que la mère conserve les passeports en tout temps pendant que les enfants sont en voyage avec leur père. Il est plus sécuritaire que le parent qui a la garde principale ait les passeports en sa possession, compte tenu de la situation dans son ensemble.
Voyages à l’extérieur du Canada et de la Suisse
- La mère ou le père peux emmener les enfants à l’extérieur du Canada ou de la Suisse uniquement s’il obtient le consentement de l’autre parent. Le parent qui souhaite voyager avec les enfants doit demander le consentement de l’autre parent au moins 30 jours civils à l’avance, en communiquant les renseignements importants à l’autre parent, notamment le lieu de destination et l’adresse de la résidence, le nom des participants et le but du voyage. L’autre parent doit répondre après avoir reçu ces renseignements; s’il donne son consentement, il doit le faire au moins trois semaines avant la date prévue du voyage. Les parents peuvent convenir d’autres délais ou arrangements.
Le déménagement
- La Cour n’accorde aucun privilège spécial à la mère en ce qui concerne le déménagement. Si elle souhaite déménager à l’extérieur de Toronto, elle devra présenter au tribunal une demande en vertu de la Loi sur le divorce et signifier les avis nécessaires, ou elle pourrait obtenir le consentement du père. L’ordonnance du tribunal est fondée sur la réalité actuelle des enfants. Le tribunal ne peut déterminer quel est l’intérêt véritable des enfants tant que la mère n’aura pas présenté un plan concret et que le père n’aura pas été en mesure de faire valoir sa position relativement à l’intérêt véritable des enfants.
Vie privée
La Cour souhaite ardemment décourager les parents d’engager, de quelque manière que ce soit, des détectives ou autres enquêteurs afin qu’ils observent les comportements et agissements de l’autre parent ou des enfants. L’an dernier, la mère n’a pas agi de manière raisonnable ou respectueuse, car elle n’avait aucune raison ou preuve digne de foi justifiant qu’elle retienne les services de détectives.
Les parents doivent par ailleurs pouvoir posséder des images ou des photos de leurs enfants et des parents et grands-parents dans leur résidence ou leur bureau, ainsi que sur Internet, si les images ou photos montrent le parent ou grand-parent dans son rôle de parent ou de grand-parent ou de membre de la fratrie. La mère a subitement réclamé que lui soient remises une photo du quatrième enfant, une photo de lui et d’un des enfants du mariage. Cette demande formulée avec brusquerie et ne représente pas une conduite raisonnable.
Chaque parent doit comprendre qu’il a l’obligation de se comporter de manière raisonnable à l’égard de l’autre parent. La Cour encourage les deux parents à présenter leur nouveau compagnon ou nouvelle compagne à l’autre pour que cet autre puisse connaître ce nouvel adulte qui sera vraisemblablement appelé à côtoyer leurs enfants. Il est important que les parents agissent avec respect.
Les décisions, l’obligation de discuter, le mode de communication
Les parents acceptent de continuer à prendre leurs décisions en commun, en collaboration. La mère est d’accord pour qu’elle et le père continuent à prendre les décisions conjointement. La Cour ordonne que les parties prennent conjointement les décisions importantes et les décisions concernant les enfants qui occasionnent des frais. La mère doit comprendre que le père a le droit de poser des questions, afin d’arriver à comprendre les faits et la situation actuelle pour que puissent être tranchées les questions concernant les enfants. En cas d’urgence, le parent qui a alors la garde pourra lui-même prendre les décisions, mais il devra sans tarder communiquer avec l’autre parent pour que les décisions ultérieures puissent être prises conjointement.
En ce qui concerne les questions médicales, le parent ayant la garde doit sans tarder informer l’autre parent de toute situation médicale grave concernant un de leurs enfants. Le parent doit informer l’autre parent du diagnostic, des symptômes, de l’état de santé de l’enfant, des médicaments à prendre ou des autres traitements nécessaires, ainsi que des progrès réalisés par l’enfant sur le plan de la santé et du bien-être. Notre réseau public n’est d’ailleurs pas en mesure de répondre aux demandes d’information des parents assez rapidement et, la plupart du temps, il n’y a pas suffisamment de ressources pour répondre à de telles demandes, de sorte qu’il revient au parent ayant la garde de mettre l’autre parent au courant de la situation.
Les communications entre les parents continueront de façon virtuelle, à savoir par courriels, en ce qui concerne les questions habituelles et, dans les cas d’urgence, par l’entremise de WhatsApp.
Les parents ne doivent par ailleurs jamais dénigrer l’autre parent ni discuter du litige ou des conflits avec les enfants ou en leur présence.
Question 2: Les revenus/ la pension alimentaire/les dépenses spéciales
Les revenus
Le père gagne 71 185 CHF « francs suisse » selon ce qu’il indique dans son affidavit et d’après son témoignage concernant les montants réguliers et supplémentaires qu’il touche. Les parties n’ont pas déposé d’éléments de preuve concernant les taux d’imposition applicables.
La mère a déclaré un revenu total nul dans sa déclaration d’impôts au Canada. Cependant, le témoignage et les pièces déposées démontrent que la mère reçoit de façon habituelle des versements bancaires sous forme de dons ou de cadeaux de sa grand-mère au Portugal, parfois d’environ 280 5000 CHF, parfois de 250 000 CHF, chaque année. Les montants semblent ne pas faire l’objet d’une imposition.
Le père demande que le revenu de la mère soit attribué d’après les versements habituels qu’elle reçoit de sa grand-mère. Le père demande aussi que le revenu de la mère soit majoré en vertu des lignes directrices en raison de la situation fiscale de cette dernière.
La difficulté que soulève l’argument du père tient au fait que son revenu est également difficile à comprendre au regard de l’impôt ainsi que de son revenu « net », après impôt, ou quant à la question de savoir s’il paie ou non de l’impôt ou encore à quel taux. Il est fort probable que le père en paie moins qu’un Canadien dans une situation analogue, en raison des diverses déductions applicables, notamment les pensions alimentaires, les frais de voyage, les frais de repas et les autres déductions connexes à son emploi. Il gagne aussi des montants supplémentaires non imposables. Autrement dit, le revenu total du père ne reflète vraisemblablement pas exactement son revenu réel. Si la Cour devait majorer le revenu de la mère, elle devrait aussi majorer celui du père. Or, elle ne dispose cependant pas de suffisamment de renseignements pour rendre une décision juste pour ce qui est de la majoration qui s’impose.
La pension alimentaire devait être fixée d’après le revenu annuel du père, qui est de 71 185 CHF « francs suisse », soit l’équivalent de 119 918 $ CAN si l’on applique un taux de change de 1,68. Ni la mère, ni le père n’a contesté que le revenu annuel de ce dernier est la mesure qu’il convient d’appliquer. Je tiens compte du fait que le montant calculé en fonction de son revenu actuel est approximativement le même que celui que les parties ont retenu dans leur accord de séparation
Le père aurait l’obligation de produire une déclaration de son revenu total en Suisse. Il devrait en produire une chaque année, une fois sa déclaration déposée auprès des autorités qui gèrent les questions fiscales. Il devrait par ailleurs divulguer le total de ses revenus supplémentaires touchés dans le cadre de son emploi évènementiel.
Le revenu total de la mère sera calculé d’après les dons habituels qu’elle reçoit de sa famille. Le don extraordinaire qu’elle a reçu de sa mère constituait un montant inhabituel et non récurrent. La mère aura l’obligation de divulguer le total des versements reçus chaque année et de fournir la preuve des montants reçus.
La Cour impute à la mère un revenu total de 250 000 CHF, montant qui se situe dans la basse moyenne des montants approximatifs qu’elle reçoit habituellement de sa famille, étant donné que les montants en question ne sont pas connus avec exactitude chaque année et que la mère n’a pas d’autres revenus connus, sauf des montants irréguliers.
La pension alimentaire au profit des enfants doit être fixée en fonction du revenu du père.
Les dépenses spéciales ou extraordinaires – proportionnalité
La détermination du montant des dépenses spéciales en vertu de l’article 7 des lignes directrices procède du principe qu’elles sont partagées en proportion du revenu de chaque époux, déduction faite de la contribution fournie par l’enfant, le cas échéant.
Si l’on se sert des revenus fixés dans la section précédente pour établir la répartition proportionnelle des dépenses, les dépenses ordonnées seront payées selon la formule suivante : le père est responsable de payer 25,6 % des dépenses, et la mère, 74,4 %.
Les dépenses ordonnées en l’espèce
- Le tribunal dispose du pouvoir discrétionnaire de fixer les dépenses raisonnables en fonction des revenus et des ressources des parties, de la nécessité d’engager ou non des dépenses, et des habitudes de dépenses de la famille avant la séparation. La mère a demandé que le père paie les dépenses proportionnelles se rapportant au gardiennage des enfants, à la fréquentation de l’école privée, à la thérapie et aux autres frais médicaux, ainsi qu’aux activités parascolaires. Elle a convenu qu’elle devrait discuter du choix des activités et des thérapies avec le père, mais elle souhaite avoir la permission d’inscrire les enfants à d’autres activités de son choix si elle choisissait d’en assumer les frais seule. Mon analyse concernant les demandes de la mère figure dans les paragraphes suivants.
La garde des enfants
La mère dépense environ 8 000 $ par mois en services de nourrice. Le père contribue au paiement de ce montant à raison de 800 $ par mois en vertu de l’accord de séparation.
Le père soutient que les montants ne sont pas raisonnables ni nécessaires. Il estime que la mère demande une bien grande contribution du père. Il ajoute qu’elle n’a pas expliqué la nécessité des services de garde 24/7 dans son témoignage et qu’elle a par ailleurs convenu qu’il s’agissait d’une dépense de luxe.
La mère a toutefois la garde principale de quatre enfants. Trois des enfants ont moins de sept ans et l’autre a 13 ans. Elle est seule et n’a pas de famille pour l’aider à garder les enfants pendant qu’elle travaille.
Au cours de la dernière année, elle a travaillé de façon régulière et intensive dans le but d’enregistrer et de produire un album; elle a aussi beaucoup voyagé pour le travail. L’album vient de paraître. La mère n’a pas témoigné en ce qui a trait à ses besoins actuels pour ce qui est des nourrices, mais elle a reconnu qu’avoir des nourrices 24 heures sur 24 représentait un luxe qui n’était plus d’une absolue nécessité à l’heure actuelle.
Si elle n’utilisait pas les nourrices qui sont actuellement à son service, la mère aurait dû avoir recours à un service de garde et à des nourrices occasionnelles, mais pas nécessairement toujours les mêmes. Il est par ailleurs fort probable qu’elle sera appelée à voyager à nouveau pour ses affaires.
Compte tenu de la situation actuelle et de l’ensemble des ressources de la mère, la Cour ordonne ce qui suit : le père devra contribuer 400 $ CAN par mois au titre des frais de gardiennage parce que les enfants, âgés de trois, cinq et sept ans, sont jeunes et ont donc besoin des services de gardiennes lorsque la mère doit travailler. Au titre des ressources de la mère, la Cour considère notamment l’énorme don qu’elle a reçu de sa mère il y a deux ans et les divers montants qu’elle verse dans son compte bancaire, dont on ne connaît pas exactement l’origine. Pour ce qui est de la situation actuelle, la Cour considère que les besoins actuels de la mère au chapitre du gardiennage ne sont pas clairs étant donné que les enfants sont inscrits à l’école à temps plein et qu’elle ne prévoit, pour l’heure, faire aucune tournée ni aucun voyage, ainsi que du fait que l’accord de séparation a été conclu alors que les enfants étaient bébés. La Cour remarque aussi l’écart entre les ressources du père et celles de la mère, sans oublier qu’il est possible que cette dernière ne paie aucun impôt.
La mère pourra continuer à recourir à des nourrices, mais elle devra en assumer entièrement les frais, hormis le montant de 400 $ qu’elle recevra du père. La Cour se permet de suggérer à la mère de moins recourir aux services de nourrices en raison des dépenses énormes occasionnées.
L’école
Le père n’assumera pas les dépenses afférentes à l’école privée. Bien que les enfants soient habitués de fréquenter l’école privée, et que cette situation leur plaise, ils sont encore jeunes, de sorte qu’il est possible de les transférer dans une école publique située dans leur région. Le père ne dispose pas de revenus ou d’actifs suffisamment élevés pour être en mesure de payer les frais connexes à l’école privée ni même de contribuer à leur paiement.
La mère peut continuer à inscrire les enfants à l’école privée, mais elle sera alors tenue de payer tous les frais y afférents, sans contribution aucune du père.
Le père aura encore le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne la scolarité des enfants, notamment leurs progrès, leurs bulletins, etc.
Thérapies, dépenses médicales
La mère demande la permission de continuer à envoyer les enfants en thérapie chez les psychologues. Le père est d’accord, mais il demande à être consulté avant que ne soient prises de telles décisions. La mère est d’accord. La Cour également.
En ce qui concerne les frais associés aux thérapies, la famille avait eu la possibilité de faire suivre aux enfants une thérapie gratuitement, mais la mère ne voulait pas attendre les quelques semaines ou mois nécessaires avant d’obtenir ce service gratuitement. Il s’agit là d’un autre exemple de dépenses trop élevées pour le père.
La mère peut continuer à envoyer les enfants en thérapie, mais elle doit tenter d’obtenir de tels services gratuitement, en dépit du fait que les enfants sont habitués aux thérapies qu’ils suivent actuellement. Le père ayant déjà accepté que les enfants suivent des thérapies privées, il a l’obligation de payer sa part proportionnelle des frais qui y sont associés, en fonction des revenus que la Cour a attribués à chacun. Les parties doivent collaborer en vue de trouver une solution équitable, soit continuer la formule actuelle soit inscrire les enfants à un autre service de thérapie.
La Cour ordonne aux parents de payer les frais médicaux et dentaires non couverts par une assurance. Les parents doivent se mettre d’accord avant d’accepter que soient engagées des dépenses médicales ou dentaires majeures et avant que chacun d’eux soit tenu de contribuer au paiement des dépenses. Un parent ne saurait refuser de contribuer au paiement des dépenses pour des services qui sont nécessaires, ou même raisonnables.
Les activités parascolaires
La mère pourra continuer à inscrire les enfants aux activités suivantes : les cours de français, l’escrime, les cours de musique. La mère a inscrit les enfants à des activités privées alors que le père voulait qu’ils soient inscrits à des activités de groupe. Aucun élément de preuve n’a été déposé pour convaincre la Cour que les activités privées étaient nécessaires ou même préférables.
Le père est tenu de payer un ratio des frais connexes aux activités parascolaires susmentionnées. Ce ratio est prévu par l’article 7 des Règles. Les parties doivent discuter de la possibilité d’inscrire les enfants à des activités de groupe plutôt qu’à des activités privées.
Pour ce qui est des activités futures, le père n’a aucunement l’obligation de payer les frais connexes aux activités parascolaires, sauf si les parents sont d’accord pour y inscrire les enfants et s’ils s’entendent sur le fait qu’il s’agira d’une activité privée ou d’une activité de groupe.
Question 4 – Le divorce
- La Cour accorde aux parties, à leur demande, le divorce, pour cause d’échec du mariage, du fait qu’elles ont vécu séparément pendant plus d’un an. Au vu de l’ensemble de la preuve, la Cour est convaincue qu’il n’y a pas de possibilité de réconciliation et qu’il n’y a pas de preuve de collusion, et la Cour a également reçu le l’attestation de décharge. L’ordonnance de la Cour prévoit des arrangements raisonnables en ce qui concerne les aliments pour enfants.
Question 5 – Les dépens
En l’espèce, les deux parties ont gain de cause mais elles n’ont pas réussi à démontrer le bien-fondé de leurs principaux arguments. La Cour devrait donc répartir les dépens selon ce qui est indiqué (voir le par. 24 (4) des Règles en matière de droit de la famille). La Cour devrait aussi tenir compte des autres dispositions des Règles, notamment le paragraphe 24 (7) (conduite déraisonnable) et le paragraphe 24 (14).
La mère a retiré son offre. Elle n’a pourtant pas gain de cause en ce qui concerne son offre ou encore l’argument qu’elle a présenté devant la Cour. Au cours de la première journée d’audience, elle a proposé du temps parental supervisé, mais sans nuitées chez le père, en plus de demander l’augmentation de la proportion des dépenses spéciales que le père paie. Cependant, le père a gain de cause. De fait, il obtient des conditions plus favorables que son offre, puisqu’il a proposé du temps parental de moindre ampleur, tandis que les autres modalités proposées se rapprochaient de l’ordonnance de la Cour. Le père a davantage gain de cause que la mère si l’on s’en tient aux offres formulées.
La mère a eu pendant l’instance une conduite déraisonnable à plusieurs égards. Elle a porté de nombreuses accusations infondées, ou non suffisamment fondées, qui ont obligé le père à payer d’inutiles honoraires d’avocats; elle a demandé que les photos soient immédiatement retirées et renvoyées; elle a insisté pour que la Cour enjoigne au père de communiquer directement avec les médecins et de faire ses propres recherches pour obtenir des renseignements médicaux au sujet des enfants (notamment pendant l’instance même); elle a également fait preuve d’intransigeance en refusant d’accorder au père les congés de Noël de 2025 ainsi que le congé à Buffalo et celui en Suisse, faisant ainsi montre d’une conduite tout à fait déraisonnable. Pourtant, le père a toujours été disposé à communiquer avec la mère, à essayer de faire la paix, à continuer à communiquer de manière raisonnable, à poser des questions légitimes de manière respectueuse. Le critère concernant la conduite des parties pendant le litige fait pencher la balance du côté du père sur cette question.
Concernant le temps consacré à l’affaire et les frais engagés par les parties, la mère n’était pas représentée pendant le procès, mais elle a engagé un avocat pour qu’il l’aide pendant les autres étapes. Dans ses observations finales, elle a affirmé qu’elle ne demandait pas ses frais, qu’elle faisait toutes ces démarches pour le bien-être des enfants. Le montant total qu’elle a dépensé correspondait presque au montant total engagé par le père
Le père a pourtant engagé 124 630,45 $ avec TVH au titre des frais juridiques, un total presque identique à celui de la mère. Le travail de ses avocats était bien coordonné, raisonnable et nécessaire afin de mener à bien le litige et de gérer les communications avec la mère; il n’y a jamais eu de double emploi. Les taux des avocats sont raisonnables compte tenu de leur niveau de compétence et de leurs années de pratique.
La Cour décide que le père aura droit aux dépens. La Cour fixe les dépens du père à un montant moindre que ses dépens réels, car il n’a pas entièrement eu gain de cause, mais le montant retenu est assez élevé compte tenu des autres éléments importants en sa faveur.
La Cour fixe les dépens accordés au père à 90 000 $.
Conclusion / Ordonnance
Pour résumer, en bref, les conclusions et décisions finales de la Cour:
Question 1 – L’accord de séparation reste en vigueur, sauf en ce qui concerne les décisions tranchées en l’espèce qui se rapportent à l’intérêt véritable des enfants.
Question 2 – Le temps parental, le lieu de résidence, les décisions, les communications.
La mère aura la garde principale des trois enfants, à sa résidence à Toronto.
Le père disposera d’un temps parental par voie virtuelle à raison de trois fois par semaine, à 17 h, selon l’horaire actuel.
Le père aura du temps parental pendant l’été et pendant les congés de mars et de Noël selon l’horaire établi et les modalités indiquées dans la présente décision. a. Les décisions seront prises conjointement. b. Les parties communiqueront entre elles de façon respectueuse et appropriée, selon les modalités indiquées. c. Les passeports resteront en la possession du parent qui a la garde des enfants au moment considéré. d. Déménagement : aucun avis ni aucune permission spéciale, consultation ou requête n’est nécessaire, ni aucun consentement.
Question 3 – revenus, dépenses spéciales a. La pension alimentaire est fixée en fonction du revenu du père, que la Cour a établi à 71 185 CHF ou 119 918 $ CAN. Il s’agit de la pension alimentaire au bénéfice des trois enfants issus du mariage, payable mensuellement et devant être versée dans le compte bancaire de la mère. b. La Cour a établi le revenu de la mère à 200 500 CHF. c. Pour ce qui est du paiement des dépenses spéciales, les pourcentages sont fixés en fonction des revenus attribués à chaque parent, à savoir 25,6 % pour le père et 74,4 % pour la mère au titre des activités susmentionnées et selon les modalités précédemment indiquées. Pour résumer, la mère est tenue de payer les frais afférents à l’école privée ainsi que la majorité des frais connexes au gardiennage des enfants. Le père ne saurait être tenu de payer les frais associés aux autres activités ou à toute activité future, à moins qu’il n’y ait consenti.
Question 4 – Le divorce est accordé.
Question 5 – Le père a droit au dépens. La Cour fixe ainsi un montant de 90 000 $, payable par la mère.
Boucher J.

