RÉFÉRENCE: 2026 ONSC 4435
NO. DU DOSSIER DU GREFFE: CV-00011624-0000
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
FIRMIN NGUEPI DONGMO, Demandeur
c.
SA MAJESTÉ LE ROI DU CANADA, Défendeur
SOUS LA PRÉSIDENCE DE: Akazaki J.C.S.
AVOCAT: Maria Moura, pour le Procureur général du Canada
INSCRIPTION
1Par suite de la demande de sursis ou de rejet prévue à la règle 2.1.01 du défendeur, j’ai examiné la déclaration dans cette instance afin de décider s’il serait approprié de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) et d’enjoindre au greffier de donner aux parties un avis rédigé selon la formule 2.1B.
2Pour ces motifs, le tribunal rejette la demande du défendeur. Même s’il semble fort probable que l’instance serait rejetée parce que l’acte de procédure ne révèle aucune cause d’action, la règle 2.1.01 ne s’applique qu’à une instance frivole ou vexatoires ou qui par ailleurs constitue un recours abusif au tribunal : Ogih v. IRB, 2025 ONSC 6403, au para. 3.
3L’instance introduite par le demandeur comprend deux déclarations dans ce même dossier.
4La première, probablement contre Sa Majesté représenté par le ministre de l’Emploi et des familles, allègue que la Commission de l’assurance-emploi ont agi de manière fautive, négligente ou déraisonnable dans le traitement administratif du dossier des prestations du demandeur. Sans déchiffrant les minuties de la plaidoirie et les conclusions dans la première déclaration, il semble que la demande aurait dû être suivie dans une révision administrative ou dans une procédure devant la Cour fédérale.
5La deuxième déclaration a été introduite contre le même Ministre et contre un organisme privé non-gouvernemental, « Youth Mandate for Greater Involvement ». Selon le demandeur, il a reçu une lettre mettant fin à son emploi comme fonctionnaire publique fédérale auprès du Ministre (dans l’agence Emploi et développement social Canada). Le demandeur prétend qu’il a été licencié sur la base d’un conflit avec cet organisme. Entre autres, il prétend que l’employeur a d’ailleurs maltraité les renseignements personnels du demandeur, créé des déclarations présentant le demandeur comme souffrant de troubles psychiatriques, et impliqué l’organisme tiers privé dans les relations de travail entre le demandeur et son employeur.
6Un avocat pourrait probablement avoir rédigé les actes de procédure d’une manière plus claire, mais le tribunal doit s’accommoder des écrits des parties autoreprésentés.
7Dans une motion prévue à une règle différent, telle que la règle 21, il n’est pas difficile d’imaginer que la Cour supérieure de l’Ontario ne possède pas la compétence juridique. Cependant je peux imaginer que la cause d’action contre l’organisme privé soit basée dans un délit civil dont l’exposition d’une cause d’action peut être mis en examen par ce tribunal.
8Alors la décision de ce tribunal est de ne pas rendre une ordonnance prévue à la règle 2.1.01. La demande du défendeur est donc rejetée sans dépens.
Akazaki J.C.S.
Date: le 30 juillet 2026

