RÉFÉRENCE: Mahmoud c. Djellali, 2026 ONCS 3394
NUMÉRO DE DOSSIER.: FC-16-356
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE: Mamou Mahmoud, Requérant
-et-
Karima Djellali, Intimée
AVOCAT: Mamou Mahmoud, auto-représenté
Elmalih Mounir, pour l’intimée
ENTENDU: le 14 et 19 mai 2026
DÉCISION
1Conformément à l’inscription de la juge associée Fortier en date du 21 janvier 2026, cette affaire a procédé devant moi par le biais d’une audience ciblée dans le cadre de laquelle la seule question en litige était la date de séparation des parties.
2Le requérant allègue que les parties sont séparées depuis le 26 septembre 2006, alors que l’intimée prétend que les parties ne se sont séparées que le 15 décembre 2012.
Les Faits
3Les parties se sont mariées le 18 juillet 1991 en Algérie. À ce moment, le requérant, Mamou Mahmoud (ci-après « Mamou »), complétait ses études de maitrise au Canada (où il résidait depuis un an) et l’intimée, Karima Djellali (ci-après « Karima »), résidait en Algérie. Peu de temps après leur mariage, Karima a déménagé au Canada pour rejoindre Mamou. Les parties ont toujours demeuré au Canada par la suite (Montréal et ensuite Ottawa).
4Les parties ont quatre enfants ensemble, qui sont nés en décembre 1992, en septembre 1997, en avril 2004 et en juin 2013. Le mariage des parties était un mariage traditionnel dans lequel Mamou travaillait à temps plein et était le pourvoyeur principal des besoins de la famille, alors que Karima était mère et épouse au foyer et s’occupait des enfants et des tâches ménagères.
5Mamou a un diplôme d’ingénieur d’état en génie mécanique de l’Algérie, et une maitrise et un doctorat de l’école polytechnique de Montréal en énergétique. Depuis la fin de ses études en juin 1999, il travaille au Conseil National de la Recherche d’Ottawa à titre de chercheur dans le laboratoire d’aérodynamique. De plus, depuis de nombreuses années (incluant celles qui nous préoccupent aux fins de cette affaire, de 2000 à 2012), Mahmoud voyageait en Algérie deux ou trois fois par année pour enseigner à l’université. À chaque voyage, il demeurait en Algérie pour environ trois semaines à un mois.
6La relation entre les parties et entre Karima et sa belle-famille était très conflictuelle. La preuve démontre que Mamou et Karima ont souvent voulu se séparer à la suite d’une dispute. Il est non-contesté qu’à leur retour d’un voyage en famille en Algérie en septembre 2006, Karima a avisé Mamou de son intention de demander un divorce. En décembre 2006, Mamou a loué un appartement pas très loin du foyer conjugal où il est demeuré pour plusieurs semaines.
7Apprenant la séparation du couple, Mokhtar Rouabhi, un ami de Mamou, s’est impliqué auprès du couple afin de tenter de les aider à se réconcilier, conformément à leurs coutumes religieuses. En février 2006, les parties ont accepté de se réconcilier, et leur réconciliation a été officialisée par une cérémonie présidée par un Imam à leur résidence devant Mokhtar à titre de témoin. Mamou a laissé son appartement et est revenu vivre dans le foyer conjugal.
8Selon Mamou, lors des discussions qui ont mené à la réconciliation des parties, il a insisté pour que Karima respecte certaines conditions, faute de quoi il refuserait de se réconcilier. Entre autres, Karima devait s’abstenir de faire preuve de cruauté mentale envers lui et les enfants; elle devait s’assurer de ne pas causer de dispute devant les enfants; elle devait s’abstenir d’insulter les membres de la famille de Mamou. En cas de bris de ces conditions, un divorce définitif serait prononcé, et pour s’assurer que Mamou ne perde pas son temps dans des démarches de divorce, il aurait été entendu que Karima consentirait à ce qu’il se remarie immédiatement en Algérie (avant même le prononcé du divorce).
9Selon Mamou, la réconciliation n’a pas duré plus de quelques semaines. Selon son témoignage, les conflits ont recommencé presqu’immédiatement, et Karima a refusé de fournir son consentement à son remariage avec une autre femme en Algérie. Selon Mamou, dès mars 2007, la relation entre lui et Karima était irrémédiablement terminée.
10Dans le cadre de cette affaire, la position de Mahmoud est que les parties se sont séparées à leur retour d’Algérie, soit le 26 septembre 2006, lorsque Karima l’a avisé de son désir de se divorcer, ce qui lui a été accordé par Mamou dès cette date. Comme la réconciliation des parties au début 2007, selon lui, n’a duré que quelques semaines (donc moins du 90 jours prévus par l’article 8(3)(b)(ii) de la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.)), la date à laquelle les parties se sont effectivement séparées est le 26 septembre 2006.
11Karima n’est pas d’accord. Selon elle, et malgré les difficultés rencontrées par les parties pendant les six années qui ont suivi (en raison entre autres du remariage de Mamou en décembre 2008 avec sa cousine en Algérie sans son consentement), la relation conjugale entre les parties a continué jusqu’au 15 décembre 2012. À cette date, Mamou a pris toutes ses affaires personnelles et a déménagé de façon définitive du foyer conjugal.
12Il n’est pas contesté qu’en septembre 2012, Karima est tombée enceinte du quatrième enfant des parties, lequel est né en juin 2013.
Le cadre juridique
13Dans la décision Kassabian v. Marcarian, 2025 ONCA 239, la juge Madsen a décrit en détail le cadre juridique applicable à la détermination de la question que soulève ce procès. Aux fins de cette décision, il m’est inutile de reproduire l’entièreté de l’analyse fournie par la cour à la partie C de sa décision. Cependant, j’ai pris en considération tous les facteurs pertinents qui y sont énoncés, et j’ai appliqué les principes directeurs proposés par la Cour d’appel à la preuve soumise par les parties lors de ce procès.
14J’en conclu de façon non-équivoque que la date de séparation des parties, qui concorde dans cette affaire avec la date d’évaluation aux fins du partage des biens familiaux nets entre les parties, est le 15 décembre 2012.
15Aux termes de la Loi sur le divorce, la date de la séparation est la date de l’échec du mariage. En vertu de l’article 8(3)a), les époux sont réputés avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’un d’eux avait effectivement l’intention de vivre ainsi.
16Aux fins du partage des biens familiaux nets selon la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3, la date d’évaluation des biens familiaux est celle à laquelle les conjoints se séparent et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.
17Comme l’a expliqué la juge Madsen, la « date d’évaluation » exige non seulement que les parties vivent séparément au sens de la Loi sur le divorce, mais également qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de reprise de la vie commune. Cette exigence supplémentaire signifie que des parties peuvent être considérées comme séparées aux termes de la Loi sur le divorce, sans que la date d’évaluation ne soit encore cristallisée.
18Déterminer s’il n’existe aucune perspective raisonnable de reprise de la cohabitation nécessite une évaluation attentive et objective d’un ensemble de facteurs, dont l’intention des parties telle qu’exprimée par leurs paroles et leurs gestes. La question centrale est de savoir si une personne raisonnable, connaissant toutes les circonstances, conclurait raisonnablement que les parties avaient une possibilité de reprendre la vie commune. La détermination de la date d’évaluation est liée au moment où le mariage est irrémédiablement rompu et où la reprise de la cohabitation n’est plus raisonnablement envisageable.
19Il est fort possible dans les circonstances de cette affaire que Mamou ait eu l’intention de vivre séparément de Karima. Cependant, si tel était le cas, la preuve soumise lors de ce procès appuie la conclusion que cette intention n’a pas été communiquée clairement ou définitivement à Karima qui elle se considérait toujours mariée à Mamou jusqu’en décembre 2012.
20Malgré le fait qu’il n’était ni séparé ni divorcé de Karima, Mamou a épousé sa cousine en Algérie en 2008. Karima n’a jamais consenti à ce remariage, et pendant une certaine période, elle a même nié que Mamou s’était remarié en Algérie. Il est clair que Karima en a voulu énormément à Mamou de s’être remarié avec une deuxième femme, mais il est aussi très clair que malgré cette déception profonde, Karima se considérait toujours mariée avec Mamou légalement et religieusement. Après sa déception initiale, Karima a accepté sa situation tant bien que mal.
21J’accepte la preuve de Mamou à l’effet que les comportements de Karima pouvaient être excessifs lorsqu’ils se disputaient (crier des insultes, déchirer des vêtements, briser les effets personnels de Mamou, faire des scènes en public, etc..), et que ces disputes étaient fréquentes, particulièrement au retour de Mamou en décembre 2008 ou janvier 2009, après son second mariage en Algérie. Il est clair que malgré leurs difficultés, Karima se considérait toujours comme l’épouse de Mamou, malgré son second mariage, et que de temps à autres, elle faisait des efforts de rapprochement plus marqués afin de rétablir la relation conjugale entre les parties, notamment, en faisant des avances sexuelles à Mamou.
22J’accepte le témoignage de Karima à l’effet que selon ses croyances religieuses à titre de musulmane, il aurait été complètement inacceptable pour Karima de passer toutes ses soirées et ses fins de semaine avec un homme qui n’était pas son époux, ou d’avoir des relations sexuelles hors mariage.
23Pour maintenir la fiction qu’il était séparé de son épouse au Canada (je suppose pour le bénéfice de sa deuxième épouse en Algérie, ou par peur des conséquences familiales, juridiques ou autres d’avoir contracté un deuxième mariage sans le consentement de Karima), en janvier 2009 Mamou a loué une chambre au 1153D Meadowlands, dans le centre communautaire mis en place par Mamou et un ami (appelé un mousalla1).
24Quoique j’accepte le témoignage de Mahmoud à l’effet qu’il dormait souvent dans cette chambre le soir, celui-ci dormait aussi régulièrement dans le foyer conjugal (que ce soit avec Karima dans leur chambre à coucher ou au sous-sol, ceci n’a pas d’importance). Ce n’est qu’après que les parties aient appris que Karima était enceinte de leur quatrième enfant que Mahmoud a complètement arrêter de dormir dans le foyer conjugal la nuit. Malgré ceci, jusqu’au 15 décembre 2012, Mahmoud venait déjeuner à la maison, prendre sa douche et voir les enfants avant d’aller travailler.
25La preuve non-équivoque confirme qu’à la suite de la réconciliation des parties en février 2007:
Mamou a continué à venir à la maison à tous les jours pour être avec ses enfants et sa famille, et passait la vaste majorité de ses fins de semaine à la maison lorsqu’il n’était pas au travail ou à l’étranger;
Les parties ont continué à partager leurs repas ensemble chaque jour;
Même s’il conservait sûrement quelques effets personnels dans sa chambre au mousalla, tous les vêtements et effets personnels de Mamou sont demeurés dans le foyer conjugal jusqu’au 15 décembre 2012;
Karima a continué à s’occuper des mêmes tâches ménagères pour le bénéfice des enfants mais aussi de Mamou (repas, lessive, ménage, achats pour la famille), alors que Mamou a continué à assumer la totalité des dépenses familiales, incluant les dépenses de Karima, participant activement à l’éducation des enfants et aux tâches ménagères lorsqu’il n’était pas au travail;
Karima a toujours eu l’usage d’une carte de crédit dont Mamou était le titulaire principal, et elle avait carte blanche pour l’utiliser afin d’acheter tout ce dont avait besoin la famille, incluant nourriture, vêtements, articles pour la maison, ainsi que tous les effets personnels dont elle avait besoin, au frais de Mamou;
Mamou a payé toutes les dépenses nécessaires afin que Karima et les enfants puissent passer tout l’été dans leur maison familiale en Algérie en 2009, et il est demeuré avec eux pendant tout le mois d’août, résidant pendant toute cette période dans la même maison qu’eux;
Mamou a offert à Karima des cadeaux pendant cette période (robes arabes, bijoux, etc.;
Karima est toujours restée fidèle et n’a jamais recherché un autre époux.
26Il est clair selon la preuve que lorsque Mamou est revenu d’Algérie en décembre 2008 ou janvier 2009, après son mariage avec sa cousine, il est revenu avec des cadeaux pour Karima (de belles robes traditionnelles algériennes qu’elle a toutes déchirées pour démontrer son mécontentement suite au second mariage de Mamou).
27La preuve est claire que pendant les années qui ont suivi le remariage de Mamou, il désirait que Karima accepte cet état de fait et que la vie suive son cours au Canada comme si de rien n’était. Ceci a mené à de nombreuses disputes entre les parties, et la destruction de plusieurs des effets personnels de Mamou. Nonobstant cette période difficile, rien n’a changé dans les habitudes de la famille, mis à part la location d’une chambre au moussalla par Mamou, tel que discuté ci-haut, où il allait fréquemment dormir pour échapper aux conflits matrimoniaux constants.
28D’ailleurs, les disputes entre les parties n’avaient rien de disputes entre deux ex-conjoints, mais avaient plutôt toutes les caractéristiques de deux époux liés par une relation conjugale. Je ne citerai pour exemple que la fois où Karima a menacé Mamou, avant qu’il ne parte pour l’Algérie en décembre 2008, de lui couper l’organe génital avec un couteau s’il poursuivait son plan de se remarier.
29En 2017, Mamou a demandé à Karima de signer une lettre destinée à Revenu Canada confirmant la date de leur séparation, les adresses où il avait habité depuis cette date, et les montants assumés par lui pour le soutien de la famille afin qu’il puisse déduire ces montants de ses impôts à titre de pension alimentaire pour conjointe. Dans cette lettre, Mamou confirme que les parties ont commencé à vivre séparément en décembre 2012, et non en septembre 2006.
30Pendant leur témoignage, les parties ont passé beaucoup de temps à débattre de la question de savoir si oui ou non elles ont continué à avoir des rapports sexuels pendant la période de mars 2007 à décembre 2012. Selon Karima, les parties ont continué à avoir des rapports sexuels réguliers pendant cette période. Selon Mamou, les parties ont cessé d’avoir des relations sexuelles après leur séparation de septembre 2006, à l’exception d’une seule fois en octobre 2012, qui a mené à la dernière grossesse de Karima.
31Le témoignage de Mamou à cet effet n’était pas crédible. Selon lui, cette relation sexuelle est le résultat de tentatives répétées de Karima de le séduire afin de tomber enceinte et le forcer à laisser sa seconde épouse. J’accepte le témoignage de Karima selon lequel les parties ont continué à partager une certaine intimité, incluant pour la dernière fois en octobre 2012, suite à laquelle Karima est tombée enceinte du quatrième enfant des parties. Même si j’acceptais le témoignage de Mamou selon lequel c’était la seule fois depuis mars 2007 que les parties avaient des relations sexuelles, ça n’aurait eu aucun impact sur ma décision relativement à la date de la séparation ou d’évaluation.
32La présence de relations sexuelles n’est pas un prérequis à l’existence d’un mariage. Bien que Mamou puisse avoir affirmé vouloir se séparer ou s’être considéré séparé, sa conduite démontrait le contraire. Quoique la décision de se séparer ne nécessite pas l’accord des deux parties ni une rencontre des volontés, le conjoint qui se sépare doit prendre des mesures concrètes pour manifester ses intentions à cet égard. De 2007 jusqu’au 15 décembre 2012, Mamou a continué à vivre avec Karima et ses enfants et à se comporter comme l’époux de Karima lorsqu’il était au Canada, même s’il affirmait à sa famille et à sa deuxième épouse en Algérie, ainsi qu’à certains de ses amis au Canada, qu’il était séparé de Karima.
33Tout comme l’énonce la juge Madsen dans Kassabian, en ce qui concerne le moment de la séparation, l’élément clé est celui du changement. La preuve non-contestée de ce changement est que le 15 décembre 2012, après un conflit dont la nature et la cause sont demeurés vagues, Mamou est venu au foyer conjugal et a ramassé tous ses vêtements et effets personnels. À partir de cette date, il a cessé de venir au foyer conjugal pour partager ses repas, prendre sa douche, visiter les enfants et passer du temps en famille. D’ailleurs, dans sa requête intentée le 18 février 2016, Mamou confirme que la séparation physique des parties a eu lieu à cette date. Il énonce:
Nous étions divorcés religieusement le 26 septembre 2006, une tentative de reconciliation a été réalisée le mois de janvier 2007, après trois semaines, on a eu une repture et nous étions séparés mais vivaient dans le même domicile pour quelques années sans avoir l'occasion de se reconcilier jusqu'à la séparation physique imminante qui s'était déroulée le 15 décembre 2012. Depuis l'ors, l'intimee ne voulait pas déposer une demande de divorce conjointe au Canada ni une demande simple, alors le requirant décida de le faire en Algérie et maintenant au Canada. (sic)
34Quoiqu’il mentionne le divorce religieux de septembre 2006 dans sa requête (la demande de divorce de Karima), Mamou omet de mentionner que d’une perspective religieuse, la cérémonie qui a eu lieu en février 2007, tenue devant un Imam et un témoin, annulait ce divorce religieux.
Conclusion
35Tout comme l’a affirmé la juge Madsen dans Kassabian, chaque mariage ou relation est unique, tout comme chaque séparation. L’évaluation des éléments de la séparation exige une analyse soigneuse des caractéristiques propres au mariage. Par exemple, dans certains cas, la dimension financière de la relation peut être plus révélatrice d’une séparation que la dimension affective ou sociale. La séparation doit être évaluée non pas selon un modèle stéréotypé, mais en fonction de la réalité vécue par les parties.
36En application des dispositions de la Loi sur le divorce et de la Loi sur le droit de la famille, ainsi que sur la base de l’ensemble de la preuve devant moi, la date de séparation des parties est le 15 décembre 2012.
Madame la juge Audet
Date: Le 08 juin 2026
RÉFÉRENCE: Mahmoud c. Djellali, 2026 ONCS 3394
NUMÉRO DE DOSSIER.: FC-16-356
DATE: 2026/06/08
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE: Mamou Mahmoud, Requérant
-and-
Karima Djellali, Intimée
AVOCAT: Mamou Mahmoud, auto-représenté
Elmalih Mounir, pour l’intimée
DÉCISION
J. AUDET J.
Publiée: Le 08 juin 2026
Footnotes
- Le mousalla est un lieu de culte et de prière où Mamou et les hommes de sa communauté culturelle et religieuse se rassemblent et viennent prier plusieurs fois par jour. Les quatre et cinq chambres à coucher dans cette propriété sont louées à des étudiants étrangers à titre de résidence temporaire pour quelques semaines. La chambre louée par Mahmoud lui coûtait environ $250 par mois. Le mousalla est situé pas très loin du foyer conjugal des parties.

