ENDORSEMENT OF CIVIL MOTION, APPLICATION OR CASE CONFERENCE
SHORT TITLE OF PROCEEDINGS: Dans l’affaire de la faillite de Petronelle Iwolo Kisila Kamango
BEFORE: Juge associée Perron
HEARD ON: le 10 novembre 2025
Chantal Gingras, syndic en faillite
Petronelle Iwolo Kisila, faillie
Cyrille Lungudi, créancier
INSCRIPTION:
1Ceci est l’audience concernant la demande de libération de la faillie, Petronelle Iwolo Kisila Kamango.
2La libération est opposée par un créancier, Cyrille Lungudi.
3M. Lungudi est le représentant légal et co-tuteur des biens de Anne N’sele Mubolo qui est décédée en décembre 2023. Depuis le 25 août 2021, M. Lungudi avec sa conjointe Mme Vita sont les tuteurs conjoints des biens de Mme Mubolo. Les réclamations déposées par M. Lungudi auprès du syndic en faillite relèvent de dettes qui sont alléguées de découler de l’utilisation mal-fondée des fonds de Mme Mubolo par Mme Iwolo Kisila lorsque cette dernière agissait à titre de procureur (ou tutrice) des biens de Mme Mubolo.
4M. Lungudi a déposé deux réclamations auprès du syndic : a) une première réclamation au montant de 28,245$ en date du 29 septembre 2024, et b) une deuxième réclamation au montant de 54,719.85$ en date du 31 décembre 2024.
5Les deux réclamations concernent des dettes non-garanties. Toutefois, les dettes de la première réclamation relèvent d’un jugement de la Cour des petites créances à Ottawa en date du 5 octobre 2023.
6Le jugement en petites créances concerne deux instances qui ont fait l’objet d’un procès conjoint le 6 octobre et le 1er décembre 2022. Dans la première instance, la Juge suppléante LaCasse a ordonné Mme Iwolo Kasala de payer la somme de 12,125.61$ plus intérêts et dépens. Dans la deuxième instance, la juge a ordonné que Mme Iwolo Kasala paye 11,582.60$ plus intérêts. Je remarque que la juge LaCasse a décidé que Mme Iwolo Kasala serait conjointement et solidairement responsable avec un autre défendeur, Natana Mboma.
7En plus de son opposition à la libération, M. Lungudi a aussi déposé un avis de motion. Il demande une déclaration sous l’article 178(1)(d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité que les dettes relevant des deux réclamations ne soient pas libérables. Il demande aussi de lever la suspension des procédures prévue à l’article 69.4 pour permettre l’exécution « des jugements déjà rendus et des réclamations déposées ».
8Selon le syndic, autre que M. Lungudi, y a deux autres créanciers connus : Revenu Canada qui n’a pas déposé de réclamation, et Industrial Alliance qui est un créancier garanti. Le syndic recommande la libération absolue de la faillie car la faillie a rencontré toutes ses obligations sous la LFI et, autre que le dépôt d’une proposition consommateur en 2019, c’est la première faillite de Mme Iwolo Kasala. Le syndic reste muet concernant l’interprétation du jugement de la Cour des petites créances concernant l’application de l’article 178.
9Au préalable, la motion était devant moi le 8 septembre 2025. Pour les raisons indiquées dans mon inscription du 8 septembre, notamment en raison des problèmes avec les matériaux déposés par le créancier, j’ai ajourné la motion.
10Aujourd’hui, il y a toujours des problèmes avec les matériaux déposés par les parties. Les matériaux ne sont pas produits dans des recueils de motion avec onglets. Les documents « en preuve » du créancier ne sont pas joints comme pièces à l’affidavit. Toutefois, les documents contiennent maintenant des numéros identificateurs donc je pouvais les repérer pendant les soumissions. J’ai donc procédé avec l’audience et j’ai entendu les soumissions de chaque partie.
Résumé des principes généraux et la déclaration demandée sous l’article 178(1)(d) de la LFI
11L’arrêt Poonian1 de la Cour suprême du Canada résume bien les énoncés de droit généraux qui encadrent la libération de Mme Iwolo Kasala et la motion déposée par M. Lungudi :
A. Principes généraux régissant la libération du failli
[21] « Il nous faut accepter, dans l’interprétation [qu’il convient de donner à] la LFI, le principe que toutes les réclamations sont emportées dans la faillite et que le failli est libéré de toutes les réclamations lors de sa libération, à moins que la loi ne prévoie clairement une exclusion ou une exemption » (Schreyer c. Schreyer, 2011 CSC 35, [2011] 2 R.C.S. 605, par. 20). Cette règle générale est codifiée au par. 178(2), qui dispose qu’une « ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite ». Le paragraphe 178(2) a pour objet « de donner effet à l’un des objectifs sous‑jacents du régime de la LFI — la réhabilitation financière du débiteur — en libérant “le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite” » (Alberta (Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51, [2015] 3 R.C.S. 327, par. 77). […]
[22] Bien qu’elle constitue un objectif important de la LFI, la réhabilitation financière a ses limites, lesquelles sont énoncées à l’art. 172 et au par. 178(1) de la LFI (Moloney, par. 37). L’article 172 prévoit qu’une ordonnance de libération peut être accordée ou refusée, son exécution suspendue, ou qu’elle peut être accordée à certaines conditions. Le paragraphe 178(1) énumère les dettes dont le failli n’est pas libéré par l’ordonnance de libération et qui subsistent après la faillite. […]
(1) Article 172 : Le tribunal peut accorder ou refuser la libération
[23] L’article 172 de la LFI porte sur la libération du failli. Il prévoit qu’à l’audition de la demande de libération d’un failli, le tribunal de faillite conserve un large pouvoir discrétionnaire lui permettant d’accorder ou de refuser une ordonnance de libération absolue, de suspendre l’exécution d’une telle ordonnance pour une période déterminée ou d’accorder une ordonnance de libération subordonnée à des conditions. La LFI ne donne aucune indication quant à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, outre que le tribunal doit refuser la libération absolue si l’un des faits mentionnés à l’art. 173 est prouvé contre le débiteur (J. Sarra, G. B. Morawetz et L. W. Houlden, The 2024 Annotated Bankruptcy and Insolvency Act (2024), § 7:69). Si le tribunal conclut qu’un fait mentionné à l’art. 173 est prouvé, la libération du failli doit être refusée, suspendue ou accordée à certaines conditions (par. 172(2)). […]
[24] Le paragraphe 172(1) confère un large pouvoir discrétionnaire au tribunal. Dans l’exercice de ce pouvoir, le tribunal tient compte de trois facteurs : l’intérêt des créanciers à obtenir le paiement de leurs réclamations, l’intérêt du failli à être déchargé de ses obligations financières et l’intégrité du processus de faillite (F. Bennett, Bennett on Bankruptcy (26e éd. 2024), p. 737, citant Shakell, Re (1988), 70 C.B.R. (N.S.) 270 (C.S.J. Ont.); Phenix, Re (1989), 1989 4679 (SK QB), 76 C.B.R. (N.S.) 82 (B.R. Sask.)).
(2) Paragraphe 178(1) : Les dettes dont le failli n’est pas libéré par l’ordonnance de libération
[25] Le paragraphe 178(1) dresse une liste précise des dettes dont le failli n’est pas libéré par l’ordonnance de libération et qui subsistent donc après la faillite (Moloney, par. 37). Ces dettes sont des exceptions non discrétionnaires à la règle générale et représentent [traduction] « le type de réclamations que la société, par l’entremise du Parlement, considère comme étant d’une qualité qui l’emporte sur tout avantage éventuel à ce que le failli en soit libéré » (Sarra, Morawetz et Houlden, § 7:185, citant Jerrard c. Peacock (1985), 1985 1148 (AB QB), 37 Alta. L.R. (2d) 197 (B.R.)).
[26] Les exceptions prévues aux al. 178(1)a) à h) doivent être interprétées restrictivement et s’appliquer seulement dans les cas manifestes (Montréal (Ville) c. Restructuration Deloitte Inc., 2021 CSC 53, par. 25; Korea Data Systems (USA), Inc. c. Aamazing Technologies Inc., 2015 ONCA 465, 126 O.R. (3d) 81, par. 63). Une interprétation restrictive s’impose en partie parce que les tribunaux n’ont aucun pouvoir discrétionnaire quant à leur application : [traduction] « . . . l’objectif du principe protégé par l’exception doit, en toute circonstance, l’emporter sur la libération du failli » […]
[27] Les exceptions prévues au par. 178(1) doivent aussi être interprétées restrictivement, parce que « plus le nombre des réclamations qui survivent à la faillite est élevé, plus il devient difficile pour le débiteur de se réhabiliter » (Moloney, par. 79; voir aussi Schreyer, par. 19; Martin c. Martin, 2005 NBCA 32, 282 R.N.-B. (2e) 61, par. 11). Par conséquent, [traduction] « [e]n cas de doute quant au bien‑fondé de la demande d’un créancier qui invoque une exception, la question doit être réglée en faveur du failli » (Murray et Fisher, p. 576; citant Jerrard, p. 206).
12Dans la présente, M. Lungudi invoque l’exception prévue par l’alinéa 178(1)(d) qui prévoit qu’une dette ne sera pas libérée si elle constitue une:
(d) dette résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire.
13M. Lungudi s’appuie surtout sur les conclusions par la juge LaCasse pour invoquer l’exception et demande une déclaration que les dettes résultent de fraude, de détournement et/ou d’abus de confiance lorsque Mme Iwolo Kasala agissait à titre de fiduciaire ou d’administrateur des biens de Mme Mubolo.
14La première réclamation, au montant de 28,245$, s’appuie entièrement sur les conclusions de la juge LaCasse.
15M. Lungudi a expliqué que la deuxième réclamation, au montant de 54,719.85$, relève d’un audit des flux financiers qu’il a complété lui-même et qui démontrerait un écart entre les prestations reçues par Mme Iwolo Kasala et celles admissibles comme ayant été affectées aux besoins de Mme Mubolo, ou autrement justifiées par Mme Iwolo Kasala.
16M. Lungudi a indiqué que Mme Iwolo Kasala n’a jamais complété une reddition de compte exacte. Il a donc dû demander tous les documents en possession des banques et des agences gouvernementales impliquées dans le dossier. Par la suite, M. Lungudi a complété son audit et a préparé un tableau, soit la pièce R8, qui démontre les sommes additionnelles qu’il réclame de Mme Iwolo Kasala. M. Lungudi a dit qu’il n’avait pas reçu tous les documents nécessaires pour appuyer le tableau R8 au moment du procès devant la Juge LaCasse. Cela dit, il a ensuite indiqué avoir reçus tous les documents par 2021 mais a expliqué qu’il n’avait pas eu la chance de compléter l’audit avant le procès.
17M. Lungudi a déposé plusieurs autres pièces qui appuient ses allégations et certains calculs dans le tableau et a expliqué qu’il avait aussi tous les autres documents qui prouvaient, selon lui, les montants dus. Il a indiqué lors de l’audience que s’il fallait établir la preuve de chaque montant, il devrait déposer les documents additionnels et il aurait besoin deux jours pour ses soumissions.
18La motion a déjà été ajourné au préalable et lors de la première comparution, j’ai expliqué à M. Lungudi qu’il devait déposer toutes les preuves en appuie de sa demande et être prêt à faire ses soumissions au retour de l’audience aujourd’hui. J’ai donc refusé la demande d’un deuxième ajournement par M. Lungudi.
19Selon le tableau R8, les dettes ou montants réclamés relèvent entre les mois d’avril 2013 et juillet 2017. Pour arriver au montant de 54,719.85$, M. Lungudi a réduit le montant du jugement par la Juge LaCasse et a fait d’autres ajustements pour tenir compte de la reddition de compte (par RPC-invalidité) ainsi que certaines admissions et montants qui auraient été remis à M. Lungudi.
20En résumé, pour appuyer la deuxième réclamation et sa demande sous l’alinéa 178(1)(d), M. Lungudi prend position que ce sont toutes des dettes causées par le même genre de manquements qui ont déjà été tranché par la Juge LaCasse, c’est-à-dire qu’elles relèvent toutes de fraude, de détournement et/ou d’abus de confiance lorsque Mme Iwolo Kasala agissait à titre de fiduciaire ou d’administrateur des biens de Mme Mubolo.
21M. Lungudi prend aussi position que le syndic n’a pas agi de façon neutre dans cette affaire et qu’il a dû contester chaque étape (ex. pour avoir une conférence des créanciers, pour compléter les interrogatoires de la faillie et avoir une copie du témoignage etc).
22Mme Iwolo Kasala n’a pas déposé d’affidavit en réponse aux allégations de M. Lungudi. Elle a déposé des documents divers pour chercher à réfuter certaines allégations, dont des documents concernant le financement d’un automobile en 2022, le budget mensuel qu’elle a préparé avec le syndic ainsi que sa défense en Cour de petites créances.
23Mme Iwolo Kasala nie les allégations de M. Lungudi. Elle nie avoir détourné les fonds de Mme Mubolo et elle prend position qu’elle a fait la reddition des comptes. Elle allègue qu’elle a pris soin des enfants de Mme Mubolo et qu’elle a été généreuse et qu’elle est venue en aide à la famille après l’incapacité de Mme Mubolo. Elle travaillait et n’a pas volé d’argent. Elle allègue que M. Lungudi l’a guidé dans cette affaire et que le tout relève d’un malentendu. Elle prend position que sa faillite a été causé par les gestes de M. Lungudi, incluant la perte de son emploi, et que M. Lungudi cherche à la noyer. Cela dit, Mme Iwolo Kasal n’a pas porté en appel la décision de la Juge LaCasse.
24Tel qu’indiqué ci-dessus, le syndic ne prend pas de position concernant la demande sous l’alinéa 178(1)(d). Cela dit, le syndic a expliqué que la deuxième déclaration a surtout été admise parce que d’un côté pratique, M. Lungudi est le seul créancier qui recevra une dividende. Le syndic n’a donc pas fait une étude approfondie pour valider la deuxième réclamation. La première réclamation est une créance liquidée vu que les montants dus font l’objet de la décision par la Juge LaCasse.
25La décision du Juge Penny dans Pallotta v Cengarle2 prévoit le test suivant applicable à l’alinéa 178(1)(d) :
a. The money taken by the debtor to create the debt must have belonged to someone other than the debtor;
b. The taking must involve a wrongful use of the money; and,
c. The debtor must have received the money as a fiduciary.3
26Suite à une analyse de la jurisprudence applicable, le Juge Penny conclu que pour atteindre le seuil du deuxième élément, l’acte fautif (wrongful use) « Ontario Courts have looked for “some element of wrongdoing or improper conduct that would be unacceptable to society because of its moral turpitude or dishonesty”4. Le Juge Penny conclu davantage que “misappropriation or defalcation while acting in a fiduciary capacity, therefore, requires wrongdoing that rises above inadvertence, negligence or incompetence”.5
27Lorsque la dette relève d’un jugement, lors d’une motion sous le paragraphe 178(1), la Cour considère les motifs de la décision ou du jugement ainsi que les plaidoiries qui étaient devant le tribunal à l’époque.6
28Dans la présente instance, il n’est pas contesté que Mme Iwolo Kisala, dans son rôle comme tutrice des biens, agissait à titre de fiduciaire envers Mme Mubolo. Il n’est pas contesté que Mme Iwolo Kisala ait reçu des fonds à titre de fiduciaire. L’élément du test de Pallotta qui est contesté est donc le deuxième volet qui requière une utilisation injustifiée des fonds reçus (wrongful use of the money).
29Une copie de la décision de la Juge LaCasse a été déposé par M. Lungudi. Je n’ai pas les plaidoiries qui ont été déposé en petites créances.
30Les motifs de jugement de la Juge LaCasse contiennent plusieurs conclusions contraignantes qui sont pertinentes au test ci-dessus, entre autres :
a. Mme Iwolo Kisala a agi en tant que tutrice des biens de Mme Mubolo suite à son accident vasculaire cérébral (paragraphe 19);
b. Mme Iwolo Kisala a fait de fausses déclarations à Service Canada et à la Ville d’Ottawa quand elle a affirmé ou déclaré sous serment qu’elle était la sœur de Mme Mubolo (paragraphe 59);
c. Mme Iwolo Kisala a fait des demandes de prestations au nom de Mme Mubolo et recevait des prestations d’invalidité de Mme Mubolo, ainsi que celles destinées aux enfants. De ces sommes, Mme Iwolo Kisala a payé les dépenses personnelles de M. Mboma ainsi que toutes celles liées au logement et aux enfants, sans toutefois veiller aux intérêts de Mme Mubolo (paragraphe 60);
d. Mme Iwolo Kisala n’a fait aucun paiement à ou pour Mme Mubolo entre 2013 et 2020. Mme Mubolo aurait pu bénéficier de meilleurs soins, et avoir une meilleure qualité de vie si elle avait eu accès à ses prestations d’invalidité entre 2013 et 2020 (paragraphe 60);
e. Sur une prépondérance des probabilités, Mme Iwolo Kisala n’a pas agi dans l’intérêt financier de Mme Mubolo lorsqu’elle était la tutrice de ses biens (paragraphe 61); et,
f. Mme Iwolo Kisala (et M. Mboma) ont bénéficié des prestations d’invalidité de Mme Mubolo, au détriment de cette dernière (paragraphe 62).
31À mon avis, les conclusions de la Juge LaCasse confirme que Mme Iwolo Kisala a détourné les fonds qu’elle a reçu à titre de fiduciaire de Mme Mubolo car elle n’a pas utilisé les fonds pour le bienfait ou l’intérêt financier de Mme Mubolo.
32Les motifs du jugement établissent que le comportement de Mme Iwolo Kisala surpasse la simple négligence et que cette dernière a utilisé ou détourner les fonds à une fin injustifiée (wrongful), soit une utilisation qui n’était pas dans le meilleur intérêt de Mme Mubolo.
33Je conclue que la dette liquidée au montant de 28,245$, tel que déterminé par la Juge LaCasse, est une dette non-libérable selon l’alinéa 178(1)(d) de la LFI.
34Cela dit, je n’arrive pas à la même conclusion concernant les dettes qui font l’objet de la deuxième réclamation au montant de 54,719.85$.
35Le tableau déposé comme pièce R8 n’est pas un élément de preuve suffisant qui me permet de tirer les conclusions nécessaires. Entre autres, le tableau n’est pas preuve que les montants ont été reçu, ni que les montants ont été utilisé à des fins injustifiées. De plus, M. Lungudi a tenté d’expliquer la « mathématique » du tableau à la pièce R8 mais son explication manquait de clarté.
36L’affidavit de M. Lungudi est cinq pages au total et contient surtout des conclusions tirées par M. Lungudi. Tel que mentionné ci-dessus, les pièces déposées par M. Lungudi ne sont pas assermentées et ne sont pas jointes à son affidavit comme preuve.
37Son affidavit allègue qu’il y a des écarts entre les dépenses déclarées à la reddition de compte, des factures diverses non rattachées aux besoins de Mme Mubolo et la continuation des paiements pour le véhicule utilisé par M. Mboma. Cette dernière allégation semble déjà faire l’objet des motifs par la Juge LaCasse.
38Plusieurs autres allégations dans l’affidavit de M. Lungudi concernant la deuxième réclamation sont identiques ou très semblables à plusieurs allégations qui étaient aussi devant la Juge LaCasse (selon les motifs de cette dernière).
39Une déclaration sous l’alinéa 178 ne doit pas être pris à la légère. Une telle déclaration engendre des conséquences sérieuses pour la faillie car elle empêche la libération de la dette en question. Je ne suis pas prête à simplement déduire ou présumer selon la décision de la Juge LaCasse, que la deuxième réclamation serait tranchée de la même façon.
40Le fardeau de preuve incombe au créancier. J’ai ajourné la motion au mois de septembre pour lui permette de déposer les preuves nécessaires. Il n’a pas rencontré le fardeau de preuve pour invoquer l’alinéa 178(1)(d) concernant la deuxième réclamation.
41De plus, comme le souligne l’arrêt Poonian, « en cas de doute quant au bien-fondé de la demande d’un créancier qui invoque une exception, la question doit être réglée en faveur du failli7 ».
42Quoique le syndic a déjà accepté la deuxième réclamation, ces dettes seront libérées lorsque la faillie sera libérée de la faillite.
La levée de la suspension imposée par l’article 69.4 de la LFI
43La seule jurisprudence présentée par M. Lungudi en appui de sa demande de lever la suspension est la décision Pallotta. Dans Pallotta, le Juge Penny a confirmé que le paragraphe 69.4 de la LFI autorise le tribunal de lever la suspension si le maintien de la suspension causait un préjudice sérieux au créancier ou s’il serait, pour d’autres motifs, équitable de rendre une pareille décision. Le Juge Penny a aussi confirmé que la suspension peut être lever si la dette est classée comme une dette sous le paragraphe 178 car le refus de lever la suspension constitue un préjudice matériel.8
44J’ai déjà trouvé que la dette qui fait l’objet de la première réclamation au montant de 28,245$ est non-libérable selon l’alinéa 178(1)(d). Il est donc approprié de lever la suspension imposée par l’article 69.4. M. Lungudi peut prendre toutes mesures applicables pour procéder à l’exécution du jugement de la Juge LaCasse.
45Toutefois, en ce qui concerne la deuxième réclamation pour 54,719.85$, à mon avis il n’est pas approprié de lever la suspension afin de permettre à M. Lungudi de poursuivre une nouvelle action ou pour entamer d’autres procédures afin d’exécuter ces dettes.
46D’abord, j’ai déjà trouvé que les dettes qui font l’objet de la deuxième réclamation sont libérables dans la faillite et qu’elles ne constituent pas des dettes sous l’alinéa 178(1)(d). Ce motif ne peut donc pas être invoqué pour lever la suspension applicable à la deuxième réclamation.
47Concernant les preuves soumises par le créancier, l’affidavit de M. Lungudi contient aucune information concernant le bilan financier de la succession incluant si les dettes qui font l’objet de la deuxième réclamation sont des dettes pour laquelle la succession ou M. Lungudi ont été tenu de payer.
48Mme Iwolo Kasala est actuellement sans emploi. Selon le budget mensuel qu’elle a soumis au syndic, ses dépenses mensuelles surpassent ses revenus (quoique son fils majeur qui habite avec elle n’a pas divulgué ses revenus au syndic). Il n’y a aucune preuve devant moi que Mme Iwolo Kasala a les moyens, ou aura prochainement les moyens, de rembourser la dette de sorte que la suspension actuelle empêche la succession de récupérer les sommes dues.
49Quoique les facteurs ci-dessus ne soient pas conclusifs, il y a tout simplement un manque de preuve et je ne peux pas conclure que le créancier a rencontré le fardeau applicable pour lever la suspension en ce qui concerne l’élément préjudice.
50De plus, à mon avis il ne serait pas équitable de lever la suspension applicable à la deuxième réclamation.
51Les sommes dues relèvent d’évènements qui sont dit avoir lieu entre 2013 et 2017. Tel qu’indiqué ci-dessus, plusieurs allégations par M. Lungudi en appui de la deuxième réclamation sont très semblables, sinon identiques, aux allégations qui ont été présenté à la Juge LaCasse.
52M. Lungudi a admis avoir en main les documents en appui de la deuxième réclamation en 2021 mais qu’il n’a pas eu la chance de compléter l’audit avant le procès en petites créances.
53Sans nécessairement tirer de conclusion concernant le bien-fondé d’une action potentielle, il est fort probable selon moi que la période de prescription concernant la deuxième réclamation soit échue ou que certaines allégations soient res judicata.
54M. Lungudi allègue que le comportement de Mme Iwolo Kasala constitue une fraude financière et une trahison morale. Toutefois les preuves déposées par M. Lungudi ne rencontrent pas le fardeau de preuve nécessaire pour trouver qu’il y ait eu fraude dans cette affaire. La Juge LaCasse n’a pas tiré de telles conclusions. Au contraire, la Juge LaCasse a conclu que toutes les parties, incluant Mme Iwolo Kisala, avaient – à leur façon – donné de leur temps, leur énergie et leurs ressources pour prendre soin des enfants de la famille Mboma (paragraphe 23 des motifs).
55Cette dispute perdure depuis longtemps. M. Lungudi n’a pas rencontré le fardeau pour que la deuxième réclamation soit non-libérable.
56Je conclue qu’il n’est pas approprié d’exercer ma discrétion pour lever la suspension afin de permettre à M. Lungudi de poursuivre les dettes qui font l’objet de la deuxième réclamation.
Conclusion concernant la libération de la faillie
57La faillie fut interrogée par le séquestre officiel le 24 avril 2025. Selon le rapport du séquestre officiel, Mme Leung-Tuk a trouvé qu’il y avait des faits établis sous l’alinéa 173(1)(a) – la valeur des avoirs du faillie n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties- et l’alinéa 173(1)(e) - la faillie a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie (la faillie ne vit pas selon ses moyens vue que les dépenses reliées à son véhicule représentent un minimum de 88.7% du revenu mensuel total de la faillie et qu’elle contracte donc des dettes importantes après la faillite).
58La faillie n’a déposé aucune preuve pour contester les conclusions du séquestre officiel. J’accepte donc les conclusions de Mme Leung-Tuk qu’il a des faits établis selon les alinéas 173(1)(a) et (e).
59Il y a aussi un fait établi sous l’alinéa 173(1)(j) en raison de la proposition antérieure déposée par Mme Kamango en 2019.
60Le syndic recommande une libération absolue mais selon le paragraphe 172(2) de la LFI, et tel qu’expliqué dans l’arrêt Poonian, vu que des faits sous l’article 173 ont été établi, je dois refuser la libération absolue.
61Cela dit, le tribunal a un large pouvoir discrétionnaire concernant la question de la libération.
62Dans la présente, j’ai déjà conclu que certaines dettes - celles qui font l’objet de la décision de la Juge LaCasse - ne seront pas libérables par la faillite. Le créancier peut donc procéder à l’exécution de ce jugement. C’est une conséquence importante pour Mme Iwolo Kisala qui fera partie du processus de réhabilitation financière.
63La date de la faillite est le 9 septembre 2024. Le syndic a indiqué que Mme Iwolo Kisala a complété les obligations attendues par le syndic dans le cadre de l’administration de la faillite. L’audience en libération de la faillie était premièrement devant moi le 8 septembre 2025.
64Dans toutes les circonstances de cette affaire, je conclue qu’une période de suspension d’une année, à partir du 8 septembre 2025, est appropriée. Mme Iwolo Kisala sera donc libérée de sa faillite le 8 septembre 2026.
Date: le 28 avril 2026
Juge associée Perron
Footnotes
- Poonian c Colombie-Britannique (Securities Commission), 2024 CSC 28
- 2024 ONSC 3911
- Pallotta au paragraphe 28.
- Pallotta au paragraphe 29.
- Pallotta au paragraphe 30.
- Pallotta au paragraphe 5.
- Poonian au paragraphe 27.
- Pallotta au paragraphe 46.

