COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
Référence : R v. Vien, 2026 ONCS 110
No. de dénonciation : CR-23-11403668-0000
SA MAJESTÉ LE ROI
c.
JOEL VIEN
PROCÉDURES
DEVANT L'HONORABLE JUGE P. ROGER
le 2 octobre 2025, à OTTAWA, en Ontario
COMPARUTIONS :
F. Dulude
N. St-Pierre
Procureur pour la Couronne
Procureur pour Joel Vien
LE JEUDI 2 OCTOBRE 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
ROGER, P. (Oralement) :
L'accusé, Joel Vien, est accusé d'un chef d'accusation en vertu de l'article 264.1(2) du Code criminel, soit d'avoir fait une menace de causer la mort du premier ministre Justin Trudeau.
Les faits remontent au 14 mai 2023 et à des événements survenus dans un bar d'Ottawa entre deux personnes qui ne se connaissaient préalablement pas. L'accusé aurait dit à cette personne, monsieur Stevenson, en anglais, qu'il avait le premier ministre Justin Trudeau dans sa ligne de mires « in his gun sights » et qu'un jour il appuierait sur la gâchette « one day, I'll pull the trigger ».
Monsieur Vien aurait aussi dit à monsieur Stevenson qu'il aurait un premier ministre mort sur la conscience et que s'il manquait le premier ministre, la GRC le lui remettrait pour exécution.
Dans un procès criminel, le fardeau de la preuve est toujours sur la Couronne de prouver l'accusation hors de tout doute raisonnable. Être convaincu hors de tout doute raisonnable requiert d'être certain que l'accusation a été commise. Qu'une accusation soit possible ou probable n'est pas suffisant.
Dans tout procès, l'évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins est importante. Ce procès n'en fait pas exception.
L'accusé a convoqué de la preuve, donc l'analyse prévue dans l'affaire R. c. W.(D.) est applicable, cependant seulement à son troisième volet puisque l'accusé n'a pas témoigné et puisque la preuve convoquée par la défense ne pourrait à elle seule innocenter l'accusé ou soulever un doute raisonnable. Il s'agit donc d'évaluer si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, la Couronne a prouvé sa cause hors de tout doute raisonnable.
L'article 264.1 du Code criminel, soit proféré des menaces, est très bien expliqué par la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. McRae, 2013 CSC 68, 2013 3 R.C.S. 931. L'acte prohibé, la menace de causer la mort, est prouvé si une personne raisonnable tout à fait consciente des circonstances dans lesquelles les mots ont été dits les auraient perçus comme une menace de mort. Les opinions du témoin, en l'espèce de monsieur Stevenson, sont pertinentes mais ne sont pas décisives pour l'application du critère de la personne raisonnable. Pour sa part, l'élément de faute, est prouvé s'il est démontré que les mots menaçants ont été dits soit pour intimider ou pour être pris au sérieux. L'élément de faute revêt un caractère subjectif, ce qui importe c'est ce que l'accusé entendait. Par contre, la décision quant à l'intention de l'accusé peut dépendre des conclusions qui découlent de toute la preuve, soit des circonstances.
Quand je considère toute la preuve, j'ai un doute raisonnable, donc je dois déclarer l'accusé non coupable.
Premièrement, quant à l'acte prohibé, j'ai un doute raisonnable à savoir si les mots rapportés par monsieur Stevenson sont les mots qui ont été dit par monsieur Vien. De plus, même si les mots rapportés sont ceux qui ont été dits par monsieur Vien, j'ai un doute raisonnable à savoir si une personne raisonnable conclurait, dans les circonstances, que ces mots constituaient une menace de causer la mort.
Monsieur Stevenson était un témoin très défensif de ses propos et de ses positions. Il refusait fréquemment d'admettre ce qui aurait dû être admis d'amblé. Sa preuve quant à son degré d'intoxication en est un exemple. Monsieur Stevenson était aussi incapable d'admettre toute erreur dans sa preuve ou dans sa chronologie des événements. Je reconnais que certains des sujets où il a été contredit lors de son contre-interrogatoire sont de nature périphérique, cependant c'est exactement de tel sujet que monsieur Stevenson aurait dû aisément admettre, ce qui me laisse perplexe sur le reste de sa preuve. De plus, monsieur Stevenson était souvent argumentatif avec l'avocat de la défense, expliquant longuement ses théories sur divers sujets. Dans l'ensemble, il serait risqué d'accepter la preuve de monsieur Stevenson, laquelle me laisse avec un doute raisonnable sur ce qui aurait été dit par monsieur Vien. En effet, monsieur Stevenson s'est souvent montré apte à exagérer ou à embellir les circonstances, et il a refusé d'admettre toute possibilité qu'il l’aurait fait même sur des détails peu importants. Dans une cause de menaces, de petites modifications dans les mots qui auraient ou n'auraient pas été dits peuvent beaucoup changer les choses. J'ai donc un doute raisonnable sur les mots qu'aurait dit monsieur Vien.
Ce qui précède serait suffisant mais j'ajoute, subsidiairement, que j'ai aussi un doute raisonnable à savoir qu'une personne raisonnable, dans les circonstances, aurait perçu les mots de monsieur Vien tels que les relate monsieur Stevenson, comme une menace de mort. Les circonstances indiquent que monsieur Vien était intoxiqué, qu'il était agité, qu'il parlait fort de ses points de vue politiques et sociaux. Mais les circonstances indiquent aussi que monsieur Vien était plus ou moins et c'est peut-être un anglicisme était plus ou moins comme un livre ouvert, un open book, qu'il s'est identifié à monsieur Stevenson en lui montrant son permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, en lui transmettant un texte et par la suite un lien Facebook et même qu'il lui aurait donné un câlin en le quittant. J'ai donc un doute raisonnable à savoir qu'une personne raisonnable aurait perçu les mots prétendus de monsieur Vien comme une menace. Je trouve plus probable que les mots reprochés auraient été perçus comme des propos exagérés, prononcés par une personne frustrée, qui parle à tort ou à travers de ce qui la frustre.
De plus, ou subsidiairement, j'ai aussi un doute raisonnable sur l'élément de faute. Ces mêmes circonstances pointent beaucoup plus dans la direction que monsieur Vien n'avait pas l'intention que les paroles qu'il aurait dites soient prises au sérieux, que qu'elles soient prises dans le sens inverse. J'admets que les prétendues menaces sont précises et qu'elles ont été prononcées par quelqu'un qui habite près de la résidence du premier ministre et qui aurait eu accès à des armes à feu. Cependant, ces paroles auraient été dites dans le contexte d'une longue conversation lors de laquelle les interlocuteurs n'étaient souvent pas d'accord. Dans ce contexte les circonstances pointent plutôt que l'accusé voulait simplement tenter de convaincre son interlocuteur récalcitrant du bien-fondé de ses nombreuses positions politiques et sociales. Je ne doute pas que monsieur Stevenson ait perçu une menace, et c'est un facteur que j'ai considéré tant pour l'acte que pour l'intention, mais j'y accorde peu de poids vu mon appréciation de la crédibilité et de la fiabilité de monsieur Stevenson et vu l'ensemble des circonstances qui existaient ce soir-là.
Conséquemment, l'accusé est non coupable de l'accusation portée contre lui.

