R. c. Paré, 2025 ONCS 764
Numéro de dossier du greffe : CR-21-2131
Date du jugement : 2025-02-24
Date de l’audience : 2024-12-18
Cour supérieure de justice de l’Ontario
Entre :
Sa Majesté le Roi, intimé
et
Alain Paré, requérant
Me. Marinier, pour la Couronne
Me. Rouleau, pour M. Paré
Juge : M. Varpio
Introduction
[1] Le 7 septembre 2020, M. Paré s’est présenté à la frontière au Pont Blue Water à Sarnia avec un camion-remorque contenant 215 kg de cocaïne. La cocaïne avait un taux de pureté élevé. M. Paré a été arrêté et il a embauché des avocats pour l’assister avec son procès. Ses avocats se sont retirés de la cause après les requêtes préalables. Lors d’un procès de jury où M. Paré était non représenté, un jury l’a trouvé coupable d’avoir importé de la cocaïne et de possession en vue du trafic.
[2] Me. Rouleau a assisté M. Paré avec sa plaidoirie orale concernant la peine.
[3] La Couronne a prétendu que l’échelle de peine s’agit de 15 à 18 ans pour les infractions qu’a commis M. Paré. Me. Rouleau, de sa part, a prétendu qu’une sentence de 10 ans suffit dans ces circonstances.
Situation personnelle de M. Paré
[4] J’ai le bénéfice d’avoir reçu un rapport pré-sentenciel. M. Paré a 44 ans et il est un individu sans casier judiciaire. Il a vécu une enfance « turbulente ». Il avait beaucoup d’énergie et il avait donc des problèmes à l’école. À l’âge de 14 ans, il a passé un mois avec une famille d’accueil quand il a contacté lui-même les services de protection de l’enfance à cause du fait qu’il ne recevait pas un niveau suffisant d’attention. Après une semaine, il a décidé qu’il voulait retourner chez lui. Ses parents ont choisi de laisser M. Paré avec la famille d’accueil pour trois autres semaines pour que M. Paré apprenne à apprécier sa vie familiale. Aujourd’hui, M. Paré a indiqué qu’il entretenait une bonne relation avec ses deux parents. M. Paré a indiqué aussi qu’il n’est pas proche de son frère, mais qu’il l’est de sa sœur.
[5] M. Paré était en couple avec une conjointe pendant 20 ans, mais cette relation s’est terminée en 2020. M. Paré a trois enfants (âgés de 14, 18 et 21 ans) avec son ancienne épouse. M. Paré est sorti avec une nouvelle dame commençant en 2020 et, en 2022, M. Paré l’a épousée.
[6] M. Paré a travaillé pendant toute sa vie. Avant d’être arrêté, il a travaillé comme camionneur ou dans l’industrie de construction. Il travaille depuis l’âge de 20 ans.
[7] Il a commencé à boire de l’alcool à l’âge de 14 ou 15 ans, et il a commencé à consommer des drogues à l’âge de 17 ans. Comme adulte, M. Paré a commencé à consommer régulièrement la cocaïne et sa consommation variait de 2 à 5 fois par semaine.
Analyse
Le Code criminel et la jurisprudence
[8] Les principes concernant l’imposition de la peine se retrouvent à l’article 718 du Code criminel du Canada :
Objectif
718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité.
[9] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. Parranto, 2021 CSC 46, a indiqué aux paragraphes 87 à 90 que l’importation de drogue s’agit d’un crime à la fois sérieux et dangereux :
Les dangers que pose le trafic des drogues dures, comme l’héroïne et la cocaïne, sont connus depuis longtemps au Canada. Toutefois, au cours des dernières décennies, la société a pris conscience de la gravité réelle du trafic de ces drogues, au point où chaque jour qui passe nous rappelle la mort, la destruction et les ravages qu’il cause partout au Canada.
Le trafic de telles substances cause des torts directs et indirects à la société. Directement, la distribution et l’abus des drogues dures entraînent la dépendance, des effets nocifs débilitants sur la santé et, trop souvent, la mort par surdose. Comme le juge Lamer (plus tard juge en chef) le faisait judicieusement observer, lorsque la dépendance et la mort surviennent — comme c’est trop souvent le cas —, ceux qui supervisent la distribution de ces drogues sont « responsables de la dégénérescence progressive, mais inexorable d’un bon nombre de leurs semblables » (R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, p. 1053).
Le trafic de drogue s’accompagne aussi indirectement d’une foule d’autres maux, dont une augmentation de toutes les formes de crimes, perpétrés tant par des individus qui cherchent à se procurer de l’argent pour assouvir leur dépendance que par des organisations criminelles (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, par. 85‑87; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456, par. 184). Comme la plupart de ces activités criminelles sont de nature violente, on en est venu à considérer le trafic de drogues comme une infraction commise avec violence, dont la gravité ne se limite pas aux conséquences désastreuses qu’il entraîne pour ceux qui abusent des drogues et qui, dans la foulée, se détruisent et détruisent d’autres personnes. D’ailleurs, comme l’a expliqué le juge Doherty, la violence est une conséquence si prévisible du trafic illégal de drogues qu’elle ne peut en être dissociée :
[traduction] La vente et la consommation de cocaïne sont étroitement et fermement associées aux crimes violents. L’importation de cocaïne engendre une multiplicité d’actes violents. Considéré séparément des agissements qui découlent inévitablement de l’importation de cocaïne, l’acte lui-même n’est pas violent au sens strict. Il ne peut cependant pas être dissocié des conséquences inévitables qu’il comporte. [Je souligne.]
[10] Aux paragraphes 91 et 92, la Cour suprême a aussi indiqué que l’importation inflige à la société un coût élevé.
[11] Étant donné le montant de cocaïne qu’a importé M. Paré et la douleur associée avec l’utilisation des drogues dures, la jurisprudence exige que la dénonciation et le besoin de dissuader les délinquants et d’autres de commettre de telles infractions doivent agir comme les principes gouvernants concernant la peine que j’impose :
R. c. Cunningham;
R. c. Hamilton;
R. c. Malanca, 2004 ONCA 859;
et R. c. D’Onofrio, [2012] O.J. No. 6448, 2013 ONCA 145.
L’échelle de la peine
[12] Qu’est-ce que c’est, donc, l’échelle de la peine pour avoir importé un tel montant de cocaïne? La jurisprudence suggère qu’avoir importé une grande quantité de cocaïne vaut typiquement une imposition de peine d’entre 12 et 18 ans.
[13] Dans l’arrêt Malanca, 2004 ONCA 859, un jeune homme qui avait 19 ans a importé 270 kg de cocaïne et il a reçu l’imposition d’une peine de 19 ans.
[14] Dans l’arrêt R. c. Chahal et Hans, 2010 ONSC 4537, un homme qui avait 44 ans a importé 147 kg de cocaïne et il a reçu l’imposition d’une peine de 19 ans.
[15] Dans l’arrêt R. c. Niemi, [2008] O.J. 5830; 2012 ONCA 133, un homme âgé de 39 ans a importé 593 kg de cocaïne et 37 kg de hachich. Il a reçu l’imposition d’une peine de 14 ans.
[16] Dans l’arrêt D’Onofrio, [2012] O.J. No. 6448, 2013 ONCA 145, un homme âgé de 46 ans a importé 111 kg de cocaïne avec un taux de pureté entre 67% et 83%. Il a reçu l’imposition d’une peine de 15 ans.
[17] Dans l’arrêt R. c. Duncan, 2016 ONSC 1319, [2016] O.J. No. 1013, un homme âgé de 43 ans a importé 30 kg de cocaïne et 37 kg de hachich. Il a reçu l’imposition d’une peine de 12 ans.
[18] Dans l’arrêt R. c. Janjanin, [2013] C.S.J. (décision non déclarée); 2016 ONCA 820, un homme âgé de 26 ans a importé 175 kg de cocaïne. Il a reçu l’imposition d’une peine de 14 ans.
[19] Dans l’arrêt R. c. Buttazzoni, 2019 ONCA 645, un homme âgé de 26 ans a importé 175 kg de cocaïne. Il a reçu l’imposition d’une peine de 15 ans.
[20] Finalement, dans l’arrêt R. c. Ojelade, 2024 ONSC 1505, le juge Raikes a fait face à une situation où M. Ojelade a été détenu au pont Blue Water à Sarnia le 24 mai 2019. Son véhicule contenait 48 kg de cocaïne qui valait entre 2,3 millions $ et 2,5 millions $ si la cocaïne était vendue sur la rue. M. Ojelade a plaidé coupable d’avoir importé la cocaïne. M. le juge Raikes a imposé une peine de 11 ans et, au paragraphe 35 de ces motifs de jugement, il a indiqué que la culpabilité morale de M. Ojelade était élevée parce que celui-ci avait travaillé avec d’autres pour avoir importé la cocaïne et que ses circonstances personnelles ne servaient pas comme faits atténuants. En fait, M. Ojelade a pris une décision d’affaires et M. Ojelade était trompé.
Les faits aggravants et atténuants
[21] Dans le cas de M. Paré, il y a plusieurs faits aggravants :
- Le montant de cocaïne était élevé;
- La pureté de la cocaïne était aussi élevée; et
- La cocaïne, vendue aux consommateurs finaux, valait entre 20 millions $ et 25 millions $.
[22] Voici les faits atténuants :
- M. Paré n’a pas de casier judiciaire; et
- M. Paré a l’appui de sa famille.
La peine
[23] La Couronne m’a demandé de trouver comme fait aggravant le fait que M. Paré a travaillé avec le crime organisé (« C.O. ») quand il a traversé la frontière avec la cocaïne. Me. Rouleau n’a pas concédé ce point, mais il a indiqué que le spectre du C.O. existe quand on parle d’un tel niveau d’importation. Dans la présente affaire, la présence du C.O. ne s’agit pas comme fait aggravant parce que ce phénomène est déjà englobé par la jurisprudence concernant la peine. Je suis d’accord que M. Paré a coopéré avec le C.O. quand il s’est présenté à la frontière comme transporteur de cocaïne. Un individu ne peut pas se présenter à une épicerie et acheter 215 kg de cocaïne. Pour être en possession d’un tel montant de drogue, quelqu’un doit travailler avec le C.O. Ce fait conforme avec le témoignage expert de Sgt. Corcoran qui a indiqué que l’importation de la cocaïne est faite par le C.O. J’accepte ce témoignage hors de tout doute raisonnable. Quand même, ce fait ne sert pas comme fait aggravant parce que la présence du C.O. est déjà englobée par la fourchette de la peine. En autres mots, étant donné que l’importation d’un montant de cocaïne élevé requiert une sentence de plusieurs ans, c’est certain que les cours ont considéré la présence du C.O. quand la fourchette de peine s’est développée.
[24] Quand je considère l’ensemble de la preuve ainsi que la jurisprudence, il me semble que la proposition de la défense ne reflète pas l’importance d’avoir importé 215 kg de cocaïne pure au Canada. L’imposition d’une peine de 10 ans ne reflète pas le montant actuel qu’avait importé M. Paré. La jurisprudence provenant de l’Ontario suggère qu’une telle peine devrait être accordée à quelqu’un qui importe une quantité de cocaïne beaucoup moins élevée.
[25] De sa part, la Couronne semble avoir décrit l’échelle de peine d’une façon exacte. L’importation de 215 kg de cocaïne pure sert comme un crime odieux. Plusieurs personnes pourraient avoir eu leurs vies détruites par les effets des drogues qu’importait M. Paré. La peine imposée dans de telles circonstances doit être sévère pour cette raison.
[26] La fourchette de la peine reflète aussi le fait que la plupart des transporteurs de grandes quantités de drogues n’ont pas de casiers judiciaires. S’ils en avaient, c’est fort probable que ces transporteurs ne pourraient pas traverser la frontière.
[27] M. Paré n’a donc pas de grands faits atténuants sauf pour le fait qu’il a l’appui de sa famille.
[28] Donc, j’impose une peine en haut de la gamme. Le montant de cocaïne et sa pureté exigent qu’une sentence élevée est nécessaire pour dénoncer le comportement illégal et dissuader les délinquants. J’impose donc une peine de 16 ans en plus des 235 jours de temps purgé.[1]
[29] J’impose aussi une ordonnance conformément à l’article 487 du Code criminel.
[30] J’impose une interdiction conformément à l’article 109 du Code criminel pour la vie.
[31] Et finalement, j’impose une ordonnance de non-communication conformément à l’article 743.21 du Code criminel qui exige que M. Paré s’abstienne de communiquer avec M. Shane-Lyndon Tunney et M. Danny Beauséjour. Cette ordonnance est nécessaire en raison du fait que ces deux hommes étaient en contact direct avec M. Paré avant le temps où ce dernier était en train de commettre l’infraction.
Note
[1] M. Paré est en prison depuis le 9 octobre 2024. Il était en prison entre le 18 septembre 2020 et le 25 septembre 2020 pour un total de 157 jours. Cette période représente 235 jours quand on le multiplie par 1,5.
Publié : le 24 février 2025

