Numéro de dossier et parties
Référence : Vaya c. Metraux, 2025 ONCS 6079
Numéro de dossier du greffe : FS-24-0042132-0000
Date : 21 octobre 2025
Cour supérieure de justice – Ontario
Renvoi : Victoria Christine Vaya, la requérante et Raphael Jonathan Metraux, l'intimé
Devant : Mme la juge A.P. Ramsay
Avocats : Evan Clemence (Agent), pour la requérante Mercedes Ibghi, pour l'intimé
Entendu le : 21 octobre 2025
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[1] L'intimé a obtenu gain de cause dans sa motion visant à obtenir une ordonnance relative au temps parental à l'égard des trois enfants du mariage en Suisse. Il réclame des dépens d'une indemnisation substantielle qui s'élèvent à un montant de 9,772.24 $.
[2] La requérante soutient que ni l'une ni l'autre des parties ne devrait payer de dépens. À titre subsidiaire, elle soutient que les dépens exigibles ne devraient pas dépasser 40 % sur la base d'une indemnisation partielle.
[3] Bien que certaines questions aient été tranchées en faveur de la requérante, par exemple, l'intimé a été obligé à partager les frais de la nounou, l'intimé a réussi dans l'ensemble à obtenir les ordonnances qu'il demandait dans le cadre de la motion et doit être considéré comme la partie qui a eu gain de cause en considérant la règle 24 des Règles.
[4] Les dépens sont adjugés à la discrétion du tribunal, conformément à l'article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O., chap. C.43. Les facteurs pertinents à cet exercice se trouvent à la règle 24 des Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l'Ont. 114/99. Le paragraphe 24 (1) des Règles crée une présomption de dépens en faveur de la partie qui a gain de cause, sous réserve des facteurs énoncés à la règle 24 : Beaver v. Hill, 2018 ONCA 840, 143 O.R. (3d) 519, au para. 10.
[5] Bien que la requérante ait signifié une offre de transaction, elle n'a pas obtenu une ordonnance aussi favorable, ou plus favorable que les conditions de son offre.
[6] Dans l'affaire Boucher et al. v. Public Accountants Council for the Province of Ontario, 71 O.R. (3d) 291 (C.A.), la Cour d'appel précise que la détermination des dépens dans une cause ne s'agit pas d'un calcul mathématique fait de façon mécanique. Le principe de proportionnalité doit toujours demeurer une considération primordiale dans la détermination du montant approprié des dépens : Beaver, au para. 12.
[7] La requérante a déposé un mémoire de dépens indiquant que ses frais juridiques s'élevaient à environ 8 300 $. En tenant compte de tous les facteurs énoncés au paragraphe 11 de la Règle 24, et le montant que la requérante pourrait raisonnablement s'attendre à payer relativement à cette motion, j'estime indiqué d'adjuger des dépens d'un montant de 6 000 $, y compris les débours et la TVH.
[8] La requérante doit payer à l'intimé des frais d'un montant de 6 000 $, débours et TVH compris.
La juge A.P. Ramsay
Date : 21 octobre 2025

