Référence et Dossier
Référence : Kadem c. Hacil, 2025 ONSC 5996
N° de dossier du greffe : FC-20-619
Date : 2025-10-23
Ontario
Cour supérieure de justice
Parties
Entre :
Lahmidi Kadem, Requérant
et
Nadjoua Hacil, Intimée
Représentation
Requérant : Se représente lui-même
Intimée : Nardine Roufaiel et Pascale Turcotte
Audience : Sur pièces
Inscription relative aux dépens
Juge : M. Labrosse
Survol
[1] La présente inscription relative aux dépens fait suite à un procès de six jours, qui a débuté en janvier 2024 et s'est terminé en avril 2024. Les motifs de jugement modifiés de la Cour ont été publiés le 3 octobre 2024. Les parties ont comparu devant la Cour le 24 février 2025 pour conclure l'ordonnance finale. Le requérant a cherché à rouvrir certains éléments du procès, mais la Cour lui a confirmé que cette dernière étape était limitée sur le besoin de porter certaines précisions pour l'ordonnance finale. La Cour a fait une inscription, le même jour, qui confirmait les modifications à l'ébauche de l'ordonnance finale.
[2] La décision que j'ai rendue après le procès donnait aux parties la possibilité de soumettre par écrit des observations relatives aux dépens. Les deux parties ont présenté des observations sur les dépens. J'ai examiné ces observations écrites.
[3] L'intimée a présenté un sommaire des dépens qui regroupe la facturation en blocs. Il ne s'agit pas d'un état de compte pour chaque étape pertinente de la procédure litigieuse qui démontre les facturations détaillées. En particulier, le temps de Me. Turcotte est simplement inscrit dans un bloc de 85 heures sans aucun détail. Il y a aussi d'autres blocs de temps pour les communications, la préparation pour le procès, les soumissions et le temps administratif.
[4] La Cour s'attend souvent de recevoir une copie des facturations spécifiques pour vérifier les montants réclamés. C'est surtout le cas lorsque le montant global de dépens demandé par l'intimée est considérablement supérieur à quoi la Cour pourrait s'attendre d'un litige de droit de la famille de six jours avec des questions en litige comme celui-ci. Il ne s'agissait pas d'un procès avec des questions très complexes.
[5] Bien que la Cour ne soit pas d'accord avec tous les montants réclamés par rapport à ce qui serait un montant juste et raisonnable à faire payer au requérant, elle accepte de traiter le sujet en se fondant sur les renseignements fournis par les parties.
[6] Après avoir étudié les observations des parties, il ne fait aucun doute que l'intimée a droit à des dépens. Les principales questions à régler sont l'échelle appropriée des dépens et le montant juste et raisonnable à payer.
Droit applicable aux dépens
[7] Les règles modernes régissant les dépens visent quatre objets fondamentaux : (1) indemniser partiellement les plaideurs qui ont gain de cause, (2) encourager les règlements amiables, (3) décourager et sanctionner les comportements inappropriés des plaideurs, et (4) veiller à ce que les affaires soient traitées équitablement conformément au paragraphe 2(2) des Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l'Ont. 114/99 (les « Règles ») : voir Mattina v. Mattina, 2018 ONCA 867, [2018] O.J. No. 5625.
[8] L'adjudication de dépens est discrétionnaire. Il y a deux principes importants à suivre dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire : le caractère raisonnable et la proportionnalité. Voir Beaver v. Hill, 2018 ONCA 840, 143 O.R. (3d) 519.
[9] L'adjudication de dépens est assujettie aux facteurs énumérés aux par. 24(12) et 24(4) des Règles, relatif à la conduite déraisonnable de la partie qui a obtenu gain de cause, au par. 24(8) des Règles, relatif à la mauvaise foi et au par. 18(14) des Règles relatif aux offres de règlement amiable, ainsi qu'au caractère raisonnable des dépens demandés par la partie gagnante : voir Berta v. Berta, 2015 ONCA 918, 128 O.R. (3d) 730, au para. 94.
Analyse
[10] La Cour a examiné les règles 18 et 24 et les observations écrites des parties. L'intimée a présenté des offres de règlement à l'amiable. De plus, il est évident que l'intimée a déployé le plus d'efforts pour régler le conflit et éviter la tenue d'un procès. Les offres de règlement à l'amiable de l'intimée sont celles du 7 novembre 2023 et le 11 janvier 2024. Elles ne traitent pas spécifiquement de toutes les questions en litige. À certains égards l'intimée a mieux fait au procès sur certaines questions, mais pas sur d'autres. Elles n'entraînent pas les conséquences par rapport aux dépens que prévoit le par. 18(14) des Règles, mais elles demeurent pertinentes en vertu des paras. 18(16) et 24(12) des Règles.
Partie qui a obtenu gain de cause
[11] Les Règles en matière de droit de la famille disposent qu'il est présumé qu'une partie qui a gain de cause a droit aux dépens. En l'espèce, il est indéniable que l'intimée est la partie qui a obtenu gain de cause sur presque tous les points. Les arguments du requérant n'ont pas été soutenus sur aucune question en litige principale.
[12] En conséquence, il ne fait aucun doute que globalement, l'intimée est la partie qui a obtenu gain de cause et elle est donc présumée avoir droit à des dépens. Les seules questions touchent le montant en cause et l'échelle des dépens.
Complexité des questions en litige
[13] Le litige n'était pas une cause de droit de la famille excessivement compliquée. Le droit régissant le pouvoir décisionnel, le temps parental, la pension alimentaire pour enfant et l'égalisation des biens est bien établi. Ce qui a rendu le procès plus complexe, étaient les allégations du père qu'il n'a pas pu établir en preuve. En particulier, les allégations que la mère n'a jamais rien contribué à la famille dans presque tous les égards et surtout au niveau des finances. Les allégations du requérant étaient fausses et l'intimée a dû en faire preuve.
[14] Peu importe, examiner toutes ces questions pendant un procès de six jours n'était pas déraisonnable. Un procès de telle durée justifie un montant de dépens important.
Le caractère raisonnable ou déraisonnable de la conduite de chaque partie
[15] Je ne peux pas conclure qu'une des parties s'est conduite d'une manière déraisonnable.
[16] Il n'y a aucune question soulevant le comportement de l'intimée malgré les prétentions du requérant. Ce dernier a fait toutes sortes d'allégations d'injustices à l'égard de l'intimée sans fournir de preuves à l'appui. Je suis d'avis que l'intimée s'est adéquatement défendue contre les réclamations du requérant.
[17] En ce qui concerne la conduite du requérant, elle soulève plusieurs questions. Le requérant était obsédé à faire écouter des enregistrements clandestins de l'intimée qui crie après les enfants. À maintes reprises, il dénigrait le rôle parental de l'intimée à plusieurs égards et l'accuse de comportement douteux sans avoir fourni des preuves crédibles à l'appui. Je suis d'accord avec l'intimée que le comportement du requérant à l'égard du bail pour le 24C Bayshore a été déraisonnable et représente presque de l'outrage. Dans ses arguments sur les dépens, le requérant avoue ne pas vouloir que l'intimée ait le bail en son nom.
[18] Toutefois, je dois décider si le comportement du requérant était déraisonnable au point de mériter une ordonnance de dépens selon une échelle plus élevée. En considérant cette question, je dois tenir compte du fait que le requérant n'est pas juriste. Il a fait avancer les arguments qu'il croyait valables pour la question du pouvoir décisionnel, mais sans succès. Il a perdu le procès, mais ceci ne veut pas dire que son comportement s'élève au point d'être déraisonnable.
[19] Ceci a un peu prolongé la procédure, mais la conduite du requérant ne constituait pas une conduite déraisonnable qui justifierait l'imposition de dépens à une échelle plus élevée.
[20] Par ailleurs, bien qu'il faille relever le non-respect des ordonnances préparatoires au procès, la Cour doit tenir compte du fait qu'il se représentait lui-même et qu'il est très difficile de préparer des documents pour un procès. Dans ces circonstances, je ne pense pas que l'adjudication de dépens mérite une échelle de dépens plus élevée en raison du comportement du requérant.
Taux des avocats, temps consacré au dossier et débours
[21] Le taux horaire des avocats qui ont travaillé au dossier est en ligne avec leurs années d'expérience. Toutefois, le format de la facturation ne permet pas à la Cour d'évaluer les heures de travail l'avocat de l'intimé est raisonnable par rapport à ses années d'expérience. Une facturation de 112 570,60$ pour un procès de six jours est trop haut selon moi. De plus, le fait d'avoir simplement appliqué le temps de Me Turcotte dans un bloc à 27 625$ n'est pas adéquat et ne permet aucune analyse de son temps.
[22] Quand je regarde le nombre d'heures en communications, en préparation pour le procès et la préparation pour les soumissions, j'estime que le montant est excessif. De plus, je ne suis pas d'accord qu'il soit juste de simplement mettre un montant global d'heures comme 12 ou 14 heures pour une journée en cour sans donner plus de précisions.
Conclusion
[23] L'évaluation des dépens n'est pas une question mécanique (voir Boucher v. Public Accountants Council (Ontario), 71 O.R. (3d) 291, au para. 26). Comme la Cour l'a expliqué dans Delellis v. Delellis and Delellis, au para. 9 : « L'objectif global est de fixer un montant juste et raisonnable que la partie qui perd doit payer dans les circonstances particulières de l'affaire, au lieu de fixer un montant en fonction des coûts réels engagés par la partie qui a obtenu gain de cause. »
[24] En ce qui concerne le temps passé au procès et en préparation, il s'agit d'environ 60 heures de procès et 60 heures de préparation et cela représente environ 45 000$ à un taux horaire de 375,00$ par heure. J'attribue ensuite la somme de 20 000$ en temps pour les autres étapes du dossier, incluant le temps de Me. Doyle et un certain temps pour Me. Turcotte. La valeur juste du temps s'élève à 65 000$.
[25] Dans les circonstances, je ne peux attribuer de valeur additionnelle au temps de Me Turcotte. Il ne s'agit pas de dire que son travail n'avait pas une valeur, mais le mode de facturation et la question de proportionnalité ne me permettent pas d'ajouter une valeur pour son travail. De plus, je ne suis pas d'accord que ce genre de dossier méritait le travail de deux avocates à la fois.
[26] De plus, la question de proportionnalité est importante ainsi que la situation financière du requérant. Il conserve encore des dettes importantes ainsi que des arrérages de pension alimentaire pour enfant. En considérant le montant de 65 000$ décrit plus haut, le montant correspondant à l'échelle d'indemnité partielle remonte à 39 000$. En cherchant à trouver une somme juste et raisonnable dans les circonstances, je suis d'avis qu'il est approprié de fixer les dépens à payer par le requérant au montant de 33 900$ (30 000$ plus la TPS) plus les déboursés de 477,31$. Je crois que c'est un montant juste et raisonnable de dépens que le requérant doit payer à l'intimée dans un délai de 30 jours.
Juge Marc R. Labrosse
Date : 23 octobre 2025

