Dossier et Parties
Numéro de dossier du greffe: FC-24-1987 Date: 22 août 2025 Cour Supérieure de Justice – Ontario
Renvoi: Jean-Charles Roy, Requérant Et: Marie-Eve Legault, Intimée
Devant: M. le juge A. Kaufman
Avocats:
- Michele Blais, avocate du requérant
- Saran Cissé, avocate de l'intimée
Entendu le: 21 août 2025
Inscription
[1] Le requérant sollicite une ordonnance temporaire stipulant que les enfants des parties, Frederick Roy (âgé de 6 ans en septembre 2025) et Annabel Roy (âgée de 3 ans), fréquentent l'école élémentaire catholique Édouard-Bond à Ottawa, ainsi qu'une déclaration confirmant que les enfants résident habituellement à Ottawa.
Entente des Parties
[2] Les parties s'accordent sur le partage des dépenses spéciales et extraordinaires ainsi que sur le montant de la pension alimentaire pour enfants.
Réclamation de l'Intimée
[3] L'intimée réclame une pension alimentaire rétroactive au 1er juillet 2024. Toutefois, elle n'a pas déposé de motion incidente à cet effet. Conformément à la règle 14(9) des Règles en matière de droit de la famille, toute motion doit être accompagnée d'un avis de motion. Par conséquent, la demande de pension alimentaire rétroactive ne sera pas examinée.
Historique Familial
[4] Les parties ont deux enfants : Frederick Roy, né en 2019, et Annabel Roy, née en 2022. Les parties ont résidé à Gatineau pendant un an avant de déménager à Ottawa, où elles ont vécu pendant six ans. Le 1er mai 2020, les parties ont acquis une maison à Nepean, Ottawa.
[5] Les parties se sont séparées le 2 avril 2024. L'intimée a quitté le domicile familial pour s'installer dans un appartement appartenant à ses parents à Gatineau, où elle paie un loyer. Depuis la séparation, les parties partagent la garde des enfants à parts égales (une semaine sur deux).
[6] Le 14 mars 2025, lors d'une conférence relative à la cause devant la juge associée Perron, les parties ont convenu que le requérant rachèterait la part de l'intimée dans la maison familiale. Cette transaction a été finalisée le 2 avril 2025.
Scolarité des Enfants Avant la Séparation
[7] Avant la séparation, Frederick fréquentait l'école élémentaire catholique Édouard-Bond depuis août 2023, et Annabel était inscrite à la garderie de cette même école. Le requérant affirme que le choix de cette école a été décidé conjointement. L'intimée soutient que ce choix lui a été imposé dans un contexte de violence conjugale, ce que le requérant nie.
[8] Le requérant indique que l'école Édouard-Bond correspond à la zone scolaire de leur ancienne résidence familiale. L'intimée prétend que cette école n'est pas l'école de quartier habituelle et qu'elle a été choisie pour des raisons de commodité liées à son trajet professionnel. Toutefois, elle n'a fourni aucune preuve indiquant que les enfants nécessitaient une dérogation pour fréquenter cette école. Le tribunal conclut que l'école Édouard-Bond est bien située dans la zone scolaire correspondant à l'ancienne résidence des parties.
Déménagement à Gatineau
[9] L'intimée affirme que les parties avaient convenu de déménager à Gatineau à l'été 2024 pour faciliter la coparentalité, mais que le requérant a changé d'avis. Le requérant reconnaît avoir envisagé cette possibilité, mais précise qu'il s'agissait d'une simple proposition, soumise à la consultation de son avocate, et qu'aucun accord formel n'a été conclu. Le tribunal privilégie la version du requérant, estimant que l'achat de la part de l'intimée dans la maison familiale indique son intention de rester à Ottawa. De plus, un accord sur un déménagement d'une telle importance aurait raisonnablement été consigné par écrit.
[10] L'intimée se fonde sur un message texte débutant par : « ce à quoi j'ai pensé pour que tu puisses aller vivre chez tes parents ». Ce message suggère que l'intimée souhaitait s'installer à Gatineau et que le requérant était disposé à envisager un déménagement, sans toutefois conclure un accord ferme pour un déménagement commun.
Situation Actuelle des Enfants
[11] Depuis son déménagement à Gatineau, l'intimée garde Frederick à la maison pendant sa semaine de garde, ne l'envoyant pas à l'école Édouard-Bond. Elle a inscrit Annabel dans une garderie au Québec, que cette dernière fréquente lorsqu'elle est avec sa mère, tandis qu'elle fréquente la garderie de l'école Édouard-Bond lorsqu'elle est avec son père.
[12] Le requérant soutient que Frederick apprécie son école et passe beaucoup de temps seul lorsqu'il est chez sa mère. L'intimée affirme qu'elle propose des activités ludiques, éducatives et culturelles à la maison. Cependant, elle travaille à temps plein à domicile, ce qui limite son attention envers Frederick. Le tribunal considère que le fait de garder Frederick à la maison, plutôt que de le laisser fréquenter l'école Édouard-Bond qu'il fréquentait depuis août 2023, n'est pas dans l'intérêt de l'enfant.
Proposition de l'Intimée
[13] Dans son affidavit, l'intimée proposait d'inscrire Frederick à l'école Saint-Jean-de-Bosco à Gatineau et Annabel dans cette même école lorsqu'elle atteindra l'âge scolaire. Lors de l'audience, l'intimée a informé le tribunal (et le requérant, pour la première fois) que l'école Saint-Jean-de-Bosco n'avait pas de places disponibles. Elle propose désormais l'école Jean-de-Brébeuf, également à Gatineau.
[14] L'intimée s'oppose à l'inscription à l'école Édouard-Bond, principalement en raison de son caractère catholique, aucun des parents n'étant de confession chrétienne pratiquante.
Décision Concernant le Choix de l'École
[15] Le choix de l'école d'un enfant est une décision relevant de la responsabilité décisionnelle des parents. En l'absence d'une ordonnance temporaire ou définitive concernant la garde, un tribunal peut être appelé à trancher sur les détails de l'éducation de l'enfant. Lorsqu'un enfant est déjà inscrit dans un programme scolaire, le point de départ est clair : sauf circonstances impérieuses, l'enfant doit poursuivre son éducation en septembre dans l'école où il était inscrit en juin. Perturber le placement scolaire d'un enfant doit être évité, car l'école constitue souvent l'environnement le plus stable et neutre pour un enfant dont les parents passent d'un foyer unique à deux foyers distincts. Le tribunal doit déterminer s'il existe des circonstances impérieuses justifiant un changement d'école en attendant une décision définitive sur la responsabilité décisionnelle et le temps parental. Voir : D.B. c. M.R.B., 2019 ONSC 4925.
Principes Directeurs pour le Choix de l'École
[16] Les principes généraux guidant le tribunal dans la détermination de l'école d'un enfant en cas de désaccord entre les parents ont été énoncés par l'honorable juge Audet dans Thomas c. Osika, 2018 ONSC 2712, au par. 37. La décision concernant le choix de l'école d'un enfant, en cas de désaccord entre les parents, relève du pouvoir discrétionnaire judiciaire. Les principes suivants, tirés de la jurisprudence, guident la prise de décision dans l'intérêt supérieur de l'enfant :
a. L'article 28(1)(b) de la Loi sur la réforme du droit de l'enfance confère au tribunal le pouvoir de trancher toute question accessoire aux droits de garde. L'inscription d'un enfant dans un programme scolaire est considérée comme une question accessoire ou auxiliaire à la garde (Deschenes c. Medwayosh, 2016 ONCJ 567).
b. Le plan éducatif d'un parent pour l'enfant, ainsi que sa capacité et son engagement à le mettre en œuvre, sont des éléments essentiels pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant. Le plan éducatif doit tenir compte des besoins, circonstances, aptitudes et attributs uniques de l'enfant (Bandas c. Demirdache, 2013 ONCJ 679).
c. Lors de l'examen du placement scolaire, il convient de considérer la capacité du parent à aider l'enfant avec ses devoirs et le degré de participation du parent au programme éducatif de l'enfant (Deschenes c. Medwayosh, 2016 ONCJ 567).
d. L'accent doit être mis sur les intérêts de l'enfant, et non sur les droits ou intérêts des parents (Gordon c. Goertz).
e. L'importance du placement scolaire ou du programme éducatif doit promouvoir et préserver l'héritage culturel et linguistique de l'enfant (Perron c. Perron, 2012 ONCA 811).
f. Les facteurs pris en compte pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant incluent l'impact sur sa stabilité, notamment la probabilité qu'un parent déménage dans un avenir proche, le lieu de naissance et d'éducation de l'enfant, et les éventuelles perturbations liées à de nouveaux fournisseurs de soins ou à d'autres changements (Askalan c. Taleb, 2012 ONSC 4746).
g. Le tribunal examinera les décisions prises par les parents avant la séparation ou au moment de la séparation concernant la scolarité (Askalan c. Taleb, 2012 ONSC 4746).
h. Les problèmes éventuels liés aux écoles proposées seront pris en compte (Askalan c. Taleb, 2012 ONSC 4746).
i. Le choix de l'école doit être fondé sur ses mérites propres et sur les ressources offertes par chaque établissement en fonction des besoins de l'enfant, plutôt que sur la proximité avec la résidence de l'un ou l'autre parent ou sur la commodité (Wilson c. Wilson, 2015 ONSC 479).
j. Les systèmes de classement tiers, tels que ceux de l'Institut Fraser, ne doivent pas influencer la décision du tribunal, car ils ne tiennent pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans un contexte de droit de la famille (Wilson c. Wilson, 2015 ONSC 479).
k. Toute perturbation dans un aspect de la vie de l'enfant, comme le placement scolaire, doit être justifiée par des raisons valables. Une ordonnance de changement d'école nécessite des preuves convaincantes démontrant que ce changement est dans l'intérêt supérieur de l'enfant (Perron c. Perron, 2012 ONCA 811).
l. Les parents ayant la garde exclusive doivent être habilités à décider de l'école de leurs enfants. Lorsqu'un parent a toujours agi dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'y a pas de raison de douter de sa capacité à choisir une école appropriée (Adams c. Adams, 2016 ONCJ 431).
m. Ces décisions sont fortement dépendantes des faits propres à chaque cas. Les tribunaux ne déterminent pas ce qui est préférable pour tous les enfants en général, mais ce qui est dans l'intérêt supérieur de l'enfant concerné (Deschenes c. Medwayosh, 2016 ONCJ 567).
Considérations sur les Changements d'École Avant une Décision de Garde
[17] Les parents doivent réfléchir sérieusement avant de proposer un changement d'école avant qu'une décision sur la garde ne soit rendue. Une telle proposition peut être perçue comme une tentative de gagner un avantage dans un litige parental conflictuel, notamment en favorisant le parent résidant plus près de l'école proposée. Voir : Cosentino c. Cosentino, 2019 ONSC 2016.
Fardeau de la Preuve
[18] Le fardeau de la preuve incombe au parent souhaitant modifier l'école de l'enfant. Tout changement doit être dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Les facteurs affectant la stabilité de l'enfant doivent être pris en compte, notamment la durée de fréquentation de l'école actuelle, la probabilité qu'un parent déménage dans un avenir proche, le lieu de naissance et d'éducation de l'enfant, les éventuelles perturbations liées à de nouveaux fournisseurs de soins, les décisions prises par les parents avant la séparation concernant la scolarité, et les problèmes éventuels avec l'école actuelle (Askalan c. Taleb, 2012 ONSC 4746).
[19] Des preuves convaincantes et cohérentes doivent démontrer qu'un changement d'école est dans l'intérêt supérieur de l'enfant (J.E.S. c. S.S., 2020 ONSC 6064).
Conclusion sur l'École
[20] Le tribunal conclut que l'intimée n'a pas satisfait à son fardeau de démontrer, par des preuves convaincantes, qu'un changement d'école est dans l'intérêt supérieur des enfants.
[21] Les deux enfants sont inscrits à l'école Édouard-Bond depuis août 2023, où ils ont établi une routine et tissé des liens d'amitié. Le tribunal considère qu'il est préférable de leur offrir continuité et stabilité.
[22] L'intimée s'oppose à un enseignement religieux. Toutefois, comme l'a souligné le requérant, les parties peuvent exempter leurs enfants de l'enseignement des sacrements, et l'inscription auprès de la paroisse est facultative. En définitive, le tribunal estime qu'un changement complet d'école aurait des conséquences plus préjudiciables que l'exposition aux valeurs chrétiennes.
[23] Il est vrai que l'école Édouard-Bond est située à environ trente minutes de la résidence de l'intimée. Le tribunal ne juge pas ce trajet excessif. Par ailleurs, il serait plus aisé pour l'intimée, qui loue une demeure appartenant à ses parents, de déménager à proximité de l'école que pour le requérant de vendre la résidence familiale.
[24] L'école Édouard-Bond présente également l'avantage d'accueillir Annabel dans sa garderie, permettant aux deux enfants de fréquenter le même établissement à court et à long terme. De plus, l'école est bilingue, ce qui constitue un atout pour les enfants.
[25] Pour ces motifs, le tribunal ordonne que Frederick et Annabel soient inscrits à l'école Édouard-Bond jusqu'à ordonnance contraire du tribunal ou entente entre les parties.
Résidence Habituelle
[26] L'article 22 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, LRO 1990, c. C.12, stipule ce qu'un enfant a sa résidence habituelle au lieu où il résidait dans la dernière des situations suivantes :
Avec ses parents.
Si ses parents vivent séparément, avec l'un d'eux, soit en vertu d'un accord de séparation ou d'une ordonnance du tribunal, soit avec le consentement, même tacite, de l'autre parent.
Avec une personne autre qu'un parent, de façon permanente et pendant une période prolongée. (2020, chap. 25, annexe 1, art. 6).
[27] Dans l'arrêt Riley c. Wildhaber, 2011 ONSC 3456, la Cour divisionnaire a conclu qu'un enfant soumis à une ordonnance de temps partagé entre deux provinces peut avoir deux résidences habituelles. Tel est le cas en l'espèce. L'ordonnance de l'honorable juge associée Perron confirme que les enfants résident dans les deux provinces à parts égales.
[28] Le tribunal conclut donc que les enfants ont leur résidence habituelle dans les deux provinces. Les parties sont encouragées à retenir les services de professionnels les mieux adaptés aux besoins des enfants, quelle que soit la province où ces services sont offerts.
Dispositif
[29] La motion du requérant est accueillie en partie. Les enfants fréquenteront l'école/garderie Édouard-Bond jusqu'à ordonnance contraire du tribunal ou entente entre les parties. Les enfants ont leur résidence habituelle dans les deux provinces.
Dépens
[30] Le requérant, ayant obtenu gain de cause en partie, a droit aux dépens. Après examen des mémoires de dépens des parties, le tribunal juge qu'une ordonnance fixant les dépens à la somme de 7 000 $ est raisonnable dans les circonstances.
M. le juge A. Kaufman
Date : 22 août 2025

