Joseph Nzambayulu Mboma c. Marie Mbwamuyolo, 2025 ONCS 3548
Numéro de dossier du greffe : FC-22-1733
Date du jugement : 13 juin 2025
Cour supĂ©rieure de justice de lâOntario
Entre :
Joseph Nzambayulu Mboma (requérant, non représenté par un avocat)
et
Marie Mbwamuyolo (défenderesse, représentée par Karen P. Pelletier)
Entendu les : 5 et 6 février 2025
Juge : Brian C. J. Holowka
I. Aperçu
[1] Le requérant, Joseph Nzambayulu Mboma, et la défenderesse, Marie Mbwamuyolo, sont tous les deux nés à Masi Manimba, en République démocratique du Congo (« RDC »). La défenderesse a immigré au Canada en 2005, demandant le statut de réfugié. Elle est citoyenne canadienne depuis 2016.
[2] En février 2013, la défenderesse a pris contact avec le requérant. Les parties se sont mariées le 29 novembre 2013 à Haderslev, au Danemark, quelques mois seulement aprÚs leur premiÚre rencontre.
[3] AprÚs le mariage, la défenderesse a parrainé le requérant et ses deux enfants adultes pour faciliter leur immigration au Canada. Ces deux enfants adultes étaient Corneille Mboma Nzambamabela, également connue sous le nom de Corneille Nzamba-Mabela, et Sephora Mboma Nzambasafi, également connue sous le nom de Sephora Nzamba-Safi.
[4] En septembre 2016, le requérant et sa fille, Sephora, ont immigré au Canada et ont commencé à résider avec la défenderesse. Le fils du requérant, Corneille, résidait à Montréal.
[5] Les deux parties ont des enfants issus de relations antérieures :
- La dĂ©fenderesse a deux enfants : Dylan Malonga (nĂ© le 22 dĂ©cembre 2006) et Noah Malonga (nĂ© le 23 avril 2008). Les deux enfants passent autant de temps avec la dĂ©fenderesse quâavec leur pĂšre biologique.
- Le requérant a cinq enfants issus de deux relations : Corneille et Sephora, mentionnés ci-dessus, ainsi que Benie Nzamba-Benda, David Nzamba-Yulu et Daniel Nzamba.
[6] En fin de compte, les parties se sont sĂ©parĂ©es en avril 2018, mais elles ont continuĂ© Ă vivre dans la mĂȘme maison pendant un certain temps. Le requĂ©rant a dĂ©posĂ© une demande de divorce et dâautres mesures le 3 octobre 2022.
[7] Dans une inscription datĂ©e du 25 mars 2024, la juge Audet a ordonnĂ© que lâaffaire soit inscrite au prochain rĂŽle de procĂšs disponible pour un procĂšs bifurquĂ© de deux jours. Cette inscription stipulait que le procĂšs se dĂ©roulerait avec le dĂ©pĂŽt dâaffidavits et que le contre-interrogatoire aurait lieu pendant le procĂšs ciblĂ©.
[8] Les questions à traiter à ce stade du procÚs bifurqué sont les suivantes :
- Est-ce que le mariage entre les parties est nul ab initio ?
- Est-ce que le requérant était marié au moment du mariage entre les parties ?
- Si oui, quel est lâeffet de ce mariage prĂ©existant sur le mariage entre les parties ?
- Quelle est la date de la séparation des parties ?
[9] Pour les raisons qui suivent, je conclus que la dĂ©fenderesse sâest acquittĂ©e de la charge de la preuve qui lui incombait et a Ă©tabli, selon la prĂ©pondĂ©rance des probabilitĂ©s, que le requĂ©rant Ă©tait dĂ©jĂ mariĂ© au moment oĂč les parties ont contractĂ© un mariage le 29 novembre 2013. Par consĂ©quent, je conclus que le mariage entre les parties est nul et non avenu ab initio.
[10] Pour les raisons qui suivent, jâestime, selon la prĂ©pondĂ©rance des probabilitĂ©s, que les parties se sont sĂ©parĂ©es le 1er avril 2018.
II. Les faits
A. Admissibilité de la preuve par affidavit du requérant concernant le mariage antérieur
[11] Le requĂ©rant a fourni un affidavit datĂ© du 30 novembre 2024, comme lâa demandĂ© la juge Audet dans son inscription. Cependant, lâaffidavit nâaborde pas les deux questions quâelle a prĂ©cisĂ©es. Lâaffidavit du requĂ©rant couvre la question de la date de la sĂ©paration, mais nâaborde pas la question du prĂ©tendu mariage antĂ©rieur du requĂ©rant. Le requĂ©rant fait valoir quâil se reprĂ©sente maintenant lui-mĂȘme, mĂȘme si sa dĂ©claration sous serment a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e alors que son avocat le reprĂ©sentait. Je nâaccepte pas que ceci agisse dâune explication satisfaisante pour expliquer lâomission de fournir une preuve sous serment sous forme dâaffidavit, comme lâa exigĂ© lâinscription claire de la juge Audet.
[12] Le requĂ©rant cherche Ă sâappuyer sur son affidavit datĂ© du 17 aoĂ»t 2023, qui a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© Ă lâappui dâune confĂ©rence relative Ă la cause. Lâaffidavit en question est trĂšs bref. Il dĂ©clare comme suivant :
a) Je suis le requérant dans la présente instance ;
b) Au moment de mon mariage avec la dĂ©fenderesse, Marie Mbwamuyolo, jâĂ©tais cĂ©libataire ;
c) Avant ce mariage, je nâavais Ă©tĂ© mariĂ©, ni avant ni depuis, Ă qui que ce soit ;
d) Mon mariage avec lâintimĂ©e est mon premier et unique mariage, cĂ©lĂ©brĂ© le 29 novembre 2013 at Haderslev, au Danemark, tel quâil appert de lâacte de mariage soumis au dossier du tribunal ;
e) Je nâai jamais contractĂ© de mariage avec qui que ce soit, tel quâil ressort de ma dĂ©claration sous serment datĂ© du 15 aoĂ»t 2013 Ă Cardiff, en Angleterre.
[13] La dĂ©fenderesse sâoppose Ă la recevabilitĂ© de cet affidavit par la cour. Jâavais reportĂ© la dĂ©cision sur lâadmissibilitĂ© de lâaffidavit. Jâai maintenant dĂ©cidĂ© de prendre en considĂ©ration lâaffidavit et de lâadmettre comme Ă©lĂ©ment de preuve au cours du procĂšs. Ce faisant, jâestime quâil ne crĂ©e aucune injustice Ă lâĂ©gard de la dĂ©fenderesse. Le contenu de lâaffidavit nie essentiellement lâexistence dâun mariage antĂ©rieur, ce que la dĂ©fenderesse sait ĂȘtre la position du requĂ©rant. Lâavocate de la dĂ©fenderesse a contre-interrogĂ© le requĂ©rant sur sa position. En fin de compte, lâaffidavit ne modifie pas de maniĂšre significative le paysage probatoire du procĂšs ciblĂ©.
B. Les preuves présentées par le requérant
[14] Le requérant a fourni des déclarations sous serment des personnes suivantes :
a) Le requérant ;
b) Roger Bokona ;
c) Gilbert Muhika ;
d) Rachel Mabaya.
[15] Lâinscription de la juge Audet indique que le requĂ©rant avait lâintention de fournir un affidavit de son ex-conjointe. Cependant, le requĂ©rant nâa pas soumis dâaffidavit de cette personne, et cette derniĂšre nâa pas Ă©tĂ© mise Ă disposition pour le contre-interrogatoire. Aucune explication nâa Ă©tĂ© fournie pour ce manquement. Jâaborderai les consĂ©quences de cette situation plus tard dans ces motifs.
1. Les preuves par affidavit du requérant
[16] Comme indiquĂ© ci-dessus, le requĂ©rant, dans son affidavit datĂ© du 17 aoĂ»t 2023, nie lâexistence de tout autre mariage que celui quâil a contractĂ© avec la dĂ©fenderesse.
[17] Dans son affidavit datĂ© du 30 novembre 2024, le requĂ©rant aborde la question de la date de la sĂ©paration. Il dĂ©clare que lui et la dĂ©fenderesse se sont mariĂ©s le 29 novembre 2013 et ont vĂ©cu ensemble comme mari et femme jusquâau 23 dĂ©cembre 2021. Il mentionne quâils ont partagĂ© les dĂ©penses du mĂ©nage, comme le dĂ©montrent ses relevĂ©s bancaires. Il soutient quâils ont vĂ©cu comme un couple mariĂ© et quâils ont agi en consĂ©quence, sâadonnant ensemble Ă diverses activitĂ©s familiales. Il se rĂ©fĂšre aux Ă©lĂ©ments suivants pour Ă©tayer son affirmation selon laquelle ils vivaient comme mari et femme jusquâau 23 dĂ©cembre 2021 :
a) Une vidĂ©o non datĂ©e de la dĂ©fenderesse montrant quâils partageaient encore une chambre Ă coucher le 30 novembre 2021 (piĂšce « A » de lâaffidavit).
b) Des photos montrant la dĂ©fenderesse activement impliquĂ©e dans lâorganisation du mariage de sa fille, Sephora, en 2019 (piĂšce « B » de lâaffidavit).
c) En 2020, pendant la pandémie COVID-19, lui et la défenderesse ont créé ensemble une fondation pour venir en aide aux personnes ùgées.
d) Le 3 aoĂ»t 2018, la dĂ©fenderesse a organisĂ© une fĂȘte surprise pour le requĂ©rant Ă la rĂ©sidence de sa mĂšre. Il fournit une vidĂ©o non datĂ©e Ă lâappui de cette affirmation (piĂšce « C » de lâaffidavit).
e) Le 6 aoĂ»t 2020, le requĂ©rant et la dĂ©fenderesse sont allĂ©s camper avec la sĆur de la dĂ©fenderesse et son beau-frĂšre, Roger Lukaya. Ă lâappui de cette affirmation, il joint Ă son affidavit des photographies des parties sur un quai flottant au bord dâune riviĂšre et sur une piste cyclable dans ce qui semble ĂȘtre une zone urbaine. Lâune des photographies semble porter la date et lâheure du 6 aoĂ»t 2020, Ă 21 h 02 (piĂšce « D » de lâaffidavit).
f) Le 18 aoĂ»t 2020, le requĂ©rant et la dĂ©fenderesse ont assistĂ© ensemble au mariage dâAgnĂšs, une amie de la dĂ©fenderesse, et de son mari, Roger Bokona, Ă ChĂąteauguay, en QuĂ©bec (piĂšce « E » de lâaffidavit).
g) Jusquâau 23 dĂ©cembre 2021, le requĂ©rant et la dĂ©fenderesse ont partagĂ© une chambre Ă coucher dans laquelle ils conservaient leurs vĂȘtements en commun. JusquâĂ cette date, ils ont continuĂ© Ă dormir ensemble.
h) La dĂ©fenderesse a continuĂ© Ă utiliser le vĂ©hicule du requĂ©rant pour ses dĂ©placements aprĂšs le 1er avril 2018. La dĂ©fenderesse a eu un accident alors quâelle utilisait le vĂ©hicule du requĂ©rant le 5 novembre 2021 (piĂšce « F » de lâaffidavit).
i) En 2021, la dĂ©fenderesse considĂ©rait le requĂ©rant comme son mari. Elle lâa dĂ©signĂ© comme tel dans un courriel datĂ© du 30 juillet 2021, qui a Ă©tĂ© envoyĂ© au « Canada Homestay Network » (piĂšce « G » de lâaffidavit).
j) Le 19 janvier 2021, la dĂ©fenderesse appelait encore la chambre Ă coucher partagĂ©e « notre chambre », comme en tĂ©moignent les messages WhatsApp (piĂšce « H » de lâaffidavit).
[18] Le reste de son affidavit fait Ă©tat dâune histoire de fraude de la part de la dĂ©fenderesse Ă son encontre concernant lâAgence du revenu du Canada (« ARC »). Il dĂ©clare que son avocat pĂ©naliste est en train dâobtenir dâautres preuves Ă ce sujet, bien quâaucune nâait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e au tribunal. La piĂšce « I » de son affidavit est un enregistrement audio, apparemment du requĂ©rant, dĂ©crivant diverses activitĂ©s prĂ©sumĂ©es de la dĂ©fenderesse. Lâenregistrement est entiĂšrement partial et inadmissible. Je nâaccorde aucune considĂ©ration Ă cet enregistrement.
2. Les preuves à vive voix du requérant
[19] Le contre-interrogatoire du requérant a porté sur les deux questions soumises au tribunal par la défenderesse.
a) Mariage antérieur
[20] Lors du contre-interrogatoire, la dĂ©fenderesse a cherchĂ© Ă confirmer les dĂ©tails de lâacte de mariage sur lequel elle sâest appuyĂ©e pour Ă©tablir lâantĂ©rioritĂ© du mariage. En ce qui concerne la question du prĂ©tendu mariage antĂ©rieur, le requĂ©rant a niĂ© connaĂźtre son ex-partenaire sous le nom de Bolele Bakopo, le nom qui figure sur lâacte de mariage de la mariĂ©e. Il a dĂ©clarĂ© que, plutĂŽt, il connaissait une Bolele Nzamba depuis les annĂ©es 1990 et quâelle Ă©tait la mĂšre de trois de ses enfants.
[21] Le requĂ©rant a reconnu quâil y avait eu une cĂ©rĂ©monie religieuse en RDC impliquant Bolele Nzamba et lui-mĂȘme, ce quâil a dĂ©crit comme une cĂ©rĂ©monie dâamour. Il a dĂ©clarĂ© ne pas pouvoir se souvenir de la date de la cĂ©rĂ©monie en raison du temps Ă©coulĂ©, estimant quâelle sâĂ©tait dĂ©roulĂ©e dans les annĂ©es 1990. Le requĂ©rant a Ă©galement dĂ©clarĂ© quâil ne se souvenait pas de la date de naissance de Bolele Nzamba ni de son Ăąge. Il a confirmĂ© quâĂ lâĂ©poque de la cĂ©rĂ©monie religieuse, il rĂ©sidait Ă Masi Manimba et quâil Ă©tait nĂ© en RDC, plus prĂ©cisĂ©ment Ă Kinshasa. Le requĂ©rant a reconnu quâil sâagissait dâune cĂ©rĂ©monie religieuse sĂ©rieuse, mais a dĂ©clarĂ© quâil ne sâagissait pas dâun mariage religieux ou dâun mariage civil. Ă un moment donnĂ©, il a expliquĂ© que la cĂ©rĂ©monie religieuse nâĂ©tait pas solennelle.
[22] Le requĂ©rant a dĂ©clarĂ© quâil ne connaissait pas les noms du pĂšre et de la mĂšre de Bolele Nzamba et quâil ne pouvait non plus les vĂ©rifier parce quâil ne les avait jamais rencontrĂ©s « officiellement ». Il ne savait pas si elle avait des frĂšres ou sĆurs.
[23] Il a dĂ©clarĂ© que sa propre date de naissance sur lâacte de mariage est incorrecte. Le document indique que sa date de naissance est le 13 aoĂ»t 1968, alors quâil est nĂ© le 3 aoĂ»t 1968.
[24] Lâavocat de la dĂ©fenderesse a aussi demandĂ© au requĂ©rant de confirmer plusieurs autres informations figurant sur le certificat de mariage. Par exemple, il a confirmĂ© que le nom du pasteur Ă©tait Mupati.
[25] Le requĂ©rant a Ă©galement reconnu que le nom de sa mĂšre est Annie Benda, avec un post-nom de Mayamba, et que ceci figure sur lâacte de mariage. Il a expliquĂ© quâen RDC, les individus ont des prĂ©noms, des noms et des post-noms.
[26] Le nom de Nzamba Yulu figure sur lâacte de mariage comme Ă©tant celui du mariĂ© et aussi de son pĂšre. Le requĂ©rant a niĂ© que le nom de son pĂšre Ă©tait Nzamba Yulu. Il a Ă©tĂ© demandĂ© sâil avait toujours Ă©tĂ© connu sous le nom de Joseph Nzambayulu Mboma. Il a rĂ©pondu que oui, et quâil nâavait jamais Ă©tĂ© connu sous le nom de Maxence Nzamba Yulu, mais quâil Ă©tait simplement connu sous le nom de Maxence, comme sobriquet. Il maintient que son nom est Joseph Nzambayulu Mboma, mais que tout le monde lâa appelĂ© Maxence depuis son enfance jusquâĂ aujourdâhui. Il a par la suite reconnu dans son tĂ©moignage quâil avait Ă©tĂ© appelĂ© Maxence Nzamba sur les mĂ©dias sociaux, mais que ce nâĂ©tait pas son nom.
[27] En ce qui concerne ses antĂ©cĂ©dents de travail, le requĂ©rant a niĂ© nâavoir jamais travaillĂ© en tant que comptable, comme lâindique le certificat de mariage. Il a expliquĂ© que, bien quâil ait Ă©tudiĂ© le commerce, il sâĂ©tait surtout intĂ©ressĂ© Ă la finance, plutĂŽt quâĂ la comptabilitĂ©.
[28] Le requĂ©rant a dĂ©clarĂ© quâau cours de la cĂ©rĂ©monie religieuse, il nây avait pas eu dâĂ©change dâalliances. Il a reconnu quâil avait vĂ©cu avec elle pendant un certain temps et quâil avait ensuite dĂ©mĂ©nagĂ©. Il nâĂ©tait pas certain de la maniĂšre de dĂ©signer leur relation. Il a dĂ©clarĂ© que cela sâĂ©tait passĂ© entre les annĂ©es 1990 et 2006. Il lui Ă©tait difficile dâĂȘtre plus prĂ©cis.
[29] Une photographie de la cérémonie religieuse a été montrée au requérant. Il a identifié Bolele Nzamba et le pasteur, Mupati, qui a célébré la cérémonie. Il a également reconnu une personne nommée Gode Munoko dans les photos.
[30] Lorsquâon lui a demandĂ© sâil portait une alliance sur la photo, le requĂ©rant a niĂ© en avoir vu. Lorsquâil a Ă©tĂ© pressĂ© sur le sujet, il a approfondi la question, dĂ©clarant quâau RDC, il est courant de porter de nombreuses bagues, et, en tant que catholique, il y a mĂȘme des bagues ayant une signification religieuse. En fin de compte, il a niĂ© quâil pouvait voir une alliance, mais a affirmĂ© quâil pouvait voir quelque chose. Il a dĂ©clarĂ© quâil ne pouvait pas affirmer avec certitude quâil sâagissait dâune alliance, suggĂ©rant quâil pouvait sâagir dâun chapelet.
[31] Le requĂ©rant nâa pas pu prĂ©ciser la date Ă laquelle la photographie a Ă©tĂ© prise, mais il a indiquĂ© quâelle aurait pu ĂȘtre prise en 2000 ou 2001, bien quâil nâait pas pu le confirmer. Il a reconnu que Bolele Nzamba semblait porter une robe de mariĂ©e. Il a ensuite indiquĂ© que la cĂ©rĂ©monie avait peut-ĂȘtre eu lieu dans les annĂ©es 1990, plus prĂ©cisĂ©ment en 1994 ou 1995, mais il nâa pas pu lâaffirmer avec certitude.
[32] Le requĂ©rant soutient quâil nâa jamais Ă©tĂ© officiellement mariĂ©, câest-Ă -dire civilement ou par le biais dâun mariage coutumier, et que la cĂ©rĂ©monie Ă lâĂ©glise Ă©tait une cĂ©rĂ©monie dâamour. Il a dĂ©clarĂ© que dans la photographie prĂ©sentĂ©e par lâavocate de la dĂ©fenderesse, il ne voyait rien dĂ©montrant une cĂ©rĂ©monie de mariage civil. Il a notĂ© que la photo semblait avoir Ă©tĂ© prise pendant la nuit et que les bureaux dâĂ©tat civil nâĂ©taient pas ouverts le soir. Le livre qui Ă©tait signĂ© Ă©tait le livre dâor de lâĂ©glise. Le requĂ©rant a ensuite exprimĂ© son incertitude quant Ă savoir si le pasteur sâappelait Mupati.
b) Enfants issus
[33] Le requĂ©rant a dĂ©clarĂ© avoir dĂ©mĂ©nagĂ© en Angleterre soit en 2006, soit en 2008, ou soit entre 2008 et 2009. Il est restĂ© vague Ă ce sujet et a expliquĂ© que câĂ©tait il y a longtemps. Avant de sâinstaller en Angleterre, il a rĂ©sidĂ© en RDC et a passĂ© du temps en Afrique du Sud. En RDC, il a dĂ©mĂ©nagĂ© frĂ©quemment, vivant seul et aussi avec son frĂšre, et a rĂ©sidĂ© dans diffĂ©rents endroits du pays.
[34] La mĂšre de Bennie, David et Daniel est Bolele Nzamba. Le requĂ©rant a expliquĂ© que tous les enfants quâil avait eus avec elle portaient le nom de famille « Nzamba », mais il a niĂ© quâil sâagissait du nom de sa famille. Il a prĂ©cisĂ© que de nombreuses personnes partagent le nom « Nzamba », qui est trĂšs populaire.
[35] Le requĂ©rant a dĂ©clarĂ© quâil ne se souvenait pas de la date de naissance de ses enfants, mais quâil Ă©tait en mesure de donner leur Ăąge approximatif. Il a dĂ©clarĂ© quâil rĂ©sidait avec Bolele Nzamba par intermittence, et quâil dĂ©mĂ©nageait et louait parfois des appartements. Il a dĂ©clarĂ© que les enfants vivent avec leur mĂšre en Angleterre.
[36] Le requĂ©rant a dĂ©clarĂ© que lorsquâil a immigrĂ© en Angleterre, il est arrivĂ© seul, en demandant le statut de rĂ©fugiĂ©. Un an ou deux plus tard, Corneille et Sephora sont arrivĂ©s. Lorsquâon lui a demandĂ© sâil les avait parrainĂ©s, il ne sâen souvenait pas, mais a dĂ©clarĂ© quâil sâagissait dâune « rĂ©union de famille ». Il pense que Corneille et Sephora sont restĂ©es en contact avec leur mĂšre.
[37] En ce qui concerne les enfants, Bennie et David, ils sont arrivés en Angleterre en 2006 avec leur mÚre, Bolele Nzamba, avant lui.
c) La société
[38] Le requĂ©rant a reconnu quâil avait une sociĂ©tĂ© nommĂ©e Yulu Connexion Inc., mais il a niĂ© quâil sâagissait dâune fondation. Il a Ă©galement affirmĂ© quâil ne sâagissait pas de sa sociĂ©tĂ© puisquâelle Ă©tait incorporĂ©e. Lorsquâon lui a demandĂ© sâil Ă©tait administrateur de la sociĂ©tĂ©, il a dĂ©clarĂ© quâil jouait occasionnellement ce rĂŽle. Il a reconnu avoir utilisĂ© le nom de Yulu pour la sociĂ©tĂ©.
3. Preuves de Roger Bokona
[39] Le requĂ©rant a dĂ©posĂ© une dĂ©claration sous serment de Roger Bokona, qui a fait lâobjet dâun contre-interrogatoire. Son tĂ©moignage portait sur la question de la date de la sĂ©paration. Sa femme Ă©tait une amie de longue date de la dĂ©fenderesse, bien quâelles ne se soient pas vues trĂšs souvent.
[40] Dans son affidavit, il a dĂ©crit avoir assistĂ© au mariage de Sephora, la fille du requĂ©rant, en 2019. Il a passĂ© la nuit au domicile des parties. Il sâest souvenu que la dĂ©fenderesse lui avait dit quâelle et le requĂ©rant seraient juste Ă cĂŽtĂ©, faisant rĂ©fĂ©rence Ă la chambre principale au deuxiĂšme Ă©tage. La dĂ©fenderesse nie cette preuve.
[41] M. Bokona a dĂ©clarĂ© que les parties avaient assistĂ© Ă son mariage le 18 aoĂ»t 2020. Dans son affidavit, il a dĂ©clarĂ© quâils se sont comportĂ©s comme un couple et que les parties ont sĂ©journĂ© Ă lâhĂŽtel parce quâil nây avait pas de chambre Ă sa rĂ©sidence. Cependant, contrairement Ă sa dĂ©claration sous serment, M. Bokona a admis quâil ne savait pas sâils Ă©taient restĂ©s Ă lâhĂŽtel ; il savait seulement que le requĂ©rant avait dit que les parties resteraient Ă lâhĂŽtel.
[42] Il a déclaré dans son affidavit et dans son témoignage de vive voix que les parties étaient arrivées ensemble au mariage, semblant former un couple.
[43] M. Bokona nâa jamais connu le requĂ©rant que sous le nom de Maxence ; il ne le connaissait pas sous le nom de Joseph.
4. Preuves de Gilbert Muhika
[44] Le requérant a déposé une déclaration sous serment de Gilbert Muhika, qui a été contre-interrogé. Son témoignage a porté sur la question du prétendu mariage antérieur. M. Muhika réside à Kinshasa, en RDC.
[45] Lâaffidavit de M. Muhika indique quâil nâa jamais signĂ© comme tĂ©moin lâacte de mariage en preuve. Il soutient que le document est frauduleux et affirme nâavoir jamais assistĂ© au mariage dâune personne avec le nom de famille de Nzamba Yulu.
[46] Le paragraphe 3 de son affidavit consiste des opinions concernant la validitĂ© ou lâauthenticitĂ© du document invoquĂ© par la dĂ©fenderesse. Je nâaccorde aucune considĂ©ration Ă ces opinions, car elles dĂ©passent la portĂ©e appropriĂ©e de son tĂ©moignage. Il nâĂ©tait pas qualifiĂ© en tant quâexpert pour fournir une telle opinion.
[47] M. Muhika a confirmĂ© quâil connaissait le requĂ©rant sous le nom de Maxence et non de Joseph.
[48] Lâacte de mariage ne porte que le nom de Muhika et non celui de Gilbert Muhika.
5. Preuves de Rachel Sonizau Mabaya
[49] Le requérant a présenté une déclaration sous serment de Rachel Mabaya sur le sujet de la date de la séparation des parties. Elle a ensuite été contre-interrogée à ce sujet.
[50] Mme Mabaya est la niĂšce du requĂ©rant ; sa mĂšre est la sĆur du requĂ©rant. Elle est venue au Canada en juillet 2019 en tant quâĂ©tudiante internationale et y est restĂ©e avec le requĂ©rant jusquâen fĂ©vrier 2020. Elle a rĂ©sidĂ© avec les parties et occupait une chambre au sous-sol de la maison. Elle a dĂ©clarĂ© quâil y avait trois chambres Ă lâĂ©tage et une au sous-sol, celle quâelle utilisait. Les chambres Ă lâĂ©tage Ă©taient occupĂ©es par le requĂ©rant, la dĂ©fenderesse et les deux fils biologiques de la dĂ©fenderesse.
[51] Elle a dĂ©crit que les parties partageaient les tĂąches mĂ©nagĂšres. Chacune faisant les corvĂ©es Ă tour de rĂŽle, incluant la prĂ©paration des repas pour toute la famille. Elle les a vues discuter des dĂ©penses importantes du mĂ©nage ou des questions concernant les enfants. Le contre-interrogatoire a rĂ©vĂ©lĂ© quâelle nâavait guĂšre eu lâoccasion dâobserver le partage de ces tĂąches ou les dĂ©tails des conversations.
[52] Elle a dĂ©clarĂ© que ses oncles et tantes portaient le nom de famille Nzamba. Elle a expliquĂ© que le post-nom, courant au RDC, est considĂ©rĂ© comme un second prĂ©nom au Canada. Elle a confirmĂ© que le requĂ©rant sâappelle Joseph Nzambayulu Mboma, mais quâau RDC, elle le connaissait sous le nom de Maxence Nzamba.
[53] Le tĂ©moin ne connaissait pas lâhistoire personnelle du requĂ©rant. Elle nâa jamais rencontrĂ© Bolele Nzamba.
C. Les preuves présentées par la défenderesse
[54] La défenderesse a fourni des déclarations sous serment pour les témoins suivants :
a) La défenderesse ;
b) Marcellin Mbwa-Mboma ;
c) Henrique Lupens Mangete ;
d) Felicité Mubuisi Manisa ;
e) Marie-France Lendoye Ouaton ;
f) Ruth Mbwa-Pitho.
1. Les preuves par affidavit de la défenderesse
[55] La dĂ©fenderesse a fourni un affidavit concernant les deux questions pertinentes, Ă©tant le mariage antĂ©rieur et la date de la sĂ©paration des parties. Le requĂ©rant lâa contre-interrogĂ©e sur ces sujets.
[56] Lâaffidavit de la dĂ©fenderesse Ă©tablit que les parties se sont mariĂ©es le 29 novembre 2013 au Danemark, quelque mois aprĂšs leur premiĂšre rencontre. Elle a immĂ©diatement parrainĂ© lâimmigration du requĂ©rant et de ces deux enfants, Corneille et Sephora, au Canada.
[57] La dĂ©fenderesse connaĂźt le requĂ©rant sous le nom de Maxence Nzamba Yulu depuis son enfance. Elle pense quâil a changĂ© de nom alors quâil rĂ©sidait en Angleterre pour devenir Joseph Nzambayulu Mboma. AprĂšs que le requĂ©rant a entamĂ© le prĂ©sent litige, la dĂ©fenderesse a appris dâune amie que le requĂ©rant Ă©tait toujours mariĂ© Ă sa premiĂšre Ă©pouse, Bolele Bakopo, qui rĂ©side en Angleterre sous le nom de Bolele Nzamba. Nzamba Ă©tait le nom de famille du requĂ©rant avant quâil ne le change. La dĂ©claration sous serment dĂ©taille les mesures prises par la dĂ©fenderesse pour recueillir des preuves de ce mariage antĂ©rieur.
2. Les preuves à vive voix de la défenderesse
a) Mariage antérieur
[58] La dĂ©fenderesse dĂ©clare avoir obtenu de Pitshou Bolele, le frĂšre de Bolele Nzamba, une copie Ă©lectronique dâune photographie reprĂ©sentant le mariage du requĂ©rant avec sa premiĂšre Ă©pouse. Elle nâa jamais reçu lâoriginal. La dĂ©fenderesse confirme que cette photo reprĂ©sente une cĂ©rĂ©monie religieuse, mais pas un mariage officiel.
[59] En ce qui concerne la date de la sĂ©paration, la dĂ©fenderesse dĂ©clare que les parties se sont sĂ©parĂ©es dĂ©finitivement en avril 2018, bien quâelles aient continuĂ© Ă rĂ©sider dans la mĂȘme maison. Elle prĂ©cise quâils ont menĂ© des vies sĂ©parĂ©es et que leurs familles respectives Ă©taient au courant de la sĂ©paration.
b) Date de la séparation
[60] Elle fait valoir des Ă©lĂ©ments suivants Ă lâappui de cette position :
a) En 2019, le requérant est tombé malade et a été hospitalisé. La fille du requérant, Sephora, a servi de personne de contact pour le requérant.
b) En 2018, la dĂ©fenderesse, suivant les conseils de son comptable, a informĂ© lâARC quâelle Ă©tait sĂ©parĂ©e dorĂ©navant. Dans un premier temps, lâARC nâa pas acceptĂ© cette dĂ©claration parce que les parties vivaient ensemble. Cependant, aprĂšs avoir enquĂȘtĂ© sur la question, elle lâa acceptĂ©e. Les dĂ©clarations de revenus de la dĂ©fenderesse pour 2019 Ă 2022 indiquent quâelle Ă©tait sĂ©parĂ©e. Les dĂ©clarations de revenus du requĂ©rant pour les annĂ©es 2019 Ă 2022 indiquent quâil Ă©tait cĂ©libataire.
c) AprÚs 2018, elle affirme que leurs vies et leurs finances étaient séparées.
d) En juin 2021, le requĂ©rant sâest rendu en RDC pour un voyage dâaffaires, avec lâintention de vendre des vĂ©hicules Ă moteur. Le requĂ©rant avait vendu la voiture de la dĂ©fenderesse. La dĂ©fenderesse dĂ©clare que le requĂ©rant lui a permis dâutiliser sa voiture, et lui a fait croire quâil sâagissait dâun cadeau. La dĂ©fenderesse a expliquĂ© que le requĂ©rant conduisait occasionnellement ses enfants Ă lâĂ©cole et Ă des activitĂ©s en 2019 et 2020, car le requĂ©rant avait pris sa propre voiture pour la vendre au RDC.
e) La dĂ©fenderesse soutient que le requĂ©rant vivait au sous-sol mais venait rĂ©guliĂšrement la rejoindre dans sa chambre Ă coucher pour faire des avances sexuelles. Selon la dĂ©fenderesse, il lâa forcĂ©e Ă avoir des relations sexuelles avec lui sans son consentement.
f) La défenderesse contredit et nie le témoignage de Mme Mabaya, selon lequel le requérant vivait dans la chambre principale avec la défenderesse. Elle réfute également son témoignage selon lequel ils partageaient les tùches ménagÚres.
3. Preuves de Marcellin Mbwa-Mboma
[61] Marcellin Mbwa-Mboma a fourni une dĂ©claration sous serment dans le cadre des preuves prĂ©sentĂ©es par la dĂ©fenderesse au cours du procĂšs. Le requĂ©rant lâa contre-interrogĂ©.
[62] M. Mbwa-Mboma est le frĂšre de la dĂ©fenderesse. Il est avocat autorisĂ© Ă exercer dans lâĂtat de New York et France, et est actuellement basĂ© Ă Houston, au Texas. Il a grandi Ă Masi-Manimba, en RDC. Il connaissait le requĂ©rant sous le nom de Maxence Nzamba Yulu et a fourni une copie dâun courriel du requĂ©rant portant le nom de Maxence, ainsi quâun courriel portant le nom de M Nzamba Yulu.
[63] M. Mbwa-Mboma Ă©tait prĂ©sent lors dâune rĂ©union de plusieurs membres de leur famille en 2018 lorsque la dĂ©fenderesse a annoncĂ© que sa relation avec le requĂ©rant Ă©tait terminĂ©e. Pendant cette pĂ©riode, il a visitĂ© la rĂ©sidence des parties et a observĂ© que le requĂ©rant vivait dans le sous-sol, oĂč il nây avait que des photos de lui et de ses enfants. Pendant son tĂ©moignage en contre-interrogatoire, le requĂ©rant a montrĂ© Ă M. Mbwa-Mboma des photos du sous-sol en lui demandant si les photographies sur les murs Ă©taient identiques Ă celle quâil avait observĂ©e. Il a maintenu son tĂ©moignage initial.
4. Preuves de Henrique Lupens Mangete
[64] Henrique Lupens Mangete a fourni une dĂ©claration sous serment concernant ses enquĂȘtes sur le prĂ©tendu mariage entre le requĂ©rant et Mme Bolele Nzamba. Il a Ă©tĂ© soumis Ă un contre-interrogatoire.
[65] M. Mangete est avocat et membre du barreau de Kinshasa Gombe en RDC. La dĂ©fenderesse lâa engagĂ© pour enquĂȘter sur le mariage prĂ©sumĂ© et sur une Ă©ventuelle procĂ©dure de divorce.
[66] M. Mangete a trouvé des preuves que :
a) Des personnes nommĂ©es Nzamba Yulu et Bolele Bakopo Ă©taient mariĂ©es. Sa dĂ©claration sous serment Ă©tait accompagnĂ©e dâune photographie de lâacte de mariage et dâune copie de lâacte de mariage certifiĂ©. Les documents rĂ©vĂšlent que les deux personnes se sont mariĂ©es le 14 mars 1998.
b) Le mariage entre Nzamba Yulu et Bolele Bakopo nâa jamais Ă©tĂ© dissous. Ceci est basĂ© sur la correspondance du Bourgmestre de la Commune de Lemba.
c) Il a confirmé ce qui suit concernant le droit du mariage en RDC:
i. En RDC, en vertu de lâarticle 368 de la loi n°16/008 du 15 juillet 2016, modifiant et complĂ©tant la loi n°87-010 du 1er aoĂ»t 1987, portant Code de la famille, le mariage peut ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© en famille selon les formalitĂ©s prescrites par les coutumes ou peut ĂȘtre Ă©galement cĂ©lĂ©brĂ© par lâofficier de lâĂ©tat civil selon leurs formalitĂ©s et selon les formalitĂ©s prescrites par la prĂ©sente loi.
ii. Dans ce cas, lâofficier de lâĂ©tat civil enregistre le mariage et dresse un acte de mariage le constatant.
iii. Lâarticle 369 renchĂ©rit que la cĂ©lĂ©bration du mariage en famille se dĂ©roule conformĂ©ment aux coutumes des parties, pour autant que ces coutumes soient conformes Ă la loi, Ă lâordre public et aux bonnes mĆurs. En cas de conflit des coutumes, la coutume de la femme est dâapplication.
iv. Lâarticle 370 dispose ce qui suit : « [d]ans les trois mois qui suivent la cĂ©lĂ©bration du mariage en famille, les Ă©poux et, Ă©ventuellement, leurs mandataires se prĂ©sentent devant lâofficier de lâĂ©tat civil du lieu de la cĂ©lĂ©bration en vue de faire constater le mariage et dâassurer sa publicitĂ© et son enregistrement. Chacun des Ă©poux est accompagnĂ© dâun tĂ©moin. »
v. Dans le cas sous examen, ce mariage a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© devant lâofficier de lâĂ©tat civil, qui le cas Ă©chĂ©ant avait rĂ©digĂ© lâacte de mariage signĂ© par toutes les parties y compris les tĂ©moins.
d) Il a confirmĂ© que les mariages religieux nâĂ©taient pas officiellement reconnus en RDC.
5. Preuves de Félicité Mubuisi Manisa
[67] La défenderesse a présenté une déclaration sous serment de Félicité Mubuisi Manisa. Elle a été contre-interrogée au procÚs par le requérant.
[68] Elle est une amie de la dĂ©fenderesse et est originaire de Masi Manimba en RDC, oĂč elle a rencontrĂ© la dĂ©fenderesse pour la premiĂšre fois. Les troubles en RDC les ont sĂ©parĂ©s et ils ont pris des chemins diffĂ©rents pour assurer leur sĂ©curitĂ© et leur avenir. Elle a repris contact avec la dĂ©fenderesse en 2009 par le biais des mĂ©dias sociaux.
[69] Elle connaĂźt le requĂ©rant de Masi Manimba, car ils sont du mĂȘme quartier. Elle lâa connu sous les noms de Maxence et Maxence Nzamba Yulu. Elle ne lâa jamais connu sous le nom de Joseph.
[70] Elle a décrit comment elle avait mis en relation le requérant et la défenderesse en 2013.
[71] Elle a dĂ©clarĂ© que le requĂ©rant lui avait dit lors dâun appel tĂ©lĂ©phonique en 2013 quâil avait Ă©tĂ© mariĂ© pendant plusieurs annĂ©es et quâil avait fait venir sa famille en Afrique du Sud avant de dĂ©cider de vivre avec son Ă©pouse en Angleterre. Le requĂ©rant a informĂ© Mme Mubuisi Manisa quâil sâest ensuite sĂ©parĂ© dâelle.
[72] Elle a dâabord parlĂ© du requĂ©rant Ă la dĂ©fenderesse de maniĂšre trĂšs positive. Elle pensait quâil pourrait sâagir dâune merveilleuse opportunitĂ© pour eux. Elle a ensuite appris de la dĂ©fenderesse, en 2016, que le requĂ©rant Ă©tait arrivĂ© au Canada.
[73] Mme Mubuisi Manisa a finalement perdu tout contact avec la dĂ©fenderesse jusquâen 2022.
[74] Lors du contre-interrogatoire, elle a expliquĂ© quâelle nâavait informĂ© la dĂ©fenderesse du fait que le requĂ©rant avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© mariĂ© quâen 2022. Elle estimait quâil ne lâappartenait pas dâinformer la dĂ©fenderesse, mais que câĂ©tait au contraire au requĂ©rant de le faire, car il cherchait Ă Ă©tablir une relation sĂ©rieuse et durable avec la dĂ©fenderesse. Elle nâa informĂ© la dĂ©fenderesse quâaprĂšs avoir appris que les parties sâĂ©taient sĂ©parĂ©es.
6. Preuves de Marie-France Lendoye Ouaton
[75] La défenderesse a présenté un affidavit de Marie-France Lendoye Ouaton, que le requérant a contre-interrogée. Elle est une amie de la défenderesse et son témoignage a porté sur la question de la date de la séparation.
[76] Son enfant, Dorian Ouaton, est ami avec le fils de la dĂ©fenderesse, Noah, depuis lâĂ©cole primaire. Elle connaĂźt la dĂ©fenderesse et sa famille depuis dix ans. Dorian et Noah participent Ă des activitĂ©s extrascolaires, notamment Ă des compĂ©titions de basketball. Lorsque la dĂ©fenderesse nâest pas disponible pour accompagner ses enfants Ă diverses activitĂ©s, elle se porte volontaire pour lâaider. Elle a rarement vu le requĂ©rant assister Ă des matchs de basketball ou Ă dâautres Ă©vĂ©nements.
[77] En contre-interrogatoire, le tĂ©moin a reconnu que Noah avait participĂ© Ă des activitĂ©s de scoutisme et de football, ce qui nâĂ©tait pas le cas de Dorian. Par consĂ©quent, elle nâest pas en mesure de dĂ©terminer si le requĂ©rant a accompagnĂ© Noah Ă ces activitĂ©s.
7. Preuves de Ruth Mbwa-Pitho
[78] La dĂ©fenderesse a dĂ©posĂ© un affidavit de Ruth Mbwa-Pitho, que le requĂ©rant a contre-interrogĂ©e. Elle est la sĆur de la dĂ©fenderesse et son tĂ©moignage porte sur la question de la date de la sĂ©paration.
[79] Sa famille est originaire de Masi Manimba, en RDC. Elle connaissait le requérant sous le nom de Maxence Nzamba Yulu.
[80] En juin 2018, alors quâelle rendait visite Ă sa mĂšre Ă Ottawa, elle a Ă©tĂ© informĂ©e par la dĂ©fenderesse que son mariage avec le requĂ©rant avait pris fin. Pendant cette pĂ©riode, Mme Mbwa-Pitho a observĂ© que le requĂ©rant Ă©tait soit au sous-sol ou soit absent. Occasionnellement, il montait Ă lâĂ©tage pour dire bonjour.
[81] Elle a dĂ©clarĂ© ĂȘtre descendue au sous-sol en lâabsence du requĂ©rant. La porte Ă©tait toujours fermĂ©e et il y avait son propre rĂ©frigĂ©rateur. En outre, elle a notĂ© que dans la chambre Ă coucher de la dĂ©fenderesse, il nây avait que les affaires de celle-ci.
[82] Pendant la pandĂ©mie, elle a passĂ© plus de quatre mois (du 16 aoĂ»t 2021 au 5 janvier 2022) avec ses propres enfants au domicile de sa mĂšre. Elle Ă©tait lĂ pour aider leur mĂšre ĂągĂ©e et les enfants de la dĂ©fenderesse pendant cette pĂ©riode difficile. La dĂ©fenderesse enseignait en personne Ă une Ă©cole. AprĂšs lâĂ©cole, la dĂ©fenderesse retournait Ă la rĂ©sidence de leur mĂšre avant de rentrer chez elle pour dormir. Pendant ces quatre mois, Mme Mbwa-Pitho nâa pas vu le requĂ©rant rendre visite aux enfants de la dĂ©fenderesse au domicile de sa mĂšre.
[83] Elle a reconnu lors du contre-interrogatoire quâelle avait Ă©tĂ© informĂ©e quâĂ compter du 13 juin 2021, le requĂ©rant se trouvait en RDC.
[84] Lors du contre-interrogatoire, le tĂ©moin a confirmĂ© une diffĂ©rence dâĂąge de 17 ans entre elle et le requĂ©rant.
III. Lâanalyse
A. Crédibilité et fiabilité des preuves fournies par le requérant
[88] Je nâai pas trouvĂ© que le requĂ©rant Ă©tait un tĂ©moin crĂ©dible ou fiable. Le requĂ©rant Ă©tait soit incapable ou soit rĂ©ticent Ă se souvenir des dates ou des noms des personnes. Bien que je reconnaisse que certains des Ă©vĂ©nements sont assez lointains, je nâattribue pas son manque de rĂ©ponses significatives uniquement Ă cette difficultĂ©. Il sâest montrĂ© constamment Ă©vasif dans ses rĂ©ponses.
[89] Lors du contre-interrogatoire, le requĂ©rant a Ă©tĂ© interrogĂ© sur les dĂ©tails de la cĂ©rĂ©monie religieuse qui a eu lieu entre lui et Bolele Nzamba. Cependant, il est restĂ© vague et a fourni des rĂ©ponses incohĂ©rentes. Par exemple, il nâa pas pu donner les noms des parents de Bolele Nzamba, bien quâils soient les parents de la mĂšre de trois de ses enfants. Il nâa pas non plus pu indiquer la date de naissance de Bolele Nzamba, ni confirmer si elle avait un frĂšre nommĂ© Pitshou.
[90] Il nâa pas pu fournir de date prĂ©cise ni mĂȘme dâannĂ©e pour la cĂ©rĂ©monie religieuse ni les noms des personnes prĂ©sentes Ă ce moment-lĂ . Il a reconnu le pasteur sur les photographies comme portant le nom de Mupati, mais il sâest rĂ©tractĂ© par la suite, dĂ©clarant quâil nâen Ă©tait plus sĂ»r.
[91] Le tĂ©moignage du requĂ©rant a Ă©voluĂ© au fil du temps. Il a refusĂ© de qualifier la cĂ©rĂ©monie religieuse de mariage, mĂȘme si Bolele Nzamba portait une longue robe blanche qui ressemblait fortement Ă une robe de mariĂ©e. Il a plutĂŽt parlĂ© dâune cĂ©rĂ©monie dâamour. Il a ensuite dĂ©clarĂ© quâil ne sâagissait pas dâune cĂ©rĂ©monie solennelle. Lorsquâon lui a montrĂ© une photographie datant de la cĂ©rĂ©monie, il a refusĂ© de reconnaĂźtre ce qui semblait ĂȘtre une bague Ă son doigt. Plus tard, il a admis quâil pouvait voir quelque chose sur sa main, mais a expliquĂ© quâil y avait de nombreuses bagues ayant une signification religieuse. Enfin, il a dĂ©clarĂ© que lâobjet pouvait ĂȘtre un chapelet.
[92] Le requĂ©rant sâest montrĂ© Ă©vasif dans ses rĂ©ponses. Par exemple, lorsquâon lui a demandĂ© sâil avait une fondation appelĂ©e Yulu Connexion Inc., il a rĂ©pondu que ce nâĂ©tait pas sa fondation. Lorsque la question a Ă©tĂ© reformulĂ©e, il a rĂ©pondu que lâentreprise nâĂ©tait pas la sienne, puisquâil sâagissait dâune sociĂ©tĂ©. Il a ensuite admis, lors dâune nouvelle interrogation, quâil Ă©tait actionnaire. Lorsquâon lui a demandĂ© sâil Ă©tait administrateur, il est restĂ© Ă©vasif et a rĂ©pondu, âje pense câest moi qui actais souvent de temps Ă autres.â
[93] Lorsque le requĂ©rant a Ă©tĂ© confrontĂ© Ă des preuves documentaires gĂȘnantes, telles que lâacte de mariage ou ses dĂ©clarations Ă lâARC indiquant son Ă©tat civil, il a rĂ©pondu en allĂ©guant quâelles avaient Ă©tĂ© falsifiĂ©es ou dĂ©posĂ©es par la dĂ©fenderesse en utilisant lâadresse Ă©lectronique du requĂ©rant, sans fournir de preuves crĂ©dibles Ă lâappui de cette position.
[94] De mĂȘme, le requĂ©rant a niĂ© quâil Ă©tait comptable, comme indiquĂ© dans lâacte de mariage. ConfrontĂ© Ă la preuve dâun formulaire soumis pour son immigration au Canada le 29 janvier 2016, qui dĂ©taillait quâil avait prĂ©cĂ©demment Ă©tĂ© employĂ© comme comptable Ă lâOffice des Routes en RDC, il a dĂ©clarĂ© quâil nâavait rien Ă faire avec le remplissage de ce document des annĂ©es plus tĂŽt. Il a dĂ©clarĂ© que la dĂ©fenderesse avait saisi les informations alors que le document Ă©tait Ă son nom.
[95] AprÚs avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve présentés par le demandeur, compte tenu des multiples incohérences et des lacunes alléguées dans sa mémoire, je conclus que son témoignage n'est ni fiable ni crédible en ce qui concerne les questions relatives à un mariage antérieur et à la date de la séparation des parties.
B. Crédibilité et fiabilité des preuves fournies par la défenderesse
[96] Jâai trouvĂ© que la dĂ©fenderesse avait Ă©tĂ© directe dans son tĂ©moignage, ce qui nâa pas soulevĂ© dâinquiĂ©tude quant Ă sa crĂ©dibilitĂ© ou Ă sa fiabilitĂ©.
C. Allégation de mariage antérieur
1. La position des parties
[97] La position de la dĂ©fenderesse est que le mariage entre les parties nâest pas valide parce quâelles nâavaient pas la capacitĂ© de se marier dans le pays oĂč elles rĂ©sidaient au moment du mariage ou dans le pays oĂč elles avaient lâintention de se marier. Sa position est que les preuves prĂ©sentĂ©es au tribunal Ă©tablissent, selon la prĂ©pondĂ©rance des probabilitĂ©s, que le requĂ©rant a dĂ©jĂ Ă©tĂ© mariĂ© et quâil nâa jamais divorcĂ©. Ă ce titre, il nâavait pas la capacitĂ© de se marier en vertu du droit canadien.
[98] La position du requĂ©rant est que, bien quâil reconnaisse lâexistence dâune cĂ©rĂ©monie religieuse, il nie avoir Ă©tĂ© mariĂ© selon la loi de la RDC.
[99] Le requĂ©rant soutient que lâacte de mariage est falsifiĂ©. Bien quâil ne lâait pas prouvĂ©, il affirme quâil est facile dâobtenir de faux documents en Afrique. Il affirme que le nom figurant sur le certificat nâest pas le sien, prĂ©cisant quâil sâagit de Joseph Nzambayulu Mboma et non de Nzamba Yulu. Il note Ă©galement que sa date de naissance est erronĂ©e : il sâagit du 13 aoĂ»t 1968 et non du 3 aoĂ»t 1968. Il soutient quâil ne connaĂźt personne du nom de Bolele Bakopo, qui figure sur lâacte de mariage en tant que personne mariĂ©e Ă Nzamba Yulu.
[100] Le requĂ©rant soutient quâil ne sâappelle pas Maxence, bien quâil lâutilise comme surnom.
[101] Dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il demande Ă la Cour de rejeter les tĂ©moignages de la dĂ©fenderesse et de ses tĂ©moins.
2. Le droit appliqué
[102] Je suis convaincu, selon la prĂ©pondĂ©rance des probabilitĂ©s, que le requĂ©rant a Ă©tĂ© lĂ©galement mariĂ© Ă Bolele Bakopo, Ă©galement connu sous le nom de Bolele Nzamba, le 14 mars 1998 Ă Lemba, Kinshasa, RDC, conformĂ©ment Ă la loi de ce pays. Je suis Ă©galement convaincu que le requĂ©rant nâa jamais divorcĂ© de Bolele Nzamba. Par consĂ©quent, le requĂ©rant nâavait pas la capacitĂ© dâĂ©pouser la dĂ©fenderesse le 29 novembre 2013 Ă Haderslev, au Danemark, puisquâil Ă©tait dĂ©jĂ mariĂ©. La dĂ©fenderesse sâest acquittĂ©e de la charge qui lui incombait dâĂ©tablir cette incapacitĂ©.
[103] Les parties sont dâaccord sur le droit. Aucune preuve dâexpert concernant le droit de la RDC nâa Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e, bien que la dĂ©fenderesse ait fourni la preuve dâun avocat congolais. JusquâĂ preuve du contraire, le droit Ă©tranger est prĂ©sumĂ© ĂȘtre le mĂȘme que la lex fori , ou droit du for ; dans le cas prĂ©sent, le droit canadien. Le principal dĂ©saccord sur cette question ne concerne pas le droit, mais plutĂŽt la question de savoir si le requĂ©rant a Ă©tĂ© lĂ©galement mariĂ© Ă Bolele Nzamba.
[104] Pour quâun mariage Ă©tranger soit reconnu au Canada, il doit ĂȘtre valide Ă la fois sur le plan formel et sur le plan essentiel. Pour ĂȘtre formellement valide, le mariage doit ĂȘtre conforme aux exigences lĂ©gales du lieu oĂč il a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ©. Pour ĂȘtre essentiellement valide, chaque partie doit avoir la capacitĂ© de se marier selon les lois de son domicile prĂ©nuptial : voir Azam v. Jan , 2013 ABQB 301 , 31 R.F.L. (7th) 15, au para. 49 , qui fait rĂ©fĂ©rence Ă Amy Kaufman, âPolygamous Marriages in Canadaâ (2005) 21 Can J Fam L 315.
[105] Paragraphe 2.3 de la Loi sur le mariage civil, L.C. 2005, ch. 33, Ă©tablit que « [n]ul ne peut contracter un nouveau mariage avant que tout mariage antĂ©rieur ait Ă©tĂ© dissous par le dĂ©cĂšs ou le divorce ou frappĂ© de nullitĂ© par ordonnance dâun tribunal. »
[106] En tant que tel, un mariage valide et subsistant empĂȘche tout mariage ultĂ©rieur par lâun ou lâautre des Ă©poux : voir Ikpong v. Mbom , 2023 ONSC 1286 , au para. 41 , citant Peters v. Murray , [2006] O.J. No. 4871, au para. 2 (C.A.) ; Bolentiru v. Radulescu (2004) , 10 R.F.L. (6th) 258, au para. 25 (Ont. S.C.).
[107] Ikpong et Peters sont des exemples de jurisprudence par lequel les tribunaux ontariens ont dĂ©terminĂ© quâun mariage Ă©tait invalide ab initio , car ils Ă©taient convaincus de lâexistence dâun mariage subsistant antĂ©rieur. Dans chaque cas, lâune des parties nâavait pas la capacitĂ© de contracter un second mariage.
[108] Jâestime que le requĂ©rant a Ă©tĂ© lĂ©galement mariĂ© en RDC le 14 mars 1998, pour les raisons suivantes :
a) Je reconnais que lâacte de mariage Ă©tablit le mariage lĂ©gal du requĂ©rant et de Bolele Bakopo, plus tard connue sous le nom de Bolele Nzamba. Les preuves indiquent clairement comment ce document a Ă©tĂ© obtenu, Ă©tablissant quâune cĂ©rĂ©monie de mariage civil a eu lieu.
b) Je rejette lâaffirmation infondĂ©e du requĂ©rant selon laquelle le document est un faux. Aucune preuve ne vient Ă©tayer cette affirmation. Ă la lumiĂšre de mes remarques prĂ©cĂ©dentes concernant la crĂ©dibilitĂ© du requĂ©rant, je rejette Ă©galement son affirmation selon laquelle il nâa jamais Ă©tĂ© mariĂ© civilement en mars 1998.
c) LâauthenticitĂ© de ce document est Ă©tayĂ©e par des photographies de ce qui semble ĂȘtre une cĂ©rĂ©monie religieuse de mariage et par la reconnaissance de la part du requĂ©rant quâune telle cĂ©rĂ©monie a eu lieu. Bien quâil soit essentiel de ne pas confondre un mariage civil juridiquement contraignant avec un mariage religieux, je pense que les photographies confirment lâexistence dâun mariage civil valide qui sâest dĂ©roulĂ©e Ă une date proche de celle du mariage religieux.
d) LâauthenticitĂ© de lâacte de mariage est confirmĂ©e par certains dĂ©tails de la preuve. Lâacte de mariage comporte les noms de la mĂšre du requĂ©rant, Benda Mayamba, et du Pasteur Mupati, qui sont citĂ©s comme tĂ©moins. Bien que le requĂ©rant le nie, je constate quâil contient Ă©galement le nom de son pĂšre, Nzamba Yulu.
e) Lâinexactitude de la date de naissance du requĂ©rant dans lâacte de mariage ne me dĂ©range pas. Ă mon avis, il sâagit dâune simple erreur typographique entre le 13 aoĂ»t 1968 et le 3 aoĂ»t 1968.
f) La copie intĂ©grale de lâacte de mariage contient Ă©galement un code QR qui, lorsquâil est lu, confirme que le document, tel quâil est reprĂ©sentĂ©, se trouve dans les archives de la Commune de Lemba, ville de Kinshasa.
g) Le requĂ©rant avait dĂ©jĂ informĂ© FĂ©licitĂ© Mubuisi Manisa en 2013 quâil avait Ă©tĂ© mariĂ© pendant plusieurs annĂ©es et quâil avait fait venir sa famille en Afrique du Sud avant de dĂ©cider de vivre avec elle en Angleterre. Le requĂ©rant lâa informĂ©e quâil sâĂ©tait ensuite sĂ©parĂ© dâelle.
[109] Le requĂ©rant soutient que lâacte de mariage ne contient pas son nom ni le nom de la personne qui a participĂ© Ă la cĂ©rĂ©monie religieuse avec lui. En ce qui concerne son nom, il est Ă©vident que le requĂ©rant a utilisĂ© plus dâun nom. Le requĂ©rant dĂ©clare sâappeler Joseph Nzambayulu Mboma, mais la plupart des tĂ©moins qui ont dĂ©posĂ© le connaissaient sous le nom de Maxence ou Maxence Nzamba. Aucun ne lâavait jamais connu sous le nom de Joseph.
[110] En ce qui concerne le nom de Bolele Bakopo, la dĂ©fenderesse dĂ©clare avoir reçu les photos de la cĂ©rĂ©monie de mariage de Pitshou Bolele, qui sâest prĂ©sentĂ© comme Ă©tant le frĂšre de Bolele Bakopo, plus tard connu sous le nom de Bolele Nzamba. Je nâaccorde aucun poids Ă cette preuve concernant lâidentification de Bolele Bakopo, car il sâagit clairement dâun ouĂŻ-dire. Jâaccepte la preuve que les photographies ont Ă©tĂ© obtenues dâune personne qui porte le nom de Pitshou Bolele, qui correspond au nom de Bolele Bakopo.
[111] En fin de compte, je constate que Bolele Bakopo, aprÚs le mariage, a adopté le nom du requérant, Nzamba.
[112] Lâinscription de la juge Audet a indiquĂ© que le requĂ©rant avait lâintention dâappeler au procĂšs Bolele, la mĂšre de trois de ses enfants et la femme avec laquelle il avait participĂ© Ă une cĂ©rĂ©monie en mars 1998. Elle devait prĂ©senter des Ă©lĂ©ments de preuve concernant la question sâils Ă©taient lĂ©galement mariĂ©s en RDC. Cependant, aucune dĂ©claration sous serment de Bolele Nzamba nâa Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e par le requĂ©rant pour le procĂšs, et elle ne sâest pas prĂ©sentĂ©e pour tĂ©moigner. En outre, aucune explication nâa Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e Ă la Cour concernant lâabsence de cette preuve.
[113] Dans lâaffaire A.S.1 v. A.A.S. , 2018 ONSC 5784 , 15 R.F.L. (8th) 44, le juge Sanfilippo, aux paras. 18-19, a abordĂ© la question de savoir quand un tribunal peut tirer une infĂ©rence dĂ©favorable lorsquâune personne nâest pas appelĂ©e Ă tĂ©moigner par une autre partie :
A.A.S. has the burden of establishing that the religious divorce ceremony took place. A.A.S.âs mother resides in Toronto, and A.A.S. could have called her to testify. He chose not to do so. In the course of the trial, I alerted A.A.S. that where a party fails to call a witness, and it is clear from the evidence that the witness would have been able to testify to a material issue, the court may draw an adverse inference against the party who failed to call the witness: Robb Estate v. Canadian Red Cross Society (2001) , 152 O.A.C. 60 (C.A.) , at para. 158 , quoting from Kaytor v. Lions Driving Range Ltd. (1962) , 40 W.W.R. 173 (B.C.S.C.) , at p. 176 . The adverse inference would be that the witness was not called to give evidence because she did not have evidence favourable to the partyâs position. An adverse inference ought not to be drawn where there is a plausible reason why the witness was not called: R. v. Ellis , 2013 ONCA 9 , 300 O.A.C. 191 , at para. 47 ; R. v. Lapensee , 2009 ONCA 646 , 99 O.R. (3d) 501 , at para. 42 ; R. v. Rooke (1988), 1988) 484 (B.C. C.A.), at pp. 512-513 . Here, no plausible reason was established.
[114] Lorsquâil nây a pas de raison plausible de ne pas appeler un tĂ©moin qui aurait pu tĂ©moigner sur une question importante, le juge des faits peut en tirer une conclusion dĂ©favorable. Je tire une telle conclusion dĂ©favorable en lâespĂšce en ce qui concerne la question du mariage antĂ©rieur.
[115] Le nom « Muhika » apparaĂźt sur lâacte de mariage oĂč il est citĂ© comme tĂ©moin. M. Muhika a dĂ©clarĂ© au procĂšs quâil nâavait pas Ă©tĂ© tĂ©moin dâun mariage civil entre le requĂ©rant et Bolele Nzamba. Si son tĂ©moignage est acceptĂ© et quâil est la personne citĂ©e dans lâacte de mariage, sa preuve saperait la position de la dĂ©fenderesse selon laquelle lâacte de mariage fournit la preuve du mariage antĂ©rieur du requĂ©rant. Cela dit, le nom « Muhika » peut faire rĂ©fĂ©rence Ă une personne diffĂ©rente qui porte le mĂȘme nom et qui a Ă©tĂ© tĂ©moin de la cĂ©rĂ©monie de mariage. Comme indiquĂ© plus haut dans les prĂ©sents motifs, lâaffidavit de M. Muhika contient des opinions et des arguments sur la validitĂ© du document en question. En outre, la piĂšce « C » de la dĂ©claration sous serment de M. Mbwa-Mboma est une capture dâĂ©cran dâune conversation textuelle entre lui et M. Muhika, dans laquelle ce dernier exprime diffĂ©rentes thĂ©ories concernant le certificat de mariage et attribue sa crĂ©ation au requĂ©rant. Dans ces circonstances et compte tenu du changement apparent de son tĂ©moignage, je nâaccorde Ă ce dernier aucun poids Ă son tĂ©moignage.
[116] La dĂ©fenderesse a Ă©galement Ă©tabli, selon la prĂ©pondĂ©rance des probabilitĂ©s, que le requĂ©rant nâa pas divorcĂ©. Il est donc toujours mariĂ© depuis mars 1998. Cette conclusion est fondĂ©e sur une correspondance du PrĂ©sident Giselle Sabwe Bapoma, Chef de la Juridiction, Pouvoir Judiciaire, Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba, datĂ©e du 29 novembre 2022, et du Bourgmestre de commune de Lemba, ville de Kinshasa, datĂ©e du 1er dĂ©cembre 2022. Le requĂ©rant nâa prĂ©sentĂ© aucun Ă©lĂ©ment de preuve sur cette question et nâa pas fait dâobservations sur les points prĂ©cĂ©dents.
[117] Compte tenu du mariage antĂ©rieur entre le requĂ©rant et Bolele Nzamba, je conclus que le mariage entre les parties ne peut ĂȘtre reconnu comme valide. Je conclus que le mariage entre les parties est nul ab initio . En consĂ©quence, une ordonnance dâannulation doit ĂȘtre rendue.
D. La date de la séparation
[118] Les parties sont dâaccord sur la loi applicable pour dĂ©terminer la date de la sĂ©paration, mais elles ne sont pas dâaccord sur la date Ă laquelle le tribunal devrait considĂ©rer que les parties se sont sĂ©parĂ©es. La dĂ©fenderesse soutient que les parties se sont sĂ©parĂ©es le 1er avril 2018, tandis que le requĂ©rant soutient que la sĂ©paration a eu lieu le 23 dĂ©cembre 2021.
[119] Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que les parties se sont séparées le 1er avril 2018.
[120] Je dĂ©crirai briĂšvement le droit qui devrait ĂȘtre appliquĂ© pour prendre cette dĂ©cision avant dâaborder son application aux faits. La loi ne dĂ©finit pas explicitement la date de la sĂ©paration ; la question est plutĂŽt dĂ©terminĂ©e par des principes juridiques Ă©tablis, qui dĂ©terminent la date Ă laquelle les parties ont cessĂ© de vivre ensemble en tant que couple.
1. Le droit pertinent
[121] Lâ article 4 de la Loi sur le droit de la famille , L.R.O. 1990, ch. F.3., prĂ©voit que la « date dâĂ©valuation » est la premiĂšre des dates suivantes :
a) La date Ă laquelle les conjoints se sĂ©parent et quâil nâexiste aucune perspective raisonnable quâils cohabitent de nouveau.
b) La date à laquelle le divorce est accordé.
c) La date à laquelle le mariage est déclaré nul.
d) La date Ă laquelle un des conjoints introduit une requĂȘte visĂ©e au paragraphe 5 (3) (dilapidation) qui est accordĂ©e par la suite.
e) La date avant la date Ă laquelle lâun des conjoints dĂ©cĂšde et lâautre lui survit.
[122] Dans ce cas, le tribunal doit dĂ©terminer la date Ă laquelle les parties se sont sĂ©parĂ©es et il nâexistait aucune perspective raisonnable quâils cohabitent de nouveau.
[123] Dans lâaffaire Oswell v. Oswell (1990) , 74 O.R. (2d) 15 (Ont. H.C.), affirmĂ© (1996) , 12 O.R. (3d) 95 (C.A.), aux pp. 18-19, la juge Weiler a Ă©noncĂ© les critĂšres suivants Ă prendre en considĂ©ration pour dĂ©terminer la date de la sĂ©paration :
a) Il doit y avoir une séparation physique. Souvent, cela est indiqué par le fait que les époux occupent des chambres à coucher séparées : Dupere v. Dupere (1974) , 9 N.B.R. (2d) 554, 19 R.F.L. 270, (S.C.) [affd (1974), 10 N.B.R. (2d) 148 (C.A.)] ; Cooper v. Cooper (1972) , 10 R.F.L. 184 (Ont. H.C.J.).
b) Il faut Ă©galement que lâun des Ă©poux ou les deux se soient soustraits Ă leurs obligations matrimoniales dans lâintention de dĂ©truire le consortium matrimonial ou de rĂ©pudier la relation matrimoniale : Dupere , supra ; ou de rĂ©pudier la relation conjugale: Mayberry v. Mayberry , [1971] 2 O.R. 378, 18 D.L.R. (3d) 45, 3 R.F.L. 395 (C.A.).
c) Lâabsence de relations sexuelles nâest pas dĂ©terminante, mais constitue un facteur Ă prendre en considĂ©ration : Dupere , supra ; Cooper , supra ; Mayberry , supra .
d) La discussion des problĂšmes familiaux et la communication entre les conjoints, la prĂ©sence ou lâabsence dâactivitĂ©s sociales communes et le mode de repas sont aussi des facteurs Ă prendre en considĂ©ration : Cooper , supra, ; Mayberry , supra ; McKenna v. McKenna (1974) , 19 R.F.L. 357 (N.S. S.C.) ; Vogel v. Voge l (1988) , 18 R.F.L. (3d) 445 (Ont. H.C.J.).
e) La rĂ©partition des tĂąches mĂ©nagĂšres est Ă©galement un facteur important qui permet de dĂ©terminer lâexistence dâune relation conjugale: McKenna , supra .
f) La vĂ©ritable intention dâun Ă©poux, par opposition Ă lâintention dĂ©clarĂ©e dâun Ă©poux est un facteur Ă en prendre en considĂ©ration : Czepa v. Czepa (1988) , 16 R.F.L. (3d) 191 (Ont. H.C.J.) ; Vogel , supra ; Caratun v. Caratun (1987) , 61 O.R. (2d) 359, 43 D.L.R. (4th) 398, 28 E.T.R. 59, 9 R.F.L. (3d) 337, (H.C.J.). Une considĂ©ration supplĂ©mentaire que le tribunal peut prendre en compte pour dĂ©terminer lâintention rĂ©elle dâun Ă©poux, par opposition Ă ses intentions dĂ©clarĂ©es, est la mĂ©thode par laquelle lâĂ©poux a rempli ses dĂ©clarations dâimpĂŽt sur le revenu: Czepa , supra .
2. La position des parties
[124] La défenderesse soutient que les éléments suivants établissent la date de la séparation au 1er avril 2018 :
a) AprĂšs la date de la sĂ©paration, bien que les parties aient continuĂ© Ă rĂ©sider dans la mĂȘme maison, elles ont menĂ© des vies sĂ©parĂ©es. Le requĂ©rant vivait au sous-sol, tandis que la dĂ©fenderesse et ses enfants vivaient au premier Ă©tage. La chambre principale ne contenait que les effets personnels de la dĂ©fenderesse.
b) Les parties ont mis fin Ă leurs activitĂ©s sociales ensemble aprĂšs la sĂ©paration en 2018. Elles assistent occasionnellement aux mĂȘmes Ă©vĂ©nements, tels que le mariage de la fille du requĂ©rant, Sephora, et les mariages dâamis communs.
c) Le requĂ©rant voyageait frĂ©quemment, tandis que la dĂ©fenderesse continuait Ă travailler, Ă sâoccuper de ses enfants et Ă entretenir la maison.
d) Les relations sexuelles qui ont eu lieu aprĂšs la date de la sĂ©paration ont Ă©tĂ© imposĂ©es par le requĂ©rant et ne tĂ©moignent pas dâune relation suivie.
e) La dĂ©fenderesse a contactĂ© lâARC en 2018 pour changer son statut en « sĂ©parĂ©e » Ă compter du 1er avril 2018.
f) LâĂ©tat civil des parties, comme indiquĂ© dans leurs dĂ©clarations de revenus respectives, a Ă©galement Ă©tĂ© mis Ă jour par la dĂ©fenderesse à « sĂ©parĂ© » et « cĂ©libataire » pour le requĂ©rant Ă compter de 2019.
[125] La dĂ©fenderesse a prĂ©sentĂ© les preuves de son frĂšre, M. Mbwa-Mboma, et de sa sĆur, Mme Mbwa-Pitho, concernant leurs observations selon lesquelles le requĂ©rant vivait dans le sous-sol avec ses effets personnels. En outre, la dĂ©fenderesse a prĂ©sentĂ© la preuve dâun tĂ©moin qui a notĂ© que le requĂ©rant nâĂ©tait pas prĂ©sent aux matchs de basketball et aux compĂ©titions du fils de la dĂ©fenderesse.
[126] Le requérant soutient que les éléments suivants appuient sa thÚse selon laquelle la date de la séparation est le 23 décembre 2021 :
a) Les parties ont continuĂ© Ă vivre ensemble comme mari et femme jusquâau 23 dĂ©cembre 2021.
b) Le 3 aoĂ»t 2018, une photographie montre les parties dansant ensemble lors dâune fĂȘte surprise organisĂ©e par la dĂ©fenderesse.
c) La dĂ©fenderesse a participĂ© Ă lâorganisation du mariage de la fille du requĂ©rant en 2019.
d) En aoĂ»t 2020, les parties se sont rendues ensemble au mariage dâun ami commun Ă ChĂąteauguay.
e) Les parties ont créé une fondation commune en 2020, indiquant des activités financiÚres partagées.
f) Jusquâen 2021, les parties ont utilisĂ© indistinctement leurs vĂ©hicules respectifs.
g) Les parties se sont présentées comme mari et femme à leurs amis.
h) Le 19 janvier 2021, la défenderesse a appelé la chambre principale « notre chambre » dans un chat WhatsApp.
3. Le droit appliqué
[127] Pour conclure que la date de la sĂ©paration Ă©tait le 1er avril 2018, je mâappuie largement sur les dĂ©clarations de revenus des parties. Lâaffirmation de lâĂ©tat civil de chacune des parties a Ă©tĂ© faite avant la demande de divorce, et la date de la sĂ©paration Ă©tait clairement un objet de dĂ©saccord important entre eux. La dĂ©fenderesse a dĂ©clarĂ© quâelle Ă©tait « sĂ©parĂ©e » depuis 2019, tandis que le requĂ©rant a indiquĂ© quâil Ă©tait « cĂ©libataire ». Bien que le requĂ©rant maintienne quâil nâest pas responsable de cette dĂ©claration et que la sĂ©curitĂ© de son adresse Ă©lectronique a Ă©tĂ© compromise, il nâa fourni aucune preuve concrĂšte Ă lâappui de cette affirmation. Il a confirmĂ© quâil a continuĂ© Ă utiliser cette adresse Ă©lectronique bien que la sĂ©curitĂ© de cette derniĂšre ait Ă©tĂ© compromise. Je nâaccepte pas lâaffirmation du requĂ©rant sur ce point, car elle nâest pas crĂ©dible. Ă mon avis, dans les circonstances actuelles, oĂč les preuves sont trĂšs contradictoires, lâauto-dĂ©claration respective de lâĂ©tat civil des parties constitue une preuve convaincante.
[128] Je mâappuie Ă©galement sur les efforts dĂ©ployĂ©s par la dĂ©fenderesse pour changer son statut auprĂšs de lâARC en « sĂ©parĂ©e ». Bien que sa dĂ©claration Ă l'ARC selon laquelle ils sâĂ©taient sĂ©parĂ©s ne soit pas dĂ©terminante, il s'agit nĂ©anmoins d'un facteur vĂ©rifiable Ă prendre en considĂ©ration pour dĂ©terminer la date de la sĂ©paration.
[129] Jâaccepte le tĂ©moignage de Mme Mbwa-Pitho, qui a dĂ©clarĂ© que, pendant plus de quatre mois, du 16 aoĂ»t 2021 au 5 janvier 2022, elle a vu le requĂ©rant rĂ©sider dans le sous-sol, avec peu dâinteraction entre les parties. Bien que le tĂ©moin reconnaisse quâelle a Ă©tĂ© informĂ©e que le requĂ©rant Ă©tait absent pendant une partie de cette pĂ©riode, jâaccepte son tĂ©moignage concernant les conditions de vie sĂ©parĂ©es et la nature de la relation entre les parties.
[130] Jâestime que le requĂ©rant ne sâest pas impliquĂ© dans la vie des enfants de la dĂ©fenderesse aprĂšs le 1er avril 2018. Le tĂ©moignage de Mme Lendoye Ouaton Ă©tablit que le requĂ©rant a rarement Ă©tĂ© vu aux matchs de basketball ou aux tournois du fils de la dĂ©fenderesse, Noah, pendant la pĂ©riode pertinente. Jâai dĂ©terminĂ© quâelle Ă©tait un tĂ©moin crĂ©dible. Par exemple, elle a volontiers reconnu quâelle ne pouvait pas faire de commentaires sur les autres activitĂ©s des enfants de la dĂ©fenderesse, puisquâelle nây assistait pas.
[131] Je ne pense pas que le fait que la dĂ©fenderesse ait aidĂ© Ă organiser le mariage de la fille du requĂ©rant, Sephora, en 2019, mâempĂȘche de conclure que les parties vivaient sĂ©parĂ©es Ă compter du 1er avril 2018. La dĂ©fenderesse entretient une relation de longue date avec la fille du requĂ©rant, lâayant parrainĂ©e pour immigrer au Canada. Il nâest pas surprenant que la dĂ©fenderesse ait aidĂ© Ă la prĂ©paration du mariage et y ait assistĂ©. Je nâen dĂ©duis pas que la participation de la dĂ©fenderesse au mariage de Sephora signifie quâelle ne sâĂ©tait pas sĂ©parĂ©e du requĂ©rant Ă ce moment-lĂ .
[132] Plus importante encore, Ă mon avis, est la preuve que lorsque le requĂ©rant est tombĂ© malade et a Ă©tĂ© hospitalisĂ© en 2019, câest Sephora qui a accompagnĂ© le requĂ©rant Ă lâhĂŽpital et qui a ensuite servi de personne de contact avec lâhĂŽpital. Je pense quâil sâagit dâune preuve dĂ©terminante que les parties Ă©taient sĂ©parĂ©es Ă ce moment-lĂ et quâelles ne partageaient plus une vie conjugale.
[133] Le requĂ©rant sâappuie sur le tĂ©moignage de M. Bokona pour Ă©tayer son argument concernant la date de la sĂ©paration. M. Bokona dĂ©clare dans son affidavit que les parties ont sĂ©journĂ© ensemble dans un hĂŽtel parce quâil nây avait pas de chambre disponible chez lui lors de son mariage en aoĂ»t 2020. Il affirme Ă©galement que les parties se sont comportĂ©es comme un couple mariĂ© Ă cette Ă©poque. Il ressort clairement des Ă©lĂ©ments de preuve dĂ©montrant que M. Bokona sâest trompĂ© sur le fait que les parties ont sĂ©journĂ© ensemble Ă lâhĂŽtel. Les parties sâaccordent Ă dire quâelles nâont pas sĂ©journĂ© ensemble Ă lâhĂŽtel. M. Bokona a expliquĂ© cette erreur dans sa dĂ©claration sous serment en indiquant quâon lui avait dit que les parties allaient rester ensemble Ă lâhĂŽtel. Son affidavit ne contient pas cette nuance, mais semble lâaffirmer de maniĂšre dĂ©finitive. Dans ces circonstances, je nâaccorde que peu de poids Ă ses observations subjectives selon lesquelles les parties semblaient former un couple. Je pense que sa mauvaise comprĂ©hension des circonstances peut influencer cette observation. En outre, M. Bokona aurait eu une occasion limitĂ©e dâobserver les parties, Ă©tant donnĂ© quâil sâagissait de sa propre cĂ©rĂ©monie de mariage.
[134] Jâestime que la dĂ©fenderesse a utilisĂ© le vĂ©hicule du requĂ©rant aprĂšs le 1er avril 2018. Elle dĂ©clare quâelle nâavait pas le choix, car le requĂ©rant avait pris et transportĂ© son vĂ©hicule en Afrique pour le vendre, la laissant sans voiture. Elle explique que pour la mĂȘme raison, le requĂ©rant conduisait occasionnellement ses enfants Ă lâĂ©cole. Bien que ces facteurs puissent suggĂ©rer une relation continuĂ©e et le partage des responsabilitĂ©s familiales, aprĂšs avoir examinĂ© toutes les circonstances, je suis dâavis que la date de la sĂ©paration Ă©tait le 1er avril 2018. Ce seul aspect de leur interaction ne permet pas dâĂ©tablir une relation conjugale continuĂ©e.
[135] Je ne crois pas que la correspondance par courriel jointe comme piĂšce « G » Ă lâaffidavit du requĂ©rant affaiblisse la position de la dĂ©fenderesse concernant la date de la sĂ©paration.
[136] Le courriel de la dĂ©fenderesse Ă Richard Foster de Canada Homestay Network, datĂ© du 30 juillet 2021, indique : « [h]i Robert, Did you receive my husband[âs] police check and the annu[a]l offence? »
[137] M. Foster a répondu dans un courriel daté du 30 juillet 2021 :
I am also waiting on the Host Agreement to be returned to me. I have attached another copy. I need both you and Joseph to complete it. Please send me another reference other than Anne Marie Mboma as we cannot use relatives! I also need [a] photo of all the family members living in the home.
[138] Le Canada Homestay Network est une organisation qui met en relation des Ă©tudiants Ă©trangers avec des familles dâaccueil au Canada pendant leur pĂ©riode dâĂ©tudes. Pour agir en tant que famille dâaccueil pour un Ă©tudiant international, les personnes qui reçoivent lâĂ©tudiant doivent ĂȘtre des membres de la famille. Je constate que la dĂ©fenderesse a utilisĂ© le terme « husband » dans son courriel pour se qualifier pour le programme, malgrĂ© les circonstances rĂ©elles de la situation familiale. Lâutilisation du terme « my husband » par la dĂ©fenderesse ne remet pas en cause ma conclusion selon laquelle les parties se sont sĂ©parĂ©es en avril 2018.
[139] Jâai examinĂ© le tĂ©moignage de Mme Sonizau Mabaya, la niĂšce du requĂ©rant. Son affidavit appuie fortement la position du requĂ©rant en ce qui concerne les conditions de vie, le partage des tĂąches mĂ©nagĂšres et la responsabilitĂ© financiĂšre. Cependant, lors du contre-interrogatoire, ses rĂ©ponses Ă©taient souvent gĂ©nĂ©rales. En fin de compte, les Ă©lĂ©ments de preuve ont Ă©tabli que Mme Sonizau Mabaya Ă©tait profondĂ©ment impliquĂ©e dans ses Ă©tudes et quâelle avait une capacitĂ© limitĂ©e Ă observer et Ă se souvenir des dĂ©tails de la relation entre les parties. Câest pourquoi je nâai pas accordĂ© Ă ces Ă©lĂ©ments de preuve un rĂŽle significatif.
[140] Je nâai pas cherchĂ© Ă aborder, dans les prĂ©sents motifs, tous les Ă©lĂ©ments de preuve fortement contradictoire. Je suis convaincu, selon la prĂ©pondĂ©rance des probabilitĂ©s, que les preuves Ă©tablissent que mĂȘme si les parties ont continuĂ© Ă rĂ©sider dans la mĂȘme maison pendant un certain temps, elles menaient des vies sĂ©parĂ©es en ce qui concerne les responsabilitĂ©s familiales, les finances et les relations interpersonnelles. Les exemples discrets de comportement qui pourraient ? nuire Ă cette conclusion ne me convainquent pas que la date de la sĂ©paration Ă©tait le 23 dĂ©cembre 2021. Jâai examinĂ© les preuves prĂ©sentĂ©es par le requĂ©rant et la dĂ©fenderesse. Compte tenu de mes conclusions antĂ©rieures sur la crĂ©dibilitĂ© du requĂ©rant, sa preuve, seule ou en conjonction avec lâensemble des preuves, ne me convainc pas que la date de la sĂ©paration Ă©tait en dĂ©cembre 2021.
IV. Conclusion
[141] Une ordonnance est rendue déclarant que le mariage entre les parties est nul et non avenu ab initio compte tenu du mariage antérieur du requérant.
[142] Une ordonnance est rendue déclarant que la date de la séparation des parties est le 1er avril 2018.
V. Dépens
[143] Si les parties ne parviennent pas Ă sâentendre sur la question des dĂ©pens, elles doivent chacune fournir, sous forme Ă©lectronique, de brĂšves observations Ă©crites de trois pages au maximum, ainsi que des factures de dĂ©pens, des offres de rĂšglement et de la jurisprudence. La dĂ©fenderesse dispose dâun dĂ©lai de 20 jours Ă compter de la publication de la prĂ©sente dĂ©cision. Le requĂ©rant dispose ensuite de 20 jours pour rĂ©pondre, et la dĂ©fenderesse dispose dâun dĂ©lai supplĂ©mentaire de 5 jours aprĂšs la signification de la rĂ©ponse pour rĂ©pliquer, le cas Ă©chĂ©ant.
Juge : Brian C. J. Holowka
Publié le : 13 juin 2025

