Joseph Nzambayulu Mboma c. Marie Mbwamuyolo, 2025 ONCS 3548
Numéro de dossier du greffe : FC-22-1733
Date du jugement : 13 juin 2025
Cour supérieure de justice de l’Ontario
Entre :
Joseph Nzambayulu Mboma (requérant, non représenté par un avocat)
et
Marie Mbwamuyolo (défenderesse, représentée par Karen P. Pelletier)
Entendu les : 5 et 6 février 2025
Juge : Brian C. J. Holowka
I. Aperçu
[1] Le requérant, Joseph Nzambayulu Mboma, et la défenderesse, Marie Mbwamuyolo, sont tous les deux nés à Masi Manimba, en République démocratique du Congo (« RDC »). La défenderesse a immigré au Canada en 2005, demandant le statut de réfugié. Elle est citoyenne canadienne depuis 2016.
[2] En février 2013, la défenderesse a pris contact avec le requérant. Les parties se sont mariées le 29 novembre 2013 à Haderslev, au Danemark, quelques mois seulement après leur première rencontre.
[3] Après le mariage, la défenderesse a parrainé le requérant et ses deux enfants adultes pour faciliter leur immigration au Canada. Ces deux enfants adultes étaient Corneille Mboma Nzambamabela, également connue sous le nom de Corneille Nzamba-Mabela, et Sephora Mboma Nzambasafi, également connue sous le nom de Sephora Nzamba-Safi.
[4] En septembre 2016, le requérant et sa fille, Sephora, ont immigré au Canada et ont commencé à résider avec la défenderesse. Le fils du requérant, Corneille, résidait à Montréal.
[5] Les deux parties ont des enfants issus de relations antérieures :
- La défenderesse a deux enfants : Dylan Malonga (né le 22 décembre 2006) et Noah Malonga (né le 23 avril 2008). Les deux enfants passent autant de temps avec la défenderesse qu’avec leur père biologique.
- Le requérant a cinq enfants issus de deux relations : Corneille et Sephora, mentionnés ci-dessus, ainsi que Benie Nzamba-Benda, David Nzamba-Yulu et Daniel Nzamba.
[6] En fin de compte, les parties se sont séparées en avril 2018, mais elles ont continué à vivre dans la même maison pendant un certain temps. Le requérant a déposé une demande de divorce et d’autres mesures le 3 octobre 2022.
[7] Dans une inscription datée du 25 mars 2024, la juge Audet a ordonné que l’affaire soit inscrite au prochain rôle de procès disponible pour un procès bifurqué de deux jours. Cette inscription stipulait que le procès se déroulerait avec le dépôt d’affidavits et que le contre-interrogatoire aurait lieu pendant le procès ciblé.
[8] Les questions à traiter à ce stade du procès bifurqué sont les suivantes :
- Est-ce que le mariage entre les parties est nul ab initio ?
- Est-ce que le requérant était marié au moment du mariage entre les parties ?
- Si oui, quel est l’effet de ce mariage préexistant sur le mariage entre les parties ?
- Quelle est la date de la séparation des parties ?
[9] Pour les raisons qui suivent, je conclus que la défenderesse s’est acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait et a établi, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant était déjà marié au moment où les parties ont contracté un mariage le 29 novembre 2013. Par conséquent, je conclus que le mariage entre les parties est nul et non avenu ab initio.
[10] Pour les raisons qui suivent, j’estime, selon la prépondérance des probabilités, que les parties se sont séparées le 1er avril 2018.
II. Les faits
A. Admissibilité de la preuve par affidavit du requérant concernant le mariage antérieur
[11] Le requérant a fourni un affidavit daté du 30 novembre 2024, comme l’a demandé la juge Audet dans son inscription. Cependant, l’affidavit n’aborde pas les deux questions qu’elle a précisées. L’affidavit du requérant couvre la question de la date de la séparation, mais n’aborde pas la question du prétendu mariage antérieur du requérant. Le requérant fait valoir qu’il se représente maintenant lui-même, même si sa déclaration sous serment a été déposée alors que son avocat le représentait. Je n’accepte pas que ceci agisse d’une explication satisfaisante pour expliquer l’omission de fournir une preuve sous serment sous forme d’affidavit, comme l’a exigé l’inscription claire de la juge Audet.
[12] Le requérant cherche à s’appuyer sur son affidavit daté du 17 août 2023, qui a été déposé à l’appui d’une conférence relative à la cause. L’affidavit en question est très bref. Il déclare comme suivant :
a) Je suis le requérant dans la présente instance ;
b) Au moment de mon mariage avec la défenderesse, Marie Mbwamuyolo, j’étais célibataire ;
c) Avant ce mariage, je n’avais été marié, ni avant ni depuis, à qui que ce soit ;
d) Mon mariage avec l’intimée est mon premier et unique mariage, célébré le 29 novembre 2013 at Haderslev, au Danemark, tel qu’il appert de l’acte de mariage soumis au dossier du tribunal ;
e) Je n’ai jamais contracté de mariage avec qui que ce soit, tel qu’il ressort de ma déclaration sous serment daté du 15 août 2013 à Cardiff, en Angleterre.
[13] La défenderesse s’oppose à la recevabilité de cet affidavit par la cour. J’avais reporté la décision sur l’admissibilité de l’affidavit. J’ai maintenant décidé de prendre en considération l’affidavit et de l’admettre comme élément de preuve au cours du procès. Ce faisant, j’estime qu’il ne crée aucune injustice à l’égard de la défenderesse. Le contenu de l’affidavit nie essentiellement l’existence d’un mariage antérieur, ce que la défenderesse sait être la position du requérant. L’avocate de la défenderesse a contre-interrogé le requérant sur sa position. En fin de compte, l’affidavit ne modifie pas de manière significative le paysage probatoire du procès ciblé.
B. Les preuves présentées par le requérant
[14] Le requérant a fourni des déclarations sous serment des personnes suivantes :
a) Le requérant ;
b) Roger Bokona ;
c) Gilbert Muhika ;
d) Rachel Mabaya.
[15] L’inscription de la juge Audet indique que le requérant avait l’intention de fournir un affidavit de son ex-conjointe. Cependant, le requérant n’a pas soumis d’affidavit de cette personne, et cette dernière n’a pas été mise à disposition pour le contre-interrogatoire. Aucune explication n’a été fournie pour ce manquement. J’aborderai les conséquences de cette situation plus tard dans ces motifs.
1. Les preuves par affidavit du requérant
[16] Comme indiqué ci-dessus, le requérant, dans son affidavit daté du 17 août 2023, nie l’existence de tout autre mariage que celui qu’il a contracté avec la défenderesse.
[17] Dans son affidavit daté du 30 novembre 2024, le requérant aborde la question de la date de la séparation. Il déclare que lui et la défenderesse se sont mariés le 29 novembre 2013 et ont vécu ensemble comme mari et femme jusqu’au 23 décembre 2021. Il mentionne qu’ils ont partagé les dépenses du ménage, comme le démontrent ses relevés bancaires. Il soutient qu’ils ont vécu comme un couple marié et qu’ils ont agi en conséquence, s’adonnant ensemble à diverses activités familiales. Il se réfère aux éléments suivants pour étayer son affirmation selon laquelle ils vivaient comme mari et femme jusqu’au 23 décembre 2021 :
a) Une vidéo non datée de la défenderesse montrant qu’ils partageaient encore une chambre à coucher le 30 novembre 2021 (pièce « A » de l’affidavit).
b) Des photos montrant la défenderesse activement impliquée dans l’organisation du mariage de sa fille, Sephora, en 2019 (pièce « B » de l’affidavit).
c) En 2020, pendant la pandémie COVID-19, lui et la défenderesse ont créé ensemble une fondation pour venir en aide aux personnes âgées.
d) Le 3 août 2018, la défenderesse a organisé une fête surprise pour le requérant à la résidence de sa mère. Il fournit une vidéo non datée à l’appui de cette affirmation (pièce « C » de l’affidavit).
e) Le 6 août 2020, le requérant et la défenderesse sont allés camper avec la sœur de la défenderesse et son beau-frère, Roger Lukaya. À l’appui de cette affirmation, il joint à son affidavit des photographies des parties sur un quai flottant au bord d’une rivière et sur une piste cyclable dans ce qui semble être une zone urbaine. L’une des photographies semble porter la date et l’heure du 6 août 2020, à 21 h 02 (pièce « D » de l’affidavit).
f) Le 18 août 2020, le requérant et la défenderesse ont assisté ensemble au mariage d’Agnès, une amie de la défenderesse, et de son mari, Roger Bokona, à Châteauguay, en Québec (pièce « E » de l’affidavit).
g) Jusqu’au 23 décembre 2021, le requérant et la défenderesse ont partagé une chambre à coucher dans laquelle ils conservaient leurs vêtements en commun. Jusqu’à cette date, ils ont continué à dormir ensemble.
h) La défenderesse a continué à utiliser le véhicule du requérant pour ses déplacements après le 1er avril 2018. La défenderesse a eu un accident alors qu’elle utilisait le véhicule du requérant le 5 novembre 2021 (pièce « F » de l’affidavit).
i) En 2021, la défenderesse considérait le requérant comme son mari. Elle l’a désigné comme tel dans un courriel daté du 30 juillet 2021, qui a été envoyé au « Canada Homestay Network » (pièce « G » de l’affidavit).
j) Le 19 janvier 2021, la défenderesse appelait encore la chambre à coucher partagée « notre chambre », comme en témoignent les messages WhatsApp (pièce « H » de l’affidavit).
[18] Le reste de son affidavit fait état d’une histoire de fraude de la part de la défenderesse à son encontre concernant l’Agence du revenu du Canada (« ARC »). Il déclare que son avocat pénaliste est en train d’obtenir d’autres preuves à ce sujet, bien qu’aucune n’ait été présentée au tribunal. La pièce « I » de son affidavit est un enregistrement audio, apparemment du requérant, décrivant diverses activités présumées de la défenderesse. L’enregistrement est entièrement partial et inadmissible. Je n’accorde aucune considération à cet enregistrement.
2. Les preuves à vive voix du requérant
[19] Le contre-interrogatoire du requérant a porté sur les deux questions soumises au tribunal par la défenderesse.
a) Mariage antérieur
[20] Lors du contre-interrogatoire, la défenderesse a cherché à confirmer les détails de l’acte de mariage sur lequel elle s’est appuyée pour établir l’antériorité du mariage. En ce qui concerne la question du prétendu mariage antérieur, le requérant a nié connaître son ex-partenaire sous le nom de Bolele Bakopo, le nom qui figure sur l’acte de mariage de la mariée. Il a déclaré que, plutôt, il connaissait une Bolele Nzamba depuis les années 1990 et qu’elle était la mère de trois de ses enfants.
[21] Le requérant a reconnu qu’il y avait eu une cérémonie religieuse en RDC impliquant Bolele Nzamba et lui-même, ce qu’il a décrit comme une cérémonie d’amour. Il a déclaré ne pas pouvoir se souvenir de la date de la cérémonie en raison du temps écoulé, estimant qu’elle s’était déroulée dans les années 1990. Le requérant a également déclaré qu’il ne se souvenait pas de la date de naissance de Bolele Nzamba ni de son âge. Il a confirmé qu’à l’époque de la cérémonie religieuse, il résidait à Masi Manimba et qu’il était né en RDC, plus précisément à Kinshasa. Le requérant a reconnu qu’il s’agissait d’une cérémonie religieuse sérieuse, mais a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un mariage religieux ou d’un mariage civil. À un moment donné, il a expliqué que la cérémonie religieuse n’était pas solennelle.
[22] Le requérant a déclaré qu’il ne connaissait pas les noms du père et de la mère de Bolele Nzamba et qu’il ne pouvait non plus les vérifier parce qu’il ne les avait jamais rencontrés « officiellement ». Il ne savait pas si elle avait des frères ou sœurs.
[23] Il a déclaré que sa propre date de naissance sur l’acte de mariage est incorrecte. Le document indique que sa date de naissance est le 13 août 1968, alors qu’il est né le 3 août 1968.
[24] L’avocat de la défenderesse a aussi demandé au requérant de confirmer plusieurs autres informations figurant sur le certificat de mariage. Par exemple, il a confirmé que le nom du pasteur était Mupati.
[25] Le requérant a également reconnu que le nom de sa mère est Annie Benda, avec un post-nom de Mayamba, et que ceci figure sur l’acte de mariage. Il a expliqué qu’en RDC, les individus ont des prénoms, des noms et des post-noms.
[26] Le nom de Nzamba Yulu figure sur l’acte de mariage comme étant celui du marié et aussi de son père. Le requérant a nié que le nom de son père était Nzamba Yulu. Il a été demandé s’il avait toujours été connu sous le nom de Joseph Nzambayulu Mboma. Il a répondu que oui, et qu’il n’avait jamais été connu sous le nom de Maxence Nzamba Yulu, mais qu’il était simplement connu sous le nom de Maxence, comme sobriquet. Il maintient que son nom est Joseph Nzambayulu Mboma, mais que tout le monde l’a appelé Maxence depuis son enfance jusqu’à aujourd’hui. Il a par la suite reconnu dans son témoignage qu’il avait été appelé Maxence Nzamba sur les médias sociaux, mais que ce n’était pas son nom.
[27] En ce qui concerne ses antécédents de travail, le requérant a nié n’avoir jamais travaillé en tant que comptable, comme l’indique le certificat de mariage. Il a expliqué que, bien qu’il ait étudié le commerce, il s’était surtout intéressé à la finance, plutôt qu’à la comptabilité.
[28] Le requérant a déclaré qu’au cours de la cérémonie religieuse, il n’y avait pas eu d’échange d’alliances. Il a reconnu qu’il avait vécu avec elle pendant un certain temps et qu’il avait ensuite déménagé. Il n’était pas certain de la manière de désigner leur relation. Il a déclaré que cela s’était passé entre les années 1990 et 2006. Il lui était difficile d’être plus précis.
[29] Une photographie de la cérémonie religieuse a été montrée au requérant. Il a identifié Bolele Nzamba et le pasteur, Mupati, qui a célébré la cérémonie. Il a également reconnu une personne nommée Gode Munoko dans les photos.
[30] Lorsqu’on lui a demandé s’il portait une alliance sur la photo, le requérant a nié en avoir vu. Lorsqu’il a été pressé sur le sujet, il a approfondi la question, déclarant qu’au RDC, il est courant de porter de nombreuses bagues, et, en tant que catholique, il y a même des bagues ayant une signification religieuse. En fin de compte, il a nié qu’il pouvait voir une alliance, mais a affirmé qu’il pouvait voir quelque chose. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas affirmer avec certitude qu’il s’agissait d’une alliance, suggérant qu’il pouvait s’agir d’un chapelet.
[31] Le requérant n’a pas pu préciser la date à laquelle la photographie a été prise, mais il a indiqué qu’elle aurait pu être prise en 2000 ou 2001, bien qu’il n’ait pas pu le confirmer. Il a reconnu que Bolele Nzamba semblait porter une robe de mariée. Il a ensuite indiqué que la cérémonie avait peut-être eu lieu dans les années 1990, plus précisément en 1994 ou 1995, mais il n’a pas pu l’affirmer avec certitude.
[32] Le requérant soutient qu’il n’a jamais été officiellement marié, c’est-à-dire civilement ou par le biais d’un mariage coutumier, et que la cérémonie à l’église était une cérémonie d’amour. Il a déclaré que dans la photographie présentée par l’avocate de la défenderesse, il ne voyait rien démontrant une cérémonie de mariage civil. Il a noté que la photo semblait avoir été prise pendant la nuit et que les bureaux d’état civil n’étaient pas ouverts le soir. Le livre qui était signé était le livre d’or de l’église. Le requérant a ensuite exprimé son incertitude quant à savoir si le pasteur s’appelait Mupati.
b) Enfants issus
[33] Le requérant a déclaré avoir déménagé en Angleterre soit en 2006, soit en 2008, ou soit entre 2008 et 2009. Il est resté vague à ce sujet et a expliqué que c’était il y a longtemps. Avant de s’installer en Angleterre, il a résidé en RDC et a passé du temps en Afrique du Sud. En RDC, il a déménagé fréquemment, vivant seul et aussi avec son frère, et a résidé dans différents endroits du pays.
[34] La mère de Bennie, David et Daniel est Bolele Nzamba. Le requérant a expliqué que tous les enfants qu’il avait eus avec elle portaient le nom de famille « Nzamba », mais il a nié qu’il s’agissait du nom de sa famille. Il a précisé que de nombreuses personnes partagent le nom « Nzamba », qui est très populaire.
[35] Le requérant a déclaré qu’il ne se souvenait pas de la date de naissance de ses enfants, mais qu’il était en mesure de donner leur âge approximatif. Il a déclaré qu’il résidait avec Bolele Nzamba par intermittence, et qu’il déménageait et louait parfois des appartements. Il a déclaré que les enfants vivent avec leur mère en Angleterre.
[36] Le requérant a déclaré que lorsqu’il a immigré en Angleterre, il est arrivé seul, en demandant le statut de réfugié. Un an ou deux plus tard, Corneille et Sephora sont arrivés. Lorsqu’on lui a demandé s’il les avait parrainés, il ne s’en souvenait pas, mais a déclaré qu’il s’agissait d’une « réunion de famille ». Il pense que Corneille et Sephora sont restées en contact avec leur mère.
[37] En ce qui concerne les enfants, Bennie et David, ils sont arrivés en Angleterre en 2006 avec leur mère, Bolele Nzamba, avant lui.
c) La société
[38] Le requérant a reconnu qu’il avait une société nommée Yulu Connexion Inc., mais il a nié qu’il s’agissait d’une fondation. Il a également affirmé qu’il ne s’agissait pas de sa société puisqu’elle était incorporée. Lorsqu’on lui a demandé s’il était administrateur de la société, il a déclaré qu’il jouait occasionnellement ce rôle. Il a reconnu avoir utilisé le nom de Yulu pour la société.
3. Preuves de Roger Bokona
[39] Le requérant a déposé une déclaration sous serment de Roger Bokona, qui a fait l’objet d’un contre-interrogatoire. Son témoignage portait sur la question de la date de la séparation. Sa femme était une amie de longue date de la défenderesse, bien qu’elles ne se soient pas vues très souvent.
[40] Dans son affidavit, il a décrit avoir assisté au mariage de Sephora, la fille du requérant, en 2019. Il a passé la nuit au domicile des parties. Il s’est souvenu que la défenderesse lui avait dit qu’elle et le requérant seraient juste à côté, faisant référence à la chambre principale au deuxième étage. La défenderesse nie cette preuve.
[41] M. Bokona a déclaré que les parties avaient assisté à son mariage le 18 août 2020. Dans son affidavit, il a déclaré qu’ils se sont comportés comme un couple et que les parties ont séjourné à l’hôtel parce qu’il n’y avait pas de chambre à sa résidence. Cependant, contrairement à sa déclaration sous serment, M. Bokona a admis qu’il ne savait pas s’ils étaient restés à l’hôtel ; il savait seulement que le requérant avait dit que les parties resteraient à l’hôtel.
[42] Il a déclaré dans son affidavit et dans son témoignage de vive voix que les parties étaient arrivées ensemble au mariage, semblant former un couple.
[43] M. Bokona n’a jamais connu le requérant que sous le nom de Maxence ; il ne le connaissait pas sous le nom de Joseph.
4. Preuves de Gilbert Muhika
[44] Le requérant a déposé une déclaration sous serment de Gilbert Muhika, qui a été contre-interrogé. Son témoignage a porté sur la question du prétendu mariage antérieur. M. Muhika réside à Kinshasa, en RDC.
[45] L’affidavit de M. Muhika indique qu’il n’a jamais signé comme témoin l’acte de mariage en preuve. Il soutient que le document est frauduleux et affirme n’avoir jamais assisté au mariage d’une personne avec le nom de famille de Nzamba Yulu.
[46] Le paragraphe 3 de son affidavit consiste des opinions concernant la validité ou l’authenticité du document invoqué par la défenderesse. Je n’accorde aucune considération à ces opinions, car elles dépassent la portée appropriée de son témoignage. Il n’était pas qualifié en tant qu’expert pour fournir une telle opinion.
[47] M. Muhika a confirmé qu’il connaissait le requérant sous le nom de Maxence et non de Joseph.
[48] L’acte de mariage ne porte que le nom de Muhika et non celui de Gilbert Muhika.
5. Preuves de Rachel Sonizau Mabaya
[49] Le requérant a présenté une déclaration sous serment de Rachel Mabaya sur le sujet de la date de la séparation des parties. Elle a ensuite été contre-interrogée à ce sujet.
[50] Mme Mabaya est la nièce du requérant ; sa mère est la sœur du requérant. Elle est venue au Canada en juillet 2019 en tant qu’étudiante internationale et y est restée avec le requérant jusqu’en février 2020. Elle a résidé avec les parties et occupait une chambre au sous-sol de la maison. Elle a déclaré qu’il y avait trois chambres à l’étage et une au sous-sol, celle qu’elle utilisait. Les chambres à l’étage étaient occupées par le requérant, la défenderesse et les deux fils biologiques de la défenderesse.
[51] Elle a décrit que les parties partageaient les tâches ménagères. Chacune faisant les corvées à tour de rôle, incluant la préparation des repas pour toute la famille. Elle les a vues discuter des dépenses importantes du ménage ou des questions concernant les enfants. Le contre-interrogatoire a révélé qu’elle n’avait guère eu l’occasion d’observer le partage de ces tâches ou les détails des conversations.
[52] Elle a déclaré que ses oncles et tantes portaient le nom de famille Nzamba. Elle a expliqué que le post-nom, courant au RDC, est considéré comme un second prénom au Canada. Elle a confirmé que le requérant s’appelle Joseph Nzambayulu Mboma, mais qu’au RDC, elle le connaissait sous le nom de Maxence Nzamba.
[53] Le témoin ne connaissait pas l’histoire personnelle du requérant. Elle n’a jamais rencontré Bolele Nzamba.
C. Les preuves présentées par la défenderesse
[54] La défenderesse a fourni des déclarations sous serment pour les témoins suivants :
a) La défenderesse ;
b) Marcellin Mbwa-Mboma ;
c) Henrique Lupens Mangete ;
d) Felicité Mubuisi Manisa ;
e) Marie-France Lendoye Ouaton ;
f) Ruth Mbwa-Pitho.
1. Les preuves par affidavit de la défenderesse
[55] La défenderesse a fourni un affidavit concernant les deux questions pertinentes, étant le mariage antérieur et la date de la séparation des parties. Le requérant l’a contre-interrogée sur ces sujets.
[56] L’affidavit de la défenderesse établit que les parties se sont mariées le 29 novembre 2013 au Danemark, quelque mois après leur première rencontre. Elle a immédiatement parrainé l’immigration du requérant et de ces deux enfants, Corneille et Sephora, au Canada.
[57] La défenderesse connaît le requérant sous le nom de Maxence Nzamba Yulu depuis son enfance. Elle pense qu’il a changé de nom alors qu’il résidait en Angleterre pour devenir Joseph Nzambayulu Mboma. Après que le requérant a entamé le présent litige, la défenderesse a appris d’une amie que le requérant était toujours marié à sa première épouse, Bolele Bakopo, qui réside en Angleterre sous le nom de Bolele Nzamba. Nzamba était le nom de famille du requérant avant qu’il ne le change. La déclaration sous serment détaille les mesures prises par la défenderesse pour recueillir des preuves de ce mariage antérieur.
2. Les preuves à vive voix de la défenderesse
a) Mariage antérieur
[58] La défenderesse déclare avoir obtenu de Pitshou Bolele, le frère de Bolele Nzamba, une copie électronique d’une photographie représentant le mariage du requérant avec sa première épouse. Elle n’a jamais reçu l’original. La défenderesse confirme que cette photo représente une cérémonie religieuse, mais pas un mariage officiel.
[59] En ce qui concerne la date de la séparation, la défenderesse déclare que les parties se sont séparées définitivement en avril 2018, bien qu’elles aient continué à résider dans la même maison. Elle précise qu’ils ont mené des vies séparées et que leurs familles respectives étaient au courant de la séparation.
b) Date de la séparation
[60] Elle fait valoir des éléments suivants à l’appui de cette position :
a) En 2019, le requérant est tombé malade et a été hospitalisé. La fille du requérant, Sephora, a servi de personne de contact pour le requérant.
b) En 2018, la défenderesse, suivant les conseils de son comptable, a informé l’ARC qu’elle était séparée dorénavant. Dans un premier temps, l’ARC n’a pas accepté cette déclaration parce que les parties vivaient ensemble. Cependant, après avoir enquêté sur la question, elle l’a acceptée. Les déclarations de revenus de la défenderesse pour 2019 à 2022 indiquent qu’elle était séparée. Les déclarations de revenus du requérant pour les années 2019 à 2022 indiquent qu’il était célibataire.
c) Après 2018, elle affirme que leurs vies et leurs finances étaient séparées.
d) En juin 2021, le requérant s’est rendu en RDC pour un voyage d’affaires, avec l’intention de vendre des véhicules à moteur. Le requérant avait vendu la voiture de la défenderesse. La défenderesse déclare que le requérant lui a permis d’utiliser sa voiture, et lui a fait croire qu’il s’agissait d’un cadeau. La défenderesse a expliqué que le requérant conduisait occasionnellement ses enfants à l’école et à des activités en 2019 et 2020, car le requérant avait pris sa propre voiture pour la vendre au RDC.
e) La défenderesse soutient que le requérant vivait au sous-sol mais venait régulièrement la rejoindre dans sa chambre à coucher pour faire des avances sexuelles. Selon la défenderesse, il l’a forcée à avoir des relations sexuelles avec lui sans son consentement.
f) La défenderesse contredit et nie le témoignage de Mme Mabaya, selon lequel le requérant vivait dans la chambre principale avec la défenderesse. Elle réfute également son témoignage selon lequel ils partageaient les tâches ménagères.
3. Preuves de Marcellin Mbwa-Mboma
[61] Marcellin Mbwa-Mboma a fourni une déclaration sous serment dans le cadre des preuves présentées par la défenderesse au cours du procès. Le requérant l’a contre-interrogé.
[62] M. Mbwa-Mboma est le frère de la défenderesse. Il est avocat autorisé à exercer dans l’État de New York et France, et est actuellement basé à Houston, au Texas. Il a grandi à Masi-Manimba, en RDC. Il connaissait le requérant sous le nom de Maxence Nzamba Yulu et a fourni une copie d’un courriel du requérant portant le nom de Maxence, ainsi qu’un courriel portant le nom de M Nzamba Yulu.
[63] M. Mbwa-Mboma était présent lors d’une réunion de plusieurs membres de leur famille en 2018 lorsque la défenderesse a annoncé que sa relation avec le requérant était terminée. Pendant cette période, il a visité la résidence des parties et a observé que le requérant vivait dans le sous-sol, où il n’y avait que des photos de lui et de ses enfants. Pendant son témoignage en contre-interrogatoire, le requérant a montré à M. Mbwa-Mboma des photos du sous-sol en lui demandant si les photographies sur les murs étaient identiques à celle qu’il avait observée. Il a maintenu son témoignage initial.
4. Preuves de Henrique Lupens Mangete
[64] Henrique Lupens Mangete a fourni une déclaration sous serment concernant ses enquêtes sur le prétendu mariage entre le requérant et Mme Bolele Nzamba. Il a été soumis à un contre-interrogatoire.
[65] M. Mangete est avocat et membre du barreau de Kinshasa Gombe en RDC. La défenderesse l’a engagé pour enquêter sur le mariage présumé et sur une éventuelle procédure de divorce.
[66] M. Mangete a trouvé des preuves que :
a) Des personnes nommées Nzamba Yulu et Bolele Bakopo étaient mariées. Sa déclaration sous serment était accompagnée d’une photographie de l’acte de mariage et d’une copie de l’acte de mariage certifié. Les documents révèlent que les deux personnes se sont mariées le 14 mars 1998.
b) Le mariage entre Nzamba Yulu et Bolele Bakopo n’a jamais été dissous. Ceci est basé sur la correspondance du Bourgmestre de la Commune de Lemba.
c) Il a confirmé ce qui suit concernant le droit du mariage en RDC:
i. En RDC, en vertu de l’article 368 de la loi n°16/008 du 15 juillet 2016, modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er août 1987, portant Code de la famille, le mariage peut être célébré en famille selon les formalités prescrites par les coutumes ou peut être également célébré par l’officier de l’état civil selon leurs formalités et selon les formalités prescrites par la présente loi.
ii. Dans ce cas, l’officier de l’état civil enregistre le mariage et dresse un acte de mariage le constatant.
iii. L’article 369 renchérit que la célébration du mariage en famille se déroule conformément aux coutumes des parties, pour autant que ces coutumes soient conformes à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. En cas de conflit des coutumes, la coutume de la femme est d’application.
iv. L’article 370 dispose ce qui suit : « [d]ans les trois mois qui suivent la célébration du mariage en famille, les époux et, éventuellement, leurs mandataires se présentent devant l’officier de l’état civil du lieu de la célébration en vue de faire constater le mariage et d’assurer sa publicité et son enregistrement. Chacun des époux est accompagné d’un témoin. »
v. Dans le cas sous examen, ce mariage a été célébré devant l’officier de l’état civil, qui le cas échéant avait rédigé l’acte de mariage signé par toutes les parties y compris les témoins.
d) Il a confirmé que les mariages religieux n’étaient pas officiellement reconnus en RDC.
5. Preuves de Félicité Mubuisi Manisa
[67] La défenderesse a présenté une déclaration sous serment de Félicité Mubuisi Manisa. Elle a été contre-interrogée au procès par le requérant.
[68] Elle est une amie de la défenderesse et est originaire de Masi Manimba en RDC, où elle a rencontré la défenderesse pour la première fois. Les troubles en RDC les ont séparés et ils ont pris des chemins différents pour assurer leur sécurité et leur avenir. Elle a repris contact avec la défenderesse en 2009 par le biais des médias sociaux.
[69] Elle connaît le requérant de Masi Manimba, car ils sont du même quartier. Elle l’a connu sous les noms de Maxence et Maxence Nzamba Yulu. Elle ne l’a jamais connu sous le nom de Joseph.
[70] Elle a décrit comment elle avait mis en relation le requérant et la défenderesse en 2013.
[71] Elle a déclaré que le requérant lui avait dit lors d’un appel téléphonique en 2013 qu’il avait été marié pendant plusieurs années et qu’il avait fait venir sa famille en Afrique du Sud avant de décider de vivre avec son épouse en Angleterre. Le requérant a informé Mme Mubuisi Manisa qu’il s’est ensuite séparé d’elle.
[72] Elle a d’abord parlé du requérant à la défenderesse de manière très positive. Elle pensait qu’il pourrait s’agir d’une merveilleuse opportunité pour eux. Elle a ensuite appris de la défenderesse, en 2016, que le requérant était arrivé au Canada.
[73] Mme Mubuisi Manisa a finalement perdu tout contact avec la défenderesse jusqu’en 2022.
[74] Lors du contre-interrogatoire, elle a expliqué qu’elle n’avait informé la défenderesse du fait que le requérant avait déjà été marié qu’en 2022. Elle estimait qu’il ne l’appartenait pas d’informer la défenderesse, mais que c’était au contraire au requérant de le faire, car il cherchait à établir une relation sérieuse et durable avec la défenderesse. Elle n’a informé la défenderesse qu’après avoir appris que les parties s’étaient séparées.
6. Preuves de Marie-France Lendoye Ouaton
[75] La défenderesse a présenté un affidavit de Marie-France Lendoye Ouaton, que le requérant a contre-interrogée. Elle est une amie de la défenderesse et son témoignage a porté sur la question de la date de la séparation.
[76] Son enfant, Dorian Ouaton, est ami avec le fils de la défenderesse, Noah, depuis l’école primaire. Elle connaît la défenderesse et sa famille depuis dix ans. Dorian et Noah participent à des activités extrascolaires, notamment à des compétitions de basketball. Lorsque la défenderesse n’est pas disponible pour accompagner ses enfants à diverses activités, elle se porte volontaire pour l’aider. Elle a rarement vu le requérant assister à des matchs de basketball ou à d’autres événements.
[77] En contre-interrogatoire, le témoin a reconnu que Noah avait participé à des activités de scoutisme et de football, ce qui n’était pas le cas de Dorian. Par conséquent, elle n’est pas en mesure de déterminer si le requérant a accompagné Noah à ces activités.
7. Preuves de Ruth Mbwa-Pitho
[78] La défenderesse a déposé un affidavit de Ruth Mbwa-Pitho, que le requérant a contre-interrogée. Elle est la sœur de la défenderesse et son témoignage porte sur la question de la date de la séparation.
[79] Sa famille est originaire de Masi Manimba, en RDC. Elle connaissait le requérant sous le nom de Maxence Nzamba Yulu.
[80] En juin 2018, alors qu’elle rendait visite à sa mère à Ottawa, elle a été informée par la défenderesse que son mariage avec le requérant avait pris fin. Pendant cette période, Mme Mbwa-Pitho a observé que le requérant était soit au sous-sol ou soit absent. Occasionnellement, il montait à l’étage pour dire bonjour.
[81] Elle a déclaré être descendue au sous-sol en l’absence du requérant. La porte était toujours fermée et il y avait son propre réfrigérateur. En outre, elle a noté que dans la chambre à coucher de la défenderesse, il n’y avait que les affaires de celle-ci.
[82] Pendant la pandémie, elle a passé plus de quatre mois (du 16 août 2021 au 5 janvier 2022) avec ses propres enfants au domicile de sa mère. Elle était là pour aider leur mère âgée et les enfants de la défenderesse pendant cette période difficile. La défenderesse enseignait en personne à une école. Après l’école, la défenderesse retournait à la résidence de leur mère avant de rentrer chez elle pour dormir. Pendant ces quatre mois, Mme Mbwa-Pitho n’a pas vu le requérant rendre visite aux enfants de la défenderesse au domicile de sa mère.
[83] Elle a reconnu lors du contre-interrogatoire qu’elle avait été informée qu’à compter du 13 juin 2021, le requérant se trouvait en RDC.
[84] Lors du contre-interrogatoire, le témoin a confirmé une différence d’âge de 17 ans entre elle et le requérant.
III. L’analyse
A. Crédibilité et fiabilité des preuves fournies par le requérant
[88] Je n’ai pas trouvé que le requérant était un témoin crédible ou fiable. Le requérant était soit incapable ou soit réticent à se souvenir des dates ou des noms des personnes. Bien que je reconnaisse que certains des événements sont assez lointains, je n’attribue pas son manque de réponses significatives uniquement à cette difficulté. Il s’est montré constamment évasif dans ses réponses.
[89] Lors du contre-interrogatoire, le requérant a été interrogé sur les détails de la cérémonie religieuse qui a eu lieu entre lui et Bolele Nzamba. Cependant, il est resté vague et a fourni des réponses incohérentes. Par exemple, il n’a pas pu donner les noms des parents de Bolele Nzamba, bien qu’ils soient les parents de la mère de trois de ses enfants. Il n’a pas non plus pu indiquer la date de naissance de Bolele Nzamba, ni confirmer si elle avait un frère nommé Pitshou.
[90] Il n’a pas pu fournir de date précise ni même d’année pour la cérémonie religieuse ni les noms des personnes présentes à ce moment-là. Il a reconnu le pasteur sur les photographies comme portant le nom de Mupati, mais il s’est rétracté par la suite, déclarant qu’il n’en était plus sûr.
[91] Le témoignage du requérant a évolué au fil du temps. Il a refusé de qualifier la cérémonie religieuse de mariage, même si Bolele Nzamba portait une longue robe blanche qui ressemblait fortement à une robe de mariée. Il a plutôt parlé d’une cérémonie d’amour. Il a ensuite déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une cérémonie solennelle. Lorsqu’on lui a montré une photographie datant de la cérémonie, il a refusé de reconnaître ce qui semblait être une bague à son doigt. Plus tard, il a admis qu’il pouvait voir quelque chose sur sa main, mais a expliqué qu’il y avait de nombreuses bagues ayant une signification religieuse. Enfin, il a déclaré que l’objet pouvait être un chapelet.
[92] Le requérant s’est montré évasif dans ses réponses. Par exemple, lorsqu’on lui a demandé s’il avait une fondation appelée Yulu Connexion Inc., il a répondu que ce n’était pas sa fondation. Lorsque la question a été reformulée, il a répondu que l’entreprise n’était pas la sienne, puisqu’il s’agissait d’une société. Il a ensuite admis, lors d’une nouvelle interrogation, qu’il était actionnaire. Lorsqu’on lui a demandé s’il était administrateur, il est resté évasif et a répondu, “je pense c’est moi qui actais souvent de temps à autres.”
[93] Lorsque le requérant a été confronté à des preuves documentaires gênantes, telles que l’acte de mariage ou ses déclarations à l’ARC indiquant son état civil, il a répondu en alléguant qu’elles avaient été falsifiées ou déposées par la défenderesse en utilisant l’adresse électronique du requérant, sans fournir de preuves crédibles à l’appui de cette position.
[94] De même, le requérant a nié qu’il était comptable, comme indiqué dans l’acte de mariage. Confronté à la preuve d’un formulaire soumis pour son immigration au Canada le 29 janvier 2016, qui détaillait qu’il avait précédemment été employé comme comptable à l’Office des Routes en RDC, il a déclaré qu’il n’avait rien à faire avec le remplissage de ce document des années plus tôt. Il a déclaré que la défenderesse avait saisi les informations alors que le document était à son nom.
[95] Après avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve présentés par le demandeur, compte tenu des multiples incohérences et des lacunes alléguées dans sa mémoire, je conclus que son témoignage n'est ni fiable ni crédible en ce qui concerne les questions relatives à un mariage antérieur et à la date de la séparation des parties.
B. Crédibilité et fiabilité des preuves fournies par la défenderesse
[96] J’ai trouvé que la défenderesse avait été directe dans son témoignage, ce qui n’a pas soulevé d’inquiétude quant à sa crédibilité ou à sa fiabilité.
C. Allégation de mariage antérieur
1. La position des parties
[97] La position de la défenderesse est que le mariage entre les parties n’est pas valide parce qu’elles n’avaient pas la capacité de se marier dans le pays où elles résidaient au moment du mariage ou dans le pays où elles avaient l’intention de se marier. Sa position est que les preuves présentées au tribunal établissent, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a déjà été marié et qu’il n’a jamais divorcé. À ce titre, il n’avait pas la capacité de se marier en vertu du droit canadien.
[98] La position du requérant est que, bien qu’il reconnaisse l’existence d’une cérémonie religieuse, il nie avoir été marié selon la loi de la RDC.
[99] Le requérant soutient que l’acte de mariage est falsifié. Bien qu’il ne l’ait pas prouvé, il affirme qu’il est facile d’obtenir de faux documents en Afrique. Il affirme que le nom figurant sur le certificat n’est pas le sien, précisant qu’il s’agit de Joseph Nzambayulu Mboma et non de Nzamba Yulu. Il note également que sa date de naissance est erronée : il s’agit du 13 août 1968 et non du 3 août 1968. Il soutient qu’il ne connaît personne du nom de Bolele Bakopo, qui figure sur l’acte de mariage en tant que personne mariée à Nzamba Yulu.
[100] Le requérant soutient qu’il ne s’appelle pas Maxence, bien qu’il l’utilise comme surnom.
[101] D’une manière générale, il demande à la Cour de rejeter les témoignages de la défenderesse et de ses témoins.
2. Le droit appliqué
[102] Je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a été légalement marié à Bolele Bakopo, également connu sous le nom de Bolele Nzamba, le 14 mars 1998 à Lemba, Kinshasa, RDC, conformément à la loi de ce pays. Je suis également convaincu que le requérant n’a jamais divorcé de Bolele Nzamba. Par conséquent, le requérant n’avait pas la capacité d’épouser la défenderesse le 29 novembre 2013 à Haderslev, au Danemark, puisqu’il était déjà marié. La défenderesse s’est acquittée de la charge qui lui incombait d’établir cette incapacité.
[103] Les parties sont d’accord sur le droit. Aucune preuve d’expert concernant le droit de la RDC n’a été présentée, bien que la défenderesse ait fourni la preuve d’un avocat congolais. Jusqu’à preuve du contraire, le droit étranger est présumé être le même que la lex fori , ou droit du for ; dans le cas présent, le droit canadien. Le principal désaccord sur cette question ne concerne pas le droit, mais plutôt la question de savoir si le requérant a été légalement marié à Bolele Nzamba.
[104] Pour qu’un mariage étranger soit reconnu au Canada, il doit être valide à la fois sur le plan formel et sur le plan essentiel. Pour être formellement valide, le mariage doit être conforme aux exigences légales du lieu où il a été célébré. Pour être essentiellement valide, chaque partie doit avoir la capacité de se marier selon les lois de son domicile prénuptial : voir Azam v. Jan , 2013 ABQB 301 , 31 R.F.L. (7th) 15, au para. 49 , qui fait référence à Amy Kaufman, “Polygamous Marriages in Canada” (2005) 21 Can J Fam L 315.
[105] Paragraphe 2.3 de la Loi sur le mariage civil, L.C. 2005, ch. 33, établit que « [n]ul ne peut contracter un nouveau mariage avant que tout mariage antérieur ait été dissous par le décès ou le divorce ou frappé de nullité par ordonnance d’un tribunal. »
[106] En tant que tel, un mariage valide et subsistant empêche tout mariage ultérieur par l’un ou l’autre des époux : voir Ikpong v. Mbom , 2023 ONSC 1286 , au para. 41 , citant Peters v. Murray , [2006] O.J. No. 4871, au para. 2 (C.A.) ; Bolentiru v. Radulescu (2004), 10 R.F.L. (6th) 258, au para. 25 (Ont. S.C.).
[107] Ikpong et Peters sont des exemples de jurisprudence par lequel les tribunaux ontariens ont déterminé qu’un mariage était invalide ab initio , car ils étaient convaincus de l’existence d’un mariage subsistant antérieur. Dans chaque cas, l’une des parties n’avait pas la capacité de contracter un second mariage.
[108] J’estime que le requérant a été légalement marié en RDC le 14 mars 1998, pour les raisons suivantes :
a) Je reconnais que l’acte de mariage établit le mariage légal du requérant et de Bolele Bakopo, plus tard connue sous le nom de Bolele Nzamba. Les preuves indiquent clairement comment ce document a été obtenu, établissant qu’une cérémonie de mariage civil a eu lieu.
b) Je rejette l’affirmation infondée du requérant selon laquelle le document est un faux. Aucune preuve ne vient étayer cette affirmation. À la lumière de mes remarques précédentes concernant la crédibilité du requérant, je rejette également son affirmation selon laquelle il n’a jamais été marié civilement en mars 1998.
c) L’authenticité de ce document est étayée par des photographies de ce qui semble être une cérémonie religieuse de mariage et par la reconnaissance de la part du requérant qu’une telle cérémonie a eu lieu. Bien qu’il soit essentiel de ne pas confondre un mariage civil juridiquement contraignant avec un mariage religieux, je pense que les photographies confirment l’existence d’un mariage civil valide qui s’est déroulée à une date proche de celle du mariage religieux.
d) L’authenticité de l’acte de mariage est confirmée par certains détails de la preuve. L’acte de mariage comporte les noms de la mère du requérant, Benda Mayamba, et du Pasteur Mupati, qui sont cités comme témoins. Bien que le requérant le nie, je constate qu’il contient également le nom de son père, Nzamba Yulu.
e) L’inexactitude de la date de naissance du requérant dans l’acte de mariage ne me dérange pas. À mon avis, il s’agit d’une simple erreur typographique entre le 13 août 1968 et le 3 août 1968.
f) La copie intégrale de l’acte de mariage contient également un code QR qui, lorsqu’il est lu, confirme que le document, tel qu’il est représenté, se trouve dans les archives de la Commune de Lemba, ville de Kinshasa.
g) Le requérant avait déjà informé Félicité Mubuisi Manisa en 2013 qu’il avait été marié pendant plusieurs années et qu’il avait fait venir sa famille en Afrique du Sud avant de décider de vivre avec elle en Angleterre. Le requérant l’a informée qu’il s’était ensuite séparé d’elle.
[109] Le requérant soutient que l’acte de mariage ne contient pas son nom ni le nom de la personne qui a participé à la cérémonie religieuse avec lui. En ce qui concerne son nom, il est évident que le requérant a utilisé plus d’un nom. Le requérant déclare s’appeler Joseph Nzambayulu Mboma, mais la plupart des témoins qui ont déposé le connaissaient sous le nom de Maxence ou Maxence Nzamba. Aucun ne l’avait jamais connu sous le nom de Joseph.
[110] En ce qui concerne le nom de Bolele Bakopo, la défenderesse déclare avoir reçu les photos de la cérémonie de mariage de Pitshou Bolele, qui s’est présenté comme étant le frère de Bolele Bakopo, plus tard connu sous le nom de Bolele Nzamba. Je n’accorde aucun poids à cette preuve concernant l’identification de Bolele Bakopo, car il s’agit clairement d’un ouï-dire. J’accepte la preuve que les photographies ont été obtenues d’une personne qui porte le nom de Pitshou Bolele, qui correspond au nom de Bolele Bakopo.
[111] En fin de compte, je constate que Bolele Bakopo, après le mariage, a adopté le nom du requérant, Nzamba.
[112] L’inscription de la juge Audet a indiqué que le requérant avait l’intention d’appeler au procès Bolele, la mère de trois de ses enfants et la femme avec laquelle il avait participé à une cérémonie en mars 1998. Elle devait présenter des éléments de preuve concernant la question s’ils étaient légalement mariés en RDC. Cependant, aucune déclaration sous serment de Bolele Nzamba n’a été déposée par le requérant pour le procès, et elle ne s’est pas présentée pour témoigner. En outre, aucune explication n’a été présentée à la Cour concernant l’absence de cette preuve.
[113] Dans l’affaire A.S.1 v. A.A.S. , 2018 ONSC 5784 , 15 R.F.L. (8th) 44, le juge Sanfilippo, aux paras. 18-19, a abordé la question de savoir quand un tribunal peut tirer une inférence défavorable lorsqu’une personne n’est pas appelée à témoigner par une autre partie :
A.A.S. has the burden of establishing that the religious divorce ceremony took place. A.A.S.’s mother resides in Toronto, and A.A.S. could have called her to testify. He chose not to do so. In the course of the trial, I alerted A.A.S. that where a party fails to call a witness, and it is clear from the evidence that the witness would have been able to testify to a material issue, the court may draw an adverse inference against the party who failed to call the witness: Robb Estate v. Canadian Red Cross Society (2001), 152 O.A.C. 60 (C.A.) , at para. 158 , quoting from Kaytor v. Lions Driving Range Ltd. (1962), 40 W.W.R. 173 (B.C.S.C.) , at p. 176 . The adverse inference would be that the witness was not called to give evidence because she did not have evidence favourable to the party’s position. An adverse inference ought not to be drawn where there is a plausible reason why the witness was not called: R. v. Ellis , 2013 ONCA 9 , 300 O.A.C. 191 , at para. 47 ; R. v. Lapensee , 2009 ONCA 646 , 99 O.R. (3d) 501 , at para. 42 ; R. v. Rooke (1988), 1988, 40 C.C.C. (3d) 484 (B.C. C.A.), at pp. 512-513 . Here, no plausible reason was established.
[114] Lorsqu’il n’y a pas de raison plausible de ne pas appeler un témoin qui aurait pu témoigner sur une question importante, le juge des faits peut en tirer une conclusion défavorable. Je tire une telle conclusion défavorable en l’espèce en ce qui concerne la question du mariage antérieur.
[115] Le nom « Muhika » apparaît sur l’acte de mariage où il est cité comme témoin. M. Muhika a déclaré au procès qu’il n’avait pas été témoin d’un mariage civil entre le requérant et Bolele Nzamba. Si son témoignage est accepté et qu’il est la personne citée dans l’acte de mariage, sa preuve saperait la position de la défenderesse selon laquelle l’acte de mariage fournit la preuve du mariage antérieur du requérant. Cela dit, le nom « Muhika » peut faire référence à une personne différente qui porte le même nom et qui a été témoin de la cérémonie de mariage. Comme indiqué plus haut dans les présents motifs, l’affidavit de M. Muhika contient des opinions et des arguments sur la validité du document en question. En outre, la pièce « C » de la déclaration sous serment de M. Mbwa-Mboma est une capture d’écran d’une conversation textuelle entre lui et M. Muhika, dans laquelle ce dernier exprime différentes théories concernant le certificat de mariage et attribue sa création au requérant. Dans ces circonstances et compte tenu du changement apparent de son témoignage, je n’accorde à ce dernier aucun poids à son témoignage.
[116] La défenderesse a également établi, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant n’a pas divorcé. Il est donc toujours marié depuis mars 1998. Cette conclusion est fondée sur une correspondance du Président Giselle Sabwe Bapoma, Chef de la Juridiction, Pouvoir Judiciaire, Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba, datée du 29 novembre 2022, et du Bourgmestre de commune de Lemba, ville de Kinshasa, datée du 1er décembre 2022. Le requérant n’a présenté aucun élément de preuve sur cette question et n’a pas fait d’observations sur les points précédents.
[117] Compte tenu du mariage antérieur entre le requérant et Bolele Nzamba, je conclus que le mariage entre les parties ne peut être reconnu comme valide. Je conclus que le mariage entre les parties est nul ab initio . En conséquence, une ordonnance d’annulation doit être rendue.
D. La date de la séparation
[118] Les parties sont d’accord sur la loi applicable pour déterminer la date de la séparation, mais elles ne sont pas d’accord sur la date à laquelle le tribunal devrait considérer que les parties se sont séparées. La défenderesse soutient que les parties se sont séparées le 1er avril 2018, tandis que le requérant soutient que la séparation a eu lieu le 23 décembre 2021.
[119] Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que les parties se sont séparées le 1er avril 2018.
[120] Je décrirai brièvement le droit qui devrait être appliqué pour prendre cette décision avant d’aborder son application aux faits. La loi ne définit pas explicitement la date de la séparation ; la question est plutôt déterminée par des principes juridiques établis, qui déterminent la date à laquelle les parties ont cessé de vivre ensemble en tant que couple.
1. Le droit pertinent
[121] L’ article 4 de la Loi sur le droit de la famille , L.R.O. 1990, ch. F.3., prévoit que la « date d’évaluation » est la première des dates suivantes :
a) La date à laquelle les conjoints se séparent et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.
b) La date à laquelle le divorce est accordé.
c) La date à laquelle le mariage est déclaré nul.
d) La date à laquelle un des conjoints introduit une requête visée au paragraphe 5 (3) (dilapidation) qui est accordée par la suite.
e) La date avant la date à laquelle l’un des conjoints décède et l’autre lui survit.
[122] Dans ce cas, le tribunal doit déterminer la date à laquelle les parties se sont séparées et il n’existait aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.
[123] Dans l’affaire Oswell v. Oswell (1990), 74 O.R. (2d) 15 (Ont. H.C.), affirmé (1996) , 12 O.R. (3d) 95 (C.A.), aux pp. 18-19, la juge Weiler a énoncé les critères suivants à prendre en considération pour déterminer la date de la séparation :
a) Il doit y avoir une séparation physique. Souvent, cela est indiqué par le fait que les époux occupent des chambres à coucher séparées : Dupere v. Dupere (1974), 9 N.B.R. (2d) 554, 19 R.F.L. 270, (S.C.) [affd (1974), 10 N.B.R. (2d) 148 (C.A.)] ; Cooper v. Cooper (1972), 10 R.F.L. 184 (Ont. H.C.J.).
b) Il faut également que l’un des époux ou les deux se soient soustraits à leurs obligations matrimoniales dans l’intention de détruire le consortium matrimonial ou de répudier la relation matrimoniale : Dupere , supra ; ou de répudier la relation conjugale: Mayberry v. Mayberry , [1971] 2 O.R. 378, 18 D.L.R. (3d) 45, 3 R.F.L. 395 (C.A.).
c) L’absence de relations sexuelles n’est pas déterminante, mais constitue un facteur à prendre en considération : Dupere , supra ; Cooper , supra ; Mayberry , supra .
d) La discussion des problèmes familiaux et la communication entre les conjoints, la présence ou l’absence d’activités sociales communes et le mode de repas sont aussi des facteurs à prendre en considération : Cooper , supra, ; Mayberry , supra ; McKenna v. McKenna (1974), 19 R.F.L. 357 (N.S. S.C.) ; Vogel v. Voge l (1988), 18 R.F.L. (3d) 445 (Ont. H.C.J.).
e) La répartition des tâches ménagères est également un facteur important qui permet de déterminer l’existence d’une relation conjugale: McKenna , supra .
f) La véritable intention d’un époux, par opposition à l’intention déclarée d’un époux est un facteur à en prendre en considération : Czepa v. Czepa (1988), 16 R.F.L. (3d) 191 (Ont. H.C.J.) ; Vogel , supra ; Caratun v. Caratun (1987), 61 O.R. (2d) 359, 43 D.L.R. (4th) 398, 28 E.T.R. 59, 9 R.F.L. (3d) 337, (H.C.J.). Une considération supplémentaire que le tribunal peut prendre en compte pour déterminer l’intention réelle d’un époux, par opposition à ses intentions déclarées, est la méthode par laquelle l’époux a rempli ses déclarations d’impôt sur le revenu: Czepa , supra .
2. La position des parties
[124] La défenderesse soutient que les éléments suivants établissent la date de la séparation au 1er avril 2018 :
a) Après la date de la séparation, bien que les parties aient continué à résider dans la même maison, elles ont mené des vies séparées. Le requérant vivait au sous-sol, tandis que la défenderesse et ses enfants vivaient au premier étage. La chambre principale ne contenait que les effets personnels de la défenderesse.
b) Les parties ont mis fin à leurs activités sociales ensemble après la séparation en 2018. Elles assistent occasionnellement aux mêmes événements, tels que le mariage de la fille du requérant, Sephora, et les mariages d’amis communs.
c) Le requérant voyageait fréquemment, tandis que la défenderesse continuait à travailler, à s’occuper de ses enfants et à entretenir la maison.
d) Les relations sexuelles qui ont eu lieu après la date de la séparation ont été imposées par le requérant et ne témoignent pas d’une relation suivie.
e) La défenderesse a contacté l’ARC en 2018 pour changer son statut en « séparée » à compter du 1er avril 2018.
f) L’état civil des parties, comme indiqué dans leurs déclarations de revenus respectives, a également été mis à jour par la défenderesse à « séparé » et « célibataire » pour le requérant à compter de 2019.
[125] La défenderesse a présenté les preuves de son frère, M. Mbwa-Mboma, et de sa sœur, Mme Mbwa-Pitho, concernant leurs observations selon lesquelles le requérant vivait dans le sous-sol avec ses effets personnels. En outre, la défenderesse a présenté la preuve d’un témoin qui a noté que le requérant n’était pas présent aux matchs de basketball et aux compétitions du fils de la défenderesse.
[126] Le requérant soutient que les éléments suivants appuient sa thèse selon laquelle la date de la séparation est le 23 décembre 2021 :
a) Les parties ont continué à vivre ensemble comme mari et femme jusqu’au 23 décembre 2021.
b) Le 3 août 2018, une photographie montre les parties dansant ensemble lors d’une fête surprise organisée par la défenderesse.
c) La défenderesse a participé à l’organisation du mariage de la fille du requérant en 2019.
d) En août 2020, les parties se sont rendues ensemble au mariage d’un ami commun à Châteauguay.
e) Les parties ont créé une fondation commune en 2020, indiquant des activités financières partagées.
f) Jusqu’en 2021, les parties ont utilisé indistinctement leurs véhicules respectifs.
g) Les parties se sont présentées comme mari et femme à leurs amis.
h) Le 19 janvier 2021, la défenderesse a appelé la chambre principale « notre chambre » dans un chat WhatsApp.
3. Le droit appliqué
[127] Pour conclure que la date de la séparation était le 1er avril 2018, je m’appuie largement sur les déclarations de revenus des parties. L’affirmation de l’état civil de chacune des parties a été faite avant la demande de divorce, et la date de la séparation était clairement un objet de désaccord important entre eux. La défenderesse a déclaré qu’elle était « séparée » depuis 2019, tandis que le requérant a indiqué qu’il était « célibataire ». Bien que le requérant maintienne qu’il n’est pas responsable de cette déclaration et que la sécurité de son adresse électronique a été compromise, il n’a fourni aucune preuve concrète à l’appui de cette affirmation. Il a confirmé qu’il a continué à utiliser cette adresse électronique bien que la sécurité de cette dernière ait été compromise. Je n’accepte pas l’affirmation du requérant sur ce point, car elle n’est pas crédible. À mon avis, dans les circonstances actuelles, où les preuves sont très contradictoires, l’auto-déclaration respective de l’état civil des parties constitue une preuve convaincante.
[128] Je m’appuie également sur les efforts déployés par la défenderesse pour changer son statut auprès de l’ARC en « séparée ». Bien que sa déclaration à l'ARC selon laquelle ils s’étaient séparés ne soit pas déterminante, il s'agit néanmoins d'un facteur vérifiable à prendre en considération pour déterminer la date de la séparation.
[129] J’accepte le témoignage de Mme Mbwa-Pitho, qui a déclaré que, pendant plus de quatre mois, du 16 août 2021 au 5 janvier 2022, elle a vu le requérant résider dans le sous-sol, avec peu d’interaction entre les parties. Bien que le témoin reconnaisse qu’elle a été informée que le requérant était absent pendant une partie de cette période, j’accepte son témoignage concernant les conditions de vie séparées et la nature de la relation entre les parties.
[130] J’estime que le requérant ne s’est pas impliqué dans la vie des enfants de la défenderesse après le 1er avril 2018. Le témoignage de Mme Lendoye Ouaton établit que le requérant a rarement été vu aux matchs de basketball ou aux tournois du fils de la défenderesse, Noah, pendant la période pertinente. J’ai déterminé qu’elle était un témoin crédible. Par exemple, elle a volontiers reconnu qu’elle ne pouvait pas faire de commentaires sur les autres activités des enfants de la défenderesse, puisqu’elle n’y assistait pas.
[131] Je ne pense pas que le fait que la défenderesse ait aidé à organiser le mariage de la fille du requérant, Sephora, en 2019, m’empêche de conclure que les parties vivaient séparées à compter du 1er avril 2018. La défenderesse entretient une relation de longue date avec la fille du requérant, l’ayant parrainée pour immigrer au Canada. Il n’est pas surprenant que la défenderesse ait aidé à la préparation du mariage et y ait assisté. Je n’en déduis pas que la participation de la défenderesse au mariage de Sephora signifie qu’elle ne s’était pas séparée du requérant à ce moment-là.
[132] Plus importante encore, à mon avis, est la preuve que lorsque le requérant est tombé malade et a été hospitalisé en 2019, c’est Sephora qui a accompagné le requérant à l’hôpital et qui a ensuite servi de personne de contact avec l’hôpital. Je pense qu’il s’agit d’une preuve déterminante que les parties étaient séparées à ce moment-là et qu’elles ne partageaient plus une vie conjugale.
[133] Le requérant s’appuie sur le témoignage de M. Bokona pour étayer son argument concernant la date de la séparation. M. Bokona déclare dans son affidavit que les parties ont séjourné ensemble dans un hôtel parce qu’il n’y avait pas de chambre disponible chez lui lors de son mariage en août 2020. Il affirme également que les parties se sont comportées comme un couple marié à cette époque. Il ressort clairement des éléments de preuve démontrant que M. Bokona s’est trompé sur le fait que les parties ont séjourné ensemble à l’hôtel. Les parties s’accordent à dire qu’elles n’ont pas séjourné ensemble à l’hôtel. M. Bokona a expliqué cette erreur dans sa déclaration sous serment en indiquant qu’on lui avait dit que les parties allaient rester ensemble à l’hôtel. Son affidavit ne contient pas cette nuance, mais semble l’affirmer de manière définitive. Dans ces circonstances, je n’accorde que peu de poids à ses observations subjectives selon lesquelles les parties semblaient former un couple. Je pense que sa mauvaise compréhension des circonstances peut influencer cette observation. En outre, M. Bokona aurait eu une occasion limitée d’observer les parties, étant donné qu’il s’agissait de sa propre cérémonie de mariage.
[134] J’estime que la défenderesse a utilisé le véhicule du requérant après le 1er avril 2018. Elle déclare qu’elle n’avait pas le choix, car le requérant avait pris et transporté son véhicule en Afrique pour le vendre, la laissant sans voiture. Elle explique que pour la même raison, le requérant conduisait occasionnellement ses enfants à l’école. Bien que ces facteurs puissent suggérer une relation continuée et le partage des responsabilités familiales, après avoir examiné toutes les circonstances, je suis d’avis que la date de la séparation était le 1er avril 2018. Ce seul aspect de leur interaction ne permet pas d’établir une relation conjugale continuée.
[135] Je ne crois pas que la correspondance par courriel jointe comme pièce « G » à l’affidavit du requérant affaiblisse la position de la défenderesse concernant la date de la séparation.
[136] Le courriel de la défenderesse à Richard Foster de Canada Homestay Network, daté du 30 juillet 2021, indique : « [h]i Robert, Did you receive my husband[‘s] police check and the annu[a]l offence? »
[137] M. Foster a répondu dans un courriel daté du 30 juillet 2021 :
I am also waiting on the Host Agreement to be returned to me. I have attached another copy. I need both you and Joseph to complete it. Please send me another reference other than Anne Marie Mboma as we cannot use relatives! I also need [a] photo of all the family members living in the home.
[138] Le Canada Homestay Network est une organisation qui met en relation des étudiants étrangers avec des familles d’accueil au Canada pendant leur période d’études. Pour agir en tant que famille d’accueil pour un étudiant international, les personnes qui reçoivent l’étudiant doivent être des membres de la famille. Je constate que la défenderesse a utilisé le terme « husband » dans son courriel pour se qualifier pour le programme, malgré les circonstances réelles de la situation familiale. L’utilisation du terme « my husband » par la défenderesse ne remet pas en cause ma conclusion selon laquelle les parties se sont séparées en avril 2018.
[139] J’ai examiné le témoignage de Mme Sonizau Mabaya, la nièce du requérant. Son affidavit appuie fortement la position du requérant en ce qui concerne les conditions de vie, le partage des tâches ménagères et la responsabilité financière. Cependant, lors du contre-interrogatoire, ses réponses étaient souvent générales. En fin de compte, les éléments de preuve ont établi que Mme Sonizau Mabaya était profondément impliquée dans ses études et qu’elle avait une capacité limitée à observer et à se souvenir des détails de la relation entre les parties. C’est pourquoi je n’ai pas accordé à ces éléments de preuve un rôle significatif.
[140] Je n’ai pas cherché à aborder, dans les présents motifs, tous les éléments de preuve fortement contradictoire. Je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les preuves établissent que même si les parties ont continué à résider dans la même maison pendant un certain temps, elles menaient des vies séparées en ce qui concerne les responsabilités familiales, les finances et les relations interpersonnelles. Les exemples discrets de comportement qui pourraient ? nuire à cette conclusion ne me convainquent pas que la date de la séparation était le 23 décembre 2021. J’ai examiné les preuves présentées par le requérant et la défenderesse. Compte tenu de mes conclusions antérieures sur la crédibilité du requérant, sa preuve, seule ou en conjonction avec l’ensemble des preuves, ne me convainc pas que la date de la séparation était en décembre 2021.
IV. Conclusion
[141] Une ordonnance est rendue déclarant que le mariage entre les parties est nul et non avenu ab initio compte tenu du mariage antérieur du requérant.
[142] Une ordonnance est rendue déclarant que la date de la séparation des parties est le 1er avril 2018.
V. Dépens
[143] Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la question des dépens, elles doivent chacune fournir, sous forme électronique, de brèves observations écrites de trois pages au maximum, ainsi que des factures de dépens, des offres de règlement et de la jurisprudence. La défenderesse dispose d’un délai de 20 jours à compter de la publication de la présente décision. Le requérant dispose ensuite de 20 jours pour répondre, et la défenderesse dispose d’un délai supplémentaire de 5 jours après la signification de la réponse pour répliquer, le cas échéant.
Juge : Brian C. J. Holowka
Publié le : 13 juin 2025

