Abi-Mansour c. Cothias, 2025 ONCS 3003
Numéro de dossier : FC-24-1884
Date : 2025/05/23
Cour supérieure de justice de l’Ontario
Entre :
Paul Abi-Mansour, Requérant
-et-
Berthilde Cothias, Intimée
Avocats :
Requérant, autoreprésenté
Jean-Claude Dubuisson, pour l’intimée
Entendu : À l’écrit
Décision sur dépens
Introduction
[1] Suite à ma décision dans cette affaire rendue le 17 avril 2025, j’ai permis aux parties de me faire parvenir des soumissions sur dépens si elles n’étaient pas en mesure d’en arriver à une entente sur cette question.
[2] Ayant considéré les soumissions fournies par les parties, j’ordonne à l’intimée, Mme Cothias, de payer immédiatement au requérant, M. Abi-Mansour, des dépens de l’ordre de 800 $ pour les motifs suivants.
Contexte et motifs
[3] Il s’agissait d’une motion visant à déterminer qui, des tribunaux ontariens ou québécois, a la compétence pour traiter des questions parentales relativement à l’enfant des parties. Le père a eu gain de cause, et j’ai renvoyé cette affaire devant les tribunaux du Québec.
[4] Mes motifs de décision font état de toutes les raisons pour lesquelles j’en arrive à la conclusion que l’intimée s’est conduite de façon déraisonnable dans cette affaire. Une lecture détaillée de mes motifs justifie cette conclusion de façon non équivoque.
[5] Pour cette raison, et compte tenu du fait que le requérant a eu gain de cause, il est tout à fait justifié d’ordonner à l’intimée de payer des dépens sur une base d’indemnisation substantielle.
Calcul des dépens
[6] Le requérant est autoreprésenté, alors que la mère était représentée par un avocat lors de l’audition de cette motion. Le père indique qu’il a investi environ huit (8) heures dans la préparation de cette motion, plus deux (2) heures pour l’audience en tant que telle, et il suggère un taux horaire de 40 $ à 50 $, totalisant la somme de 400 $ à 500 $. Il demande de plus le remboursement des débours engagés pour entamer sa requête, d'une somme de 375 $ (frais relatifs au dépôt de sa requête et honoraires de l’huissier qui a signifié la requête à l’intimée par voie de signification spéciale), le tout arrondi à 800 $.
[7] Comme la décision rendue dans cette motion met fin à la requête devant le tribunal ontarien (sujet à l’audience d’une dernière motion visant à faire reconnaitre en Ontario les décisions précédemment rendues par les tribunaux québécois, si le père décide d’apporter cette motion), il est justifié pour le requérant de demander le remboursement de ses débours à cette étape de la procédure.
Droit aux dépens pour les personnes autoreprésentées
[8] Les personnes autoreprésentées ont droit à des dépens, tout comme les personnes qui sont représentées. Pour en déterminer le montant, le tribunal doit considérer le temps qu’elles ont investi dans la préparation et l’audience de leur dossier (Fong v. Chan) et (Jordan v. Stewart, 2013 ONSC 5037), ainsi que la perte de revenus résultant de leur implication dans le litige.
[9] La somme recherchée par le requérant est plus que raisonnable compte tenu de la complexité du dossier, et la conduite déraisonnable de l’intimée.
Conclusion
[10] Il est donc ordonné à l’intimée de payer des dépens de l’ordre de 800 $ au requérant pour cette motion.
Audet
Date : Le 23 mai, 2025

