RÉFÉRENCE
Juan c. Anelka, 2025 ONCS 2752
Numéro de dossier du greffe : FS-23-00037749
Date : 2025-05-06
Cour supérieure de justice – Ontario
Entre :
Maggy Kadiatou Juan, Requérante
et
Frantz Anelka, Intimé
Devant : Madame la juge A.P. Ramsay
Avocats : Julie Lassonde, pour la requérante
Frantz Anelka, auto-représenté
Entendu : Par écrit
Motifs du jugement
Index
I. L’aperçu
II. Les questions en litige
III. La prétention de la mère requérante
IV. Signification à l’intimé
V. Le divorce
VI. La responsabilité décisionnelle
VII. Temps parental
VIII. Résidence principale des enfants
IX. Les ordonnances accessoires à l’ordonnance parentale
X. Pension alimentaire pour enfants
i. Des arriérés de pension alimentaire
ii. Dépenses extraordinaires pour les enfants
XI. La pension alimentaire pour conjointe
XII. Égalisation des biens familiaux nets
XIII. L’ordonnance de ne pas faire
XIV. Intérêts antérieurs et postérieurs au jugement
XV. Dispositif
XVI. Les dépens
I. L’aperçu
[1] Il s’agit d’un procès non contesté portant sur une demande de divorce et de mesures accessoires par la mère requérante, où elle allègue de la violence familiale par le père intimé.
[2] Les parties ont commencé à vivre ensemble en août 1998. Ils se sont mariés à Toulouse, en France, le 25 février 1999. Ils ont été mariés pendant plus de 21 ans avant de se séparer le 5 juin 2020. Ils ont eu trois enfants ensemble, deux filles et un fils : L.A., née le [xxx] 2002 (22 ans); Y.A., née le [xxx] 2011 (14 ans); et M.A., né le [xxx] 2015 (9 ans).
[3] Après s’être mariés en 1999, les parties ont vécu quelques années en Martinique. Ils ont immigré au Canada en 2009.
[4] Depuis la séparation en juin 2020, les trois enfants résident avec la requérante. L.A., qui est une adulte, fait des études universitaires.
[5] La requête a d’abord été entendue en chambre. Cependant, les documents déposés étaient insuffisants et le tribunal a ordonné que des documents supplémentaires soient déposés. Par la suite, la mère requérante a déposé un affidavit (14A) et un mémoire. Son avocate a fourni un courriel, en réponse à une demande du tribunal, indiquant l’état d’avancement de la procédure pénale.
[6] Puisque les parties sont mariées, les ordonnances demandées doivent être rendues en vertu de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.) et la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3. De plus, la mère requérante demande certaines mesures de redressement prévues par la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, chap. C.12.
[7] Lors du procès, la mère a demandé 37 mesures de redressement. Compte tenu du nombre de mesures de redressement demandées, à moins d’une ordonnance expresse, toutes les autres mesures de redressement sont rejetées soit au motif que le père n’en a pas été avisé ou au motif qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de la demande.
II. Les questions en litige
[8] Les questions suivantes restent à trancher :
i. Un divorce;
ii. Le régime parental, incluant la responsabilité décisionnelle en ce qui concerne les enfants mineurs et le temps passé avec chacun des parents;
iii. Les ordonnances accessoires à l’ordonnance parentale;
iv. La pension alimentaire pour enfants, incluant l’imputation d’un revenu au père et le partage des dépenses extraordinaires;
v. L’ordonnance de ne pas faire;
vi. L’ordonnance de renoncer à la pension alimentaire pour époux;
vii. L’ordonnance pour le partage des biens;
viii. Les intérêts antérieurs et postérieurs au jugement;
ix. Les dépens.
III. La prétention de la mère requérante
[9] La mère soutient qu’elle cherche à obtenir de l’aide pour ses trois enfants, dont deux sont mineurs, et la troisième, une adulte qui poursuit ses études. Elle soulève que, dans son application, elle n’a pas demandé de redressement à l’égard de la pension alimentaire pour époux ou le partage des biens, mais plutôt une ordonnance stipulant qu’aucune des parties ne se doit quoi que ce soit en matière de pension alimentaire ou de partage des biens.
[10] La mère indique que sa requête en divorce et mesures accessoires s’inscrit dans le contexte de la violence conjugale infligée par le père. La mère dit qu’un an après le mariage et jusqu’à présent, elle a subi de la violence physique, psychologique et financière perpétuée par le père, dont les enfants ont été témoins. Elle indique que sa demande concerne sa sécurité et celle des enfants.
[11] Des poursuites pénales étaient en cours contre le père pour avoir proféré des menaces de mort, enfreint une ordonnance de mise en liberté, et commis des voies de fait contre la mère. Il est notamment tenu de maintenir une certaine distance de la mère, mais pas des enfants.
IV. Signification à l’intimé
[12] La requête a été signifiée à l’intimé père le 28 août 2023, avec les autres documents relatifs à la cause, par un huissier qui lui a laissé les documents. L’adresse de la résidence du père est la même que celle figurant sur l’engagement du tribunal de l’intimé daté du 9 août 2024 concernant les accusations criminelles en cour. Je suis convaincue que la signification est conforme aux exigences des Règles de droit de la famille, Règl. de l’Ont. 114/99.
[13] La règle 10(1) prévoit un délai de 30 jours pendant lequel une personne contre laquelle une requête est présentée peut signifier et déposer une défense. Le père n’a pas signifié et déposé une défense dans le délai de 30 jours prescrit par cette règle.
[14] La règle 10(5) prévoit que : « Les conséquences énoncées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 1(8.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si un intimé ne signifie ni ne dépose de défense ».
[15] L’une des conséquences du défaut de déposer une réponse en vertu de la règle 10(5) est que la requérante peut choisir de procéder à un procès non contesté. Le paragraphe 1(8.4), disposition 4, indique qu’« [u]ne date peut être fixée pour la tenue d’un procès non contesté de la cause. » : Obhan v. Chana, 2021 ONSC 2877, para 5.
[16] D’après l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par l’honorable juge Akazaki, la requérante s’est vu accorder le droit de procéder par procès non contesté.
[17] Un « procès non contesté » est défini à la règle 2(1) comme un « [p]rocès auquel seule la partie qui présente la demande soumet des preuves et des observations ».
[18] La mère requérante s’est appuyée sur des affidavits selon les formules 14A, 23C et 35.1. Elle a aussi soumis un Affidavit de divorce selon la formule 36 et des projets d’ordonnances. La règle 23(22) confirme que la preuve par affidavit selon le formulaire 14A ou 23C et les formulaires 35.1 et 35.1 peut être utilisée lors d’un procès non contesté, à moins que le tribunal ordonne un témoignage oral.
[19] Même si l’instruction de la demande devait se dérouler comme un procès non contesté, l’avis d’audience a été donné à l’intimé père. Les documents susmentionnés ont tous été signifiés à l’intimé par courriel le 20 mars 2024, comme il en ressort de l’affidavit de signification déposé.
[20] Le père n’a pas déposé de réponse. La mère soutient que l’intimé ne s’est pas opposé à ce procès et a choisi de ne pas participer aux procédures. Le fait que l’intimé n’ait pas déposé de réponse n’élimine pas le besoin de s’assurer que des preuves appropriées sont déposées par la requérante pour permettre au juge de rendre une ordonnance pour la réparation demandée : E.S.R. v. R.S.C., 2019 ONCJ 381, para 208; CAS v. JU and BP-M., 2020 ONSC 3753, para 10.
V. Le divorce
[21] La mère a droit à une ordonnance de divorce en vertu de l’article 8 de la Loi sur le divorce. Le paragraphe 8(2) prévoit qu’il y a échec du mariage lorsque les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance.
[22] Je suis convaincue que les parties vivent séparément depuis au moins le 5 juin 2020, et qu’il n’y a aucune possibilité de réconciliation.
[23] Les documents pertinents à l’appui de la demande de divorce ont été déposés, y compris un extrait d’acte de mariage et le Certificat de Confirmation du bureau d’enregistrement des actions en divorce.
[24] La demande de divorce est accordée.
VI. La responsabilité décisionnelle
[25] Le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant l’exercice du temps parental ou la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant à charge : Loi sur le divorce, art. 16.1. La responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant, ou tout aspect de cette responsabilité, peut être attribuée à l’un ou l’autre des époux, ou aux deux époux : Loi sur le divorce, arts. 16.1(4)(b) et 16.3. La responsabilité décisionnelle conférée à un parent lui permet de s’assurer que sa relation avec son enfant n’est pas marginalisée : Rigillo v. Rigillo, 2019 ONCA 548, para 12.
[26] Selon l’article 16 de la Loi sur le divorce, l’intérêt de l’enfant (ou l’intérêt véritable de l’enfant) régit les ordonnances parentales. Ce critère tient compte de plusieurs facteurs lorsqu’ils sont pertinents. Le paragraphe 16(3) prévoit une liste non exhaustive de facteurs liés à la situation de l’enfant, y compris la stabilité des enfants ; la nature et la solidité des rapports des enfants avec leurs parents et d’autres personnes importantes ; la volonté de chaque parent de favoriser le développement et le maintien des relations avec l’autre parent ; la capacité et la volonté des parents de prendre soin des enfants ; et le plan des parents pour répondre aux besoins des enfants.
[27] Un des autres facteurs duquel le tribunal peut tenir compte pour déterminer l’intérêt de l’enfant est la présence de violence familiale et ses effets : Loi sur le divorce, paras. 16(3)(j) et 16(4).
[28] Lorsqu’il tient compte de ces facteurs, le tribunal est tenu d’accorder « une attention particulière au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant » : Loi sur le divorce, para. 16(2).
[29] L’accent doit être mis sur l’intérêt des enfants, et non sur l’intérêt ou les droits des parents : Gordon c. Goertz, para 49. L’intérêt de l’enfant est le seul critère que doit examiner le tribunal lorsqu’il tranche un litige en matière de garde et d’accès (maintenant la responsabilité parentale et décisionnelle) : Young c. Young.
[30] Les faits ne justifient pas une ordonnance de prise de décision conjointe : S.V.G. v. V.G., 2023 ONSC 3206. Les tribunaux doivent tenir compte de la violence familiale et de ses effets sur la capacité et la volonté de toute personne auteure de violence familiale de prendre soin de l’enfant et de satisfaire à ses besoins. La Loi sur le divorce définit la violence familiale au paragraphe 2(1) comme toute conduite violente ou menaçante, allant de l’abus physique aux mauvais traitements psychologiques et à l’exploitation financière.
[31] La mère soutient qu’à partir d’un an après le mariage et jusqu’à présent, elle a subi de la violence physique, psychologique et financière perpétuée par le père, dont les enfants ont été témoins. Cette situation est atténuée parce que les parties ne sont plus ensemble. Mais, la mère ne soulève qu’à la suite de menaces de mort énoncées le 18 janvier 2023, elle a fait une plainte à la police et le père a été arrêté par la police. Le père fait face à des procédures criminelles pour menaces de mort, non-respect d’une ordonnance de mise en liberté et voies de fait contre la mère.
[32] Le père fait actuellement l’objet d’un engagement daté du 9 août 2024 à l’égard de ces accusations criminelles. L’engagement stipule que le père ne doit pas communiquer directement ou indirectement avec la mère. L’engagement n’empêche pas le contact avec les enfants. L’engagement de ne pas troubler l’ordre public est en vigueur pour une période de 12 mois et expirera le 9 août 2025.
[33] Le tribunal ne dispose d’aucune preuve concernant les besoins exprimés par les enfants mineurs de voir leur père, ni les liens que ceux-ci ont avec lui. La mère offre une résidence principale stable et sécuritaire aux deux enfants mineurs. Elle peut assurer la stabilité des enfants. D’après son témoignage, elle favorise le maintien des relations des enfants avec le père tout en les protégeant contre la violence familiale de celui-ci.
[34] La capacité parentale de la mère n’est pas remise en question. Depuis la séparation, les deux enfants mineurs ont résidé avec elle. Elle est de facto la seule décideuse. D’après son témoignage, c’est elle qui s’est occupée de leurs besoins et de leurs soins. Elle indique que pendant le mariage, elle s’occupait des enfants et des tâches ménagères et le père s’occupait du transport des enfants.
[35] La preuve démontre qu’il est dans l’intérêt des enfants mineurs que la mère ait la responsabilité décisionnelle exclusive à leur égard.
[36] La mère a également demandé une ordonnance de temps parental illimité. Il est l’avis du tribunal que cette demande est liée à la question de la résidence principale des enfants et du temps parental, le cas échéant, pour le père. Il n’y a aucune raison de rendre une telle ordonnance pour les motifs qui suivent.
VII. Temps parental
[37] Le père n’a pas participé à l’audience et par conséquent, n’a pas déposé d’affidavit selon le formulaire 35.1 demandant du temps parental.
[38] Le paragraphe 16(6) de la Loi sur le divorce prévoit que lors de l’attribution du temps parental, le tribunal doit appliquer le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque parent le plus de temps compatible avec son intérêt. Dans l’affaire Barendregt c. Grebliunas, 2022 CSC 22, para 134, la Cour suprême a clairement indiqué que le principe du contact maximum ne crée pas « une présomption favorable aux arrangements de garde partagée, au temps parental égal ou à un accès régulier ». La Cour souligne que le paragraphe 16(6) reconnaît désormais expressément que ce qu’on appelle le principe du contact maximum « n’importe que dans la mesure où ce contact est dans l’intérêt de l’enfant » : au para. 135.
[39] Le père n’a pas répondu à la requête et n’a pas rempli de formulaire 35.1. La mère a précisé qu’elle demande le temps parental illimité avec les enfants mineurs. Elle n’a pas suggéré de temps parental pour le père, même s’il en a actuellement.
[40] Dans sa Formule 8 : Requête, la mère a stipulé que les parties se sont entendus informellement sur un horaire de temps parental où le père vient chercher les enfants le vendredi entre 18h et 19h et les ramène le dimanche entre 18h et 19h, aux deux semaines. Dans son affidavit, elle indique que la requête ne comprend pas de demande de temps parental pour le père, puisque celui-ci n’a pas déposé d’affidavit 35.1 ou 35.1A. Si aucune disposition n’est ajoutée à sa demande, le jugement final serait muet à l’égard de temps parental du père, qui serait à la discrétion de la mère requérante.
[41] Le tribunal estime qu’il serait dans l’intérêt des enfants d’avoir une relation continue avec leur père, à condition qu’ils puissent le faire en toute sécurité. Compte tenu des allégations de menaces de violence contre la mère requérante pour lesquelles des accusations criminelles sont toujours en cours, et de l’absence de toute preuve devant le tribunal quant à la façon dont le temps parental actuel est facilité, le statu quo en ce qui concerne le temps parental du père intimé demeurera. Notamment, la mère indique que les deux enfants voient leur père une fin de semaine sur deux ou sur préavis raisonnable. La mère prétend aussi qu’elle permet à Y.A. et M.A. de communiquer en tout temps avec leur père à travers leur tablette et le téléphone.
VIII. Résidence principale des enfants
[42] La mère n’a abordé qu’indirectement la résidence principale des enfants mineurs dans son affidavit déposé. Elle a simplement fait valoir que la preuve démontre qu’il est dans l’intérêt des deux enfants mineurs que la mère ait la responsabilité décisionnelle exclusive face à eux et que ceux-ci résident avec elle.
[43] Le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt des enfants de maintenir le statu quo pour assurer la stabilité. En plus, le père a été informé de la demande de la mère parce qu’au paragraphe 15 de sa requête elle demandait :
- Une ordonnance temporaire et une ordonnance définitive à l’effet que les enfants continuent à résider avec la requérante.
[44] Depuis la séparation, les deux enfants mineurs habitent avec leur mère. La mère prétend que pendant le mariage et depuis la séparation, elle s’occupait des besoins et des soins des enfants mineurs. Le témoignage non contesté de la mère est que les conditions de vie du père ne conviennent pas aux enfants mineurs, alors qu’elle a un logement approprié pour eux.
[45] Sur la base des éléments de preuve présentés sous serment, le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt des enfants que la mère ait la seule responsabilité décisionnelle à l’égard des enfants mineurs et que leur résidence principale soit avec elle – c’est-à-dire que le statu quo est maintenu.
IX. Les ordonnances accessoires à l’ordonnance parentale
[46] La mère demande des ordonnances afin que la famille ait de la stabilité pour pouvoir fonctionner. Elle soulève que ces ordonnances sont nécessaires pour assurer la protection et la stabilité des enfants, et que ces ordonnances sont liées à sa demande pour la responsabilité décisionnelle exclusive concernant les enfants mineurs.
[47] Le tribunal peut trancher toute question accessoire à l’ordonnance parentale. L’art. 16.1 de la Loi sur le divorce et l’alinéa 28(1)(b) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance permettent au tribunal de régler, par ordonnance, un aspect des droits accessoires au droit à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts.
[48] La mère soulève que les ordonnances qu’elle demande sont nécessaires pour assurer la protection et la stabilité des enfants. Elle demande également que le tribunal confirme que l’obligation de payer la pension alimentaire pour enfants lie la succession du père, ce qui est exigé par le paragraphe 34(4) de la Loi sur le droit de la famille. Cette ordonnance est accordée. La Cour d’appel a indiqué dans l’arrêt Katz v. Katz, 2014 ONCA 606, para 68 que : « Aux termes du paragraphe 34(4) de la Loi sur le droit de la famille, ‘Sauf disposition contraire, l’ordonnance alimentaire lie la succession de la personne tenue de fournir des aliments’ » [Traduction].
[49] La mère demande que les biens du père tiennent lieu de sûreté pour garantir ces paiements, ce qui est permis par l’article 12 des Lignes directrices fédérales. Cette requête est rejetée. Il n'y a aucune preuve devant le tribunal que le père possède des biens.
[50] La mère demande que l’intimé maintienne de l’assurance dentaire, médicale ou médicale complémentaire, fournie par son employeur, pour la requérante et les enfants, tant que ceux-ci y sont admissibles. Le tribunal est d’avis qu’il est dans l’intérêt des enfants mineurs que cette ordonnance soit rendue.
[51] La mère a témoigné que Y.A. a eu des problèmes avec ses lunettes et qu’il a des dépenses médicales liées à un trouble déficitaire de l’attention sans hyperactivité. Elle indique qu’elle a une assurance dentaire, médicale ou médicale complémentaire qui couvre les trois enfants, à travers le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
[52] La mère soulève que le père bénéficie d’une assurance dentaire, médicale ou médicale complémentaire qui couvre les trois enfants dans le cadre de son emploi, sans aucune preuve. Si le père a accès à une protection, le tribunal conclut qu’il devrait continuer de couvrir les enfants et la mère en tant que bénéficiaire du régime de soins de santé et de soins dentaires tant que le régime lui est offert par l’intermédiaire de son emploi ou de son syndicat et que les enfants et la mère sont admissibles à titre de bénéficiaires en vertu du régime.
[53] La mère demande diverses mesures de redressement en ce qui concerne les documents des enfants, y compris les passeports. Il est dans l’intérêt supérieur que la mère ait l’autorité exclusive pour gérer les documents gouvernementaux des enfants.
[54] La mère demande qu’il soit interdit au père de retirer les enfants mineurs de la province de l’Ontario, de voyager avec eux, de déménager avec eux ou de changer le nom des enfants mineurs, sans le consentement écrit de la mère. Comme elle aura la prise de décision exclusive sur les enfants mineurs et le contrôle de tous leurs documents gouvernementaux, une telle ordonnance n’est pas nécessaire et aussi, dans l’avis du tribunal, est prématurée. De l’avis de la cour, la demande de la mère visant à obtenir une ordonnance générale interdisant le père de voyager à l’extérieur de l’Ontario avec les enfants est aussi prématurée. Quant à l’ordonnance demandée empêchant le père de changer le nom des enfants, cette demande est également prématurée. Dans aucun des deux cas la mère n’a convaincu le tribunal qu’il serait dans l’intérêt des enfants mineurs de rendre les ordonnances demandées.
[55] La mère demande une ordonnance définitive que l’intimé se procure une assurance-vie pour la vie de l’intimé d’un montant suffisant pour garantir les paiements de pension alimentaire pour enfants que l’intimé doit à la requérante et aux enfants, et que la requérante soit l’unique bénéficiaire irrévocable de cette assurance-vie, tant et aussi longtemps que l’intimé aura l’obligation de payer une pension. Cette requête est rejetée.
[56] Lorsqu’une ordonnance de pension alimentaire est rendue, le tribunal peut garantir les paiements à effectuer en cas du décès du payeur en exigeant que celui-ci souscrive et maintienne une assurance-vie pour un bénéficiaire déterminé pendant que l’ordonnance alimentaire est en vigueur et qu’il donne des directives concernant la mesure dans laquelle le versement du produit de l’assurance permettra de s’acquitter de l’obligation alimentaire : Laczko v. Laczko; Katz, aux paras. 70 et 73.
[57] Lorsqu’il n’y a pas de police d’assurance-vie en place, le tribunal doit faire preuve de prudence lorsqu’il exige que l’époux débiteur souscrive à une assurance : Katz, au para. 74. Dans le présent cas, il n’y a aucune preuve devant le tribunal de l’assurabilité du père. Il y a des preuves devant le tribunal qu’il était invalide entre 2020 et 2021. De plus, le tribunal ne dispose d’aucune preuve des coûts de l’assurance ni du montant total de l’assurance qui serait nécessaire.
[58] Finalement, la mère demande une clause dans l’ordonnance finale selon laquelle les parties ne se dénigrent pas l’une et l’autre, directement ou indirectement, par leurs paroles ou leurs actions, devant les enfants mineurs. Il n’y a aucune preuve dans les affidavits déposés que le père parle mal d’elle ou la dénigre. L’art. 16.1 de la Loi sur le divorce et l’art. 28 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance permettent au tribunal de rendre toutes ces ordonnances parentales.
X. Pension alimentaire pour enfants
[59] La mère réclame une pension alimentaire pour enfants de 789$ par mois, selon le revenu attribué au père de 52 000$, rétroactivement à partir de la date de séparation et pour l’avenir.
[60] En vertu de l’article 15.1 de la Loi sur le divorce, le tribunal peut rendre une ordonnance exigeant qu’un conjoint paie une pension alimentaire pour enfants. Lorsqu’il rend une ordonnance de pension alimentaire pour enfants, le tribunal doit le faire conformément aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175 (« Lignes directrices fédérales »), selon le paragraphe 15.1(3) de la Loi sur le divorce, et conformément aux Lignes directrices sur les aliments pour les enfants, Règl. de l’Ont. 391/97 (« Lignes directrices provinciales »).
[61] La mère prétend que depuis la séparation, de juin 2020 à l’automne 2022, le père n’a fait aucun versement de pension alimentaire pour enfants et n’a fourni aucun soutien financier aux trois enfants. Elle indique qu’il a fait quelques achats mineurs (des vêtements et des chaussures) à l’automne 2022.
[62] Avant et depuis la séparation, le père travaillait comme agent principal à la programmation au Groupe Media TFO. En 2020 et au début de 2021, le père était malade mais recevait des paiements d’assurance fournis par son employeur. Les paiements d’assurance pendant sa période de maladie en 2020-2021 et son salaire sont versés dans le compte bancaire commun des parties. D’après les documents déposés, le père est âgé de 51 ans. La mère n’indique pas qu’il a actuellement des problèmes de santé qui l’empêcheraient de travailler à temps plein.
[63] Les parents ont l’obligation de subvenir aux besoins de leur enfant à proportion de leurs revenus : D.B.S. v. S.R.G.; L.J.W. v. T.A.R.; Henry v. Henry; Hiemstra c. Hiemstra, 2006 CSC 37, para 54. Selon l’article 15.1 de la Loi sur le divorce et l’article 31 de la Loi sur le droit de la famille, les parents ont l’obligation de fournir des aliments aux enfants mineurs ou inscrits dans un programme d’études à temps plein. La Loi sur le divorce prévoit au paragraphe 15.1(1) que :
Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de verser une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux.
[64] Selon les Lignes directrices provinciales, lorsque les enfants passent plus de 60% de leur temps avec un parent, l’autre parent doit lui payer une pension alimentaire pour enfants. Comme la résidence principale des enfants depuis la séparation des parties est chez la mère, ceux-ci passent donc plus de 60 % de leur temps avec elle. Donc le père doit payer une pension alimentaire à la mère pour les deux enfants mineurs. La mère ne demande pas de pension alimentaire pour l’aîné, L.A.
[65] Le montant de cette pension alimentaire pour enfants est établi par les Lignes directrices fédérales et les Lignes directrices provinciales, qui sont similaires : Lignes directrices fédérales et Lignes directrices provinciales, arts. 2(1), 2(3), 15-17. Ces lignes directrices établissent le montant à payer selon le revenu du payeur et le nombre d’enfants.
[66] La pension alimentaire pour enfants est établie selon les renseignements les plus récents : Lignes directrices fédérales et provinciales, para. 2(3). Le revenu du payeur est établi selon le « Revenu total » inscrit à la rubrique « Revenu total » dans le formulaire T1 Générale de sa déclaration de revenus établie par l’Agence du revenu du Canada, sous réserve des articles 17 à 20 et rajustés conformément à l’annexe III des Lignes directrices : Lignes directrices fédérales et provinciales, art. 16.
[67] Lorsque ce calcul en fonction du Revenu total n’est pas ce qui est le plus équitable, l’art. 17 des Lignes directrices provinciales permet au tribunal de :
… compte tenu du revenu du père, de la mère ou de l’époux pour les trois dernières années, déterminer un montant équitable et raisonnable en fonction de toute tendance ou fluctuation du revenu au cours de cette période ou de tout montant non récurrent reçu au cours de celle-ci.
[68] Les articles 17 des Lignes directrices fédérales et les Lignes directrices provinciales contiennent un libellé similaire et sont fonctionnellement identiques.
[69] La difficulté d’établir le revenu actuel du père est due au fait qu’il n’a pas respecté ses obligations en vertu des Règles du droit de la famille. Il n’a pas fourni ses rapports d’impôt ou ses avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada à la mère, ni fourni d’état financier ou d’autres documents financiers. Bref, le père n’a pas fourni d’information permettant à la mère ou à la cour d’établir son revenu actuel précis. Chaque partie à une demande de divorce dans laquelle des enfants sont impliqués est tenue de fournir des renseignements sur son revenu : Lignes directrices fédérales, arts. 21 à 25.
[70] La mère indique que le père est actuellement employé parce que son salaire est toujours versé dans le compte bancaire commun du couple.
[71] Le tribunal doit donc déterminer un montant de pension alimentaire pour enfants équitable et raisonnable, selon la preuve disponible. Une pension alimentaire pour enfants peut être ordonnée en fonction du revenu imputé : Lignes directrices fédérales, para. 19(1).
[72] L’article 19 des Lignes directrices fédérales, et son homologue provincial, les Lignes directrices provinciales, prévoient que le tribunal peut attribuer à un parent « le montant de revenu qu’il juge indiqué » dans certaines circonstances non exhaustives. L’article dresse une liste de circonstances dans lesquelles le tribunal peut attribuer un revenu, notamment où un conjoint est intentionnellement sans emploi ou sous-employé; un conjoint vit dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont considérablement inférieurs à ceux du Canada, ou il omet de fournir des renseignements sur le revenu alors qu’il a l’obligation légale de le faire.
[73] Les dispositions pertinentes de l’article 19 des Lignes directrices provinciales sont :
- (1) Le tribunal peut attribuer au père ou à la mère ou à l’époux le montant de revenu qu’il juge indiqué, notamment dans les cas suivants :
a) cette personne a choisi de ne pas travailler ou d’être sous-employée, sauf si elle a fait un tel choix lorsque l’exigent les besoins de tout enfant ou des circonstances raisonnables liées à sa santé ou la poursuite d’études par elle ;
f) cette personne n’a pas fourni les renseignements sur le revenu qu’elle est légalement tenue de fournir ;
[74] Les tribunaux jouissent d’un pouvoir discrétionnaire important lorsqu’il s’agit d’attribuer un revenu : Menegaldo v. Menegaldo, 2012 ONSC 2915, paras 71-74; Tillmans v. Tillmans, 2014 ONSC 6773, para 64; Gordon v. Wilkins, 2020 ONCJ 115, para 40. La mère prétend que le salaire du père varie selon les heures travaillées. Elle dit qu’elle n’a pas accès aux rapports d’impôt ou aux avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada du père et, par conséquent, qu’elle ne connait pas le revenu total dans le formulaire T1 Générale du père. Toutefois, la mère soutient que le salaire du père est versé dans le compte bancaire conjoint, que l’intimé utilise seul. La preuve démontre qu’il a des antécédents professionnels constants au cours des cinq dernières années, avec des augmentations annuelles de revenu.
[75] Bien que les paragraphes 19(1) des Lignes directrices fédérales et provinciales confèrent au tribunal le pouvoir discrétionnaire d’attribuer un revenu, il doit le faire en se fondant sur la preuve. Le tribunal ne peut pas choisir un chiffre arbitraire : Drygala v. Pauli, paras 44, 52. L’imputation doit reposer sur un fondement probant et se justifier de façon rationnelle : Drygala, au para. 44.
[76] L’imputation du revenu est l’une des méthodes par lesquelles le tribunal donne effet à l’obligation conjointe et continue des parents de subvenir aux besoins de leurs enfants. Il incombe à la personne qui demande l’imputation d’un revenu d’établir une preuve prima facie. La personne qui demande une imputation de revenu doit établir un fondement probatoire permettant au tribunal de tirer cette conclusion : Homsi v. Zaya, 2009 ONCA 322, para 28.
[77] Le tribunal est d’accord avec le juge Myers qui a déclaré dans l’affaire de Pimentel v. Rodriguez, 2024 ONSC 2844, para 18 que : « L’imputation du revenu ne doit pas être arbitraire. C’est une inférence qui doit être fondée sur des éléments de preuve admissibles produits dans l’instance » [Traduction].
[78] Dans son affidavit, la mère prétend que les dépôts suivants ont été effectués dans le compte bancaire conjoint des parties au titre du salaire et de l’assurance invalidité du père pour la période de 2020 à 2024 :
- 2020 : 43 162.41$
- 2021 : 40 598.67$
- 2022 : 44 772.46$
- 2023 : 48 619.69$
- 2024 : 34 847.51$ (pour huit mois)
[79] La mère soulève que le revenu annualisé du père pour 2024 s’élève à 52 271.27$. Le revenu le plus récent du père est de 2055.27$ pour deux semaines, ce qui correspond à 53 437.02$ par année (2055.27 x 26 chèques de paie). Je suis convaincue qu’il est fort probable que le père continue de gagner un revenu d’au moins 52 000$ par an. Comme la mère l’a souligné, le salaire versé au compte d’un employé est son salaire net et non pas son salaire brut.
[80] Le paragraphe 17(1) des Lignes directrices fédérales permet au tribunal d’utiliser le revenu annuel d’un payeur au cours des trois dernières années pour déterminer son revenu aux fins de la pension alimentaire lorsque le fait de se fonder uniquement sur le revenu de l’année précédente ne permettrait pas la « détermination la plus équitable » du revenu annuel. Toutefois, le paragraphe 17(1) ne s’applique pas lorsque le revenu est attribué en vertu du paragraphe 19(1).
[81] Étant donné la preuve disponible concernant le revenu du père après la séparation, je suis convaincue qu’il est plus probable que non que le revenu du père soit beaucoup plus que 52 000$, étant donné que la mère ne connait pas les revenus bruts du père.
[82] Le tribunal prend connaissance d’office du site web du gouvernement du Canada, qui fournit de l’information au public sur les taux d’imposition et les tranches de revenu pour des particuliers. [1]
[83] Les rapports et les documents des fonctionnaires publics sont admissibles à titre d’exception à la règle du ouï-dire en Common Law : R. v. P. (A.); J.N. v. C.G., 2023 ONCA 77, para 26; Finestone v. The Queen.
[84] Les documents et rapports gouvernementaux sont également admissibles pour la véracité de leur contenu en vertu de l’article 25 de la Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, chap. E.23.
[85] Le taux d’imposition minimum pour les Canadiens pour la période de 2021 à 2025 est de 15%. Après le taux d’imposition minimum de 15% qui s’applique aux revenus de 57 375$ ou moins, la seule année où le revenu du père approche 52 000$ est 2021, soit l’année après la séparation des parties. En 2021, le taux marginal d’imposition était de 15% sur la première tranche de 49 020$ de revenu. L’année suivante, le revenu brut du père serait d’un peu moins de 52 000$. Après 2022, le revenu brut du père est estimé bien au-dessus de 52 000$ par an. L’imputation du revenu par le tribunal sur la base de la preuve déposée est sans préjudice à la possibilité pour la mère de demander ultérieurement une modification si elle apprend les revenus réels du père pour la période de 2021 à 2025.
[86] Le montant à imputer doit non seulement être étayé par la preuve, mais aussi être compatible avec l’objectif d’établir « une pension alimentaire équitable fondée sur les moyens des parents, de manière objective afin de réduire les conflits, assurer la cohérence et favoriser la résolution » [Traduction] : Bak v. Dobell, 2007 ONCA 304, para 36; Korman v. Korman, 2015 ONCA 578, para 51; Drygala, au para. 44.
Le tableau suivant présente une estimation du revenu annuel du père pour la période pertinente si l’on considère le taux marginal d’imposition comme une estimation de son revenu brut.
| Année | Revenu net | Montant brut/taux d’imposition de 15% |
|---|---|---|
| 2021 | 40 598.67$ | 50 000$ |
| 2022 | 44 772.46$ | 51 488.33$ |
| 2023 | 48 619.69$ | 55 912.64$ |
| 2024 | 52 271.27$ | 57 385$ |
| 2025* | 53 437.02$ | 61 453$ |
*revenus estimés pour 2025
[87] Considérant les modalités de garde et d’accès, le tribunal fixe la pension alimentaire mensuelle à 789$ pour les deux enfants mineurs, à compter du présent jugement, conformément aux Lignes directrices, en fonction du revenu annuel attribué au père de 52 000$.
i. Des arriérés de pension alimentaire
[88] La mère réclame des arriérés de pension alimentaire pour enfants à compter de la date de séparation (20 juin 2020) jusqu’à présent. Elle soulève que rien dans la Loi sur le divorce ni dans la Loi sur le droit de la famille n’empêche le tribunal d’octroyer une pension alimentaire pour enfants rétroactives. Elle souligne que l’article 17 de la Loi sur le divorce et le paragraphe 37(2.1) de la Loi sur le droit de la famille donnent au tribunal la discrétion d’ordonner des paiements rétroactifs de pension alimentaire pour enfants lors d’une requête en modification.
[89] Le tribunal constate que dans le présent cas, il s’agit de la requête initiale de la mère qui demande une pension alimentaire pour ses deux enfants mineurs, à partir de la date de séparation, date à laquelle les enfants ont commencé à résider avec elle seulement et ont donc cessé de résider avec le père.
[90] Le tribunal constate que le père n’a pas payé de pension alimentaire pour enfants et qu’une pension alimentaire rétroactive est due à compter de la date de la séparation.
[91] Dans l’arrêt Michel c. Graydon, 2020 CSC 24, la Cour suprême a énoncé les principes applicables à la demande de la mère intimée pour une ordonnance de pension alimentaire :
a. La pension alimentaire rétroactive pour enfants ne fait que soumettre les parents débiteurs à leurs obligations légales existantes, mais non remplies : au para. 25.
b. Les obligations alimentaires envers un enfant commencent à la naissance de celui-ci ou à la séparation de ses parents : au para. 41.
c. L’obligation de subvenir aux besoins de l’enfant existe indépendamment du fait qu’une action ait été intentée par le parent créancier contre le parent débiteur pour faire exécuter la loi parce qu’il s’agit d’une obligation continue indépendante de toute disposition législative ou ordonnance judiciaire à cet effet. Alors qu’une dette de pension alimentaire pour enfants peut être radiée par un tribunal, il n’en demeure pas moins qu’une telle dette est due à partir du moment où elle aurait dû naître, quelle que soit la durée du délai avant la réclamation : au para. 79.
d. Les ordonnances rétroactives sont un moyen de faire respecter ces obligations préexistantes indépendantes et de recouvrer des sommes dues mais pas encore payées. Une telle dette est une obligation continue qui ne s’évapore pas et ne s’efface pas à l’occasion du 18e ou du 19e anniversaire d’un enfant ou à l’obtention de son diplôme universitaire : au para. 41.
e. La pension alimentaire rétroactive pour enfants constitue une dette et en règle générale, il n’y a aucune raison pour laquelle une telle mesure ne devrait pas être accordée, à moins que les facteurs, identifiés dans Michel c. Graydon, soulèvent des motifs impérieux de ne pas le faire : au para. 132.
f. La date de l’avis effectif n’est pas pertinente lorsque le parent débiteur a eu un comportement répréhensible (quel que soit le degré de répréhensibilité) : au para. 36.
[92] Dans ce cas, le père est coupable d’une conduite répréhensible. Il a abandonné ses responsabilités en matière de pension alimentaire. Il n’a pas fourni de divulgation financière à la mère pour lui permettre de déterminer le montant de la pension alimentaire pour enfants. Il sait qu’elle ne travaille qu’à temps partiel. Il doit probablement une pension alimentaire pour les trois enfants, pas seulement pour les deux mineurs. La mère a toutefois indiqué qu’elle ne demandait que des dépenses spéciales pour sa fille adulte, bien qu’elle poursuive des études postsecondaires.
[93] La mère a déposé sa requête le 18 août 2023, un peu plus de trois ans après la date de séparation du 5 juin 2020 et, d’après son témoignage, après avoir tenté de négocier une entente avec le père. Dans ces circonstances de violence familiale, où la priorité de la mère était d’assurer la sécurité des enfants, elle a soumis sa requête dès qu’elle a pu. Le tribunal est d’accord que les enfants ne devraient pas être pénalisés par le refus du père de payer une pension alimentaire pour enfants depuis la date de séparation. Dans ce contexte, il était difficile pour la mère de faire la demande plus tôt.
[94] En choisissant de ne pas participer au procès, le père ne s’oppose pas à la réparation demandée, soit la pension alimentaire pour enfants qui est devenue exigible au moment de la séparation mais qui n’a toujours pas été payée à ce jour. Une ordonnance de pension alimentaire rétroactive sera également rendue, calculée à compter de la date de la séparation et jusqu’à présent en fonction du revenu que le tribunal a imputé au père.
[95] D’après mes conclusions, le père aurait dû payer une pension alimentaire pour enfants de 789$ par mois pendant 58 mois jusqu’en avril 2025 inclusivement, soit 45 762$.
[96] Ces ordonnances de pension alimentaire rétroactive et continue sont rendues sans préjudice au droit de la mère de demander une modification rétroactive.
[97] La mère demande également que la pension alimentaire pour enfants soit exécutée par le Bureau des obligations familiales. L’ordonnance définitive contiendra une clause stipulant que les pensions alimentaires pour enfants seront exécutées par le Bureau des obligations familiales (BOF).
ii. Dépenses extraordinaires pour les enfants
[98] La mère dit que le père n’a pas payé de dépenses en vertu de l’article 7 depuis la séparation. Enfin, elle réclame que les coûts des dépenses extraordinaires soient partagés selon leur revenu respectif pour les trois enfants.
[99] Pour ce qui est des dépenses spéciales et extraordinaires, l’article 7 des Lignes directrices fédérales et l’article 7 des Lignes directrices provinciales prévoient que les parents paient en proportion à leur revenu.
[100] La mère dit que les enfants mineurs ont des besoins de santé et d’éducation qui pourraient exiger des dépenses spéciales et extraordinaires à l’avenir. Elle n’a pas précisé les dépenses extraordinaires pour lesquelles elle demande un remboursement.
[101] La mère dit que Y.A. travaillait à temps partiel après la séparation pour aider à payer certaines de ses dépenses, et fait maintenant un stage d’un an à temps plein et ne requiert que le paiement de dépenses spéciales et extraordinaires liées à ses études futures. Elle n’a pas besoin d’une pension alimentaire pour enfant mensuelle, mais elle a plutôt besoin que ses parents couvrent ses dépenses universitaires futures, soit ses dépenses spéciales et extraordinaires futures. Cela réduit le montant de la pension alimentaire pour enfants à payer par le père, puisqu’il ne devra payer que pour deux plutôt que trois enfants.
[102] La mère a fourni la preuve de son revenu le plus récent de 30 330$ par année.
[103] La mère demande que le partage du coût des dépenses extraordinaires lui soit attribué à 37% sur la base de son revenu annuel de 30 330$ et le revenu annuel du père de 52 000$. En se fondant sur ces revenus, le revenu familial total est de 82 330$. Le revenu du père constitue 63% du revenu familial et celui de la mère 37%. Le père devrait donc payer 63% des dépenses spéciales et extraordinaires pour les deux mineurs et pour Y.A. aussi longtemps qu’elle poursuivra des études postsecondaires.
[104] Le tribunal fixe les proportions que doit assumer chaque parent pour les dépenses spéciales et extraordinaires à 37% pour la mère et à 63% pour le père de 2021 jusqu’à présent.
XI. La pension alimentaire pour conjointe
[105] La relation entre les parties était une relation où la mère jouait un rôle principal dans le soin des enfants et du domicile et où le père était le principal soutien économique. La mère s’occupait des enfants et des tâches ménagères et l’intimé s’occupait du transport des enfants.
[106] La mère a une limitation fonctionnelle visuelle. Elle reçoit du revenu du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et elle est actuellement employée à temps partiel au Conseil scolaire Viamonde comme suppléante en éducation. Son revenu annuel provenant de ce travail varie selon ses heures de travail. Elle a cofondé une coopérative nommée « La coopérative de solidarité la Termitière » en 2017, mais elle n’en a pas encore tiré de revenu. En 2022, son revenu brut de toutes sources était de 16 292$. En 2021, le revenu annuel de la mère était de 31 312$. En 2022, il était de 16 292$ et en 2023, de 30 330$.
[107] La mère ne réclame pas de pension alimentaire pour conjointe. Elle demande une ordonnance définitive que la requérante et l’intimé ne se doivent pas de pension alimentaire pour conjoint, mutuellement, et ce, en perpétuité.
[108] Le tribunal ne peut pas ordonner la renonciation à la pension alimentaire pour conjoint. La demande de la mère est rejetée par conséquence. Pourtant, comme la mère a abandonné toute demande de pension alimentaire pour époux, il n’y a pas d’ordonnance alimentaire pour époux.
XII. Égalisation des biens familiaux nets
[109] La mère demande également une ordonnance définitive à savoir que les parties ne se devront aucun montant lié à l’égalisation des biens familiaux nets, mutuellement, et ce, en perpétuité. Elle indique qu’étant donné que la valeur nette de ses avoirs est négative, il n’y a pas de biens familiaux à partager de son côté. La mère n’a pas soumis au tribunal d’affaires qui lui donneraient compétence pour rendre l’ordonnance demandée.
[110] L’article 7 de la Loi sur le droit de la famille prévoit que le tribunal peut déterminer le droit à l’égalisation à la demande d’un époux.
[111] Le tribunal constate que la mère n’a pas coché la case dans le formulaire de Requête pour indiquer qu’elle demandait l’égalisation des biens familiaux nets. Cependant, l’annexe à sa Requête, la mère demandait la même ordonnance que celle qu’elle demande dans le cadre de ce procès non contesté. Toutefois, dans son mémoire, la mère reconnaît qu’elle ne demande pas de partage des biens. Dans son mémoire, la mère a formulé deux des questions à trancher dans le cadre de ce procès non contesté comme suit :
En l’absence de demande de pension alimentaire pour conjointe et de partage des biens de chaque partie, est-ce que le tribunal devrait rendre une ordonnance à savoir que les parties ne se doivent rien relativement à ces questions, mutuellement et en perpétuité ?
[112] L’une ou l’autre des parties peut présenter une demande d’égalisation après un divorce et avant l’expiration du délai de prescription. En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le droit de la famille, lorsque les conjoints sont séparés et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de reprise de la cohabitation, l’époux qui possède le moins de biens familiaux nets a droit à la moitié de la différence entre les biens familiaux nets de son conjoint et les siens.
[113] La mère a déposé un état financier qui fait apparaître une valeur nette négative. Elle n’a pas déposé de relevé des biens familiaux nets, comme l’exige l’article 8 de la Loi sur le droit de la famille, indiquant ses biens, ses dettes, et autres éléments de passif, ainsi que les renseignements financiers supplémentaires prescrits par cet article. Le père intimé n’a divulgué aucune information financière. Le tribunal ne dispose d’aucun renseignement concernant les biens et les dettes de l’une ou l’autre des parties, à la date du mariage, à la date de l’évaluation ou à la date de la déclaration, comme l’exige l’article 8 de la Loi sur le droit de la famille. Le tribunal n’est donc pas en mesure de calculer les biens familiaux nets des parties : Hamilton v. Hamilton, paras 23-26; Cohen v. Cohen, 2024 ONCA 114, para 24.
[114] Le tribunal n’est donc pas en mesure de déterminer les biens familiaux nets des parties, au sens du paragraphe 4(1f) de la Loi sur le droit de la famille. Pour ce faire, le tribunal doit tenir compte de la valeur de tous les biens dont le conjoint est le propriétaire à la date d’évaluation, à l’exception des biens exclus par le paragraphe 4(2), moins les dettes fiscales et autres obligations à cette date, et de la valeur des biens, autres qu’un foyer conjugal, que le conjoint possédait à la date du mariage, après déduction des dettes et autres obligations du conjoint autres que celles liées directement à l’acquisition ou à l’amélioration significative d’un foyer conjugal, calculée à la date du mariage : Loi sur le droit de la famille, para. 4(1).
[115] Il n’y a aucune preuve devant le tribunal des biens familiaux nets du père. En l’absence de toute divulgation de la part de l’intimé, la cour ne dispose pas d’une preuve suffisante permettant d’évaluer l’égalisation : Cohen, au para. 24.
[116] En l’absence de divulgation, le tribunal peut tirer une inférence défavorable, selon le dossier : Cohen, au para. 24. Le père intimé n’a fait aucune divulgation de renseignements financiers, en violation de l’obligation la plus fondamentale de divulgation : Roberts v. Roberts, 2015 ONCA 450, paras 11-12; Loi sur le droit de la famille, art. 8; Règles en matière de droit de la famille, règles 13 et 8.0.1. Le tribunal est donc enclin à tirer une inférence défavorable selon laquelle la divulgation de la situation financière ne serait pas favorable au père intimé. Même si la mère n’a pas expressément demandé un paiement d’égalisation, ses plaidoiries ont informé le père intimé de l’ordonnance qu’elle demandait relativement à l’égalisation. Le père ne s’est opposé à aucune des mesures de redressement demandées lors de ce procès non-contesté, bien qu’il ait été informé de la tenue du procès.
[117] La mère ne soutient pas qu’elle ait droit à une répartition des biens familiaux nets en sa faveur. Elle a abandonné toute demande de partage des biens familiaux. Il n’y aura aucun paiement d’égalisation par l’une ou l’autre des parties.
XIII. L’ordonnance de ne pas faire
[118] La mère dit qu’elle craint pour sa sécurité et celle de ses enfants, et craint la réaction du père si une ordonnance de pension alimentaire pour enfants est rendue et exécutée au cours des prochaines années.
[119] La mère requérante demande ce qui suit :
i. Une ordonnance de ne pas faire définitive interdisant à l’intimé de communiquer avec la requérante par téléphone, courriel ou tout autre moyen de communication, à l’exception de la communication pour organiser toute communication ou temps parental avec les enfants.
ii. Une ordonnance définitive interdisant à l’intimé de se présenter à moins de 500 mètres de la résidence de la requérante et de se présenter à moins de 500 mètres de tout endroit où la requérante vit, étudie, travaille ou se trouve, sauf pour exercer son temps parental avec les enfants.
iii. Une ordonnance définitive interdisant à l’intimé de se présenter à moins de 500 mètres de la résidence des enfants et de se présenter à moins de 500 mètres de tout endroit où les enfants vivent, étudient, travaillent ou se trouvent, sauf pour exercer son temps parental avec les enfants.
[120] Le paragraphe 46(1) de la Loi sur le droit de la famille permet au tribunal de rendre une ordonnance restrictive provisoire ou définitive contre un conjoint ou un ex-conjoint si le demandeur a des motifs raisonnables de craindre pour sa propre sécurité ou pour celle d’un enfant confié à sa garde légitime. Le tribunal peut interdire à l’intimé de prendre contact ou de communiquer, directement ou indirectement, avec la requérante ; de s’approcher d’un ou de plusieurs lieux en deçà d’une distance précisée ; ou prononcer toutes autres dispositions que le tribunal juge appropriées : Loi sur le droit de la famille, para. 46(3).
[121] L’article 28 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance contient une disposition semblable, mais moins large. Le critère prévu au paragraphe 46(1) de la Loi sur le droit de la famille et au paragraphe 35(1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est de savoir si la requérante « a des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité personnelle ou pour celle de tout enfant confié à sa garde légitime ».
[122] Une ordonnance de ne pas faire sera rendue lorsqu’une personne a fait preuve d’une longue période de harcèlement ou d’un comportement irresponsable et impulsif dans le but de harceler ou d’affliger une partie. Il doit y avoir une certaine persistance dans la conduite reprochée et une attente raisonnable qu’elle se poursuivra sans l’intervention du tribunal : Yenovkian v. Gulian, 2019 ONSC 7279, para 45, citant Purewal v. Purewal, 2004 ONCJ 195.
[123] Le tribunal n’est pas disposé à rendre une ordonnance de ne pas faire sur la base de la preuve dont il dispose, mais il est prêt à rendre une ordonnance de non-communication. La menace de mort s’est produite en 2023. Il n’y a aucune preuve d’autres menaces. Le père intimé est toujours assujetti à un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Les parties semblent avoir des communications au sujet du rôle parental, bien que les détails ne soient pas clairs. En plus, la représentante de la mère a fourni une mise à jour sur l’état des accusations criminelles et a fourni les documents à l’appui du tribunal. Le 9 août 2024, l’accusation de menaces de mort a été retirée et le père s’est vu imposer des conditions à respecter pendant 12 mois. Le 23 janvier 2025, l’intimé a été acquitté de deux chefs d’accusation (refus de se conformer à des conditions et voies de fait).
[124] Il n’y a aucune preuve d’autres menaces ou d’harcèlement, ni aucune preuve de menaces persistantes. Les craintes de la mère découlent de ce qu’elle anticipe être la réaction du père à la décision du tribunal. La peur de la mère peut être entièrement subjective, tant qu’elle soit aussi légitime : PF v. SF, 2011 ONSC 154, para 32. Toutefois, le tribunal n’est pas convaincu, d’après la preuve, que les craintes subjectives de la mère à l’égard de la réaction du père devraient faire pencher la balance en faveur d’une ordonnance de ne pas faire. Une telle ordonnance ne peut pas être émise pour prévenir toute crainte perçue d’insulte ou de préjudice possible, sans faits convaincants à l’appui. Il peut y avoir des peurs de nature personnelle ou subjective, mais elles doivent être liées aux actions ou aux paroles de l’intimé. Un tribunal doit être en mesure d’établir un lien entre ou d’associer les actes ou les paroles de l’intimé et la crainte de la requérante : R.K.K. v. J.L.M., 2007 ONCJ 223, para 33; PF v. SF, au para. 31.
[125] Une ordonnance de non-communication est rendue en vertu de l’article 28 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. Toute communication entre les parties sera limitée à l’application « Talking Parents » et à l’échange d’information concernant les enfants mineurs et, tant qu’elle poursuit des études postsecondaires, L.A., l’enfant majeur.
[126] Le tribunal n’est pas non plus convaincu qu’il soit nécessaire que l’ordonnance soit permanente. De l'avis du tribunal, deux ans peuvent constituer une période raisonnable d'interdiction de contact entre les parties, sous réserve de toute autre ordonnance du tribunal.
XIV. Intérêts antérieurs et postérieurs au jugement
[127] La mère n’a pas fourni au tribunal un pouvoir législatif ou de common law qui lui permettrait d’octroyer de l’intérêt antérieur au jugement sur les sommes adjugées ci-dessus.
[128] La mère requérante a le droit à une indemnité d’intérêts postérieurs sur toute somme d’argent due aux termes de cette ordonnance, portant intérêt à partir du deuxième trimestre de 2025, conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43.
XV. Dispositif
[129] Pour les motifs exposés ci-dessus, les ordonnances définitives suivantes sont rendues :
i. La mère requérante, Maggy Kadiatou Juan, et le père intimé, Frantz Anelka, qui se sont mariés à Toulouse, en France le 25 février 1999, sont par la présente divorcés et le divorce prendra effet 31 jours après la date de la présente ordonnance.
ii. Les parties ne se dénigreront pas l’un et l’autre, directement ou indirectement, par leurs paroles ou leurs actions, devant les enfants, soit Y.A, née le [xxx], M.A., né [xxx], et L.A., née [xxx] (ci-après, collectivement « enfants »).
iii. La mère aura la responsabilité décisionnelle exclusive à l’égard des enfants, Y.A., née le [xxx], et M.A., né [xxx], le 8 septembre 2015 (ci-après, les « enfants mineurs »), conformément aux paragraphes 16(1), 16.1(1) et 16.1(4) de la Loi sur le divorce.
iv. Les enfants mineurs résideront principalement avec la mère, conformément aux paragraphes 16(6) et 16.1(4) de la Loi sur le divorce.
v. Conformément à l’article 28 de la Loi portant sur le réforme du droit de l’enfance, le père ne doit pas communiquer avec la mère, sauf par le biais de l’application « Talking Parents », et toutes les communications doivent se limiter à l’échange d’informations sur les enfants. L’ordonnance restera en vigueur pendant 24 mois à compter de la date du présent jugement, sous réserve d’une autre ordonnance du tribunal.
vi. L’intimé doit maintenir de l’assurance dentaire, médicale ou médicale complémentaire pour la mère et les enfants tant et aussi longtemps que ceux-ci y sont admissibles en vertu de tels plans, en vertu du paragraphe 15.1(4) de la Loi sur le divorce.
vii. Le temps parental du père sera le statu quo, sous réserve du consentement écrit des parties pour augmenter le temps parental du père et sous réserve des souhaits des enfants.
viii. Le père se verra attribuer un revenu annuel de 52 000$ aux fins de la pension alimentaire pour enfants, conformément aux paragraphes 15.1(1) et (3) de la Loi sur le divorce.
ix. Le père versera une pension alimentaire pour les enfants mineurs d’une somme de 789$ par mois à la mère, à compter du 1er mai 2025 et le premier jour de chaque mois suivant, basé sur son revenu annuel imputé de 52 000$ par année.
x. À compter du 1er juillet 2025 et le premier jour de chaque mois de juillet suivant, les parties échangeront les renseignements sur leurs revenus conformément au paragraphe 21(1) des Lignes directrices fédérales, ce qui comprend une copie de leur déclaration de revenus complète et de leur avis de cotisation; le plus récent relevé de revenus et des renseignements sur les revenus qui doivent être inclus en vertu des alinéas (c) à (g) du paragraphe 21(1); et si l’une des parties reçoit un revenu d’assurance-emploi, d’aide sociale, d’une pension, d’une indemnisation des accidents du travail, de prestations d’invalidité ou de toute autre source, le plus récent relevé de revenus indiquant le montant total des revenus de la source applicable au cours de l’année en cours, ou, à défaut de tel relevé, une lettre de l’autorité compétente précisant les renseignements requis.
xi. Une fois les informations sur les revenus échangées (comme indiqué au paragraphe x ci-dessus), les parties recalculeront leur responsabilité proportionnelle envers les dépenses des enfants au titre de l’article 7, et les pensions alimentaires pour enfants doivent être révisées, le cas échéant.
xii. Le père paiera un montant de 45 762$ pour une pension alimentaire rétroactive pour enfants à partir de la date de séparation le 5 juin 2020 jusqu’en avril 2025 inclusivement pour les enfants mineurs, conformément aux tables des Lignes directrices fédérales et des Lignes directrices provinciales.
xiii. Le père intimé doit remettre à la mère, par écrit, et au directeur du Bureau des obligations familiales, un avis de tout changement d’adresse ou d’emploi, y compris tous les renseignements sur le changement, dans les dix jours qui suivent le changement.
xiv. Le père intimé et la mère requérante payeront les dépenses spéciales et extraordinaires futures des enfants, telles que de santé mentale, d’université ou autre, de manière proportionnelle à leurs revenus respectifs, en vertu de l’article 7 des Lignes directrices fédérales et l’article 7 des Lignes directrices provinciales.
xv. Le père intimé doit payer à la mère requérante, au profit des enfants, 63% des dépenses extraordinaires aux termes de l’article 7 des Lignes directrices fédérales et l’article 7 des Lignes directrices provinciales, pour lesquelles la mère n’a pas été remboursée par assurance ou autre source, pour la période à compter du 5 juin 2020 jusqu’à présent, suivant la remise des reçus par la mère requérante.
xvi. Le père doit également payer les dépenses spéciales prévues à l’article 7, rétroactivement au 5 juin 2020, pour les dépenses spéciales qu’il avait accepté de payer.
xvii. Le père doit payer à la mère 63 % des dépenses spéciales des enfants au titre de l’article 7, à compter du 1er mai 2025, à condition que la mère obtienne le consentement du père avant d’engager des dépenses au titre de l’article 7, ces dépenses ne devant pas être retenues de manière déraisonnable.
xviii. L’obligation du père de payer la pension alimentaire pour enfants subsiste après son décès et constitue une charge de premier rang sur sa succession, et l’ordonnance pour la pension alimentaire pour enfants lie la succession du père en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi sur le droit de la famille.
xix. La mère sera autorisée à conserver, demander et à renouveler tous les documents délivrés par le gouvernement pour les enfants, y compris, mais sans s’y limiter, les documents d’identité, les passeports, les numéros d’assurance sociale, les cartes d’assurance-maladie, les certificats de naissance, sans que le père ait à consentir ou à signer en tant que parent, conformément aux paragraphes 16.1(4) et 16.1(5) de la Loi sur le divorce.
xx. Le père doit remettre le passeport de M.A. à la mère dans les trente jours suivant la date du présent jugement.
xxi. La mère sera autorisée à voyager avec les enfants sans avoir besoin du consentement du père, conformément au paragraphe 16.1(5) de la Loi sur le divorce, à condition que le voyage ne se fasse pas dans un pays qui n’est pas signataire de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
xxii. La demande d’ordonnance définitive que la mère requérante et le père intimé ne se doivent pas de pension alimentaire pour conjoint, mutuellement, et ce, en perpétuité est rejetée.
xxiii. Aucune pension alimentaire n’est payable par l’une ou l’autre des parties.
xxiv. Il n’y aura aucun paiement d’égalisation par l’une ou l’autre des parties.
xxv. L’ordonnance alimentaire sera exécutée par le directeur du Bureau des obligations familiales, à moins qu’elle ne soit retirée de son bureau, et les sommes dues aux termes de l’ordonnance seront payées au directeur, qui les remettra à la personne à qui elles sont dues.
xxvi. Une ordonnance de retenue des aliments sera rendue.
xxvii. La présente ordonnance porte intérêt postérieur au jugement de 3.4% à compter de la date de la présente ordonnance, conformément à l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43. Un paiement en défaut ne porte intérêt qu’à compter de la date du défaut.
xxviii. Le père doit payer les dépens de la requérante liés au présent litige, y compris la TVH applicable, déterminés en vertu des Règles en matière de droit de la famille et de la Loi sur les tribunaux judiciaires, d’un montant de 10 000$ plus TVH (1300$) pour un total de 11 300$, dont 11 300$ doivent être exécutés par le Bureau des obligations familiales à titre de paiement des frais juridiques ou autres dépenses découlant de la pension alimentaire conformément au paragraphe 1(1) de la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, L.O. 1996, chap. 31, et une ordonnance de retenue des aliments est rendue à l’égard de ce montant.
xxix. J’ai signé l’ordonnance de divorce.
xxx. Le greffier peut signer tous les autres projets d’ordonnance déposés.
xxxi. Il n’est pas nécessaire que le père intimé approuve la présente ordonnance quant à la forme et au contenu.
XVI. Les dépens
[130] La mère a gain de cause dans cette affaire. Les dépens sont adjugés à la discrétion du tribunal, conformément à l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Les facteurs pertinents à cet exercice se trouvent à la règle 24 des Règles en matière de droit de la famille.
[131] Le paragraphe 24(1) des Règles crée une présomption de dépens en faveur de la partie qui a gain de cause, sous réserve des facteurs énoncés à la règle 24 : Beaver v. Hill, 2018 ONCA 840, para 10.
[132] Les dépens doivent être justes et raisonnables : Boucher v. Public Accountants Council for the Province of Ontario, paras 24, 26, 38. La détermination des dépens dans une cause n’est pas un calcul mathématique fait de façon mécanique : Boucher, au para. 26. Une ordonnance d’adjudication des dépens devrait refléter ce que le tribunal considère comme la contribution juste et raisonnable de la partie perdante aux frais de la partie gagnante, au lieu d’une mesure exacte des frais réels engagés par la partie gagnante : Zesta Engineering Ltd. v. Cloutier, para 4.
[133] La mère a obtenu gain de cause sur la plupart des questions en litige. Elle a déposé un mémoire de dépens. Elle réclame des dépens de 10 000$ plus TVH de 1300$, ce qui revient à 11 300$ qu’elle remettra à Aide juridique Ontario. Ce montant semble juste, raisonnable et proportionné compte tenu du nombre d’affidavits et de travaux entrepris par le représentant légal de la mère requérante. Le montant n’inclut pas la préparation du dernier affidavit 14A, mémoire, et tout travail supplémentaire qui était nécessaire pour ce procès non contesté.
[134] Le père intimé paiera à la mère requérante ses dépens fixés à 11 300$, y compris la TPS et les débours.
Signé : La juge A.P. Ramsay
Motifs présentés le : 6 mai 2025
[1] Gouvernement du Canada, « Taux d’imposition et tranches de revenu pour les particuliers » (21 janvier 2025), en ligne : Gouvernement du Canada https://www.canada.ca.

