Référence
Vaya c. Metraux, 2025 ONCS 2676
Numéro de dossier du greffe : FS-24-0042132-0000
Date du jugement : 29 mai 2025
Cour supérieure de justice – Ontario
Demanderesse : Victoria Christine Vaya
Défendeur : Raphael Jonathan Metraux
Devant : A.P. Ramsay
Avocats :
- Evan Clemence (pour la demanderesse)
- Mercedes Ibghi (pour le défendeur)
Entendu le : 29 avril 2025
Aperçu
Cette motion est une demande par l’intimé père d’exercer son temps parental à l’égard des trois enfants du mariage en Suisse cet été. Le père demande 10 jours consécutifs de temps parental entre le 26 juillet 2025 et le 10 août 2025. Il a proposé un itinéraire pour les échanges et des conditions pour son temps parental avec les enfants en Suisse.
La mère requérante s’oppose à la demande du père d’avoir dix jours consécutifs de temps parental. Elle demande que les enfants reviennent à la fin de chaque journée et dorment dans la même résidence qu’elle, et que tout temps parental pendant la nuit ait lieu à la fin du voyage. Elle propose des conditions supplémentaires avant que le père puisse exercer personnellement son temps parental en Suisse.
Les parties s’opposent également sur la répartition des frais de voyage, notamment sur la question de savoir si la mère requérante devrait amener sa nounou avec elle, aux frais partagés ; et à savoir si les membres de la famille du père et sa nouvelle petite amie devaient d’abord rencontrer les enfants en présence de la mère.
La mère est originaire de Suisse. Elle vit maintenant en Ontario avec les quatre enfants. Cet été, elle rendra visite à sa famille en Suisse.
Le père vit actuellement en Suisse. Le père intimé travaille en Suisse. Ses parents, les grands-parents paternels des enfants issus du mariage, résident en Suisse.
Bien que le père ait vécu au Canada avec la mère pendant quelques années, il n’a pas été en mesure d’obtenir sa résidence permanente au Canada. Certains problèmes d’immigration l’empêchent de venir au Canada actuellement.
Le père intimé est en couple avec une autre femme. Les enfants n’ont jamais rencontré sa nouvelle compagne.
La mère a l’intention de se rendre en Suisse pendant la période où le père souhaite exercer son temps parental en personne. Le père n’a pas vu les enfants en personne depuis 2024. Conformément à l’ordonnance de la juge Des Rosiers datée du 11 octobre 2024, le père a du temps parental virtuel avec les enfants trois fois par semaine.
Par ordonnance de la juge Des Rosiers datée du 11 octobre 2024, toute question quant aux enfants du mariage sera tranchée par la Cour supérieure de justice à Toronto, sauf sur consentement des parties ou par ordonnance de la cour, et la résidence principale des enfants demeurera à Toronto, en Ontario.
Arrière-plan
Les deux parties sont des artistes professionnels.
Les parties se sont rencontrées en 2017 en Suisse. Ils se sont mariés le 26 juillet 2020 en Ontario. Les parties se disputent à savoir si elles se sont séparées en décembre 2021 ou en décembre 2022.
Il y a trois enfants du mariage : L.C.V., né le [xxx] (qui va bientôt avoir sept ans), M.A.V. née le [xxx] (cinq ans) et M.E.V., née le [xxx] (trois ans). Leur fils aîné, L.C.V., est né en Suisse et leurs deux jeunes filles sont nées en Ontario. La mère a un fils issu d’une relation antérieure.
Les parties ont vécu en Suisse jusqu’en septembre 2018. Ils ont déménagé au Canada en 2018. Cependant, le père intimé a continué à travailler en Suisse et a continué à y résider principalement. Pendant ce temps, le père a fait des allers-retours entre le Canada et la Suisse. Il a tenté d’immigrer au Canada après la naissance du troisième enfant du couple.
Le père n’est pas autorisé à entrer au Canada en raison de problèmes d’immigration.
Les parties ont exécuté un accord de séparation le 12 septembre 2023. L’accord prévoit qu’ils partagent l’autorité de prendre les décisions majeures à l’égard des enfants ; que les enfants résident principalement avec la requérante mère ; que l’intimé père exercera du temps parental généreux, fréquent, et prolongé ; et que le père intimé exercera du temps parental virtuel durant les fins de semaine via Skype.
Questions en litige
L’intimé père présente cette motion afin d’obtenir une ordonnance qu’il aura du temps parental avec les trois enfants du mariage, deux filles et un fils, en Suisse entre le 26 juillet 2025 et le 10 août 2025, inclusivement, selon les termes définis à l’Annexe A jointe à l’Avis de sa Motion (Formulaire 14).
La mère dit que le père n’a pas eu de temps parental régulier avec les enfants depuis 2022. Elle dit que les parties ont signé une convention de séparation en 2023, prévoyant un temps parental précis pour le père au Canada. Elle indique qu’en raison de ses problèmes d’immigration, la poursuite du temps parental en personne s’est avérée difficile. Elle indique qu’en octobre 2024, les parties ont négocié un arrangement permettant au père de passer du temps avec les enfants à Buffalo et dans l’État de New York.
L’analyse
Le père soulève que les parties ont suivi les termes de l’accord jusqu’en décembre 2023, lorsque l’intimé père a avisé la requérante qu’il a commencé une nouvelle relation en Suisse. Il indique que depuis ce temps la requérante ne suit plus les termes parentaux de l’accord de séparation. Il dit que la mère lui a imposé des conditions pour interférer avec son temps parental.
La mère requérante soutient qu’il est dans l’intérêt supérieur des enfants que le père exerce un temps parental généreux et libéral avec les enfants en Suisse cet été, mais indique qu’elle ne croit pas qu’il soit dans leur intérêt supérieur de lui accorder des visites de nuit pendant toute la durée du voyage. Elle dit que le père intimé n’a pas exercé de temps parental substantiel, et encore moins des nuitées.
Étant donné que les parties sont mariées, les ordonnances parentales demandées par le père intimé doivent être rendues conformément à la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.).
Le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant l’exercice du temps parental ou la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant à charge : Loi sur le divorce, art. 16.1. Lorsque les parents ne peuvent pas s’entendre, le tribunal peut rendre des ordonnances concernant presque tous les aspects de la vie de l’enfant, dans le cadre d’une ordonnance parentale : Loi sur le divorce, art. 16; A.M. c. C.H., 2019 ONCA 764, para 51; M.P.M. c. A.L.M., 2021 ONCA 465, para 35.
Selon l’article 16 de la Loi sur le divorce, l’intérêt de l’enfant (ou l’intérêt véritable de l’enfant) régit les ordonnances parentales. La Cour suprême du Canada a aussi énoncé que « l’intérêt véritable de l’enfant » est le seul critère que le tribunal doit utiliser pour trancher les différends relatifs à la garde et au droit d’accès (maintenant la responsabilité parentale et décisionnelle) : Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, à la p. 37.
Pour déterminer l’intérêt véritable d’un enfant, le paragraphe 16(2) de la Loi sur le divorce prévoit que le tribunal doit tenir en compte tout facteur lié à la situation de ce dernier et, ce faisant, accorder une attention particulière à la sécurité et au bien-être physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant.
Le paragraphe 16(3) prévoit une liste non exhaustive de facteurs liés à la situation de l’enfant, y compris la stabilité des enfants ; la nature et la solidité des rapports des enfants avec leurs parents et d’autres personnes importantes ; la volonté de chaque parent de favoriser le développement et le maintien des relations des enfants avec l’autre parent ; la capacité et la volonté des parents de prendre soin des enfants ; et le plan des parents pour le soin des enfants.
Le paragraphe 16(6) de la Loi sur le divorce prévoit que lors de l’attribution du temps parental, le tribunal doit appliquer le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque parent le plus de temps compatible avec son intérêt.
Les deux parties semblent avoir un lien d’amour et un fort attachement aux enfants, même si les enfants résident avec la mère.
Le père intimé indique qu’afin d’accommoder le mode de vie et les fréquents déplacements de la mère requérante, il était le principal fournisseur des soins des enfants depuis leur naissance et jusqu’à son retour en Suisse en décembre 2022. Il soulève qu’il a vécu au domicile avec les enfants pour leur stabilité et pour leur fournir les soins quotidiens, particulièrement puisque la requérante était souvent absente. La mère n’a pas contesté ces déclarations.
Le père soulevé que depuis qu’il a commencé une nouvelle relation, la mère ne suit plus les termes parentaux de l’accord de séparation et s’est immiscée dans ses visites parentales en y imposant des restrictions et conditions déraisonnables, ultimement pour empêcher les visites. Il a donné plusieurs exemples. Par exemple, il dit qu’elle autorise les rencontres en personne uniquement sur le territoire canadien.
Les préférences et les « droits » parentaux ne jouent aucun rôle : Young c. Young, à la p. 47. Dans Gordon c. Goertz, para 28, la Cour a dit que l’intérêt véritable de l’enfant n’est pas simplement « prépondérant », mais est le seul facteur à prendre en compte dans cette analyse : Mattina v. Mattina, 2018 ONCA 641, para 21.
L’accent doit être mis sur l’intérêt des enfants, et non sur l’intérêt ou les droits des parents : Gordon c. Goertz, au para. 49. L’intérêt de l’enfant est le seul critère que doit examiner le tribunal lorsqu’il tranche un litige en matière de garde et d’accès (maintenant la responsabilité parentale et décisionnelle) : Young c. Young, à la p. 37.
La mère suggère que les enfants passent seulement la journée avec le père, de 9h00 à 19h00, et la nuit chez sa mère où elle va séjourner. Elle propose que le père exerce une fin de semaine de temps parental ininterrompu vers la fin du voyage, compte tenu de l’âge des enfants et du fait que le père n’a pas passé la nuit avec eux depuis des années.
Le père dit que la distance entre son domicile en Suisse et celui de la mère de la requérante, où la mère requérante va séjourner, s’élève à plus de 180 km et le déplacement entre les deux prend plus de deux heures aller-retour. Le tribunal n’est pas d’avis qu’un échange quotidien est dans l’intérêt supérieur des trois enfants. La jurisprudence a établi que les nuitées ne doivent pas être considérées comme exceptionnelles et que les nourrissons et les jeunes enfants peuvent facilement s’adapter à différents environnements domestiques, à condition que les routines d’alimentation et de sommeil de chaque foyer soient similaires pour assurer la stabilité : Marsden v. Murphy, 2007 ABQB 294; Hann v. Elms, 2011 NLTD(F) 45, 313 Nfld. & P.E.I.R. 160; Ryan v. Scott, 2011 ONSC 3277. Le père n’est pas étranger aux enfants. Les deux parents peuvent aider à la transition vers le temps parental de nuit en Suisse.
La mère ne suggère pas que le père n’a rien de moins qu’une relation d’amour avec les enfants. Bien qu’il n’ait pas pu les voir en personne depuis un certain temps, la mère elle-même indique que le temps parental virtuel se déroule trois fois par semaine. Il ne fait aucun doute que l’échange initial pourrait être difficile, mais il ne semble pas qu’il serait dans l’intérêt supérieur des enfants de les exposer à des échanges quotidiens et aux longs trajets qu’exigerait la proposition de la mère. Le fait de déplacer les enfants tous les jours pendant deux semaines entre les parents, avec les deux heures de trajet qui en découlent pour rendre visite à leur père, ajouterait certainement à leur stress et à leur fatigue, ce qui aurait une incidence sur le temps qu’ils passeraient avec leur père.
Dans l’affaire Melbourne v. Melbourne, 2022 ONSC 2299, le tribunal a adopté les recommandations énoncées dans les Lignes directrices de l’Association des tribunaux de la famille et de conciliation sur la parentalité (Association of Family and Conciliation Courts) selon lesquelles pour les jeunes enfants, les transitions devraient se produire dans un endroit neutre et le nombre de transitions pour l’enfant devrait être minimisé tout en veillant à ce que l’enfant puisse passer autant de temps avec chaque parent que ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les enfants ont connu de longues absences sans voir leur père. La mère dit que si le père intimé n’était pas légalement inéligible à entrer dans ce pays, « il lui serait beaucoup plus simple d’exercer son droit de garde parentale ». Le père n’a pas été en mesure d’obtenir le statut de résident permanent au Canada. Il indique que depuis le 29 janvier 2024, il n’a pas pu renouveler ni obtenir de nouveaux visas pour voyager au Canada.
L’incapacité du père d’exercer son temps parental au Canada est indépendante de sa volonté. Dans l’affaire Barendregt c. Grebliunas, 2022 CSC 22, para 134, 135, la Cour suprême a clairement indiqué que le principe du contact maximum ne crée pas « une présomption favorable aux arrangements de garde partagée, au temps parental égal ou à un accès régulier ». La Cour souligne que le paragraphe 16(6) reconnaît désormais expressément que ce qu’on appelle le principe du contact maximum « n’importe que dans la mesure où ce contact est dans l’intérêt de l’enfant ».
Quand la distance géographique entre les parties milite contre une rotation plus régulière des visites, la question peut être réglée en augmentant la durée du temps passé avec un parent au maximum possible compte tenu des contraintes de l’année scolaire : Lemon v. Lemon, 2018 ONCA 684, para 48; Goldstein v. Walsh, 2018 ONSC 2978, para 126.
La mère a affirmé sans détour qu’elle a des inquiétudes quant au jugement du père concernant sa consommation abusive de substances, son comportement qui lui a valu un casier judiciaire et ses fréquentations avec des personnes en qui elle n’a pas confiance, mais elle n’a donné aucun détail. Le père a nié toutes les allégations et a souligné particulièrement l’allégation concernant « la consommation abusive de substances » et les « fréquentations avec des personnes en qui [elle n’a] pas confiance ». La mère n’a pas contesté l’affirmation du père selon laquelle il s’occupait des enfants pendant ses absences jusqu’en 2022. Elle n’a soulevé aucun problème avec ses soins à ces occasions. Le droit d’un enfant de rendre visite à un parent qui n’a pas la garde et de connaître et de maintenir un attachement à ce parent ou de former un attachement à celui-ci est un droit fondamental qui ne devrait être confisqué que dans les circonstances les plus extrêmes et les plus inhabituelles : Jafari c. Dadar; Ferreira v. Ferreira, 2015 ONSC 3602, paras 28-32.
En plus, outre l’absence de détails dans l’affidavit de la mère requérante, les parties fournissent deux versions des événements. Le tribunal doit faire preuve de prudence lorsqu’il tire des conclusions sur la crédibilité sur une question importante en litige, lorsque le dossier ne contient que les affidavits contradictoires des parties : Ierullo v. Ierullo, para 18.
Quant à la partenaire du père et les grands-parents paternels, la mère suggère qu’ils soient présentés aux enfants lors d’une réunion en sa présence. Il n’y a aucune preuve devant le tribunal sur le tempérament des enfants. Il y a suffisamment de temps pour que les enfants fassent connaissance de la partenaire du père par le biais d’appels virtuels, comme le père l’a suggéré.
Le tribunal est d’avis que la mère n’a soulevé aucune préoccupation valable en matière de sécurité concernant le fait que les enfants rencontrent leurs grands-parents en personne. Le père dit que les enfants ont déjà rencontré ses parents lors d’appels vidéo. La mère ne conteste pas que les enfants les aient déjà rencontrés par le biais d’appels vidéo. En plus, le tribunal n’est saisi d’aucune requête visant à déterminer si les grands-parents devraient avoir des contacts avec les enfants, ni, plus important encore, d’aucune preuve que si les grands-parents avaient des contacts avec les enfants, cela présenterait un risque pour eux. Le parent gardien ne doit pas se contenter d’accommoder le droit de visite, celui-ci doit le faciliter : Scrivo v. Scrivo, 2012 ONSC 2727; Tran v. Chen, 2012 ONSC 3994, para 15. La proposition du père selon laquelle les enfants peuvent rencontrer sa nouvelle partenaire par visioconférence semble raisonnable.
La mère a aussi demandé certaines garanties supplémentaires, par exemple, que le père installe l’équipement de sécurité nécessaire au transport des enfants et de l’équipement dans sa maison, y compris des couchages appropriés et des mesures de sécurité à proximité des balcons.
Il est l’avis du tribunal qu’une telle ordonnance n’est pas nécessaire. Le père a indiqué qu’il a déjà accepté, et ce de bonne foi, de fournir à la mère une copie de son permis de conduire, son rapport de conduite SIAC délivré par l’Office fédéral des routes (Suisse), ainsi qu’une copie des documents du véhicule qui sera utilisé pendant l’exercice du temps parental.
La mère requérante s'appuie sur l’arrêt Volgemut v. Decristoforo, 2021 ONSC 4750. Dans ce cas, le père était un citoyen russe ayant des intérêts commerciaux internationaux. Il avait accès à une richesse importante. La mère était une citoyenne canadienne. Les parties se sont rencontrées à New York et ont vécu ensemble pendant six ans dans divers pays. Les parties avaient une fille de trois ans, née en Allemagne. Ils résidaient à Dubaï lorsque la mère a quitté subrepticement Dubaï avec l’enfant et a déménagé à Ottawa. La mère n’avait pas le consentement du père pour déplacer l’enfant de Dubaï vers l’Ontario. La résidence habituelle de l’enfant au moment de son déplacement était à Dubaï.
Le père a introduit une requête en vue d’obtenir une ordonnance déclaratoire portant que l’enfant a été déplacée et retenue illégalement en Ontario, et qu’elle soit renvoyée à sa résidence habituelle à Dubaï. C'est dans le contexte de cette demande que le père a présenté une requête interlocutoire pour exercer du temps parental en personne avec sa fille en Turquie. Dans cette affaire, le juge Audet était conscient des conséquences de la détention de l’enfant en Turquie ou de son enlèvement à Dubaï. La juge Audet a autorisé l’exercice du temps parental provisoire en Turquie au père sans surveillance, mais lui a imposé des conditions exceptionnellement strictes.
En l’espèce, aucune des parties n'a été accusée d’avoir déplacé illicitement les enfants de leur résidence habituelle, ce qui était au cœur de la question à trancher dans l’affaire Volgemut. Les parties ont déjà conclu des ententes parentales, y compris l’accord de séparation et l’ordonnance de consentement antérieure. Depuis que les parties se sont séparées, le père a eu du temps parental en personne avec les enfants et, depuis la fin de 2024, du temps parental virtuel. Il n'y a aucune preuve devant le tribunal que le père intimé a des intérêts commerciaux dans le monde entier ou qu’il a accès à de vastes richesses. Il ressort des éléments de preuve présentés au tribunal que les racines et les liens familiaux du père se trouvent en Suisse. Le tribunal n’a aucun élément de preuve indiquant que le père a travaillé ailleurs qu’en Suisse ou a vécu ailleurs qu’en Suisse et au Canada. Le tribunal a des éléments de preuve attestant que le père tentait constamment de régulariser son statut d’immigration au Canada. Un juge de cette cour a déjà déclaré que la résidence habituelle des enfants est l’Ontario. La Suisse est partie à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (« Convention de la Haye »).
De l’avis du tribunal, les risques présents dans l’affaire Volgemut, qui justifiaient les conditions exceptionnellement strictes permettant d’éviter l’enlèvement de l’enfant si le père se voyait accorder des visites parentales en personne, ne sont pas présents en l’espèce.
Le lieu de résidence habituelle des enfants
La mère demande que le père consente à une ordonnance stipulant que les enfants résident habituellement en Ontario et qu’une ordonnance miroir soit rendue en Suisse si nécessaire à des fins d’exécution.
Le tribunal n’a pas compétence pour ordonner aux parties de rendre des ordonnances sur consentement. Les parties ont convenu qu’elles sont d’accord pour consentir à ce que l’Ontario soit la résidence habituelle des enfants. Le tribunal rejette la demande de la requérante mère de faire une autre déclaration concernant la résidence habituelle des enfants puisque l’ordonnance du 10 octobre 2024 rendue par la juge Des Rosiers précisant que la résidence principale des enfants demeure à Toronto est toujours en vigueur.
Aucun précédent n’a été fourni au tribunal pour indiquer qu’une telle ordonnance supplémentaire peut être rendue dans les circonstances. L’article 22 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, chap. C.12, régit les circonstances dans lesquelles un tribunal ontarien peut exercer sa compétence pour rendre des ordonnances parentales et des ordonnances de contact. Selon l’alinéa 22(1)(a), le tribunal n’exerce sa compétence sauf si « l’enfant a sa résidence habituelle en Ontario à l’introduction de la requête ». Il y a un certain nombre d’autres circonstances énumérées à l’article 22 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. Le paragraphe 22(2) définit la résidence habituelle d’un enfant comme incluant le lieu où l’enfant réside avec l’un des parents et avec le « consentement, même tacite, ou l’acquiescement » de l’autre parent.
Dans l’affaire Zafar v. Azeem, 2024 ONCA 15, para 74, la Cour d’appel de l’Ontario a affirmé que le critère pour déterminer la résidence habituelle d’un enfant en vertu de la Convention de la Haye établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Bureau de l’avocat des enfants c. Balev, 2018 CSC 16 s’applique également à la détermination de la résidence habituelle d’un enfant en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.
Les parties sont donc libres de conclure l’accord qu’elles souhaitent concernant la résidence principale des enfants. Le tribunal n’a pas été saisi d’une motion en ce sens. Le tribunal est d’accord avec le père intimé que l’ordonnance demandée par la mère requérante n’est pas nécessaire dans les circonstances.
Comme le père l’a constaté, la Suisse est un pays signataire de la Convention de La Haye. S’il fallait que les craintes de la mère se réalisent, elle aurait les moyens de faire valoir ses droits puisque la Convention pourrait être invoquée.
Les frais / la nounou
La mère aimerait faire venir une nounou étant donné qu’elle doit voyager avec quatre enfants en Europe, ce qui entraînerait un coût supplémentaire de 200$ par jour. Elle propose que les frais du voyage soient partagés à 65/35, le père prenant en charge la plus grande part. Le père dit qu’il n’avait pas eu besoin de l’assistance d’une nounou pour son voyage seule avec les quatre enfants à Orlando. Il dit qu’il peut prendre soin des enfants sans l’assistance de la nounou.
Il n’est pas déraisonnable pour la mère requérante d’amener une nounou pour l’aider lorsqu’elle a les enfants. Le père est libre de faire appel aux services de la nounou, ce qui peut être critique lors de l’échange initial. Les parties doivent partager les frais de la nounou. En fait, une ordonnance semblable a été rendue par la juge Des Rosiers relativement à la visite parentale du père qui a eu lieu à Buffalo.
Les ordonnances
- Pour les motifs ci-dessus, le tribunal rend l’ordonnance suivante :
I. L’intimé père aura du temps parental avec les trois enfants du mariage, L.C.V. né [xxx], M.A.V., née le [xxx] et M.E.V., née le [xxx], entre le 26 juillet 2025 et le 10 août 2025, inclusivement, comme suit :
i. Le temps parental se déroulera en Suisse ;
ii. Au début de son temps parental, à 10h00 le 26 juillet 2025, l’intimé père récupérera les enfants de chez leur grand-mère maternelle, à l’adresse indiquée à l’Annexe A de l’Avis de Motion ;
iii. À la fin de son temps parental, à 18h00 le 10 août 2025, l’intimé père retournera les enfants à l’adresse mentionnée au paragraphe (ii) ci-dessus ;
iv. Pendant cette période, les enfants demeureront :
a) À la résidence de l’intimé père, à l’adresse indiquée à l’Annexe A de l’Avis de Motion.
b) À la résidence familiale de vacances de l’intimé père, située à l’adresse indiquée à l’Annexe A de l’Avis de Motion ;
c) Pendant cette période, l’intimé père ne quittera pas la Suisse avec les enfants, sans l’autorisation écrite de la requérante mère. Il envisagera de toujours aviser la requérante mère de leur déplacement au sein du pays.
II. Les parties partageront les frais de voyages entre le Canada et la Suisse pour les enfants, incluant les billets d’avion et la couverture d’assurance des vols, et le billet d’avion de la nounou incluant son assurance voyage et une allocation de 200$ par jour pendant la durée du voyage. Chaque partie prendra charge de 50% de ces frais ;
III. Durant l’exercice du temps parental, tous les frais pour les enfants seront entièrement à la charge de l’intimé père. Cela inclut les transports, les hébergements, les frais de nourriture et les frais d’activités ;
IV. L’intimé père sera le seul conducteur pour les transports avec les enfants durant l’exercice de son temps parental. Dans les dix jours avant son temps parental, l’intimé père fournira à la requérante mère une copie de son permis de conduire, son rapport de conduite SIAC délivré par l’Office fédéral des routes (Suisse), ainsi qu’une copie des documents du véhicule utilisé pendant l’exercice du temps parental ;
V. La mère gardera en sa possession les passeports des enfants ;
VI. La requérante mère fournira au père une copie des cartes d’assurance maladie des enfants ;
VII. La requérante mère fournira à l’intimé père un moyen de communication en cas d’urgence et pour permettre aux enfants de communiquer avec elle s’ils le souhaitent. L’intimé père facilitera des appels vidéo entre les enfants et la requérante mère en fin de journée avant le coucher des enfants. L’intimé père enverra aussi à la requérante mère des photos des enfants durant le temps parental, si elle le souhaite ;
VIII. Dans les dix jours avant son temps parental, l’intimé père fournira à la requérante mère un programme détaillé des activités qu’il entend faire avec les enfants. Il avisera la requérante mère de tout changement au programme au moins 24 heures avant un événement ;
IX. En cas de blessure ou de maladie, l’intimé père contactera la requérante mère immédiatement ;
X. Les enfants seront traités selon la gravité de la blessure ou de la maladie tel que nécessaire (ex. urgences, pédiatre, pharmacie, etc.).
Les dépens
Les parties sont encouragées à régler la question des dépens. Si les dépens ne peuvent pas être résolus, les soumissions sur les dépens du père doivent être signifiées et déposées au plus tard le 6 juin 2025.
La réponse de la mère doit être signifiée et déposée au plus tard le 13 juin 2025. Les soumissions sur les dépens doivent être limitées à deux pages, en double interligne. La jurisprudence doit être hyperliée.
A.P. Ramsay
Date : le 29 mai 2025

