Abi-Mansour c. Cothias, 2025 ONCS 2401
Numéro de dossier : FC-24-1884
Date du jugement : 2025-04-17
Cour supérieure de justice de l’Ontario
Entre :
Paul Abi-Mansour, requérant (autoreprésenté)
et
Berthilde Cothias, intimée (autoreprésentée)
Entendu : Le 20 mars 2025
Décision rendue par : Audrey Audet
Introduction
La présente motion vise à déterminer quelle province, de l’Ontario ou du Québec, a la compétence pour traiter des questions parentales concernant l’enfant, Ivy-Jesse, née en octobre 2016.
Les faits
Les faits pertinents à cette question ont été résumés à de nombreuses reprises dans la douzaine de décisions qui ont été rendues dans cette affaire par les tribunaux du Québec et du Nouveau-Brunswick. Ce qui suit est un résumé des faits les plus pertinents pour les fins de cette motion.
Les parties se sont rencontrées en juillet 2015, alors qu’elles vivaient toutes deux à Gatineau, au Québec. Elles n'ont jamais fait vie commune et n’ont jamais été mariées. En fait, l’intimée mère était toujours mariée (quoique séparée) avec son époux, Gerard Fleurentin, au moment de la conception de l’enfant. En janvier 2015, l’intimée mère (« la mère ») a fait part au requérant-père (« le père ») du fait qu'elle était enceinte. L'enfant est née au début octobre 2016 à Gatineau. Le certificat de naissance de l'enfant à cette époque indiquait le nom de la mère et la mention « non déclarée » était inscrite à l'endroit prévu pour le nom de l'autre parent de l'enfant. Il n'y a aucune indication sur le certificat de naissance du fait que la mère, à ce moment-là, était toujours mariée à M. Fleurentin. Elle était séparée de celui-ci depuis juin 2013.
Le père, qui habitait à ce moment-là et qui habite toujours à Gatineau, explique que pendant les quelques mois qui ont suivi la naissance de sa fille, il avait des contacts réguliers avec elle et il payait une pension alimentaire à la mère, de façon volontaire. Aux environs du mois de janvier 2017, la mère a mis fin aux contacts entre elle et l'enfant, avec le père. Celle-ci a déménagé en Ontario, dans la région d’Ottawa, avec l'enfant en mars ou en juin 2017 (la date précise n’est toujours pas claire), mais le père n'a jamais été avisé de ce déménagement. En fait, celui-ci n’a appris que beaucoup plus tard que la mère avait déménagé en Ontario avec l’enfant.
Le père a tenté, pendant les nombreuses années qui ont suivi, de retrouver la mère et son enfant. La Cour d’appel du Québec a décrit le comportement et les agissements de la mère, dans une décision rendue le 7 septembre 2023, comme suit :
[2] Le jugement de première instance s'inscrit dans la foulée des nombreuses démarches entreprises par l'appelant afin de tenter de localiser son enfant et l'intimée, la mère de celle-ci, laquelle depuis plusieurs années multiplie les manœuvres et les déménagements afin de soustraire l'enfant à l'appelant et l'empêcher d'exercer son rôle de père et les responsabilités et attributs liés à ce titre.
Le 27 janvier 2017, le père a intenté une demande introductive d'instance devant la Cour supérieure du Québec et a obtenu l'autorisation de signifier sa demande par courriel à la mère puisqu'il n'avait aucune information sur l'endroit où elle se trouvait. Le 14 septembre 2017, un jugement par défaut a été rendu par le juge Bédard de la Cour supérieure du Québec ordonnant la tenue d'un test ADN et, si le test de paternité s'avérait positif, ordonnant que le père soit déclaré père de l'enfant. À la suite de ce jugement, la mère est demeurée introuvable. Il a donc été impossible de procéder au test ADN.
Le père a ensuite multiplié ses démarches afin de retrouver la mère et l'enfant. En 2019, le père a trouvé l'adresse de la mère et un mandat d'amener a été lancé à l'égard de la mère. Celle-ci s’est enfin présentée devant le tribunal le 16 octobre 2019, représentée par un avocat. La procédure de détermination de la filiation de l'enfant a ensuite suivi son cours devant la Cour supérieure du Québec.
Il n'est pas nécessaire, pour les fins de la décision qui doit être prise aujourd'hui, de fournir un résumé de toutes les procédures qui ont eu lieu devant les tribunaux du Québec. Il suffit de dire que la mère a contesté la filiation du père, en invoquant la présomption de paternité découlant de son statut matrimonial, soutenue dans cette démarche par son époux, M. Fleurentin, qui a également intenté une demande en rétractation du jugement en date du 14 septembre 2017, alléguant qu’il était le père de l’enfant. En plus, la mère a contesté la compétence des tribunaux québécois de traiter de cette affaire, sur la base que l’enfant demeurait à cette époque en Ontario.
Ces matières ont fait l'objet de jugements qui ont été portés en appel devant la Cour d'appel du Québec. Le 12 juillet 2021, la Cour d'appel a déclaré que la Cour supérieure du Québec avait compétence pour entendre le dossier de filiation. Elle a rejeté toutes les demandes de la mère et de son époux, sauf la portion du jugement de première instance (en date du 14 septembre 2017) qui déclarait la paternité du père. La mère, initialement, a refusé de se plier à l’ordonnance du tribunal qui l'enjoignait à procéder à un test ADN, et a avisé de son intention de porter la décision de la Cour d’appel devant la Cour suprême du Canada. Cependant, la mère a mis fin aux services de son avocat en septembre 2021, et a ensuite cessé de participer aux procédures pour un certain temps. La preuve démontre que pendant plusieurs mois pendant cette période, la mère se trouvait aux États-Unis, à Haïti ou en République dominicaine.
En novembre 2021, M. Fleurentin s’est désisté de la procédure.
Le 1 juin 2022, la Cour supérieure du Québec a rendu son jugement dans le cadre de l'audition de la requête en filiation du père. La mère était présente par vidéoconférence, puisqu’elle se trouvait à ce moment-là à Haïti avec l’enfant. Le juge Gagnon a fait droit à la demande du père relative à la filiation de l'enfant, et l’a déclaré père de l'enfant. Il a aussi ordonné le changement de nom demandé par le père. Dans ce contexte, le tribunal en est arrivé à certaines conclusions de fait qui sont pertinentes pour les fins de cette motion. Notamment, il a conclu que :
- La mère avait fait défaut de se présenter aux audiences et avait déménagé à quelques reprises dans le but d'éviter l'application des jugements du tribunal et la réalisation du test ADN et, par conséquent, l'établissement de la filiation de l'enfant;
- Avant et après la naissance de l'enfant, le père avait fait l'achat d'articles de bébé et avait effectué des versements mensuels d'environ 300$ à la mère pour l'aider avec les besoins de l'enfant;
- Jusqu'au 23 janvier 2017, le père avait eu des droits d'accès auprès de l'enfant;
- Le comportement de la mère, à savoir son manque de collaboration, la multiplication des procédures, son départ précipité à l'automne 2021 afin d'éviter l'application du jugement, et le désistement de M. Fleurentin, père présumé, supportait la conclusion que la mère avait multiplié les manœuvres pour éviter d'établir la filiation de l'enfant, privant ainsi l'enfant et le père de leurs droits;
- Le père avait tout tenté afin d'être une personne significative dans la vie de son enfant. Il avait multiplié les efforts pour s'impliquer dans sa vie, assurer son bien-être et développer une relation père-enfant. À ce titre, le tribunal a souligné les efforts « incessants » du père depuis la naissance de l'enfant.
À l’automne 2022, après avoir tenté de déposer (sans succès) une requête devant les tribunaux ontariens (qui ont refusé la requête au greffe puisque l’enfant n’était pas en Ontario – le père croyait à ce moment qu’elle était en Haïti ou en République dominicaine avec la mère), le père a déposé une demande de sauvegarde devant la Cour supérieure du Québec dans le but d'obtenir diverses ordonnances visant principalement à retrouver son enfant.
Le 24 novembre 2022, le juge Faullem de la Cour supérieure du Québec, a rendu une ordonnance enjoignant, notamment, à une multitude de services privés, publics et gouvernementaux de divulguer au père des renseignements permettant de localiser la mère, l’empêchant d’obtenir un passeport pour l’enfant, et ordonnant à divers services gouvernementaux québécois et fédéraux de cesser de fournir à la mère diverses prestations (incluant financières) afin de permettre au père de retrouver l’enfant, et d’éviter tous déplacements futurs de la mère avec celle-ci. Il a aussi ordonné que la mère permette des contacts entre l’enfant et son père, et qu’elle permette à l’enfant de communiquer avec Me Isabel Prud’homme, l’avocate tutrice ad hoc nommée par le tribunal pour l’enfant depuis le début de l’instance devant cette cour.
Sur la base des renseignements obtenus par le père suite à cette ordonnance, il a découvert au printemps 2023 que l’enfant résidait à Edmunston, au Nouveau-Brunswick, avec sa mère. En juin 2023, il a intenté une requête devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick visant à obtenir une ordonnance pour le retour de l’enfant à Gatineau.
En décembre 2023, le juge Cyr de la Cour du banc du Roi du Nouveau-Brunswick a rendu une ordonnance provisoire reconnaissant l’ordonnance en date du 24 novembre 2022 du juge Faullem de la Cour supérieure du Québec et la rendant exécutoire. Après l’homologation du jugement Faullem au Nouveau-Brunswick, il a été établi que l’enfant avait vécu au Nouveau-Brunswick, sous un faux nom, du mois d’août 2022 à septembre 2023, date à laquelle la mère a redéménagé en Ontario avec l’enfant.
Le 3 octobre 2023, la mère a été citée à comparaitre devant le tribunal du Québec pour répondre à des accusations d’outrage au tribunal en raison de son défaut de se conformer à l’ordonnance de novembre 2022 du juge Faullem. Le 17 janvier 2024, un mandat d’amener a été lancé contre la mère par le juge Faullem. À cette date, quoiqu’il ait été clair que la mère et l’enfant se trouvaient en Ontario (la mère permettait des contacts entre l’enfant et son père à ce moment-là), son adresse était toujours introuvable.
En juin 2024, le père a tenté d’introduire une requête en Ontario dans le but exclusivement de faire reconnaitre les ordonnances rendues par les tribunaux québécois dans cette province. Le père, qui est autoreprésenté depuis le début de toutes ces procédures devant les tribunaux, a déposé une requête dont le contenu et la forme ne pouvaient pas être acceptés par le greffe du tribunal. Pour cette raison, la requête n’a pu être déposée.
Le premier août 2024, pour la première fois depuis sept ans et demi, la mère a permis au père d’avoir des contacts avec sa fille.
Le 17 septembre 2024, la Cour du banc du roi du Nouveau-Brunswick a décliné sa compétence et a fermé son dossier puisque l’enfant ne résidait plus à ce moment-là dans cette province. Selon elle, la compétence d’instruire de cette affaire se trouvait avec les tribunaux de la province du Québec ou de l’Ontario.
Le 28 octobre 2024, le requérant a déposé sa requête révisée devant les tribunaux de l’Ontario, demandant essentiellement à cette cour de reconnaitre les ordonnances rendues par la Cour supérieure du Québec et, subsidiairement, de reconnaitre la compétence des tribunaux du Québec afin de traiter des questions parentales concernant à l’enfant.
Dans sa défense signifiée en février 2025 (mais qui n’est toujours pas déposée formellement au dossier du tribunal), la mère demande au tribunal une ordonnance lui octroyant la responsabilité décisionnelle de l’enfant, ainsi que sa garde primaire, et une pension alimentaire pour enfant. Dans le contexte de cette motion, la mère soumet que les tribunaux de l’Ontario ont compétence sur les questions parentales relatives à l’enfant, puisque celle-ci n’a vécu au Québec que pour une brève période après sa naissance, et a vécu en Ontario de mars (ou juin) 2017 jusqu’à présent à l’exception de « brèves » vacances à Haïti et en République dominicaine (de septembre 2021 à juillet 2022), et une année passée au Nouveau-Brunswick.
C’est dans ce contexte qu’on me demande aujourd’hui de déterminer qui, des tribunaux québécois ou ontariens, a la compétence de traiter des questions parentales relativement à cette enfant.
Analyse
Les parties n’ont jamais été mariées et, par conséquent, la question de la compétence doit être déterminée en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, chap. C.12 (« la loi »), plus particulièrement les dispositions suivantes :
Compétence
22 (1) Le tribunal n’exerce sa compétence pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à l’égard d’un enfant que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’enfant a sa résidence habituelle en Ontario à l’introduction de la requête;
b) l’enfant n’a pas sa résidence habituelle en Ontario, mais le tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’enfant est physiquement présent en Ontario à l’introduction de la requête,
(ii) il existe en Ontario des preuves substantielles relativement à l’intérêt véritable de l’enfant,
(iii) aucune requête visant la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard de l’enfant n’est en cours devant un tribunal extraprovincial situé dans le lieu où l’enfant a sa résidence habituelle,
(iv) aucune ordonnance extraprovinciale relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard de l’enfant n’a été reconnue par un tribunal de l’Ontario,
(v) l’enfant a des liens étroits et véritables avec l’Ontario,
(vi) selon la prépondérance des inconvénients, il est approprié que la compétence soit exercée en Ontario.
Résidence habituelle
(2) Un enfant a sa résidence habituelle dans le lieu où il résidait lorsqu’il se trouvait dans la dernière en date des situations suivantes :
- Avec ses parents.
- Si ses parents vivent séparément, avec l’un d’eux, soit en vertu d’un accord de séparation ou d’une ordonnance du tribunal, soit avec le consentement, même tacite, ou l’acquiescement de l’autre personne.
- Avec une personne autre qu’un parent, de façon permanente pendant une longue période.
Enlèvement
(3) Le fait d’emmener ou de retenir un enfant sans le consentement de toutes les personnes investies de la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’enfant, à moins que la personne à l’écart de laquelle l’enfant est emmené ou retenu n’ait donné son acquiescement ou n’ait trop tardé à introduire une procédure juridique régulière.
Préjudice grave causé à l’enfant
23 Malgré les articles 22 et 41, le tribunal peut exercer sa compétence pour rendre ou modifier une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à l’égard d’un enfant, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant est physiquement présent en Ontario;
b) le tribunal est convaincu, d’après la prépondérance des probabilités, que l’enfant subirait un préjudice grave si, selon le cas :
(i) il demeurait avec une personne ayant légalement droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant,
(ii) il était renvoyé à une personne ayant légalement droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant,
(iii) il était emmené à l’extérieur de l’Ontario
Donc, pour déterminer si cette cour a compétence pour traiter des questions parentales relativement à cette enfant, le tribunal doit procéder à une analyse en quatre étapes :
- Est-ce que l’enfant avait sa résidence habituelle en Ontario, à l’introduction de la requête, tel que défini au sous-alinéa 22(1)(a)?
- Si non, est-ce que tous les critères énoncés au sous-alinéa 22(1)(b) sont présents?
- Si non, est-ce que cette cour devrait exercer sa compétence en vertu de l’article 23?
- Si non, est-ce que cette cour devrait exercer sa compétence parens patriae concernant cette enfant? (F. c. N., 2022 CSC 51, par. 55 et 59; Mehralian v. Dunmore, 2023 ONSC 2616, par. 31).
Au moment de l’introduction de la défense de la mère, l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle en Ontario conformément à l’article 22(1)(a) de la loi. La preuve dans cette affaire confirme de façon claire que la résidence habituelle de l’enfant, au moment où la mère a déménagé en Ontario pour la première fois en mars ou en juillet 2017, était à Gatineau, dans la province du Québec. C’est à cet endroit que l’enfant est née et c’est là qu’elle résidait avec sa mère pour les cinq ou huit mois qui ont suivi (selon la date exacte à laquelle elle a quitté le Québec – mars ou juin 2017). Conformément au sous-alinéa 22(2) 2, c'est à cet endroit que l’enfant « résidait avec sa mère avec le consentement tacite et l’acquiescement du père » dans un contexte où les parents vivaient séparément.
La preuve devant moi (et les nombreuses décisions que les tribunaux québécois ont rendues dans cette affaire) confirme incontestablement que le père n’a jamais été avisé du changement de résidence de l’enfant du Québec à l’Ontario, et qu’il n’y a jamais consenti. Conformément à l’alinéa 22(3) de la loi, le fait pour la mère d’emmener et de retenir l’enfant en Ontario sans le consentement du père n’a pas eu pour effet de modifier la résidence habituelle de l’enfant. Au moment où la mère a déménagé en Ontario, il n’y avait aucune ordonnance octroyant à l’une ou l’autre des parties la responsabilité décisionnelle concernant l’enfant. À défaut d’entente ou d’ordonnance du tribunal, les deux parents avaient cette responsabilité. Compte tenu du résumé des procédures engagées par le père relativement à sa fille depuis cette date, il est impossible pour quiconque de conclure qu’il a trop tardé à introduire une procédure juridique visant à rectifier cette injustice.
Pour cette même raison, il n’est pas possible pour cette cour d’exercer sa compétence relativement à l’enfant sur la base des critères énoncés au sous-alinéa 22(1)(b) de la loi. Selon cette disposition, toutes les conditions énumérées doivent être réunies. Dans la présente affaire, le critère énoncé au sous-alinéa 21(1)(b)(iii) n’est pas rempli, puisqu’il existe effectivement de nombreuses requêtes en cours devant les tribunaux québécois, le Québec étant le lieu où l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement illicite par sa mère.
Je refuse d’exercer ma compétence sur cette enfant en vertu de l’article 23 de la loi, ou en vertu de ma compétence parens patriae, pour les motifs suivants.
Premièrement, il n’y a aucune preuve devant moi qui supporte la conclusion que des préjudices graves seraient causés à l’enfant si cette cour refusait d’exercer sa compétence à son égard. Non seulement les tribunaux du Québec sont tout à fait capables de rendre l’ordonnance qui est dans l'intérêt véritable de cette enfant, mais de plus, elle a une avocate-tutrice ad hoc qui a été nommée par le tribunal pour représenter ses intérêts véritables dans le contexte des procédures intentées par le père devant les tribunaux du Québec.
Dans un deuxième temps, quoique les parties résident à l'heure actuelle dans deux provinces différentes, en réalité elles vivent toutes deux très près l’une de l’autre géographiquement. Il n’y a absolument aucun inconvénient associé à l’instruction de cette affaire d’un côté ou de l’autre de la rivière des Outaouais qui sépare la résidence des parties.
Finalement, les dispositions contenues dans la partie III de la loi (qui inclut celles citées plus haut) ont été incorporées à cette loi afin de servir les buts énoncés à l’article 19, qui se lisent comme suit :
- Les buts de la présente partie sont les suivants :
a) veiller à ce que les tribunaux règlent les requêtes relatives à la responsabilité décisionnelle, au temps parental, aux contacts et à la tutelle à l’égard d’enfants en fonction de l’intérêt véritable des enfants;
b) reconnaitre que l’exercice simultané de compétence par les tribunaux judiciaires de plus d’une province, d’un territoire ou d’un État pour rendre une décision relative à la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un même enfant doit être évité, et prendre des dispositions pour que les tribunaux de l’Ontario, sauf circonstances exceptionnelles, s’abstiennent d’exercer leur compétence ou refusent de le faire s’il est plus approprié que la question soit réglée par un tribunal compétent qui se trouve dans un lieu où l’enfant a des liens plus étroits;
c) décourager l’enlèvement d’enfants comme solution de rechange au règlement de la question de la responsabilité décisionnelle par procédure juridique régulière;
d) prévoir une meilleure exécution des ordonnances parentales et des ordonnances de contact, ainsi que la reconnaissance et l’exécution des ordonnances rendues à l’extérieur de l’Ontario qui accordent la responsabilité décisionnelle, du temps parental ou des contacts à l’égard d’un enfant.
À mon avis, permettre à la mère d’introduire une requête devant les tribunaux ontariens afin d’obtenir une ordonnance parentale, à la lumière de tout ce qui précède, irait directement à l’encontre de tous les objectifs visés par les dispositions qui se trouvent à la partie III de la loi.
Dans l’arrêt F. c. N., 2022 CSC 51, la Cour suprême a réitéré les principes suivants qui s’appliquent à l’enlèvement d’un enfant et aux questions de compétence :
[49] Que le litige concerne ou non un pays qui est partie à la Convention de La Haye, lorsqu’un enfant est retiré illicitement de son lieu de résidence habituelle pour être amené en Ontario, les tribunaux refusent, en règle générale, d’exercer leur compétence sur le fond du litige concernant la garde et ordonnent le retour de l’enfant chez lui. Cette pratique reflète la politique législative énoncée à l’art. 19 et qui s’applique à l’ensemble de la partie III de la LRDE. Par cette politique, le législateur cherche à décourager l’enlèvement d’enfants ainsi que le déplacement et le non‑retour illicites d’enfants en Ontario et à faire en sorte que les questions parentales soient tranchées par les tribunaux du ressort avec lequel l’enfant a les liens les plus étroits.
Plus loin dans cet arrêt, la cour ajoute ceci :
[64] La prémisse selon laquelle l’intérêt véritable de l’enfant est favorisé par son retour en temps utile dans l’État où il réside habituellement est bien fondée. L’enlèvement est nuisible à l’enfant (Balev, par. 23‑25; Ojeikere, par. 16; A. Grammaticaki‑Alexiou, « Best Interests of the Child in Private International Law », dans Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye (2020), t. 412, 253, p. 325). Comme la juge en chef McLachlin l’a expliqué dans l’arrêt Balev, « [l]’enfant est retiré de son milieu familial et souvent privé de contacts avec l’autre parent. Il peut se retrouver dans une culture avec laquelle il n’a aucun lien préalable, dans un pays où les structures sociales, le système scolaire et, parfois, la langue sont différents. Des affrontements judiciaires pour l’obtention de sa garde peuvent avoir lieu dans différents pays, ce qui retarde le prononcé d’une décision. Rien de tout cela n’est bon pour l’enfant ou les parents » (par. 23).
Accepter d’entendre la requête de la mère dans ce contexte lui permettrait essentiellement de défier toutes les ordonnances rendues à son encontre par les tribunaux québécois, de se soustraire à ses obligations devant le tribunal, et de permettre, sans aucune impunité, l’enlèvement d’un enfant et les manipulations illicites de la mère, sur une période de plus de sept ans, afin d’empêcher le père d'exercer son rôle de père et d’établir un lien avec son enfant.
Conclusion
Pour tous ces motifs, le tribunal déclare que les tribunaux de l’Ontario n’ont pas compétence pour instruire la requête de la mère (sa défense) par laquelle elle recherche une ordonnance parentale relativement à cette enfant.
Malgré ce qui précède, les ordonnances temporaires rendues par cette cour sur une base temporaire, lesquelles sont aujourd’hui reconfirmées et rendues en vertu de l’article 40 de la loi, demeureront en vigueur jusqu’à ce qu’elles aient été remplacées par une ordonnance temporaire ou finale du tribunal compétent dans la province du Québec.
Finalement, la requête du père visant à faire reconnaitre en Ontario les ordonnances finales rendues par les tribunaux québécois peut maintenant procéder par le biais d’une motion qui peut être fixée en tout temps à la demande du père. Quoique dans le cadre de ses représentations orales devant moi, le père demandait que cette ordonnance soit rendue. Son avis de motion n’incluait pas cette demande, et ne visait qu’à déterminer la question de la compétence de cette cour, tel que confirmé par le juge Shelston dans son inscription du 28 février 2025. Il serait injuste de traiter de la question de la reconnaissance des décisions québécoises en Ontario sans donner à la mère une opportunité raisonnable de faire valoir sa preuve et ses représentations à l’égard de cette question.
Dépens
Si les parties ne sont pas en mesure de s’entendre sur la question des dépens, j’accepterai de brèves soumissions écrites n’excédant pas trois (3) pages, écrites à doubles interlignes, plus un mémoire de frais et toutes offres de règlement pertinentes, lesquelles devront m’être soumises selon les dates limites suivantes :
- Le père doit signifier à l’autre partie et déposer ses soumissions au plus tard le 2 mai;
- La mère doit signifier à l’autre partie et déposer ses soumissions au plus tard le 16 mai;
- Toute réplique de la part du père doit être signifiée et déposée au plus tard le 23, et ne peut excéder deux pages.
Date : Le 17 avril 2025
Audrey Audet

