Bangoura c. Université Algoma, 2025 ONCS 1412
Formulaire d’inscription pour une motion ou une requête civile
Intitulé de l’instance : Bangoura c. Université Algoma
No. du dossier du greffe : CV-23-00091624-0000
Devant : Juge associée Perron
Entendu : le 14 novembre 2024
Avocats :
Stanley Desmoulins, pour le demandeur
Brittany Hollingsworth et Paul Cassan, pour la défenderesse
Ordonnance(s) demandée(s) : Ordonnance de modification de la déclaration
☐ ORDONNANCE SIGNÉE ☐ DE CONSENTEMENT
☐ NON CONTESTÉ ☐ AUCUNE COMPARUTION
☐ AJOURNÉ AU : Cliquez ici pour entrer du texte
Introduction
Ceci est une motion par le demandeur, Facinet-Bigus Bangoura (« monsieur Bangoura »), qui demande une ordonnance l’autorisant à modifier sa déclaration introductive d’instance selon la règle 26.02(c) des Règles de procédure civile de l’Ontario.
Ceci est la troisième motion dans cette instance.
À la suite du dépôt de la déclaration originale, la défenderesse a demandé le rejet de l’instance sous la règle 2.1.01. Dans sa décision en date du 8 mai 2023, la Juge Gomery a ultimement conclu que, malgré que l’action avait certaines qualités d’instance frivole et vexatoire (notamment que la déclaration n’était pas conforme aux sous-alinéas 25.06(1) et (2) des règles car elle n’exposait pas les faits pertinents sur lesquels monsieur Bangoura fondait sa demande), les lacunes dans la déclaration pourraient être rectifiées et qu’en conséquence, le tribunal ne pouvait conclure que l’action était manifestement frivole, vexatoire ou abusive. La Juge Gomery s’est appuyée sur une lettre du demandeur qui était en annexe à la déclaration. Bien que la Juge Gomery ait rejeté la motion de la défenderesse, elle a remarqué que le bien-fondé de l’action était loin d’être établi et qu’une motion fondée sur les règles 25.11 ou 21.01(3)(d) pourrait être accordée, et qu’une motion fondée sur la règle 21.01(1) serait sans doute accordée quoique le tribunal accorderait probablement l’autorisation d’amender la déclaration.
À la suite de la décision de la Juge Gomery, la défenderesse a apporté une motion selon les règles 21.01(3)(d), 25.11 et 21.01(1)(b) pour le rejet de l’action ou de la déclaration. Le 15 février 2024, le Juge Kaufman a conclu que la déclaration ne révélait aucune cause d’action et n’était pas conforme aux règles applicables aux actes de procédure. Le Juge Kaufman a donc rejeté la déclaration mais a suspendu son ordonnance pour 60 jours afin de permettre à monsieur Bangoura d’apporter une motion demandant l’autorisation de modifier la déclaration. Quoique le Juge Kaufman n’avait pas la lettre en preuve devant lui, les causes d’action énumérées dans la déclaration devant lui incluaient : le refus par l’université de respecter la décision de la Cour de l’Ontario, le refus de communiquer avec le père de monsieur Bangoura (qui n’était pas avocat) et le refus de répondre à une mise en demeure. Le Juge Kaufman a aussi remarqué que la déclaration de monsieur Bangoura demandait des ordonnances, entre autres, pour annuler la décision d’expulsion par l’université ainsi que des dommages en raison de discrimination raciale.
Ceci est la motion par monsieur Bangoura qui demande l’autorisation du tribunal pour modifier sa déclaration.
Historique procédural et modifications proposées
La déclaration amendée de monsieur Bangoura semble maintenant incorporer les faits qui se retrouvaient dans la lettre devant la Juge Gomery. L’avocat de monsieur Bangoura a aussi confirmé que la déclaration amendée inclut maintenant tous les faits sur lesquels s’appuie monsieur Bangoura. Donc, malgré que monsieur Bangoura présentera des preuves en appui de ses allégations si l’action continue, la déclaration amendée est maintenant complète en ce qui concerne les faits pertinents sur lesquels la demande est fondée selon la règle 25.06. L’avocat de monsieur Bangoura remarque aussi qu’avant son implication au dossier, monsieur Bangoura se représentait lui-même dans l’action.
Selon la déclaration amendée, les ordonnances demandées par monsieur Bangoura sont les mêmes qu’il recherchait dans la déclaration initiale mais il veut augmenter le quantum des dommages et des frais demandés, et il ajoute des demandes pour la somme de 2 000 $ pour des effets personnels qui sont restés à l’université ainsi que la somme de 20 000 $ pour des frais et intérêts encourus en lien avec le régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario.
Monsieur Bangoura n’a pas déposé de mémoire en appui de cette motion. La seule jurisprudence que j’avais devant moi était celle incluse dans le mémoire de la défenderesse. Les deux parties ont déposé des dossiers de motion avec affidavit.
Test applicable à la motion
- Le test applicable à cette motion a été énoncé par la Cour d’appel de l’Ontario dans Marks v Ottawa (City), 2011 ONCA 248, para 19 :
Although the general rule is that amendments are presumptively approved, there is no absolute right to amend pleadings. The court has a residual right to deny amendments where appropriate […] [the factors] can be summarized as follows: an amendment should be allowed unless it would cause an injustice not compensable in costs; the proposed amendment must be shown to be an issue worthy of trial and prima facie meritorious; no amendment should be allowed which, if originally pleaded, would have been struck; the proposed amendment must contain sufficient particulars.
- Dans la décision 1588444 Ontario Ltd. v State Farm Fire and Casualty Co., 2017 ONCA 42, para 25, la Cour d’appel confirme que :
“[the] Rules require a court to grant leave to amend unless the responding party would suffer non-compensable prejudice, the amended pleadings are scandalous, frivolous, vexatious or an abuse of the court’s process; or the pleadings disclose no reasonable cause of action.”
Causes d’action proposées
- Lors de l’audience de la motion, monsieur Bangoura n’a pas contesté la jurisprudence concernant le test applicable à cette motion. J’ai demandé à monsieur Bangoura de préciser les causes d’action énoncées dans la déclaration modifiée ainsi que les faits plaidés en appui de chaque cause d’action. Monsieur Bangoura a précisé trois principales causes d’action :
a) diffamation;
b) discrimination;
c) violations d’équité procédurale par l’université dont le non-respect par l’université de ses propres procédures.
En révisant les paragraphes applicables aux dommages réclamés par monsieur Bangoura, j’ai aussi remarqué une quatrième cause d’action potentielle en rupture de contrat. Monsieur Bangoura a confirmé que oui, cela constituait effectivement une quatrième cause d’action en lien avec le contrat entre l’université et monsieur Bangoura.
Cause d’action en diffamation
Monsieur Bangoura plaide qu’après avoir « obtenu les informations du demandeur », la police a publié son arrestation sur les médias sociaux et que par la suite, les médias ont publié « les informations de son arrestation, son identité, ainsi que les détails des charges qui pesaient contre le demandeur …sans jamais mentionner qu’il avait rejeté les accusations ou allégations faites contre sa personne, ou qu’il était présumé innocent jusqu’à preuve du contraire ». Monsieur Bangoura allègue avoir noté au moins 27 articles de presse qui ont diffamé son nom en publiant des « informations préjudiciables à son sujet » et « sur son arrestation ». Le paragraphe 35 de la déclaration amendée contient des exemples des mots publiés. Monsieur Bangoura allègue que l’université a été complice et joué un rôle actif dans la diffusion des propos et orchestré l’arrestation du demandeur. Monsieur Bangoura allègue aussi la diffusion de propos diffamatoires par deux employés de la défenderesse. Dans son affidavit, monsieur Bangoura allègue que la défenderesse a transmis des informations erronées à la police qui ne s’appliquent pas à lui, par exemple, qu’il aurait des tatouages.
Je suis d’accord avec la défenderesse que la déclaration amendée ne révèle toujours pas une cause d’action fondée contre la défenderesse en diffamation. Dans une action en diffamation, le demandeur doit établir que le défendeur a prononcé ou publié des propos diffamatoires à son égard. Dans sa déclaration, monsieur Bangoura n’allègue pas que la défenderesse a publié des propos diffamatoires. Ces allégations sont faites contre la police et les médias et journaux. De plus, les propos et mots publiés, tel qu’énoncé dans la déclaration, expliquent le fait de l’arrestation ainsi que les accusations qui ont été portées contre lui. À mon avis, ces propos ne sont pas nécessairement diffamatoires. Donc, dans la mesure où monsieur Bangoura allègue que l’université aurait indirectement publié les propos ou encouragé la police et les médias de le faire, cette cause d’action a peu de chance de succès en absence de la publication de propos diffamatoires. Concernant la diffusion des allégations faites par les employés à la police (aucune autre diffusion directe par l’université n’est plaidée dans la déclaration), la défense d’immunité relative (« qualified privilege ») serait fort probablement applicable.
J’ai révisé attentivement la déclaration et l’affidavit de monsieur Bangoura. À mon avis, les modifications proposées par monsieur Bangoura ne satisfont pas le fardeau applicable à cette motion pour établir une cause d’action en diffamation contre l’université.
Cause d’action pour discrimination
Dans la déclaration amendée, monsieur Bangoura allègue que le non-respect par l’université de sa politique interne pourrait être considéré comme discriminatoire. Monsieur Bangoura allègue qu’il a été victime d’un traitement injuste et discriminatoire contrairement à l’article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu’aux principes de justice et d’égalité. Il semble aussi alléguer que l’université aurait dit à la police qu’il avait des tatouages et le fait que la police lui a demandé de montrer ses tatouages repose sur des stéréotypes raciaux et révèle un traitement différencié en fonction de la race qui pourrait être perçu comme une mesure discriminatoire basée sur son apparence physique.
Je suis d’accord avec les soumissions de la défenderesse que monsieur Bangoura n’a pas rencontré le fardeau applicable en ce qui concerne une cause d’action en discrimination contre l’université. D’abord, la plupart des allégations en appui de cette cause d’action concernent les actions de la police et non celles de l’université. La Charte ne s’applique pas aux actions de l’université. De plus, monsieur Bangoura ne s’appuie pas sur le Code des droits de la personne de l’Ontario et n’invoque pas une violation d’un motif protégé par le Code en appui de ses allégations de discrimination contre l’université. Il n’a pas pu établir lors de la motion qu’un délit indépendant en discrimination existe en common law.
Violations d’équité procédurale
La majorité des allégations contre l’université relèvent de divers manquements par l’université concernant les politiques internes applicables. Ces allégations semblent s’appliquer non seulement à l’enquête par l’université eu égard aux plaintes d’harcèlement sexuel mais aussi à l’arrestation de monsieur Bangoura, la sollicitation de l’intervention de la police, la contrainte et la surveillance du demandeur sur le campus ainsi que les sanctions accordées par l’université incluant l’expulsion.
Je suis d’accord avec les soumissions de la défenderesse que monsieur Bangoura continue à confondre le processus criminel avec l’enquête menée par l’université. Les allégations faites contre la police concernant l’arrestation de monsieur Bangoura et tout ce qui découle du processus criminel n’établissent pas une cause d’action fondée contre l’université.
Monsieur Bangoura plaide aussi que l’université refuse de reconnaître la décision de la Cour de justice de l’Ontario, que l’université a refusé de répondre à ses lettres (incluant une mise en demeure) et a refusé de communiquer avec son père. Je suis d’accord avec le juge Kaufman qu’en soi, aucune cause d’action ne découle de ces allégations.
De plus, quoique monsieur Bangoura a indiqué dans un courriel en date du 23 septembre 2021 qu’il avait l’intention de porter en appel la décision de l’université, il ne l’a jamais fait.
Dans son affidavit, Monsieur Bangoura allègue que sa lettre du 31 octobre 2021 avait pour objet de faire appel à la décision de l’université. Ceci est contesté par la défenderesse qui prend position que la lettre demandait uniquement que l’université annule sa décision d’expulser monsieur Bangoura à la lumière de la résolution des accusations criminelles par voie d’engagement de ne pas troubler l’ordre public (le « peace bond »).
L’université explique que par la suite, les avocats mandatés par l’université ont échangé des communications avec monsieur Bangoura. Ces communications expliqueraient, entre autres, pourquoi le père de monsieur Bangoura n’avait pas autorité de le représenter dans cette affaire et que le processus d’enquête par l’université était distinct de l’instance criminelle. Le dossier de motion de l’université inclut aussi un courriel envoyé à monsieur Bangoura le 6 octobre 2021 qui lui demandait de préciser s’il souhaitait que ses communications préalables soient considérées comme étant un avis d’appel. Monsieur Bangoura ne semble pas avoir répondu à ce courriel.
La lettre du 31 octobre 2021 n’indique pas que monsieur Bangoura portait en appel la décision de l’université. De plus, même si j’accepte que la lettre du 31 octobre fût un avis d’appel, monsieur Bangoura n’a jamais déposé une demande ou une requête en révision judiciaire. Je suis aussi d’accord avec les soumissions par la défenderesse que monsieur Bangoura cherche plutôt à rouvrir le débat et à remettre en litige la décision de l’université.
Compte tenu de toutes les circonstances, et tout comme dans l’arrêt Fernandes c Carleton University, 2016 ONCA 719, para 38, l’action de monsieur Bangoura est un recours abusif car l’action est :
at their heart, attempts to re-litigate the factual underpinnings of previously unsuccessful challenges to academic decisions that have already been subject to the university’s internal appeal processes. […] This is so even where, as here, the plaintiff attempts to dress up the previous academic dispute by adding claims for relief – such as a monetary claim for wrongful conduct – that are unavailable through the internal academic review process.
- À mon avis, les allégations plaidées par monsieur Bangoura sont semblables aux allégations qui ont été considérées par le tribunal dans l’affaire Schuiteboer c Carleton University, 2022 ONSC 1009, paras 30-33 où le tribunal a conclu que la majorité de l’action était un recours abusif :
To the extent that the statement of claim is effectively an attempt to challenge the process followed by the university in dealing with the claims of sexual misconduct, a judicial review and not an action for damages is the appropriate route to take. A party cannot avoid judicial review by ‘dressing up as a contract or tort claim what is, in pith and substance, a dispute concerning an academic decision’.
Dans l’affaire Schuiteboer, le tribunal a autorisé le demandeur de modifier sa déclaration pour tenter de plaider une cause d’action en négligence. Toutefois, monsieur Bangoura a déjà été accordé une telle chance. Suite à la période de 60 jours qui lui a été accordée par le Juge Kaufman, monsieur Bangoura a apporté des modifications à sa déclaration et a choisi de ne pas fonder sa cause d’action en négligence.
Concernant l’allégation en rupture de contrat, monsieur Bangoura n’a plaidé aucun fait en appui de cette cause d’action potentielle. Quel contrat? Quelle rupture?
À mon avis, les allégations plaidées contre l’université dans la déclaration amendée cherchent à renverser la décision prise par l’université pour expulser monsieur Bangoura sans plaider des faits qui démontrent que l’université a excédé son pouvoir discrétionnaire. Dans de telles circonstances, les tribunaux hésitent d’intervenir sauf dans le cadre d’une demande de révision judiciaire (Schuiteboer v Carleton University, 2022 ONSC 1009, paras 17-20; voir aussi Dawson c University of Toronto).
Je suis donc d’accord avec les soumissions de l’université que l’action par monsieur Bangoura est un recours abusif.
Monsieur Bangoura n’a pas rencontré le fardeau applicable à cette motion pour appuyer une cause d’action potentielle contre l’université pour violations d’équité procédurale.
Autres causes d’action potentielles
Malgré que monsieur Bangoura n’ait pas présenté de soumissions en appui de ses réclamations pour dommages concernant ses effets personnels et les frais et intérêts encourus en lien avec le régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario, ces allégations ne rencontrent pas le fardeau applicable à cette motion.
La réclamation concernant les effets personnels semble être prescrite. Selon les faits plaidés par monsieur Bangoura, l’université a exigé qu’il vide le contenu de sa chambre en mars 2021. Suite à l’expulsion de monsieur Bangoura en septembre 2021, l’université a accordé une période d’un mois à monsieur Bangoura afin qu’il récupère ses biens, faute de quoi l’université en disposerait. Les allégations en question ont été soulevées pour la première fois dans la déclaration amendée en avril 2024, donc bien au-delà de la période de prescription applicable de deux ans.
En ce qui concerne les dommages réclamés pour les frais et intérêts encourus en lien avec l’aide financière, la déclaration amendée est complètement dépourvue de faits qui pourraient établir une cause d’action contre l’université à cet égard.
Conclusion
L’affidavit de monsieur Bangoura allègue qu’il a toutes les preuves nécessaires pour étayer les affirmations contenues dans son affidavit. Même si j’accepte cet énoncé général, il y a toujours, à mon avis, une absence de faits allégués contre l’université dans la déclaration amendée pour appuyer une cause d’action fondée contre la défenderesse.
De plus, pour les motifs énoncés ci-dessus, les allégations dans la déclaration modifiée ont peu de chance de succès et l’action tente de remettre en question la décision académique de la défenderesse. L’action est donc un abus de procédure (Salasel v Cuthbertson, 2015 ONCA 115, para 8; Melnyk v Toronto Community Housing Corporation et al, paras 19-20; Toronto (City) v CUPE Local 79, 2003 SCC 63, para 37).
Dans les circonstances, monsieur Bangoura n’a pas rencontré le fardeau applicable à cette motion tel qu’établi par les arrêts Marks et 1588444 Ontario Ltd.
Dépens
La défenderesse réclame ses dépens sur une base d’indemnité substantielle au montant de 37 832,40 $ pour l’action. Sur une base d’indemnité partielle, les dépens réclamés s’élèvent à 28 608 $. Bien que la défenderesse ait indiqué qu’elle a exclu les dépens concernant la motion devant le Juge Kaufman car ceci fut l’objet d’une entente entre les parties, le sommaire des dépens de la défenderesse semble toujours inclure les dépens pour la motion devant le Juge Kaufman ainsi que la motion devant la Juge Gomery qui fut rejetée.
En appui de dépens sur une base d’indemnité substantielle, la défenderesse prend position, entre autres, que les questions en litige relèvent d’une question très importante pour l’université (qu’elle ne permet pas le harcèlement sexuel de ses employés) et que le demandeur a intenté l’action bien que l’université lui ait expliqué que l’action n’était pas bien fondée et lui ait accordé la chance de porter la décision d’expulsion en appel.
Le demandeur n’a pas déposé de mémoire de dépens ou de sommaire des dépens. Son avocat a avisé que ses dépens totaux pour la motion étaient environ 3 750 $ (soit 15 heures à un taux horaire de 250 $). Subsidiairement, il demande qu’aucun dépens ne soit accordé à la défenderesse dans l’éventualité où celle-ci aurait gain de cause. Tel qu’indiqué ci-dessus, pour les deux premières motions dans cette affaire, le demandeur se représentait lui-même.
À mon avis, selon les principes généraux énumérés dans l’article 57.01 des Règles de procédure civile de l’Ontario ainsi que l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire d’adjudication des dépens selon l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, des dépens sur une base d’indemnité partielle au montant total de 12 500 $ sont appropriés dans les circonstances.
Dispositif
- La motion de monsieur Bangoura est donc rejetée, sans autorisation de modifier davantage sa déclaration. Conformément à la décision préalable par le Juge Kaufman, la déclaration de monsieur Bangoura demeure radiée. Le demandeur doit payer les dépens au montant de 12 500 $ à la défenderesse dans les prochains 30 jours.
Date : le 18 février 2025
Juge associée Perron
Notes de jurisprudence
[1] Marks v Ottawa (City), 2011 ONCA 248, para 19
[2] 1588444 Ontario Ltd. v State Farm Fire and Casualty Co., 2017 ONCA 42, para 25
[3] Fernandes c Carleton University, 2016 ONCA 719, para 38
[4] Schuiteboer c Carleton University, 2022 ONSC 1009, paras 30-33
[5] Schuiteboer v Carleton University, 2022 ONSC 1009, paras 17-20; voir aussi Dawson c University of Toronto
[6] Salasel v Cuthbertson, 2015 ONCA 115, para 8; Melnyk v Toronto Community Housing Corporation et al, paras 19-20; Toronto (City) v CUPE Local 79, 2003 SCC 63, para 37

