R. c. Liberty Valance, 2025 ONCS 1010
Numéro de dossier du greffe : CR-2024-05
Date du jugement : 14 février 2025
Cour supérieure de justice de l'Ontario
Entre :
Sa Majesté le Roi, intimé
et
Liberty Valance, appelant
Me Raphaël Feldstein, pour l'intimé
M. Liberty Valance, auto-représenté
Entendu le : 15 janvier 2025
Juge : B. Holowka
Motifs du jugement
Appel d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 117.05 du Code criminel
Aperçu
[1] M. Liberty Valance interjette appel d'une ordonnance rendue le 12 janvier 2024 en vertu de l'article 117.05 du Code criminel. L'ordonnance interdit à l'appelant de posséder des armes à feu pendant un an en vertu de l'alinéa 117.05(4)(b). Les armes à feu de l'appelant ont été confisquées au profit de la Couronne en vertu de l'alinéa 117.05(4)(a). L'interdiction de posséder des armes à feu a maintenant expiré, mais l'appel n'est pas sans objet puisque M. Valance cherche à reprendre possession des armes à feu saisies par la police.
[2] La conclusion de cet appel a été retardée, car l’appelant, avec le consentement de la Couronne, s'est efforcé, après la première date d'audience de cet appel, de trouver une tierce personne pour prendre possession des armes à feu. M. Valance n'ayant identifié aucun individu approprié, l'audition de l'appel s'est terminée le 15 janvier 2025.
[3] L’appelant se représente lui-même. Me Feldstein a gentiment aidé l’appelant en préparant un cahier d'appel.
[4] Les deux avis d'appel de l'appelant indiquent qu'il conteste la décision de la juge de paix qui a rendu l'ordonnance et précisent qu'il était absent à l'audience. Outre l'acte d'appel, il a déposé une déclaration manuscrite décrivant sa version des événements ayant conduit à la demande fondée sur l'article 117.05 ainsi qu'un document intitulé "affidavit" qui semble ne pas avoir été assermenté. L’affidavit fait état des efforts déployés par l’appelant le jour en question pour appeler le tribunal et le bureau de la Couronne en raison de sa maladie, qui l'aurait empêché de se rendre au tribunal. Il n'indique pas la nature de sa maladie et ne détaille pas avec précision les raisons pour lesquelles il n'a pas pu se présenter.
[5] L’intimé a déclaré que les questions à trancher étaient les suivantes :
a. Est-ce que l'Honorable Juge de première instance a erré en droit en faisant défaut d'analyser et de considérer des arguments importants ?
b. Est-ce que l'Honorable Juge de première instance a erré au niveau des faits en se fiant sur des faits inexacts et/ou non reflétés dans aucune preuve du procès afin de baser une détermination contre l'appelant ?
c. Est-ce que l'Honorable Juge de première instance a erré en droit en appliquant un fardeau de preuve trop élevé sur l'appelant en ce qui a trait à la question qu'il n'est pas souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité du requérant ou de toute autre personne, qu'il possède une arme à feu ?
d. Est-ce que l'Honorable Juge de première instance a erré en droit en concluant que la Couronne avait établi par la prépondérance des probabilités qu'il n'est pas souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité du requérant ou de toute autre personne, qu'il possède une arme à feu ?
[6] Après examen du dossier, je suis convaincu que la juge de paix n'a commis aucune erreur de droit ou de principe en prononçant l'interdiction d'utiliser une arme à feu et en ordonnant la confiscation de l'arme. En outre, elle n'a commis aucune erreur dans sa compréhension des faits. Bien que les motifs de la décision de la juge de paix aient été brefs, je suis d'avis qu'elle a suffisamment expliqué sa conclusion et la manière dont elle y est parvenue dans le contexte des motifs oraux.
[7] À mon avis, le seul motif d'appel potentiellement soutenable concerne la décision de la juge de paix de procéder à une audition des preuves en l'absence de M. Valance. La question est donc de savoir si la juge de paix a commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 803(2) du Code criminel en ordonnant que le procès se déroule en l'absence de l'accusé.
[8] Je suis convaincu que la juge de paix a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée en ne reportant pas l'affaire et en procédant ex parte. Cette décision discrétionnaire doit être respectée.
Les faits pertinents
[9] La transcription des débats du 15 janvier 2024 révèle ce qui suit :
a. Lorsque l'audience prévue à l'article 117.05 a commencé, M. Valance n'était pas présent. On l'a appelé à l'extérieur de la salle d'audience pour lui demander d'entrer.
b. Le procureur de la Couronne, Me Feldstein, a informé la juge de paix qu'il s'était passé quelque chose d'un peu étrange dans le dossier. Me Feldstein a expliqué à la juge de paix que son bureau l'avait informée que M. Valance avait comparu par Zoom à 9 heures du matin la veille de l'audience, une heure prévue pour les affaires concernant les jeunes. Lors de cette comparution, M. Valance a expliqué qu'il avait le COVID et qu'il ne pourrait pas se présenter le lendemain à l'audience. Le procureur de la Couronne a expliqué qu'il n'était pas présent au tribunal lors de cet échange.
c. Me Feldstein a informé la juge de paix qu'il avait écrit aux services judiciaires pour s'enquérir de ce développement après avoir reçu des informations sur la comparution de M. Valance devant le tribunal de la jeunesse. Me Feldstein a été informé qu'il était tenu de comparaître comme prévu et qu'il était impossible d'annuler les témoins. Il a été informé que le dossier serait traité à 9 heures le 12 janvier 2024, comme prévu.
d. La juge de paix qui présidait a réaffirmé cette déclaration à Me Feldstein : un ajournement doit être fait devant la juge de paix qui dirige l'audience. La juge de paix a fait remarquer que si M. Valance s'était présenté la veille, il pourrait se présenter le jour de l'audience pour faire sa demande d'ajournement. Compte tenu de l'heure de ces commentaires, 9h04, la juge de paix a suspendu l'affaire pour donner à M. Valance plus de temps pour se présenter. Elle a ajouté que si personne ne se présentait, elle entendrait les arguments de la Couronne en faveur d'un ajournement et elle déciderait de la suite à donner à l'affaire.
e. L'affaire est réexaminée à 9h32. La juge de paix déclare au procès-verbal que M. Valance ne s'est toujours pas présenté. Elle a fait remarquer que Me Feldstein avait déjà fourni des informations au tribunal concernant la comparution de M. Valance la veille et a déclaré qu'elle ne pouvait pas accorder d'importance à ces informations.
f. La juge de paix résume les circonstances dont elle est saisie, en précisant à nouveau qu'elle est saisie de l'audience et qu'une demande d'ajournement doit être présentée au juge qui préside le procès ou l'audience. Elle conclut que les informations fournies par la Couronne sont des ouï-dire que la Couronne a reçus de personne à personne. Elle a fait remarquer qu'il est facile pour la partie défenderesse de se présenter par Zoom ou de faire une demande écrite au tribunal. Elle a ensuite demandé à la Couronne de lui faire part de sa position sur la question.
g. Me Feldstein a informé la cour que cette date était la troisième prévue pour une audience. Il a observé que la Couronne était prête à procéder et que la police et le témoin civil étaient présents. Il a déclaré que la Couronne avait la possibilité de procéder ex parte. Sur ce point, il a déclaré qu'il s'en remettait à la cour.
h. Le ministère public a informé la Cour des raisons de l'ajournement le 10 novembre 2023, en se fondant sur les notes figurant dans son dossier électronique. Les notes révèlent que M. Valance a comparu avec une heure de retard ; l'affaire a été ajournée parce que toute la documentation et la divulgation étaient en anglais et que M. Valance était francophone.
i. La juge de paix a déclaré que, sur la base des avenants du tribunal, l'affaire avait également été ajournée à la demande de M. Valance le 13 octobre 2023, étant donné que M. Valance n'avait pas encore pris connaissance de la divulgation.
j. La juge de paix a déclaré :
"Alors, il est maintenant 9h35, l'audience était fixée pour 9h00. Il a comparu le 10 novembre lorsque la date a été cédulée, alors je ne suis pas prêt à lui accorder un ajournement, et on peut procéder dans son absence, c'est permis. Alors, si vous voulez procéder avec votre preuve, vous pouvez le faire à l'instant."
k. L'audience s'est ensuite poursuivie.
[10] Deux témoins ont témoigné : Daniel Lafrenière, le plaignant, et un officier de police, le Cst. Spiro Kompitsakis.
[11] Compte tenu de l'importance de la question en litige dans le présent appel, il n'est pas nécessaire de faire un résumé détaillé de la preuve. En résumé, M. Lafrenière a témoigné qu'il résidait chez M. Valance. M. Valance avait laissé M. Lafrenière demeurer chez lui, car M. Lafrenière était sans emploi et cherchait un endroit où demeurer. Les deux personnes ne se connaissaient pas auparavant. La relation a fini par se détériorer et M. Valance a voulu que M. Lafrenière déménage. Finalement, M. Valance a perdu patience avec M. Lafrenière la veille du jour où il devait déménager et a déclaré à M. Lafrenière que s'il ne voulait pas déménager, il avait un fusil.
[12] L’agent Kompitsakis a témoigné sur la saisie des armes à feu - fusils de chasse. Il a déclaré que M. Valance s'était montré coopératif et avait apporté les armes à feu au poste de police, où elles ont été saisies.
Discussion
[13] L'article 117.05(2) stipule :
Le juge peut entendre ex parte la demande et la trancher en l'absence de la personne visée par l'ordonnance, dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l'absence du défendeur.
[14] La section pertinente de la partie XXVII relative aux procès ex parte est l'article 803. En plus d'aborder la question des procès ex parte, il traite également des ajournements. Il stipule ce qui suit :
803 (1) La Cour des poursuites sommaires peut, à sa discrétion, ajourner un procès, même en cours, et le faire tenir aux lieux et dates déterminés en présence des parties et de leurs avocats ou représentants respectifs.
(2) Si le défendeur ou l'un des codéfendeurs ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès après en avoir été avisé ou qu'il ne comparaît pas à la reprise d'un procès ajourné en conformité avec le paragraphe (1), la cour des poursuites sommaires :
a) peut procéder ex parte à l'audition et à la décision des procédures, en l'absence du défendeur ou du codéfendeur, comme s'il avait comparu ;
b) peut, si elle le juge à propos, délivrer un mandat rédigé selon la formule 7 pour l'arrestation du défendeur ou du codéfendeur et ajourner le procès en attendant sa comparution en application de ce mandat.
(3) Lorsque la cour des poursuites sommaires procède de la manière indiquée à l'alinéa (2)a), aucune procédure visée à l'article 145 résultant de l'omission par le défendeur ou le codéfendeur de comparer aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou pour la reprise du procès ne peut être engagée ou continuée, sauf avec le consentement du procureur général.
(4) Lorsque le poursuivant ne comparaît pas aux date, heure et lieu désignés pour la reprise d'un procès ajourné, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation avec ou sans frais.
[15] L'article 803, paragraphe 1, prévoit que la juridiction des référés peut ajourner un procès "à sa discrétion". L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne doit pas être arbitraire ou déraisonnable : Barrette c. R., [1977] 2 R.C.S. 121.
[16] Les principes régissant l'examen en appel de l'octroi d'ajournements me laissent sans compétence lorsque le pouvoir discrétionnaire d'ajourner a été exercé à bon escient. La règle a été énoncée dans la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Darville, 116 C.C.C. 113, où le juge Taschereau a déclaré ce qui suit à la p. 115 :
I do not feel that it is essential in the present case to determine if the trial judge exercised his discretion in refusing the postponement of the trial in order to allow the appellant to subpoena his witnesses. If it were a proper exercise of discretion, I am satisfied that this exercise of discretion would not be reviewable by this Court (Mulvihill v. The King, 49 S.C.R. 587), as it would be without jurisdiction, the question being a question of fact. If the discretion of the learned trial judge was not exercised in a judicial way, then this Court would have jurisdiction, as it would be dealing with a question of law.
[17] Je conclus que la juge de paix a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant la demande d'ajournement et en procédant ex parte. Le refus de l'ajournement n'était ni arbitraire ni déraisonnable. Cette décision discrétionnaire a droit à la déférence.
[18] Bien que l’appelant ait semblé engagé dans la procédure — il avait déjà comparu à deux reprises et la veille de l'audience prévue — il n'a pas comparu et n'a envoyé personne en son nom le jour de l'audience. Le dossier montre qu'il était au courant de la date de l'audience. La juge de paix n'a pas été déraisonnable en concluant que si l'appelant pouvait se présenter la veille de l'audience, il pouvait se présenter le lendemain de l'audience pour demander l'ajournement.
[19] La Cour n'a pas été saisie d'une demande d'ajournement, personne n'ayant comparu au nom de l’appelant. Il n'y a pas eu de demande d'ajournement de l'audience à une date future précise. La juge de paix ne disposait d'aucune information lui permettant d'accorder un ajournement. Le ministère public a transmis de manière appropriée les informations en sa possession au tribunal, mais il n'était pas déraisonnable pour la juge de paix de poursuivre l'audience. Il s'agit d'un scénario que l'on rencontre régulièrement dans les tribunaux. Voir : R. c. Areneault, 2024 ONCJ 56 et R. c. Staniford, 2019 ONCJ 430.
Conclusion
[20] La décision de procéder sur une base ex parte s'inscrivait dans l'exercice approprié du pouvoir discrétionnaire de la juge de paix.
[21] Je ne constate pas d'erreur judiciaire dans cette affaire. L'ordonnance a été correctement rendue dans cette affaire, compte tenu des preuves présentées et du critère de preuve moins élevé de la prépondérance des probabilités.
[22] Pour les raisons indiquées, le recours est rejeté.
M. le juge B. Holowka
Publié le : 14 février 2025

