La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa c. C.K. et E.M., 2024 ONSC 802
RÉFÉRENCE : La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa c. C.K. et E.M., 2024 ONCS 802
NO. DU DOSSIER DU GREFFE. : FC-23-CP38
DATE : 01-02-2024
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE - ONTARIO
OBJET : La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa, requérante
ET
C.K. et E.M., intimés
MOTIFS : Monsieur le juge Marc Smith
AVOCAT(E)S : Lois Boateng Amirikah, pour la requérante
Les intimés agissent pour leur propre compte
DATE D’AUDIENCE : le 31 janvier 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION MODIFIÉE
Décision modifiée : le texte de la décision a été modifié le 6 février 2024 et une description de la modification est jointe en annexe.
LE JUGE M. Smith
[1] La requérante, La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa (« société ») recherche une ordonnance de paiement de la pension alimentaire et assurance-vie, ainsi qu’une ordonnance en vertu de la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments (« LOFEA ») prévoyant que l’ordonnance soit exécutée par le bureau du directeur.
[2] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal ordonne que la mère et le père versent une pension alimentaire mensuelle pour enfant, d'une somme de 800,00 $ et 200,00 $, respectivement, à partir du 15 février 2024. Cette ordonnance sera exécutée par le bureau du directeur des ordonnances de retenue des aliments. Les parents ne doivent pas maintenir une police d’assurance-vie pour garantir les obligations en matière de pension alimentaire.
Aperçu général
[3] L’enfant, O, âgé de 15 ans, est sous les soins de la société, depuis le 1er juin 2023. Les parents d’O sont C.K. (« mère ») et E.M. (« père »). O est un jeune sur le spectre autistique avec des retards cognitifs. Il est non verbal et peut être parfois agressif.
[4] Le 12 juillet 2023, la juge Jensen a octroyé une ordonnance de divulgation financière. Le 9 août 2023, la juge Audet a accordé une prolongation pour la divulgation financière jusqu’au 31 août 2023. Malgré les efforts de la société d’aider les parents à fournir les renseignements financiers, ni la mère ni le père a respecté ces ordonnances.
Les principes de droits
[5] En vertu de l'article 108 de la Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille (« LSAJF »), le Tribunal peut ordonner à un parent de verser à la société un montant défini pour chaque jour où l'enfant est confié aux soins ou à la surveillance de la société.
[6] Lorsque le Tribunal rend une ordonnance de ce genre, l'article 108(2) de la LSAJF, il doit tenir compte de certains critères, comme l'avoir et les ressources des parents, la capacité de l'enfant de subvenir à ses propres besoins, l'obligation légale pour le parent de subvenir aux besoins d'une autre personne, et les droits légaux de l'enfant à des aliments provenant d'une autre source que les fonds publics.
[7] Le Tribunal ne doit pas appliquer les Lignes directrices provinciales sur les pensions alimentaires pour enfants (« Lignes directrices ») : Jewish Family and Child Services of Greater Toronto c. A.K. 2014 ONCJ 227 au para. 67.
Analyse
[8] La mère et le père n’ont pas déposé des affidavits, mais ils se sont présentés à l’audience de la motion. Les parents ne comprennent pas pourquoi la société exige une pension alimentaire. Ils visitent O toutes les semaines, et lui achètent du linge et de la nourriture. Ils se sentent punis par la société.
[9] L’objet primordial de la LSAJF est de promouvoir l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être. Dans les circonstances de ce cas, ordonner une pension alimentaire pour O rencontre l’objet primordial de la loi.
[10] La preuve démontre que les parents refusent d’emmener O chez eux et ils ne souhaitent pas s’engager avec la société dans l’élaboration d’arrangements alternatifs basés sur la famille ou la communauté. L’obligation parentale de subvenir aux besoins de son enfant ne cesse pas en raison du fait que l’enfant se retrouve sous les soins de la société.
[11] Le Tribunal est d’avis que les contributions financières des parents (p. ex. nourriture et linge) ne sont pas suffisantes. La demande de la société ne vise pas à punir les parents. O est un enfant ayant des besoins particuliers et il a besoin d’un soutien à long terme. Les coûts pour les services spécialisés, comme la thérapie comportementale, le soutien individuel et les soins de répit, sont couteux.
[12] Les parents disent, sans preuve à l’appui, qu’ils n’ont pas les moyens financiers de payer une pension alimentaire. Cependant, malgré les demandes répétées et les ordonnances rendues, les parents refusent ou négligent de fournir leurs renseignements financiers. La société a toutefois réussi à obtenir des éléments de preuve permettant au Tribunal à déterminer le montant que les parents doivent verser à la société pour les soins d’O.
[13] Selon la preuve au dossier, la mère est infirmière. En 2022, elle travaillait à l’hôpital Royal d’Ottawa. La société dépose un document public démontrant qu’en 2022, la mère gagne un revenu de 144 468,52 $ par année.
[14] Quant au père, il travaille comme agent hypothécaire pour Mortgage Alliance. Au mois de décembre 2023, la société signifie une motion à l’employeur du père, visant à le contraindre de divulguer ses revenues. Le père fournit volontairement à la société une copie de son relevé de commissions qui révèle qu’en deux ans, il avait seulement gagné un revenu du 15 163,13 $. La société soutient que le père devrait être attribué un salaire minimum annuel, soit 30 121,00 $. Le Tribunal est d’accord. Le père ne démontre pas qu’il a un empêchement de gagner un salaire minimum.
[15] O n'a pas la capacité de contribuer à son propre soutien. Il est atteint d’autisme sévère, il ne parle pas, et il a un développement beaucoup plus précoce. Il y n'a pas, à la connaissance de la société, une autre source de financement, autre que celle des parents.
[16] Même si les parents n'ont jamais fourni tous les renseignements financiers exigés par les ordonnances, le Tribunal est convaincu que les parents ont un emploi rémunéré et rien n'indique au dossier qu'ils souffrent de troubles physiques ou mentaux qui compromettent à leur capacité de travailler.
[17] Le Tribunal est d’avis qu’il convient que les parents contribuent un montant, proportionnel de leurs revenus, pour la prise en charge d’O.
[18] Bien que le Tribunal ne soit pas lié par les Lignes directrices, elles fournissent au Tribunal des indications sur les montants que les parents paient pour les enfants, en fonction de leurs revenus. Si les Lignes directrices étaient appliquées, la mère paierait 1 258,47 $ par mois, alors que le père paierait 256,99 $ par mois.
[19] Étant donné que les parents ont deux autres enfants à leur charge, et ils contribuent déjà une certaine somme pour O, le Tribunal croit que ce sont des facteurs à prendre en considération lorsqu’il détermine le montant à verser à la société.
[20] Le Tribunal conclut que la mère et le père doivent verser une pension alimentaire mensuelle pour O, d'une somme de 800,00 $ et 200,00 $, respectivement. Le Tribunal ne croit pas qu’il serait juste et équitable de rendre une ordonnance rétroactive au 1er juin 2023. Conséquemment, la pension alimentaire mensuelle doit être versée à partir du 15 février 2024.
[21] Le Tribunal est d’accord avec la demande de la société que cette ordonnance soit exécutée par le bureau du directeur des ordonnances de retenue des aliments.
[22] Le Tribunal n’est pas convaincu qu’il soit nécessaire d’exiger aux parents de maintenir une police d’assurance-vie pour garantir ses obligations en matière de pension alimentaire pour O.
Conclusion
[23] Pour ces motifs, le Tribunal ordonne ce qui suit :
a. À partir du 15 février 2024 et le 15e jour de chaque mois suivant, la mère versera une pension alimentaire d’un montant de 800,00 $ par mois pour O.
b. À partir du 15 février 2024 et le 15e jour de chaque mois suivant, le père versera une pension alimentaire d’un montant de 200,00 $ par mois pour O.
c. Les parents doivent fournir chaque année, au plus tard le 15 mai, les informations et documents financiers suivants : les déclarations de revenus, les avis de cotisation de l’année civile précédente, ainsi que les copies des derniers relevés de salaire indiquant les revenus cumulés pour la période se terminant le 30 avril de l’année de divulgation en question.
d. Conformément à la LOFEA, cette ordonnance sera exécutée par le directeur des ordonnances de retenue des aliments.
e. À moins que l’ordonnance ne soit retirée du bureau du directeur, elle sera exécutée par le directeur et les sommes dues aux termes de l’ordonnance seront versées au directeur, qui les versera à qui elles sont dues.
f. Des intérêts postérieurs au jugement au taux de 3% par année s’ajoutent à la présente décision à compter de la date de la décision. En cas de défaut de paiement, le paiement en défaut portera intérêt seulement à compter de la date du défaut.
M. Smith J
Annexe
Amendements apportés le 6 février 2024 :
Les motifs de la décision ont été modifiés pour utiliser les initiales des noms de l’enfant, de la mère et du père.
Ajouter les paragraphes 23(e) et (f) portant sur la LOFEA.
RÉFÉRENCE : La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa c. C.K. et E.M., 2024 ONCS 802
NO. DU DOSSIER DU GREFFE. : FC-23-CP38
DATE : 01-02-2024
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
E N T R E:
La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa
réquérante
– et –
C.K. et E. M.
intimés
MOTIFS DE LA DÉCISION modifiÉe
M. Smith J
Publication: le 1er février 2024

