RÉFÉRENCE: Lavallée et al c. Gravelle Desormeau et al, 2024 ONCS 6794
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: CV-20-83718
DATE: 2024/12/09
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE:
LISE LAVALLÉE, CAROLE SARAULT, ANNE GRAVELLE, LILIANNE LEVAC et DANIEL GRAVELLE
Requérants
– et –
JULIE GRAVELLE DESORMEAUX et JOCELYNE GRAVELLE
Intimées
Raymond H. Gouin et Pierre Champagne, pour les requérants
J. Pierre M. Ranger, Charles Daoust et Phillipe Pilon, pour les intimées
ENTENDU LE: 26 novembre 2024
DÉCISION
JUGE FLAHERTY.
[1] Cette requête concerne le testament de Jeanne Gravelle, qui est décédée en novembre 2019. Les deux questions principales en litige sont:
a. Est-ce que le testament de madame Gravelle est valide et conforme aux conditions de l'article 4 de la Loi portant réforme du droit des successions, LRO 1990, c S.26 (« Loi »). Plus précisément, même si madame Gravelle n'a pas signé le testament dans la présence des deux témoins, a-t-elle reconnu sa signature dans leur présence?
b. Si le testament est valide, est-ce qu'une clause qui prétend donner à Jocelyne Gravelle l'option d'acheter la résidence familiale pour le montant du solde hypothécaire restant est nulle parce qu'au moment du décès de madame Gravelle, le solde de l'hypothèque était de 0 ?
Toile de fond
[2] Certains aspects du contexte factuel ne sont pas contestés. Jeanne Gravelle est la mère de sept enfants. Elle a été précédée par son mari, Rhéal.
[3] Le testament en question a été préparé en 2002, sans l'aide d'un avocat. Suzanne Sabourin et Réjeanne Fréchette ont signé le testament comme témoins. Madame Sabourin a déposé un affidavit dans le cadre de cette instance et elle a été contre-interrogée. Il n'y a aucune preuve de Réjeanne Fréchette.
[4] Selon madame Sabourin, en mars 2002, madame Gravelle a invité madame Sabourin et madame Fréchette à venir tôt à une réunion que madame Gravelle organisait chez elle. Elle leur a demandé de témoigner son testament.
[5] Selon madame Sabourin, le testament était déjà signé lorsque madame Gravelle l'a présenté aux témoins. Sa signature était visible. Dans la présence des deux témoins, madame Gravelle a identifié le document comme étant son testament et leur a demandé de le signer. Il n’y a pas eu de discussions quant à savoir si la signature sur le testament était celle de madame Gravelle. Cependant, les deux témoins ont signé deux copies identiques du testament en présence de madame Gravelle et de l'une et l'autre.
[6] Le testament contient la clause suivante, qui fait l'objet de ce litige :
(6) Real Property
(a) In the event that both, my spouse and myself, decease and that our daughter JOCELYNE GRAVELLE is still living in the home residence or has NO real property she has the option of buying the home residence for the amount of the remaining mortgage.
[7] Les parties s’entendent qu’au décès de madame Gravelle, une hypothèque était enregistrée sur le titre de la résidence. Le solde de cette hypothèque était zéro au moment de son décès.
[8] Les intimées ont présenté des preuves par affidavit concernant l'intention de leur mère relativement à la disposition de la maison après son décès. Les intimées ont reconnu, toutefois, que ces preuves n’étaient pas conformes à la Règle 39 des Règles de procédure. Notamment, la preuve par affidavit contient du ouï-dire et n'est pas limitée aux faits non contestés, comme l'exige la Règle 39. En fait, la question de l'intention de la mère est hautement contestée entre les parties.
[9] Dans ces circonstances, la preuve de ouï-dire par affidavit concernant les intentions de madame Gravelle n’est pas admissible car elle n’est pas conforme à la Règle 39, elle ne satisfait pas aux critères de la nécessité et la fiabilité, et elle ne fait pas l’objet d’une autre exception permettant le ouï-dire. La preuve ne constituent manifestement pas des déclarations faites en prévision de la mort.
[10] Quoiqu’il en soit, la prétendue intention du testateur d’amender son testament ne change pas le point essentiel : il n'y a aucune preuve que madame Gravelle ait pris des mesures quelconques pour modifier son testament.
Le testament est-il valide ?
[11] La Loi a subi des changements majeurs en janvier 2022, qui permettent maintenant aux tribunaux de considérer les testaments comme valides même s'ils ne répondent pas à toutes les exigences de la Loi. En vertu de l'article 21.3, ces modifications s'appliquent uniquement si le défunt est décédé après janvier 2022. Comme madame Gravelle est décédée en 2019, avant l'entrée en vigueur des modifications, la règle de conformité stricte s'applique.
[12] La Cour d'appel a résumé les principes pertinents dans la décision Neuberger Estate c. York, 2016 ONCA 191, 129 O.R. (3d) 721. Prouver un testament en la forme solennelle exige que le proposant du testament (en l'occurrence, les intimées) prouve que le testament a été dûment exécuté conformément à la Loi, notamment l'article 4, qui stipule :
4(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 5 et 6, un testament n’est valable que si les conditions suivantes sont réunies :
a) à la fin du testament, le testateur le signe ou une autre personne le signe en présence du testateur et selon les instructions de celui-ci;
b) le testateur appose ou reconnaît la signature en présence d’au moins deux témoins instrumentaires présents en même temps;
c) au moins deux témoins instrumentaires souscrivent le testament en présence du testateur.
[13] En l’espèce, le seul point litigieux concerne l'article 4(2)(b) et la question de savoir si madame Gravelle a reconnu sa signature en présence des deux témoins. Bref, selon l’article 4(2)(b), lorsque la preuve du testament dépend de la reconnaissance d'une signature antérieurement écrite, il doit y avoir une preuve quelconque attestant la reconnaissance de la signature : Bayford c. Boese, 2021 ONCA 442 au para. 31.
[14] Dans son témoignage, madame Sabourin a indiqué qu'il n'y a pas eu de discussions quant à savoir si la signature était celle de madame Gravelle. Celle-ci n'a pas spécifiquement identifié la signature comme étant la sienne, quoiqu’elle ait identifié le testament comme étant le sien. Par conséquent, les requérants soutiennent qu'il n'y a pas eu de reconnaissance de signature comme l'exige l'article 4(2)(b) et que le testament est donc invalide
[15] Les intimées affirment qu’une reconnaissance verbale explicite n'est pas nécessaire pour satisfaire aux conditions de l'article 4(2)(b). La reconnaissance peut découler de gestes ou déclarations implicites du testateur. Par exemple, il n'est pas nécessaire que le testateur dise aux témoins : « Ceci est ma signature ». Selon les intimées, il suffit que madame Gravelle ait identifié le document portant sa signature comme étant son testament, qu'elle l'ait présenté aux témoins et qu'elle leur ait demandé de signer. Les intimées prétendent que, considérées dans son ensemble, ces circonstances constituent une reconnaissance par madame Gravelle de sa signature sur le document.
[16] À l'appui de leur position, les intimées citent Ian M. Hull et Suzanna Popovic-Montag, Macdonell, Sheard and Hull on Probate Practice, 5e éd., Thomson Reuters, 2016 aux pp. 104-06 ainsi que Beaudoin Estate c. Taylor, [1999] B.C.J. No. 770 (« Beaudoin »), une décision provenant de la Cour supérieure de la Colombie-Britannique alors que cette province était aussi un ressort de « strict scrutiny » ou de conformité stricte.
[17] À certains égards, l'affaire Beaudoin est factuellement similaire à celle-ci. Dans l’affaire Beaudoin, les deux témoins ont été approchés par le testateur. Il leur a présenté un document qu'il a identifié comme étant son testament et leur a demandé de le signer comme témoins.
[18] Dans Beaudoin, la cour s’est appuyée sur de la jurisprudence de longue date pour conclure qu’il n’est pas nécessaire que le testateur reconnaisse sa signature verbalement. Selon la cour dans Beaudoin, le fait d’exprimer que le document en question est son testament a pour effet de reconnaitre la signature qui y apparait.
[19] J'accepte qu’une reconnaissance verbale explicite ne soit pas requise en vertu de l'article 4(2)(b). Il y a plutôt lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Comme la cour l’a fait dans Beaudoin, j’accepte que lorsqu'une personne demande à quelqu'un de témoigner de son testament et lui présente un document signé, c'est une reconnaissance que la signature sur le testament est la sienne. Le fait qu'une personne « assume » le testament suggère qu'elle « assume» aussi la signature qui apparaît sur le document.
[20] À l’audience, il y a eu une discussion quant à savoir si madame Sabourin était en mesure d’identifier la signature sur le testament comme étant celle de madame Gravelle. Lors du contre-interrogatoire sur son affidvait, madame Sabourin a indiqué qu’elle n'avait pas au paravent vu madame Gravelle signer son nom « Jeanne Dagenais-Gravelle », avec un trait d'union. Notant le passage d'environ 20 ans, madame Sabourin a aussi déclaré qu'elle ne pouvait pas confirmer que la signature était bel et bien celle de madame Gravelle, surtout qu’elle n'avait aucun document de comparaison. Il est à noter que madame Sabourin n'a pas remis en question la signature en 2002, lorsqu'elle a témoigné du testament.
[21] Aux fins de l'article 4(2)(b), la question n'est pas de savoir si le témoin reconnaît la signature du testateur. Prouver la forme du testament ne consiste pas à tester la mémoire des témoins ou de savoir s'ils reconnaissent ou se souviennent de sa signature. L'enjeu juridique à l'article 4(2)(b) est de savoir si le testateur, lui-même, a reconnu sa signature en présence des deux témoins. Pour les raisons exposées, je conclus que c’est ce que madame Gravelle a fait.
[22] Par conséquent, je suis d’avis que le testament de madame Gravelle a été exécuté conformément à l'article 4(2) (b) de la Loi. Bien qu'elle n'ait pas signé le testament en présence des deux témoins, en présentant le document comme son testament et en demandant aux témoins de le signer, elle a effectivement assumé et reconnu sa signature en présence de mesdames Sabourin et Fréchette, alors que les trois étaient ensemble.
Est-ce que la Clause 6.6(a) du testament est valide?
[23] Comme mentionné, la section 6.6(a) du testament stipule que Jocelyne Gravelle ait l'option « of buying the home residence for the amount of the remaining mortgage. »
[24] L'article 22 de la Loi stipule qu'un testament doit être interprété et prendre effet comme s'il avait été rédigé immédiatement avant le décès du testateur.
[25] Les requérants soutiennent qu'au moment du décès de madame Gravelle, la clause 6.6(a) était devenue une impossibilité juridique. La valeur de l'hypothèque était réduite à 0. Comme il n'est pas juridiquement possible d'acheter quelque chose sans contrepartie, l'option d'achat devient une nullité. Selon les requérants, l'intention de madame Gravelle, telle que manifestée dans le libellé du testament, n'était pas de donner la résidence à Jocelyne, mais de lui donner une option de l'acheter. Si le testateur avait l'intention de donner la propriété à Jocelyne, elle aurait pu léguer la propriété dans son testament. Ce n’est pas ce que madame Gravelle a fait. Selon les requérants, il serait donc inapproprié et contraire aux intentions du testateur d’effectivement convertir l’option d'achat en don.
[26] Pour leur part, les intimées disent que la clause 6.6(a) signifie que Jocelyne Gravelle a le droit d'acquérir la maison pour le montant du solde hypothécaire au moment du décès de sa mère, quelle que soit la valeur de l'hypothèque. Lorsque le testament est interprété de cette manière, les intimées soutiennent que la résidence devient effectivement un don. Pour les intimées, cette interprétation est conforme non seulement au libellé du testament, mais aussi aux intentions de madame Gravelle. Selon les intimées, l'exercice de l'option d'achat n'est pas une impossibilité juridique, car la contrepartie pourrait inclure, par exemple, les frais de libération de l'hypothèque.
[27] Pour interpréter le testament, je dois tenter de déterminer l'intention de madame Gravelle, tout en tenant compte de ses circonstances au moment de la rédaction et de la façon dont ces circonstances pourraient raisonnablement influencer ses intentions quant à la disposition de ses biens. Une fois que l’intention du testateur est cernée, je dois tenter d’y donner effet à moins qu'il n'existe une règle ou un principe de droit qui l'en empêche : Cambareri c. Sorrenti, 2023 ONSC 4918 aux paragraphes 26-27 (« Cambareri »), citant Ross c. Canada Trust Company, 2021 ONCA 161, au paragraphe 36 ; Burke (Re), 1959 CanLII 113 (ON CA), [1960] O.R. 26 (C.A.), à la page 30.
[28] Cette approche est parfois appelée « the armchair rule ». Comme l'explique la juge Gomery dans l'affaire Cambareri (aux paragraphes 28 et 29) :
The armchair rule has traditionally been relied upon when a testator’s intention cannot be ascertained from the plain meaning of the language used in their will. In its recent decision in Ross, however, the Ontario Court of Appeal observed at para. 41 that courts are treating the rule “as an over-arching framework within which a judge applies the various tools for will construction at his or her disposal”. Evidence of surrounding circumstances should accordingly be taken into Account before a court reaches any final determination of the meaning of words “even if the words, themselves, do not appear to be ambiguous or unclear”: Zindler v. The Salvation Army et al., 2015 MBCA 33, at para. 14, cited approvingly in Ross, at para. 41.
In applying these principles, the Court of Appeal in Ross upheld the interpretation of a judge who first tried to discern the testator’s intention from the plain meaning of her will’s language, then took a step back to consider the circumstances surrounding the will’s execution.
[29] Il n'y a aucune preuve recevable devant moi concernant les intentions de madame Gravelle, autre que ce qui peut être discerné du libellé du testament. D'après le libellé du testament, l'intention de madame Gravelle était de donner une option d’achat à Jocelyne Gravelle et d'établir un lien clair entre le prix d'achat et la valeur de l'hypothèque. Il est important de noter que le testament est muet sur ce qui se passe si l'hypothèque est réduite à 0. Il n'y a rien dans le libellé du testament qui suggère que l'option d'achat expire à ce moment-là.
[30] En prenant du recul et en appliquant la « armchair rule », il n’y a rien qui suggère que l'intention du testateur aurait été que l'option pour Jocelyne d'acheter la maison ne s'applique uniquement lorsque le solde de l’hypothèque était supérieur à 0. De plus, en considérant le testament dans son ensemble, je conclus que madame Gravelle voulait que Jocelyne ait l’option d’acheter la résidence, mais sans encombrer la succession avec l’hypothèque. Il n’est pas probable
que madame Gravelle ait voulu que Jocelyne puisse acheter la maison pour 2 000 $ ou 20 $ ou même 2 $, mais que cette option soit éteinte lorsque la valeur de l'hypothèque atteint 0. Bien que madame Gravelle aurait raisonnablement su que l'hypothèque avait été entièrement payée, elle n'a pas modifié son testament ou supprimé l'option d’achat pour Jocelyne.
[31] Eu égard à toutes ces circonstances, je conclus que l'intention du testateur était de permettre à Jocelyne d'acheter la maison pour la valeur de l'hypothèque au moment de son décès, quelle que soit cette valeur. Bien que le testament ne fasse pas référence à un don, l'effet pratique de la mise en œuvre de la clause est que Jocelyne peut acheter la maison pour 0 $. Comme je l'ai noté, mon rôle est de donner effet à l'intention du testateur à moins qu'une règle ou un principe juridique ne l'en empêche.
[32] À mon avis, l'intention peut être mise en œuvre dans les circonstances de cette affaire. Dans la mesure où une contrepartie est requise, j'accepte l'argument des intimées selon lequel Jocelyne serait responsable des frais de libération de l'hypothèque.
[33] Les requérants s'appuient sur Cambareri pour la proposition qu'une option d'achat ne peut pas être valablement interprétée comme un don. Bien que je sois d'accord avec les principes juridiques énoncés dans Cambareri, les faits dans cette affaire sont substantiellement différents des faits en l’espèce. Dans Cambareri, le testament donnait à l'un des fils du testateur l'option d'acheter la résidence à la valeur marchande dans un délai déterminé. Le fils n'a pas exercé l'option d'achat dans le temps imparti. Le fils a prétendu qu’une prolongation du délai d'exercice de l'option était de mise, entre autres parce que sa mère avait l'intention de lui donner la maison. La juge Gomery a conclu qu'il n'existait aucune preuve que le testateur avait l'intention de faire don de la maison à son fils et elle a refusé de prolonger le délai d'achat.
[34] Dans la présente affaire, l'option d'achat n'est pas limitée dans le temps, mais liée à la valeur de l'hypothèque. D’après le libellé du testament et considérant les circonstances, il n'existe aucun fondement pour conclure que l'option d'achat expirerait lorsque la valeur de l'hypothèque était réduite à 0. Dans la mesure où la résidence pourrait maintenant être considérée comme un don, c'est par la mise en œuvre de la clause 6.6(a). Interpréter le testament de cette manière ne revient pas à y introduire un droit à un don. Dans les faits en l’espèce, il s'agit plutôt de donner effet à l'intention du testateur que Jocelyne Gravelle ait une option d'achat de la maison pour la valeur résiduelle de l'hypothèque, quelle que soit cette valeur.
Autres questions
[35] Les requérants ont demandé la destitution de la fiduciaire actuelle, Julie Gravelle Desormeaux. Les intimées s’opposent à cette demande. Par ailleurs, les parties ne peuvent s’entendre sur le fiduciaire qui pourrait remplacer madame Gravelle Desormeaux.
[36] À mon avis, ces questions ne sont pas dûment soumises devant la cour. La requête ne vise que la destitution temporaire de la fiduciaire, et ce jusqu’à la conclusion du litige. Je n'accepte pas que la vente de la résidence soit une continuation du litige.
[37] Les requérants demandent une reddition de comptes selon la règle 74.16. Les intimées disent que, pour toutes fins pratiques, les réponses aux engagements donnés lors du contre-interrogatoire de madame Gravelle Desormeaux constituent une reddition de comptes. Les requérants soutiennent que certaines questions demeurent, notamment à savoir pourquoi Jocelyne n’a pas payé un loyer à la succession même si elle occupe la résidence depuis le décès de sa mère. Dans ces circonstances, je suis d’avis que Julie Gravelle Desormeaux devrait rendre compte de son administration depuis le décès jusqu'à présent.
[38] À l'audience, les requérants ont retiré leur demande de cautionnement.
Conclusion
[39] La demande est rejetée en partie. Pour les motifs exposés, je conclus que le testament et la clause 6.6(a) sont valides. Je conclus que Julie Gravelle Desormeaux doit rendre compte de son administration depuis le décès jusqu'à présent.
[40] Enfin, si les parties ne peuvent résoudre la question des dépens, elles peuvent déposer des mémoires écrits dans un délai de 30 jours et ensuite 15 jours pour répondre à l’autre partie. Ces mémoires ne doivent pas dépasser trois pages, plus les pièces.
Madame la juge Michelle Flaherty
Publié le: 9 décembre 2024
RÉFÉRENCE: Lavallée et al c. Gravelle Desormeau et al, 2024 ONCS 6794
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: CV-20-83718
DATE: 2024/12/09
LISE LAVALLÉE, CAROLE SARAULT, ANNE GRAVELLE, LILIANNE LEVAC et DANIEL GRAVELLE
Requérants
– et –
JULIE GRAVELLE DESORMEAUX et JOCELYNE GRAVELLE
Intimées
Publié le: 9 décembre 2024

