Court File and Parties
RÉFÉRENCE : Les aliments ALS Inc. c. Agri Import Canada Corp., 2024 ONCS 6475 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CV-24-96320 DATE : 20241121
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : LES ALIMENTS ALS INC., Requérante ET : AGRI IMPORT CORP., Intimée
DEVANT : M. le juge A. Kaufman
AVOCATS : Mira Nemr, pour la requérante Alana Guy, pour l’intimée
ENTENDU LE : Le 14 novembre 2024
Inscription
[1] La requérante recherche une ordonnance reconnaissant et rendant exécutoire un jugement de la Cour supérieure du Québec daté du 13 février 2024 en Ontario.
[2] La requérante a son siège social à Terrebonne, Québec et est spécialisée dans le commerce en gros de fruits et légumes. L’intimée est une société importatrice de fruits et de légumes dont le siège social est à Milton, Ontario.
[3] Selon la preuve de la requérante, l’intimée lui devait 222,202.50$ en septembre 2020 et les parties ont convenu de réduire la dette de 10% en raison de difficultés financières de l’intimée. L’intimée a donc émis quatre chèques post datés représentant le nouveau montant total dû à la requérante.
[4] La requérante n’a pas pu encaisser les chèques par raison de manque de fonds. Le 6 avril 2023, elle entame donc une action devant la Cour du Québec pour recouvrir cette dette.
[5] Les actes de procédures sont signifiés à la requérante, qui soumet une Réponse à la demande en Justice par le biais de son avocat.
[6] Le 21 juillet 2023, l’avocat de l’intimée dépose un avis d’intention de cesser de représenter la requérante.
[7] Le 10 août 2023, la requérante, par le biais de ses avocats, envoie un « avis d’assignation d’un nouveau procureur » conformément à l’article 192 du Code de procédure civile du Québec [1]. Cette article se lit comme suit :
Avant le délibéré, si l’avocat d’une partie se retire, meurt ou devient inhabile à exercer sa profession, la partie doit être mise en demeure de désigner un nouvel avocat pour la représenter ou d’indiquer aux autres parties son intention d’agir seule. Elle doit répondre à cette mise en demeure dans les 10 jours de sa notification. Aucun acte de procédure ne peut être fait ni aucun jugement rendu pendant ce temps.
Si la partie ne désigne pas un nouvel avocat, l’instance se poursuit comme si elle n’était pas représentée. Si cette partie ne respecte pas le protocole de l’instance ou les règles de la représentation, toute autre partie peut demander, sans préavis, l’inscription pour jugement si elle est demanderesse ou le rejet de la demande si elle est défenderesse. (Nous soulignons)
[8] Cet avis est envoyé par courriel au représentant de la requérante, M. Duran. Ce document est rédigé en anglais. La requérante est avisée que : « You are therefore put on notice to appoint a new lawyer within 10 days from the notification of the present notice. If you do not name a new lawyer within 10 days of the notification of this notice, the file will continue as though you are not represented”.
[9] M. Duran affirme qu’il n’était pas au courant que cet avis lui avait été envoyé et qu’il ne retrouve pas cet avis après avoir effectué une recherche de ses dossiers. La requérante a déposé une copie du courriel en preuve et le tribunal est convaincu que cet avis lui a bel et bien été envoyé.
[10] Le 21 août 2023, la requérante, n’ayant pas reçu de nouvelles de la part de l’intimée, demande à la cour d’émettre un jugement par défaut. Le 13 février 2024, ce jugement est rendu par la Cour supérieure du Québec, au montant de 199,982.25$ plus intérêts de 5% à compter du 24 avril 2023.
Question en litige
[11] La seule question en litige est de savoir si le tribunal devrait reconnaître et rendre le jugement du Québec exécutoire. Les parties s'accordent à dire que la Loi sur l’exécution réciproque de jugements [2] ne s’applique pas aux jugements rendus dans la province de Québec.
[12] Pour qu'un tribunal reconnaisse et fasse exécuter un jugement étranger, ce jugement doit être définitif et concluant, et le tribunal étranger doit avoir légalement assumé sa compétence. En outre, le tribunal doit examiner si l'une des défenses disponibles à un défendeur national — à savoir la fraude, l'absence de justice naturelle ou la contrarité à l'ordre public — est applicable au défendeur concerné.
Analyse
[13] L’intimée soutient que la requérante devrait procéder par action plutôt que par requête. Elle prétend que la règle 14.05(3)(h) des Règles de procédure civile [3] exige qu’il n’y ait pas de faits contestés. En l’occurrence, elle affirme qu'elle n’a pas pu participer aux audiences au Québec. Je ne suis pas convaincu par cet argument.
[14] La règle 14.05(3)(h) se lit comme suit :
(3) Une instance peut être intentée par requête si les présentes règles l’autorisent ou si elle vise à obtenir une des mesures de redressement suivantes : (...) h) une mesure relative à une question qui n’est pas susceptible de donner lieu à une contestation des faits pertinents nécessitant la tenue d’une instruction.
[15] Cette règle a été modifiée en 2018 pour ajouter les mots « nécessitant la tenue d’une instruction ». Auparavant, elle ne permettait pas de procéder par voie de requête lorsque les faits pertinents étaient contestés. L'objectif de cette modification était d'élargir sa portée afin de permettre la tenue de requêtes même en cas de faits pertinents contestés, à moins que le tribunal estime qu'une instruction est nécessaire pour déterminer ces faits.
[16] En l'espèce, le tribunal est capable de déterminer les faits pertinents et de trancher ce litige sans la tenue d’une instruction.
Arguments de l’intimée
[17] L’intimée plaide qu’en vertu de l’article 41 du Code de procédure civile du Québec, la Cour supérieure n’avait pas compétence territoriale, puisque le défendeur n’est pas domicilié au Québec. Me Guy n’a pas abordé cette question dans ses soumissions orales. Cependant, l’article 42 du Code de procédure civile stipule clairement que le tribunal québécois a compétence en matière d’exécution d’obligations contractuelles si le contrat a été conclu au Québec.
[18] L’intimée soutient que la Cour du Québec n’a pas pris en compte les obligations du contrat conclu entre les parties, lequel était rédigé en espagnol. Cependant, la demande introductive d’instance se fonde sur une entente conclue le 9 septembre 2020, par laquelle la requérante acceptait de réduire une dette qui lui était due. L’intimée avait émis quatre chèques postdatés en reconnaissance de cette dette, dont les deux premiers n’ont pas été honorés en raison d’un manque de fonds. Dans ces circonstances, la langue du contrat sous-jacent sur lequel la dette était fondée n’était pas pertinent. L’action de la requérante était basée sur l’entente conclue entre les parties.
[19] L’intimée soutient que le délai de 10 jours à compter de l’avis d’assignation d’un nouveau procureur était trop court, et soumet qu’un délai plus raisonnable lui aurait permis de mandater un procureur et de participer à cette procédure. Je ne suis pas convaincu par cet argument.
[20] L’avocat de l’intimée s’est retiré du dossier le 21 juillet 2023, et l’intimée en a été clairement avisée.
[21] Le 10 août 2023, les avocats de la requérante ont envoyé un avis d’assignation d’un nouveau procureur à M. Duran par courriel, en précisant qu’à défaut de désigner un nouvel avocat, l’instance se poursuivrait comme si elle n’était pas représentée.
[22] Il est vrai que le délai de 10 jours pour mandater un avocat, tel que spécifié dans le Code de procédure civile, est plus court qu'en Ontario. Toutefois, comme la Cour suprême l’a confirmé dans l’arrêt Beals c. Saldanha [4], en l'absence de preuve de fraude, de manquement à la justice naturelle ou d'atteinte à l'ordre public, le tribunal d'exécution n'examine pas les règles substantielles et procédurales du ressort étranger où le jugement dont l'exécution est demandée a été rendu.
[23] Le 21 août 2023, la requérante a demandé un jugement par défaut, parce que l'intimée avait fait défaut de désigner un nouvel avocat. Ce n'est que le 13 février 2024, presque six mois plus tard, que la Cour supérieure du Québec a émis un jugement d'un montant de 199 982,25 $.
[24] L’intimée était clairement informée qu'une procédure avait été entamée au Québec et que son avocat s'était retiré du dossier. Elle avait connaissance des actes de procédure et des allégations formulées. Rien ne l'empêchait de mandater un avocat ou de communiquer avec la partie requérante dans les six mois suivant l'avis de son avocat de cesser de la représenter. Elle aurait pu demander l'annulation des procédures par défaut. L’intimée a choisi de rester passive. Le tribunal ne peut conclure qu'il y a eu un manquement aux principes de justice naturelle lorsqu’une partie, ayant connaissance d’une procédure judiciaire entamée contre elle, choisit d’enfouir sa tête dans le sable.
[25] Après avoir reçu le jugement, l’intimée aurait pu déposer une requête en rétractation de jugement, ce qu'elle n'a pas fait. Les faits sont similaires à ceux de l’arrêt Beals, où la Cour suprême a conclu que le défaut de chercher à faire annuler un jugement obtenu par défaut ne résultait pas d'une absence d'avis et ne saurait faire obstacle à l'exécution du jugement.
[26] Pour ces motifs, le tribunal conclut que le jugement de la Cour supérieure du Québec est homologué et rendu exécutoire dans la province de l'Ontario.
[27] Le tribunal a pris en compte le sommaire des dépens de la partie requérante et fixe les dépens à la très raisonnable somme demandée de 1,652,96 $, sur la base de l'indemnité partielle.
M. le juge A. Kaufman Date : Le 21 novembre 2024
RÉFÉRENCE : Les aliments ALS Inc. c. Agri Import Canada Corp., 2024 ONCS 6475 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CV-24-96320 DATE : 20241120
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE ONTARIO RENVOI: LES ALIMENTS ALS INC., Requérante -et- AGRI IMPORT CORP, Intimée
AVOCATS: Mira Nemr, pour la requérante Alana Guy, pour l’intimée
INSCRIPTION M. le juge A. Kaufman
Publié: Le 21 novembre, 2024

