Court File and Parties
Référence: Takam c. Fotso, 2024 ONSC 5898 Numéro de dossier du greffe: FS-19-8107 Date: 2024-10-25 Cour Supérieure de Justice – Ontario
Renvoi: Pokam Sephora Aurelie Takam, Auto-représentée Et: Ngayap Fabrice Fotso, Auto-représenté
Devant: Madame la juge A.P. Ramsay
Entendu le: 18 octobre 2024
Inscription
Aperçu
[1] Le père intimé demande une ordonnance obligeant l’enfant des parties à fréquenter l’école à Toronto. La mère requérante s'oppose à la demande et demande que l’enfant soit inscrit dans une école à Barrie, où elle a déménagé. L'enfant, K.R.F. (« l’enfant »), est né le [xx] 2012. Il a douze ans.
[2] La seule ordonnance demandée dans l'avis de requête de l'intimé daté du 8 octobre 2024 est la suivante : « [Traduction] La requérante devrait ramener l'enfant [K.R.F.] dans la ville de Toronto. »
[3] La mère requérante a également présenté une motion et elle a demandé diverses réparations.
[4] À l'audience, j'ai ordonné à la requérante de fixer une date ultérieure pour l'audition de sa requête. Sa motion n'est pas urgente.
[5] La seule motion que j'ai entendue est celle du père intimé visant à ce que l'enfant soit réinstallé à Toronto.
Contexte
[6] Le père intimé soutient que la mère requérante a induit le tribunal en erreur. Il dit qu'elle a soulevé la question de déménager à Montréal lors d'une conférence de cas en 2022. Il affirme que lors d'une récente conférence de cas en août 2024, la mère requérante a induit le tribunal en erreur.
[7] À mon avis, il n'y a aucune preuve que la mère requérante a induit le tribunal en erreur.
[8] En vertu d'une ordonnance de la justice en août 2019, la mère requérante s'est vue confier la responsabilité décisionnelle et l’enfant réside principalement avec elle. Un déménagement de Toronto à Barrie n'est pas une réinstallation.
[9] À la suite d'une conférence relative à la cause tenue le 2 septembre 2022, la juge Nishikawa a déclaré ce qui suit :
The parties have very strong differing views on the mobility issue. If this matter must be determined before trial, the Applicant may bring a motion. As the applicant indicates in her affidavit, that issue related to a move to Montreal. The present relocation is from Toronto to Barrie.
[10] La mère requérante soutient que sa demande de 2022 était pour déménager à Montréal afin d'y rejoindre le père de sa fille. Elle dit que l’intimé s’y était opposé. Aucune des parties n'a présenté une motion au cours des deux années qui ont suivi l'inscription de la juge Nishikawa. Le père intimé présente maintenant cette motion urgente. Il ne s'agit pas en fait d'une motion de déménagement hors de la province ou de mobilité.
[11] Le père intimé soutient qu'il a convoqué une conférence de cas urgente le 26 août 2024 après que la mère requérante a mis fin à son temps parental et à sa communication avec l'enfant. Il soutient que la juge Des Rosiers a ordonné que le temps parental lui soit accordé une fin de semaine sur deux à compter du 13 septembre 2024. Le père intimé soutient que la mère requérante a induit en erreur la juge Des Rosiers parce qu'elle ne l'a pas informé de son déménagement à Barrie, qui est à 104 km de Toronto.
Analyse
[12] La jurisprudence établit que l'accent doit être mis sur l'intérêt des enfants, et non sur l'intérêt ou les droits des parents : Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27, au para. 49 [Gordon c. Goertz].
[13] La Cour suprême du Canada a clairement énoncé que « l’intérêt véritable de l’enfant » est le seul critère que le tribunal doit utiliser pour trancher les différends relatifs à la garde et au droit d’accès (maintenant la responsabilité parentale et décisionnelle) : Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, à la p. 37 [Young]. Les préférences et les « droits » parentaux ne jouent aucun rôle : Young, à la p. 47. Dans Gordon c. Goertz, au para. 28, la Cour a dit que l'intérêt véritable de l'enfant n'est pas simplement « primordial », mais est le seul facteur à prendre en compte dans cette analyse : Mattina v. Mattina, 2018 ONCA 641, 2018 CarswellOnt 11675, au para. 21.
[14] Le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant l'exercice du temps parental ou la responsabilité décisionnelle à l'égard d'un enfant à charge : Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.), art 16.1. La responsabilité décisionnelle à l'égard d'un enfant, ou tout aspect de cette responsabilité, peut être attribuée à l'un ou l'autre des époux, ou aux deux époux : Loi sur le divorce, art. 16.3.
[15] Le critère déterminant pour attribuer la responsabilité décisionnelle, la résidence principale et le temps parental est l'intérêt de l’enfant : Loi sur le divorce, art. 16. Le tribunal peut également trancher toute question accessoire à l'ordonnance parentale, y compris le choix de l'école : Loi sur le divorce, art. 16 ; Sain v. Shahbazi, 2023 ONSC 5187, 2023 CarswellOnt 14410, au para. 25.
[16] Des dispositions parallèles sont énoncées à l' art. 24 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, L.R.O. 1990, chap. C.12. Le para. 24(1) de la Loi portant réforme du droit de l'enfance stipule que le tribunal, lorsqu'il détermine si l’enfant doit changer d'école, doit être guidé par ce qui est dans son intérêt véritable.
[17] La jurisprudence reconnaît qu'en général c'est le parent qui a la garde principale de l'enfant, tout comme la mère requérante en l'espèce, qui est chargé de prendre les décisions quotidiennes concernant la vie de l'enfant : Perron c. Perron, 2012 ONCA 811, 113 O.R. (3d) 600, au para. 41 [Perron] ; MacGyver v. Richards (1995), 22 O.R. (3d) 481, au para. 31.
[18] Le parent qui déménage n’a pas à établir que son déménagement est justifié : Barendregt c. Grebliunas, 2022 CSC 22, 469 D.L.R. (4th) 1, au para. 129. Pour changer d'école, il faut qu'il soit prouvé qu'un tel changement est dans l'intérêt de l'enfant : Perron, au para. 38. Toutefois, d'après la preuve dont je dispose, la mère requérante a la responsabilité décisionnelle. La question de l'inscription d'un enfant à un programme scolaire doit être considérée comme accessoire au droit de garde : Deschenes v. Medwayosh, 2016 ONCJ 567, 2016 CarswellOnt 14549, au para. 12.
[19] Le choix de l'école est une décision parentale. Le parent ayant la garde de l'enfant devrait être chargé de décider quelle école l’enfant va fréquenter. Lorsqu'un parent ayant la garde exclusive de l'enfant a toujours agi dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il ne devrait y avoir aucune raison de douter que ce parent agira dans l'intérêt véritable de l'enfant lorsqu'il choisira l'école de celui ou celle-ci : Adams v. Adams, 2016 ONCJ 431, 2016 CarswellOnt 11173, au para. 73. Le tribunal ne dispose d'aucune preuve indiquant que la mère requérante n'a pas agi dans l'intérêt véritable de l'enfant. Le témoignage non contesté de la requérante est le suivant :
Je tiens à dire que mon déménagement s'est fait dans le seul but d'apporter du confort à mes enfants. Nous vivions à l'étroit à Toronto et dans le souci d'offrir plus d'espace de jeu et de vie à mes enfants, sortir du GTA nous a été imposé compte tenu des coûts.
[20] À mon avis, la mère requérante est la seule partie qui a abordé la question de savoir ce qui est dans l'intérêt véritable de l’enfant, par opposition à ce qui est dans l'intérêt supérieur du parent. Le père intimé n'a pas abordé la question. Le témoignage de la mère requérante sur ce point n'est pas contesté par le père intimé.
[21] La mère requérante n'a pas l'intention de déménager hors de la province. Le déménagement n'est qu'à 55 minutes de son adresse actuelle et, comme elle le souligne, à 1 heure et 10 minutes s'il y a du trafic. Elle souhaite déménager pour de bonnes raisons. Elle souhaite avoir plus d'espace pour les enfants et la seule façon de le faire est de quitter la grande région de Toronto en raison du coût de la vie dans la région.
[22] Le temps parental de l'intimé ne sera pas affecté par le déménagement. En fait, le témoignage non contesté de la mère est que l'intimé ignore souvent les appels et les tentatives de son fils de le rejoindre. Elle a également soulevé des préoccupations, qui ne sont pas contestées, au sujet de la sécurité de l'enfant pendant que le père intimé effectue ses visites parentales. Elle dit que le père intimé a conduit un véhicule alors que son permis de conduire était suspendu en août 2024. Lorsqu'il détermine l'intérêt véritable de l'enfant, le tribunal tient compte de tous les facteurs liés à la situation de l'enfant et, ce faisant, tient avant tout compte de la sécurité et du bien-être physiques, affectifs et psychologiques de l'enfant : Loi portant réforme du droit de l'enfance, art. 24(2).
[23] Le tribunal apprécie que certaines des déclarations figurant dans l'affidavit de la mère requérante proviennent de son fils. Toutefois, ces déclarations n'ont pas été démenties par le père intimé. La preuve par ouï-dire est présumée inadmissible en droit, à moins qu’elle ne relève d’une exception traditionnelle à la règle du ouï-dire. Si la preuve par ouï-dire ne relève pas d’une exception, elle peut quand même être admise si, conformément à l’approche raisonnée, des indices suffisants de fiabilité et de nécessité sont établis lors d’un voir dire : R. c. Baldree, 2013 CSC 35, [2013] 2 R.C.S. 520, au para. 34 [Baldree]. La preuve par ouï-dire est présumée inadmissible en raison des difficultés inhérentes à la vérification de la fiabilité de l’affirmation du déclarant : Baldree, au para. 31.
[24] Lorsque la preuve par ouï-dire est conforme aux rr. 14(18) ou (19) des Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l’Ont. 114/99 (« RDF »), ces déclarations peuvent faire partie de la preuve dans le cadre de la motion, sous réserve du poids que le tribunal juge approprié de leur accorder. Quant aux déclarations faites par l’enfant à la mère requérante, je suis préoccupée par des questions de fiabilité. Mais, les contenus de ces déclarations n’ont pas été niés par le père intimé.
[25] La seule considération soulevée par le père intimé est la distance et le fait que les amis et camarades de classe de l'enfant fréquentent l'école secondaire Monseigneur-de-Charbonnel, qui se trouve à six minutes de chez lui. L'intimé joint à son affidavit la distance qui sépare sa maison de l'école secondaire catholique française que fréquentent les membres de l'équipe de basketball de l'enfant.
[26] La jurisprudence établit que la proximité du domicile d'un parent ou la commodité qu'entraînerait la fréquentation de l'école la plus proche n'est pas un facteur décisif : Hamid v. Hamid, 2016 ONSC 5013, 2016 CarswellOnt 12592, aux paras. 12-13 [Hamid] ; Wilson v. Wilson, 2015 ONSC 479, 2015 CarswellOnt 839, au para. 110 [Wilson] ; McCutcheon v. McCutcheon, 2023 ONSC 6840, 2023 CarswellOnt 19766, au para. 22 [McCutcheon]. La décision quant au choix de l'école doit être prise en fonction de ses propres mérites et fondée, en partie, sur les ressources que chaque école offre par rapport aux besoins de l'enfant, plutôt qu’en fonction de la proximité avec la résidence de l'un ou l'autre des parents, ou sur la commodité que la fréquentation de l'école la plus proche entraînerait : Wilson, au para. 110.
[27] Pour déterminer si un transfert d'école est dans l'intérêt véritable de l'enfant, le tribunal peut évaluer toute incidence sur la stabilité de l'enfant et tenir compte du nombre d'années pendant lesquelles l'enfant a fréquenté l'école actuelle : Askalan v. Taleb, 2012 ONSC 4746, 2012 CarswellOnt 10344, au para. 32 [Askalan v. Taleb]. Aucune des deux parties n'a abordé le nombre d'années pendant lesquelles l’enfant avait fréquenté son école précédente.
[28] La mère requérante a également indiqué que les déclarations faites par le père intimé sont fausses. Elle dit que l'enfant n'a pas d'amis à Monseigneur-de-Charbonnel car elle est en contact avec les parents des amis de son enfant. La mère a également souligné que ce n'est pas l'école de l'enfant. Elle dit que si l'enfant était resté à Toronto, il aurait fréquenté l'école secondaire Père Philippe Lamarche PPL à Scarborough ou alors l'école secondaire catholique Saint Frère André (East York). Le père intimé n'a pas contesté son témoignage sur ce point.
[29] De nombreux arrêts établissent que l'école qui donnera à l'enfant le meilleur avantage concurrentiel, qui lui donnera le plus de confiance et de motivation, qui facilitera ses relations avec les autres, y compris ses parents et ses camarades de classe, ou qui favorisera le mieux son développement tout au long de son développement est d'une importance capitale : McCutcheon, au para. 22 ; Hamid, au para. 13 ; Schloegel v. McCroary, 2012 BCSC 1606, 2012 CarswellBC 3428.
[30] Le maintien du patrimoine culturel et linguistique de l'enfant est un facteur à considérer dans le choix d'un placement scolaire ou programme éducatif : Perron, aux paras. 40-44. L'enfant poursuit ses études en français. En tout cas, l'enfant fréquente déjà la nouvelle école de Barrie. La requérante mère dit que l'enfant est très épanoui dans sa nouvelle école secondaire catholique Nouvelle Alliance à Barrie. Elle dit que l'enfant est parmi les meilleurs élèves de son école et est très aimé de ces nouveaux amis avec qui il socialise également en dehors de l'école.
[31] Les facteurs qui peuvent être pris en compte par le tribunal pour déterminer l'intérêt véritable de l'enfant comprennent toute incidence sur la stabilité de l'enfant. Il peut s'agir d'examiner s'il y a une possibilité que l'une des parties déménage dans un avenir proche ; où l'enfant est né et a grandi ; si un déménagement impliquera de nouveaux fournisseurs de services de garde d'enfants, ou d'autres circonstances troublantes : Askalan v. Taleb, au para. 32. La requérante mère dit qu’elle a déménagé à Barrie et l’intimé père, lui aussi, a déménagé à London. Le père intimé n'a pas nié qu'il avait maintenant déménagé à London. Si c'est le cas, les renseignements contenus dans son affidavit sont inexacts. Toutefois, le tribunal considère qu'il s'agit d'un facteur neutre. La mère requérante indique également qu'avant la conférence d'août 2024, la dernière fois que le père intimé a exercé son temps parental était la longue fin de semaine du 30 mars 2024.
Conclusion
[32] En conclusion, après avoir examiné les facteurs relatifs à l’intérêt véritable de l’enfant, j’estime qu’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant de fréquenter l’école à Barrie.
Disposition
[33] Pour les motifs qui précèdent, la motion de l'intimé est rejetée.
Frais
[34] Les parties tenteront de parvenir à une entente sur les dépens. Si elles n’y parviennent pas, la mère requérante peut déposer de brèves observations, ne dépassant pas deux pages dactylographiées à double interligne, accompagnées d’un mémoire de frais et de toute offre de règlement, au plus tard le 4 novembre 2024. Toute observation en réponse du père intimé, sous réserve des mêmes directives, doit être déposée au plus tard le 15 novembre 2024.
A.P. Ramsay J. Date : 25 octobre 2024

