MISE EN GARDE
Le président du comité qui entend cet appel ordonne que l’ordonnance suivante soit jointe au dossier :
L’ordonnance limitant la publication dans cette instance, en vertu des paragraphes 486.4 (1), (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4) ou en vertu des paragraphes 486.6 (1) ou (2) du Code criminel, est maintenue. Ces dispositions du Code criminel prévoient ce qui suit :
486.4(1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
(a) l’une des infractions suivantes :
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347,
(ii) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;
(b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).
(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :
(a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;
(b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1).
(2.2) Dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans :
(a) d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance;
(b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant ou la victime lui en fait la demande.
(3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article.
(4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.
486.6(1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes 486.4(1) à (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Il est entendu que les ordonnances mentionnées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire que l’ordonnance vise à protéger.
Court File and Parties
RÉFÉRENCE : R. c. Roger Boissé, 2024 ONCS 4392 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-19-00001614-0000 DATE : 9 août 2024
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE : SA MAJESTE LE ROI Intimée – et – ROGER BOISSÉ Requérant
Counsel: Mareike Newhouse, avocat pour l’intimée Alina Sklar, avocat pour le requérant
ENTENDU LE : 17, 18, 20 et 21 juin 2024 l’honorable JUGE B. Holowka
APERÇU
[1] En août 2002, deux enfants auraient été agressés sexuellement au parc d'attractions Canada's Wonderland. L'agresseur présumé n'a pas été identifié à l'époque. En 2018, les enquêteurs des affaires non résolues du York Regional Police Service (YRPS) ont recommencé à enquêter sur les allégations. Le requérant, M. Roger Boissé, a été identifié comme une personne d'intérêt dans l'affaire. La police a subrepticement saisi une tasse à café jetable abandonnée et préalablement utilisée par M. Boissé. Ce gobelet a été soumis au Centre des sciences judiciaires de l’Ontario pour une comparaison d'ADN. Un profil génétique a été obtenu à partir de la tasse et a été comparé à un profil ADN recueilli par la police lors de l'incident de 2002. Il n'a pas été possible d'écarter la source du profil ADN de la tasse à café comme contributeur possible à l'échantillon d'ADN prélevé lors de l'incident de 2002. Il existe donc un lien médico-légal potentiel entre M. Boissé et les infractions alléguées.
[2] Pour confirmer ces résultats, la police a décidé d'obtenir un échantillon d'ADN directement de M. Boissé et a commencé à préparer des documents pour demander un mandat d'ADN. Parallèlement, la police a contacté l'avocat de M. Boissé, Me. Ouellet, pour lui demander le consentement de son client à fournir un échantillon d'ADN à des fins d'analyse médico-légale. [1] Cela éviterait d'avoir à demander à un juge de délivrer une ordonnance pour que son client fournisse un échantillon de son ADN.
[3] Les problèmes linguistiques ont compliqué les efforts pour obtenir le consentement de M. Boissé. L'avocat de M. Boissé, Me. Ouellet, était francophone et a demandé que les communications entre lui et la police se fassent en français. Au moment de la reprise de l'enquête, M. Boissé vivait au Québec. Il était également francophone. L’enquêteur principal, le Détective Hammond était uniquement anglophone.
[4] Grâce aux communications entre le YRPS et l'avocat de M. Boissé, une date a été fixée pour que M. Boissé se rende à un poste de police près de sa résidence au Québec pour fournir un échantillon, avec consentement, de son ADN. Le YRPS a pris des dispositions pour que la Sûreté du Québec obtienne le consentement de M. Boissé pour l'échantillon d'ADN et pour prélever l'échantillon. Le YRPS a fourni un formulaire de consentement à la SQ pour documenter le consentement. Le formulaire était en anglais. Aucune version française n'a été fournie. Le YRPS n'a pris aucune mesure pour traduire le formulaire anglais en français.
[5] M. Boissé s'est présenté au poste de police de la SQ. Une agente francophone a traduit ou expliqué oralement le formulaire de consentement en français tandis qu'elle lisait le formulaire en anglais. Certaines parties du formulaire de consentement ont été omises lorsqu'elles ont été reformulées en français à partir de l'anglais, et d'autres ont été modifiées. L'agente de la SQ a parfois fourni des explications ou répondu aux questions de M. Boissé. À la suite de ce processus, la police a obtenu un échantillon de l'ADN de M. Boissé.
[6] La SQ a procédé à un enregistrement audio et vidéo de la demande de consentement et du prélèvement de l'échantillon d'ADN. Une copie de l'enregistrement et une transcription ont été déposées auprès de la Cour.
[7] L'analyse génétique de l'échantillon saisi par la police au Québec a permis de confirmer le lien entre M. Boissé et l'incident survenu en 2002 à Canada's Wonderland. Il n'a pas pu être écarté en tant que contributeur possible à l'échantillon d'ADN prélevé après l'incident.
[8] M. Boissé a introduit une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés afin d'obtenir un arrêt de procédure ou l'exclusion de la preuve ADN. Il allègue des violations des articles 7, 8, 10(b), 15 et 16 de la Charte.
[9] Les questions à trancher étaient les suivantes :
a. Articles 7 et 8 : La Couronne s'est-elle acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que le prélèvement de l'échantillon d'ADN par la police a été effectué conformément à un consentement volontaire et éclairé tel que défini dans R. c. Wills, 7 O.R. (3d) 337 (C. A. Ont.), compte tenu en particulier des lacunes linguistiques de la procédure adoptée par la police ?
b. Article 10(b) : Le droit à l'assistance d'un avocat de M. Boissé a-t-il été violé par la police au cours de la procédure visant à obtenir son consentement au prélèvement d'un échantillon d'ADN en raison d'une explication insuffisante de ses droits à l'assistance d'un avocat en français et d'une traduction inexacte et incomplète du formulaire de consentement unilingue concernant le droit à l'assistance d'un avocat ?
c. Articles 15 et 16 : La conduite de la police, qui n'a pas fourni à M. Boissé un formulaire de consentement en français pour le prélèvement de son ADN et qui n'a pas fourni d'interprète français alors qu'elle savait qu'il était francophone, a-t-elle violé ses droits à l'égalité garantis à l'article 15 ou ses droits en matière de langues officielles énoncés à l'article 16 de la Charte ?
[10] J'ai conclu que la Couronne s'est acquittée de son fardeau selon la prépondérance des probabilités, en démontrant que le consentement donné par M. Boissé était éclairé et volontaire. J'ai conclu que le droit de M. Boissé à l'assistance d'un avocat n'a pas été violé. Enfin, j'ai conclu que même si la conduite de la police, qui a utilisé un formulaire de consentement en anglais dans des circonstances où M. Boissé était francophone, n'était pas une approche à encourager ou à suivre, les droits garantis aux articles 15 et 16 de la Charte n'ont pas été violés. Enfin, si je m’étais trompé sur les conclusions relatives aux violations de la Charte, j’aurais exclu l'échantillon et l'analyse d'ADN obtenus en raison de l'invalidité du consentement, mais je n'aurais toutefois pas arrêté les procédures.
L'Échantillon d'ADN a-t-il ÉTÉ obtenu par un consentement valide ?
[11] La Couronne m'a convaincu que M. Boissé a donné un consentement éclairé et volontaire au prélèvement par la police d'un échantillon de son ADN à des fins d'analyse médico-légale dans le cadre de l'incident survenu en 2002 à Canada's Wonderland, en dépit des problèmes et des irrégularités d'ordre linguistique.
[12] La position du requérant était que le consentement donné à la police pour permettre le prélèvement de son ADN n'était pas valide et que, de ce fait, ses droits au titre des articles 7 et 8 avaient été violés. Il a fait valoir que les éléments d'un consentement valable n'étaient pas réunis en l'espèce, compte tenu des éléments suivants :
a. Le formulaire de consentement utilisé pour obtenir l'ADN était rédigé en anglais. Bien qu'il ait été expliqué ou traduit verbalement en français le jour du prélèvement, la traduction était inexacte, incomplète et trompeuse en ce qui concerne ses droits, en particulier son droit à l'assistance d'un avocat. Aucun interprète qualifié n'a été mis à la disposition de M. Boissé pour lui permettre de comprendre pleinement le formulaire de consentement ; il a dû se fier aux explications de la police.
b. Des pressions policières ont été exercées sur M. Boissé dans le but d'obtenir son consentement volontaire. Par exemple, en réponse à une question de M. Boissé concernant ce qui se passerait si son consentement était refusé, un policier lui a dit qu'un mandat pourrait être obtenu.
c. La police l'a mal informé sur la nature des tests à effectuer sur l'échantillon de sang. Il a été informé que des tests médico-légaux seraient effectués alors qu’une seule analyse ADN a été réalisée.
d. La police n'a pas signalé le caractère très intrusif des tests ADN ni la manière dont l'analyse de l'ADN peut révéler des informations très personnelles.
e. La police n'avait pas des preuves suffisantes pour obtenir un mandat ordonnant le prélèvement d’un échantillon d'ADN.
f. La police l'a induit en erreur en lui disant qu'il était l'une des nombreuses personnes à qui l'on demandait de fournir des échantillons de leur ADN.
[13] Le consentement au prélèvement d'un échantillon d'ADN implique une renonciation au droit protégé par l'article 8 de la Charte d'être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. À ce titre, il incombe à la Couronne d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la norme élevée pour obtenir cette renonciation a été respectée.
[14] Les tribunaux canadiens ont uniformément reconnu les critères de validité du consentement à une fouille, tels que définis par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire R. c. Wills (1992), 7 O.R. (3d) 337 (C.A. Ont.). Les conditions préalables à un consentement constitutionnellement valide sont les suivantes :
a. Un consentement, explicite ou implicite.
b. La personne qui a donné le consentement était habilitée à le faire.
c. Le consentement était volontaire (c'est-à-dire qu'il n'était pas le produit d'une oppression policière, d'une coercition ou d'un autre comportement extérieur qui annulait la liberté de choisir d'autoriser ou non la police à poursuivre l'action demandée).
d. La personne qui consent était consciente de son droit de refuser de permettre à la police d'adopter la conduite demandée.
e. La personne qui consent était consciente des conséquences potentielles de son consentement.
Un consentement explicite ou implicite
[15] Le fait que M. Boissé ait consenti au prélèvement de l'échantillon d'ADN par la police n'est pas remis en question. L'intention de M. Boissé de consentir au prélèvement d’un échantillon de son ADN a été exprimée par son avocat, Me. Ouellet. Dans l'ensemble, le consentement de M. Boissé a été exprimé et enregistré sur bande audio et vidéo au poste de la SQ, le 17 janvier 2019 et a été documenté dans le formulaire de consentement en anglais. Il ne fait aucun doute que M. Boissé a expressément donné son consentement.
[16] L’Agente Gravelle (également citée comme Agente Stynes) a communiqué par téléphone avec l'avocat de M. Boissé, Me. Ouellet. Elle a informé l'avocat, Me. Ouellet, que M. Boissé était un suspect dans une affaire d'agression sexuelle et que la police avait déjà obtenu un échantillon « cast-off » ou abandonné de son ADN. Elle l'a également informé que la police préparait une demande de mandat de prélèvement d'ADN, mais qu'elle souhaitait savoir si M. Boissé consentirait plutôt à fournir un échantillon de son ADN.
[17] Le 19 décembre 2018, Me. Ouellet a informé l'Agente Gravelle que M. Boissé consentirait à fournir un échantillon de son ADN à la police.
[18] Les courriels pertinents échangés entre l’YRPS et l'avocat de M. Boissé ont également révélé qu'un consentement était en train d'être mis en place :
a. 15 décembre 2018 : Un courriel en français de l’Agente Gravelle à Me. Ouellet demande si M. Boissé consentirait au prélèvement d'un échantillon d'ADN concernant un cas où il a été identifié comme suspect dans une affaire d'agression sexuelle. Le courriel comprend un courriel en anglais de l'enquêteur principal.
b. 20 décembre 2018 : Un courriel en français de l’Agente Gravelle à l'avocat de M. Boissé, Me. Ouellet, a été envoyé, transmettant un courriel en anglais de l'enquêteur principal et une copie d'un formulaire de consentement en anglais. Le courriel en français remerciait le destinataire pour sa coopération concernant le consentement de M. Boissé et indiquait qu'un formulaire de consentement du YRPS était joint. Le courriel indique que l'enquêteur principal examinera le formulaire avec lui et son client par vidéo lorsque l'échantillon d'ADN sera prélevé. Il indique que M. Boissé et lui-même doivent se rendre au poste de la SQ le plus proche de son domicile pour que l'échantillon soit prélevé. Le courriel informait l'avocat que l'enquêteur principal allait bientôt partir en vacances, mais qu'il le contacterait pour convenir de la date et de l'heure du prélèvement de l'échantillon d'ADN.
[19] J'estime que les preuves établissent que l'avocat de M. Boissé a communiqué avec l’Agente Gravelle que M. Boissé avait l'intention de consentir à fournir un échantillon de son ADN à la police. Je constate que M. Boissé s'est présenté de son propre chef au poste de la SQ à l'heure convenue entre la SQ, M. Boissé et son avocat. Aucune contrainte ou pression n'a été exercée sur M. Boissé pour l'obliger à se présenter.
[20] L'enregistrement vidéo/audio et la transcription connexe du 17 janvier 2019, considérés dans leur ensemble, révèlent que M. Boissé a consenti en signant le formulaire de consentement expliqué par l'Agente Poirier et en acceptant verbalement que le prélèvement de l'échantillon d'ADN soit effectué.
M. Boissé avait l'autorité nécessaire pour donner son consentement
[21] Il n’y a pas de débat concernant le pouvoir de M. Boissé de renoncer à ses droits au titre de l'article 8 et de permettre le prélèvement d'un échantillon d'ADN sans autorisation judiciaire préalable.
Le consentement était volontaire
[22] M. Boissé a donné son consentement volontairement. Il ne l'a pas fait sous la contrainte ou la pression de la police.
[23] La séquence des événements qui ont conduit au prélèvement de l'échantillon d'ADN permet de tirer cette conclusion. Je constate que l’YRPS préparait un mandat de prélèvement d'ADN lorsqu'il s'est adressé à l'avocat de M. Boissé pour obtenir son consentement. L’YRPS a été transparent avec l'avocat, Me. Ouellet. La police l'a informé qu'elle voulait un échantillon de l'ADN de M. Boissé pour l'utiliser dans une enquête non résolue sur une agression sexuelle où M. Boissé avait été identifié comme suspect, et qu'elle disposait déjà d'un échantillon de son ADN.
[24] Lorsque la police a demandé le consentement de M. Boissé par l'intermédiaire de son avocat, aucune pression n'a été exercée. M. Boissé n'était ni détenu ni en état d'arrestation. Aucun délai n'a été imposé ou tenté d'être imposé. M. Boissé a eu la possibilité illimitée de consulter l'avocat de son choix en privé. Il était libre de consentir ou non au prélèvement d’un échantillon d’ADN.
[25] Lorsqu'il a été indiqué que M. Boissé avait l'intention de consentir au prélèvement d'un échantillon de son ADN, une date a été fixée pour qu'il se rende au poste de la SQ proche de son domicile. Il s'y est rendu par ses propres moyens et n'a pas été transporté par la police.
[26] L'enregistrement des événements qui ont conduit au prélèvement de l'échantillon montre qu'il avait l'intention de consentir au prélèvement de son ADN et qu'il comprenait ce qu'on lui expliquait et ce qu'on lui demandait. Ils ont demandé à plusieurs reprises à M. Boissé s'il a compris ce qui lui a été dit. Il a été informé des points suivants, qu'il a tous indiqué comprendre :
a. On lui a demandé de fournir volontairement un échantillon de son sang au moyen d’une lancette stérile.
b. L'échantillon a été prélevé en vue d'une analyse médico-légale, qui pourrait ensuite être comparée à d'autres éléments de preuve concernant une infraction qui aurait été commise le 27 août 2022 au 9580, rue James, à Vaughan, en Ontario. Il a été expliqué que cette adresse était celle de Canada's Wonderland.
c. Les résultats de l'analyse de l'ADN pourraient donner lieu à des poursuites pénales. L'ADN peut montrer qu'il est lié à ce crime. Il peut aussi révéler qu'il n'est pas lié à ce crime.
d. Si l'échantillon ne correspond pas à celui de la scène de crime, son échantillon et toute la documentation associée sont détruits.
[27] L'avocate du requérant, Me. Sklar, a contesté la conduite de la police concernant la question de savoir si M. Boissé souhaitait parler à un avocat dans le cadre de son consentement volontaire. Elle a affirmé qu’il n’avait pas été permis à M. Boissé de répondre à la question de savoir s'il voulait parler à un avocat.
[28] Il n'y a rien de répréhensible dans la façon dont l'Agente Poirier a abordé cette question. Lorsque M. Boissé est informé de son droit à l'assistance d'un avocat, l'Agente Poirier lui demande s'il a compris. Bien qu'il ait répondu « oui » l'Agente lui demande s'il est sûr de ce qu'il a compris, car il semble incertain. M. Boissé a demandé à ce qu'on lui relise certains passages. L'Agente Poirier lui a expliqué qu'il avait le droit d'obtenir des conseils juridiques sans délai, d’appeler l'avocat de son choix et lui parler en privé. L'Agente Poirier lui a également expliqué qu'il pouvait avoir accès à l'aide juridique pour obtenir des conseils juridiques gratuits et préliminaires.
[29] M. Boissé a déclaré « Mais pour quoi faire que - que -qu'y'utilisent ça ? » L'Agente Poirier a répondu à la question en disant « c'qu - ben, c'est parce que vous avez le droit d'faire ça. Ça fait partie des droits que vous avez, donc on l'répète » J’estime que M. Boissé demande simplement pourquoi on lui offre la possibilité de parler à un avocat alors qu'il l'a déjà fait et qu'il s'attendait à fournir un échantillon de son ADN.
[30] L'Agente Poirier a ensuite lu la version anglaise et a déclaré ce qui suit en français : « Je consens à fournir un échantillon sans appeler un avocat ou quelqu'un d'autre. Ou “I have spoken to my lawyer of choice in private (puis) I have obtained all the legal advice I feel I need, and I agree to provide the biological sample specified on this form.". Ça ça dit j'ai déjà parlé à mon avocat... » M. Boissé s'est interposé avec « okay » après l'Agente Poirier a conclu avec « ...à l'avocat d'mon choix. en privé, j'ai eu des conseils préliminaires, des conseils de mon avocat, puis je comprends, puis je suis d'accord pour fournir l'échantillon d'ADN qui est spécifié sur ce formulaire-là. » M. Boissé a de nouveau déclaré « ok » en réponse à cette déclaration concernant le droit à un avocat et sa volonté de fournir un échantillon.
[31] L'Agent Poirier a demandé si M. Boissé en avait déjà parlé à son avocat en privé, ce que M. Boissé a confirmé.
[32] Bien que la version française fournie par l'Agente ne corresponde pas exactement au contenu du formulaire, la version française communiquée à M. Boissé omet en particulier la déclaration selon laquelle il dispose de tous les conseils juridiques dont il a besoin. Il est clair que M. Boissé n'a pas demandé à parler à un conseiller juridique et qu'il n'a pas semblé confus quant à ce qu'on lui expliquait. L'Agente Poirier a indiqué qu'elle allait discuter avec lui de la nature volontaire de son consentement à la demande de l’YRPS. M. Boissé l'a encouragée à aller de l'avant en déclarant : « Oui, vas-vas-y. Vas-y a’ec une à fois fois là. »
[33] M. Boissé n'a subi aucune contrainte ou pression de la part de la police pour fournir un échantillon d’ADN. Il l'a reconnu sur l'enregistrement vidéo pendant le processus de documentation du consentement. L'Agente Poirier a déclaré : « Vous vous êtes fait expliquer, puis vous comprenez que toutes les discussions que vous auriez eues avec des policiers, comme nous...ou d'autres policiers avant, ça l'influence pas votre décision d'être ici c'matin pour fournir votre ADN. C'est-à dire...vous avez pas eu d'pression, on vous a pas menacé non plus. » M. Boissé a répondu « non, non » à cette idée.
[34] Après avoir confirmé que rien n'avait été offert en échange du consentement de M. Boissé à fournir l'échantillon d'ADN, l'Agente Poirier a déclaré : « ‘I understand that I am under no obligation to provide a biological sample’. Donc, ça veut dire j'comprends - comprenez-vous que vous êtes pas obligé de fournir votre échantillon sanguin ? » M. Boissé a alors demandé « Okay, mais pourquoi tu me l’mande debord ? » ce à quoi l'Agente Poirier a répondu de façon directe en déclarant « Ils vous le demandent parce que - ça c'est un consentement qui est volontaire, c'est un caractère volontaire ».
[35] M. Boissé a déclaré « d'accord » avec l’affirmation de l'Agente Poirier. L'échange suivant a alors eu lieu :
« Agente Poirier : Si jamais vous dites, « ah, ben non, moi je l'donne pas volontairement » à c'moment-là y'aurait un mandat qui s'rait sorti. Roger Boissé : Okay. Agente Poirier : Okay? Mais vous comprenez que ça, c'matin ici, c'est un - c'est avec un consentement volontaire. Roger Boissé : Okay. Agente Poirier : Ce n'est pas obligatoire. Vous comprenez ? Roger Boissé : Oui Agente Poirier : « Okay. I understand that once I have consented to provide a biological sam – sample, I may withdraw my consent anytime up until the time the sample is taken. » Ça ça veut dire que même si vous consentez, à tout moment, vous pouvez dire, « non, non, non, j'consens pu » jusqu'à tant que vous soyez piqué. D'accord ? Roger Boissé : Okay. Agente Poirier : Fait que votre consentement là - vous pouvez dire à dernière minute, " uh, okay, moi j'consens pu ". Roger Boissé : Okay. Agente Poirier : Mais c'que ça veut dire c'est qu'y va avoir quand même un mandat qui va être sorti. Vous comprenez ça ? Roger Boissé : Oui. Agente Poirier : " I understand that the sampling will be done at " je comprends que le - l'échantillon va être donné, ici c'est l'adresse ici, 1250 rue Nobel à Boucherville, Québec, on - c'est le 17 janvier 2019. Roger Boissé : Okay »
[36] Le requérant a soutenu que l'Agente Poirier a exercé une pression ou une coercition au cours de l'échange précédent lorsqu'elle a mentionné que même s'il pouvait retirer son consentement jusqu'à la dernière minute, cela signifierait qu'un mandat serait délivré. Il n'y a pas de preuve directe de la part de M. Boissé sur ce qu'il a compris de cette déclaration, car il n'a pas témoigné. L'avocate du requérant, Me. Sklar, a soutenu que le requérant aurait compris qu'il s'agissait d'un mandat d'arrêt. L'Agente Poirier a témoigné qu'elle faisait référence à un mandat pour le prélèvement d’un échantillon d'ADN.
[37] J'estime que l'Agente Poirier faisait référence à un mandat pour le prélèvement d’un échantillon d’ADN lorsqu'elle a fait ce commentaire et que celui-ci n'avait pas pour but de faire pression sur M. Boissé pour qu'il consente à fournir un échantillon. Plus important encore, j'estime que M. Boissé aurait compris que l'Agente Poirier parlait d'un mandat pour le prélèvement d’un échantillon d'ADN et non d'un mandat d'arrêt. L’YRPS avait déjà informé l'avocat de M. Boissé, Me. Ouellet, qu'il était en train d'obtenir un mandat pour le prélèvement d’un échantillon d'ADN lorsqu'il l'a approché pour obtenir le consentement du requérant. Il est raisonnable de conclure que cette information a été transmise à M. Boissé par son avocat. Si j'ai tort de tirer cette conclusion, j'en conclus que la déclaration n'a pas eu d'impact sur le consentement. M. Boissé, tout au long du processus avec l'Agente Poirier, a déclaré qu'il comprenait et affirmait que le prélèvement de l'échantillon d'ADN était volontaire. M. Boissé s'est volontairement présenté au poste de police pour donner un échantillon de son ADN à la police ; lorsque tous les événements sont considérés dans leur ensemble, je suis convaincu que M. Boissé a volontairement donné son consentement.
La personne consentante était consciente de son droit de refus
[38] L'examen de l'enregistrement vidéo et de la transcription associée montre que le requérant était conscient de son droit de refuser la demande de la police. Je conclus que les complications liées à l'utilisation d'un formulaire en anglais n'ont pas empêché le requérant de comprendre son droit de refus. Le fait que le consentement n'était pas obligatoire a été expliqué en langage clair et le requérant a indiqué qu'il avait compris. L’utilisation obligatoire d’un formulaire de consentement n’est pas demandée par la jurisprudence.
La personne consentante était consciente des conséquences potentielles de son consentement
[39] Les critères de l'arrêt Wills ont été approuvés par la Cour Suprême du Canada dans l'affaire R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145. La Cour a précisé, au paragraphe 39, que « pour que la renonciation au droit à la protection contre les saisies abusives soit réelle, la personne qui est censée donner son consentement doit disposer de tous les renseignements requis pour pouvoir renoncer réellement à ce droit. Le droit de choisir exige non seulement que la personne puisse exercer sa volonté de préférer une solution à une autre, mais aussi qu'elle possède suffisamment de renseignements pour faire un choix utile. »
[40] L'avocate du requérant, Me. Sklar, soutient que la police n'a pas fourni à M. Boissé les informations nécessaires pour permettre une véritable renonciation au droit. En particulier, elle affirme que la police n'a pas dit à M. Boissé que.. :
a. Ils possédaient déjà un échantillon « cast-off », ce qui a permis à la police d'établir un lien avec les allégations.
b. La police n'était pas en mesure en raison de l’insuffisance de preuves d’obtenir un mandat pour le prélèvement d’un échantillon d'ADN auprès d'un juge.
c. M. Boissé était la seule personne à qui l'on demandait un échantillon et non l'une des nombreuses personnes d'intérêt potentiel comme on le lui a suggéré.
d. La nature exacte des tests à effectuer.
[41] L'avocate du requérant n'avait aucune raison de soutenir que la police n'aurait pas pu rassembler des preuves pour étayer une demande pour un mandat de prélèvement d’un échantillon d'ADN. Compte tenu des informations limitées dont je dispose, il m’apparait qu'à la lumière de l'enquête et de l'analyse de l'ADN à partir d'un échantillon « cast-off » censé provenir de M. Boissé, la police aurait probablement été en mesure de satisfaire aux exigences relatives à la délivrance d'un mandat de prélèvement d’un échantillon d'ADN en vertu de l'article 487.05 du Code criminel.
[42] Il n'y a aucune preuve à ma disposition selon laquelle la police a informé le requérant ou son avocat, Me. Ouellet, que M. Boissé n'était qu'une des nombreuses personnes à qui l'on demandait un échantillon d'ADN dans le cadre de l'enquête.
[43] J'estime que la police a rempli ses obligations en matière d'information. Elle l'a informé que le prélèvement de l'échantillon d’ADN et l'analyse ultérieure pourraient être utilisés contre lui dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il a également été informé de l'infraction spécifique présumée faisant l'objet de l'enquête et pour laquelle un échantillon était demandé. Il n'était pas nécessaire d'aller plus loin.
[44] Il est important de noter que M. Boissé a consulté un avocat avant de donner son consentement à un prélèvement d’un échantillon d’ADN. Il s'agit d'un facteur d'une importance capitale pour déterminer si le consentement est valide. Voir R. c. Simon, 2008 ONCA 578 et R. c. Belbin, 2015 ONSC 5346 aff’d [2017] O.J. No. 3939 (C.A.).
[45] L'utilisation d'un formulaire de consentement à un prélèvement d'ADN vise à uniformiser l'obtention du consentement valable d'une personne et à garantir le respect de ses droits. Avec l'enregistrement audio et vidéo, il documente le processus de demande de consentement et de prélèvement de l'échantillon d'ADN. L'utilisation par l’YRPS d'un formulaire de consentement en anglais a posé des problèmes dans cette affaire.
[46] Il est essentiel qu'une personne comprenne à quel droit elle renonce et les conséquences potentielles de cette renonciation. Le fait de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour utiliser un formulaire en français aurait pu conduire à un résultat différent. Dans cette affaire, l'Agente Poirier a été chargée d'obtenir le consentement de M. Boissé en utilisant un formulaire qui n'était pas rédigé en français - la langue dans laquelle l'Agente Poirier et M. Boissé communiquaient. Malgré les problèmes soulevés par l'utilisation d'un formulaire en anglais, je suis convaincu que le consentement de M. Boissé était valide. Je ne suis pas d'accord avec l'argument du requérant selon lequel la loi exigeait qu'un interprète soit engagé dans ces circonstances - le requérant et l'Agente Poirier parlaient tous les deux français. Comme dans l'affaire R. c. Simon, 2008 ONCA 578, au para. 54, M. Boissé savait ce que la police voulait, pourquoi elle le voulait, le risque auquel il était exposé et la façon dont elle se proposait de prélever l'échantillon.
Le droit À l'assistance d'un avocat dont bÉNÉficie le requÉrant en vertu de l'article 10(B) a-t-IL ÉTÉ violÉ ?
[47] Le requérant soutient que son droit à l'assistance d'un avocat prévu à l'article 10(b) a été violé, car il a été détenu au poste de police et n'a pas eu la possibilité de consulter un avocat avant qu'on lui demande son consentement pour le prélèvement de l'échantillon d'ADN.
[48] Compte tenu de l'ensemble des circonstances qui m'ont été présentées, je ne constate aucune violation de l'article 10(b) de la Charte des droits et libertés.
[49] Le requérant n'a pas été détenu au poste de police. Par conséquent, son droit à l'assistance d'un avocat ne peut être invoqué. M. Boissé s'est rendu volontairement au poste de police pour fournir un échantillon de son ADN. Il n'était pas contraint physiquement ou psychologiquement de se présenter, et je considère que rien ne me permet de conclure que, psychologiquement, il a été détenu au poste de police. J'estime que les paroles de l'Agente Poirier, évoquant la possibilité d'obtenir un mandat de prélèvement d'ADN si M. Boissé retirait son consentement, n'ont pas donné lieu à une détention psychologique. Il n'y a pas de preuve directe sur cette question ; de façon circonstancielle, je conclus qu'aucune détention n'a découlé de ce commentaire. Il n'y a pas eu de détention, donc l'article 10(b) n'est pas applicable en espèce.
[50] De plus, le requérant s'était déjà entretenu en privé avec l'avocat de son choix avant de se rendre au poste de police. L'avocat du requérant, Me. Ouellet, avait facilité la détermination de la date du prélèvement de l'échantillon et avait indiqué à la police que son client avait l'intention d'y consentir.
[51] En obtenant le consentement, l'Agente Poirier a clairement expliqué au requérant qu'il avait le droit de consulter un avocat en privé sans délai. Lorsque l'Agente a senti que M. Boissé n'était pas certain de ce qu'on lui disait au sujet de son droit à un avocat, elle a donné des précisions. À aucun moment, M. Boissé n'a indiqué qu'il souhaitait consulter à nouveau un avocat, et il a confirmé qu'il avait déjà parlé à son avocat.
[52] Si je suis dans l'erreur en ce qui concerne le fait que le requérant n'a pas été détenu, je conclus néanmoins qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 10(b) sur la base de ce qui précède.
LES ARTICLES 15 ET 16 DE LA CHARTE DES DROITS ONT-ILS ÉTÉ VIOLÉS ?
[53] Le requérant fait valoir que :
a. Le manque d'accès à des services en français a constitué une discrimination fondée sur la langue, en violation de l'article 15 de la Charte.
b. Le requérant n'a pas bénéficié d'un traitement égal en raison de sa langue maternelle, et ce, malgré le fait que le français est une des deux langues officielles du Canada.
c. Le manque d'interprétation adéquate et de services en français a empêché un consentement éclairé, en violation de l'article 16 de la Charte, qui garantit le droit de recevoir des services judiciaires dans la langue officielle de son choix.
[54] L'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés est inapplicable aux faits dont je suis saisi. L'article 15 ne garantit pas l'égalité de traitement à l'égard des langues officielles du Canada. Les droits garantis par la Charte en matière de langues officielles du Canada se trouvent aux articles 16 à 23 de la Charte. Voir McDonnell c. Fédération des Franco-Colombiens, 31 D.L.R. (4th) 296 (B.C.C.A.) ; R. c. MacKenzie, 2004 NSCA 10 (C.A.) au para. 33, demande d'autorisation d'appel rejetée [2004] C.S.C.R. no 239.
[55] L'article 16 de la Charte canadienne des droits et libertés ne s'applique pas aux circonstances factuelles dont je suis saisi. L'article 16 constitutionnalise le principe de l'égalité des deux langues officielles.
[56] L'article 16(3) n'est pas une disposition qui confère des droits, mais une disposition qui vise à protéger contre les attaques une action gouvernementale qui contreviendrait autrement à l'article 15 de la Charte. Essentiellement, il empêche que des mesures gouvernementales visant à promouvoir l'égalité d'accès aux deux langues officielles soient invalidées. L'article 16 ne s'applique en espèce - il ne crée pas de droits individuels susceptibles d'être violés. Voir Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), (2001), 208 D.L.R. (4th) 577 (C.A. Ont.).
ARTICLE 24
[57] Dans l'éventualité où j'aurais commis une erreur en concluant que les droits de M. Boissé garantis par les articles 8 et 10(b) de la Charte n'ont pas été violés, j'exposerai mon point de vue quant à l’arrêt des procédures et à l'admissibilité de l'échantillon et de l'analyse d'ADN.
Article 24(1)
[58] En ce qui concerne l'arrêt des procédures en vertu de l'article 24(1) de la Charte, je n’aurais pas ordonné ce dernier. L'arrêt des procédures est la mesure la plus draconienne qu'une cour criminelle puisse accorder. Une ordonnance d'exclusion des preuves peut être envisagée dans ces circonstances et, en tout état de cause, les faits dont je suis saisi ne constituent pas l'un des cas les plus manifestes qui justifieraient un arrêt des procédures. Voir R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309 aux paras. 30 et 32.
Article 24(2)
La gravité de la conduite attentatoire de l'État
[59] Les violations des droits de M. Boissé prévues à l’article 10(b), si elles ont eu lieu, résultent du fait que la police n'a pas traduit le formulaire de consentement et a tenté de le lui expliquer sans préparation et, ce faisant, lui a transmis ses droits de manière inexacte et incomplète dans des circonstances où il aurait été psychologiquement détenu.
[60] Si les droits de M. Boissé au titre de l'article 8 étaient violés, cela résulterait de l'obtention d'un échantillon de son ADN par le biais d'un consentement non valide. Cela serait à nouveau lié aux problèmes linguistiques et à une violation de ses droits en vertu de l'article 10(b) dans l'obtention de son consentement.
[61] Si elles ont eu lieu, ces violations doivent être considérées comme graves. Elles auraient utilisé le pouvoir de l'État de passer outre à la volonté de l'accusé et à son choix de ne pas fournir un échantillon de son ADN pour qu'il soit analysé et utilisé contre lui. En outre, l'analyse de l'ADN est une technique très intrusive.
[62] La police aurait pu facilement mettre en œuvre l'utilisation d'un formulaire en français. Il n'était pas urgent d'obtenir son consentement pour le prélèvement d’un échantillon d’ADN le jour déterminé par les parties.
L'incidence de la violation sur les intérêts de l'accusé protégés par la Charte
[63] L'impact de la violation du droit à l'assistance d'un avocat et de la saisie de l'ADN d'une personne sans mandat et sans consentement valable peut être considéré comme important, car il porte en fin de compte atteinte au droit intégral d'une personne à ne pas s'incriminer elle-même.
[64] La police aurait été en mesure d'obtenir un mandat pour le prélèvement d'ADN du requérant, si M. Boissé n'avait pas préalablement consenti. Ceci réduit grandement la portée de la violation sur ses intérêts protégés. Voir R. c. Grant, 2009 CSC 32 aux paras. 122, 125.
L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond
[65] Le tribunal saisi d'une demande fondée sur l’article 24(2) doit tenir compte non seulement des répercussions négatives qu'aurait l'utilisation des éléments de preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice, mais également de celles qu'aurait leur exclusion.
[66] L'exclusion d'éléments de preuve pertinents et fiables risque de compromettre la fonction de recherche de la vérité du système de justice et de rendre le procès inéquitable aux yeux du public, ce qui déconsidérerait l'administration de la justice.
[67] Dans le présent dossier, l'exclusion ne signifierait pas la fin des poursuites puisque le ministère public continue de posséder l'échantillon d'ADN abandonné « cast-off » provenant de la tasse à café. Elle affaiblirait bien sûr le dossier de la Couronne.
Équilibrer les facteurs
[68] À mon avis, la violation des droits de M. Boissé (art. 8 et 10(b)) place la conduite portant atteinte à la Charte à peu près au milieu du spectre en termes de gravité. L'intérêt de la société à statuer sur le fond ne serait pas affecté si l'échantillon et l'analyse d'ADN obtenus par un consentement non valide étaient exclus, puisque l'affaire se poursuivrait de toute façon jusqu'au procès. L'impact des violations sur les droits de M. Boissé en vertu de la Charte aurait été grave. Ce facteur favorise l'exclusion de la preuve et, à mon avis, fait pencher la balance en faveur de l'exclusion. En tenant compte de tous les facteurs des trois champs d'enquête et en les soupesant, je conclus que si les droits de M. Boissé en vertu de la Charte ont été violés comme il est allégué, l'admission de l'échantillon d'ADN et l'analyse connexe obtenue par un consentement non valide auraient, tout compte fait, jeté le discrédit sur l'administration de la justice.
CONCLUSION
[69] Pour les raisons indiquées, j'estime qu'il n'y a pas eu violation des droits de M. Boissé garantis par les articles 8 et 10(b) de la Charte et que le consentement donné par M. Boissé à la police pour le prélèvement d'un échantillon de son ADN était valide.
[70] Les articles 15 et 16 de la Charte ne sont pas pertinents dans les circonstances factuelles actuelles.
[71] La demande est rejetée. La preuve ADN et l'analyse associée sont admissibles au procès.
L’honorable juge B. Holowka Publié le : 9 août 2024

