R. c. Paez-Rocha, 2024 ONCS 3893
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 22-RA17611-A DATE: 2024/07/09
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE : SA MAJESTÉ LE ROI – et – JOSHUA ARQUIMEDES PAEZ-ROCHA
Counsel: Francois Dulude pour la Couronne Cassandra Richards pour monsieur Paez-Rocha
ENTENDU LE : 8-9 janvier 2024, 11-12 janvier 2024 et 25 mars 2024.
CETTE DÉCISION FAIT L’OBJET D’UNE ORDONNANCE EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DES PLAIGNANTS
M. le JUGE A. Kaufman
[1] Joshua Arquimedes Paez-Rocha, « l’accusé », subit son procès pour agression sexuelle et contacts sexuels à l’endroit de A.B., et d’agression sexuelle à l’endroit de C.D. Les infractions reprochées sont énoncées aux articles 151a) et 271a) du Code criminel.
[2] Le Tribunal doit déterminer si la poursuite a établi la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable pour ces trois chefs d'accusation.
Les faits
[3] A.B. et C.D. ont témoigné au procès et ont fourni des déclarations enregistrées à la police, lesquelles ont été admises en preuve conformément à l'article 715 du Code Criminel. L'accusé n'a pas témoigné.
[4] Au cours de l'été 2021, alors qu'il avait 20 ans, l'accusé a rencontré A.B., âgée de 14 ans. Ils se fréquentaient les fins de semaine alors que les parents d’A.B. étaient à leur chalet. Selon le témoignage d'A.B., l'accusé venait soit le vendredi ou le samedi soir à sa résidence et repartait le lendemain. Ils passaient la soirée ensemble, regardaient la télévision, se trouvaient au sous-sol ou dans le bain tourbillon, et l'accusé restait dormir chez elle. A.B. affirme que l'accusé savait qu'elle avait 14 ans, tandis qu'elle croyait qu'il en avait 17.
[5] A.B. et C.D. se sont rencontrées au début de l'année scolaire 2021-2022. Elles fréquentaient la même école en 9e année. C.D. avait 13 ans. Les deux jeunes filles sont devenues amies. C.D. a été invitée à coucher au chalet des parents d'A.B., où elle a consommé de l'alcool pour la première fois. Elle a aussi été invitée à coucher chez A.B. dans les premières semaines de l'année scolaire.
[6] Le 11 septembre 2021, les parents d'A.B. allant être au chalet, A.B. a invité l'accusé chez elle. L'accusé lui a demandé quelle sorte d'alcool apporter. A.B. a répondu qu'elle voulait des coolers à saveur de pêche.
[7] Selon A.B., C.D. lui a demandé si elle pouvait venir passer la soirée chez elle ce jour-là. A.B. témoigne qu’elle ne le voulait pas mais elle finit par acquiescer. En contre-interrogatoire, C.D. a témoigné qu'elle était d'accord pour que l'accusé vienne, car il allait apporter de l'alcool.
[8] Les parents d'A.B. étaient partis lorsque l'accusé est arrivé chez elle. C.D. était déjà présente quand l'accusé est arrivé. L'accusé apporte un sac contenant des cannettes de coolers et une bouteille d'alcool fort.
[9] Selon le témoignage de C.D., l'accusé lui a demandé son âge et si elle était vierge. Elle a répondu qu'elle avait 13 ans et qu'elle l'était.
[10] L'accusé, A.B. et C.D. ont consommé de l'alcool, joué au billard et passé un moment dans le bain tourbillon au sous-sol.
[11] A.B. a témoigné que l'accusé et C.D. se donnaient des becs et des câlins au cours de la soirée, ce qui la frustrait car elle pensait qu'il était venu pour elle. C.D. n'a pas témoigné de cela. Au contraire, selon son témoignage, lorsque les trois étaient dans le bain tourbillon et qu'A.B. s’était brièvement endormie, l'accusé lui a fait des avances qu'elle a rejetées.
[12] C.D. est devenue fortement intoxiquée après avoir consommé du vin, des coolers et des shooters. À un certain moment, A.B. et l'accusé sont allés fumer de la marijuana dans le garage. C.D. s'est alors retrouvée seule dans le salon où elle a bu de l'alcool fort à même la bouteille.
[13] A.B. a témoigné que C.D. avait de la difficulté à se tenir debout et qu'elle est tombée à plusieurs reprises sur le sofa. C.D. s'est également cognée contre un meuble. Elle est sortie de la maison et est tombée sur le gazon. A.B. l'a aidée à se relever et l'a ramenée à l'intérieur. A.B. a tenté de lui donner une solution d'eau et de citron pour contrer les effets de l'alcool, mais C.D. l'a refusée. Le témoignage de C.D. corrobore ces faits. Elle n'arrivait pas à marcher ni à se tenir debout. Elle s'est heurtée à un meuble et est tombée par terre.
[14] Finalement, A.B. a soulevé C.D. et l'a transportée dans sa chambre où elle l'a couchée sur son lit.
La preuve concernant l’agression sexuelle contre C.D.
[15] Après avoir couché C.D. dans son lit, A.B. a poursuivi la soirée avec l'accusé. Après être allée aux toilettes et s'être rendue à la cuisine, elle a constaté l'absence de l'accusé. A.B. s'est alors dirigée vers sa chambre où elle avait précédemment couché C.D.
[16] Dans sa déclaration à la police, A.B. a affirmé qu'il faisait noir dans la chambre. Elle a déclaré que l'accusé ne bougeait pas et qu'il était "rentré en elle". Interrogée sur comment elle avait vu que l'accusé était rentré en elle, A.B. a répondu qu'elle avait poussé l'accusé. Questionnée si l'accusé portait ou non son pantalon, A.B. a indiqué ne pas le savoir, n'ayant vu que des ombres dans l'obscurité. A.B. a ensuite constaté la présence de sang sur le lit, ce qui lui a permis de comprendre "qu'il était en elle".
[17] Au procès, A.B. a témoigné qu'en entrant dans la chambre, elle a vu l'accusé en train de coucher avec C.D., qui était allongée sur le dos. L'accusé était à genoux sur le lit et elle le voyait de dos. A.B. a poussé l'accusé et emmené C.D. aux toilettes. C'est là qu'elle a remarqué que C.D. saignait entre les jambes. A.B. a mis un tampon à C.D., lui a donné d'autres vêtements et l'a couchée dans la chambre de sa sœur.
[18] En contre-interrogatoire, A.B. a témoigné qu'en entrant dans la chambre, elle a vu l'accusé de dos et que lui et C.D. étaient immobiles. Elle a indiqué qu'il faisait noir et que tout ce qu'elle a vu, c'est que "Josh était à genoux sur [son] lit". Elle a concédé ne pas savoir exactement ce qui se passait et avoir présumé qu'il s'agissait d'une agression sexuelle. A.B. a également témoigné que l'accusé avait son pantalon baissé, ce qui contredit sa déclaration à la détective. À la question "en fin de compte, vous ne savez aucunement ce qui s'est passé", A.B. a répondu "non". En ré-interrogatoire, A.B. a affirmé avoir cru à une agression sexuelle lorsqu'elle a vu du sang sur les vêtements de C.D.
[19] Dans sa déclaration à la police, C.D. a dit que l'accusé est venu dans la chambre où elle dormait, l'a saisie par les jambes, lui a baissé la culotte et a commencé à "le faire sur elle". Elle a expliqué que l'accusé a baissé sa culotte et "rentré son pénis en elle". Elle a raconté qu'A.B. est arrivée dans la chambre, a tiré l'accusé et lui a dit de ne pas faire ça. C.D. a mentionné qu'A.B. l'a emmenée aux toilettes, a réalisé qu'elle saignait et lui a appliqué un tampon. C.D. a expliqué qu'elle marchait en zigzag et heurtait les murs. A.B. a amené C.D. dans la chambre de sa sœur et a barré la porte à clé pour empêcher l'accusé de revenir.
[20] Au procès, C.D. a témoigné que les lumières étaient éteintes dans la chambre, mais que des lumières DEL rouges au plafond permettaient de voir malgré l'obscurité. Elle a déclaré s'être réveillée lorsque quelqu'un l'a tirée par les jambes, présumant que c'était l'accusé. C.D. a ouvert les yeux en se sentant touchée. L'accusé se tenait debout à côté du lit. C.D. a témoigné que l'accusé a commencé à insérer son pénis. A.B. est ensuite entrée en criant dans la chambre. Après avoir poussé l'accusé, A.B. a demandé à C.D. pourquoi elle saignait. A.B. pensait que C.D. avait ses règles et lui a appliqué un tampon.
[21] C.D. a témoigné qu'elle saignait parce qu'étant vierge, l'accusé avait rompu son hymen en la pénétrant. Après qu'A.B. l'ait amenée dans la chambre de sa sœur, C.D. s'est couchée. Elle a décrit avoir été "pass-out".
[22] Le lendemain matin, C.D. s'est réveillée et a trouvé A.B. et l'accusé dans la cuisine. Ils ont mentionné que les pantalons de C.D. étaient couverts de sang. Après le départ de l'accusé, A.B. et C.D. ont tenté sans succès de rincer le sang des sous-vêtements dans l'évier avant de les jeter. C.D. a témoigné que son tampon avait débordé de sang, et qu'elle saignait toujours le lendemain matin et lorsqu'elle est rentrée chez elle ce soir-là. Elle a dû changer son tampon à plusieurs reprises en raison des saignements abondants.
[23] C.D. témoigne qu’après le départ de l’accusé, elle est retournée dans la chambre d'A.B. et les deux jeunes filles se sont profondément endormies. À leur réveil, elles ont regardé la télévision et discuté de ce qui s'était produit. C.D. a raconté à A.B. que l'accusé l'avait pénétrée, ce qu'A.B. a confirmé avoir vu. C.D. a également témoigné qu'à l'école le lundi suivant, elle a dit à A.B. que ses saignements n'étaient pas dus à ses règles mais à la pénétration par l'accusé. C'est alors, selon C.D., qu'A.B. a réalisé qu'elle avait été violée.
[24] En contre-interrogatoire, Me Richards a confronté C.D. avec son témoignage lors de l'enquête préliminaire. Interrogée sur ce qu'elle a fait après le départ de l'accusé, C.D. a répondu:
Moi et [A.B.], on va sur le divan, pis on allume la télé pis on commence à écouter Netflix. And then genre comme je dis à [A.B.], j’ai comme mal au ventre, des choses comme ça après, on comme discute qu’est ce qui est arrivé le soir précédent, pis elle me dit genre t’as dormi avec Josh.
Pis là comme dans c’moment j’tais comme shocked, surprise, parce que clairement je voulais pas qu’ça l’arrive, puis genre quand qu’a m’a dit j’tais vraiment surprise, pis après était comme ah t’as eu tes périodes hier. J’chus comment j’peux avoir mes périodes après qu’un événement comme ça arrive, comme clairement c’est comme pas normal que genre – on parle de ça pour un moment, ensuite genre on comme fait la nourriture, on mange, pis y’est comme genre six heures, sept heures du soir, ça c’est quand ma mère me texte, a dit a va venir me chercher.
[25] C.D. a répondu qu'elle avait peut-être dit cela lors de l'enquête préliminaire, mais qu'elle n'avait pas appris du viol par A.B. car elle avait senti quand l'accusé l'avait pénétrée.
La preuve concernant l’agression sexuelle et le contact sexuel envers A.B.
[26] Convoquée au poste de police en tant que témoin suite à la plainte de C.D., on a demandé à A.B. de décrire sa relation avec l'accusé. Elle a répondu que c'était "comme un ami, un ami à moi". Interrogée pour savoir s'il s'agissait d'un « ami d’amour » A.B. a nié en disant "non, c'est comme un ami". Elle a toutefois ajouté "on avait eu une relation ensemble".
[27] Lorsqu'on lui a demandé des détails sur cette relation, A.B. a indiqué que c'était au mois d'août 2021 alors qu'elle avait 14 ans. Interrogée pour savoir si par "relation" on entendait "relations sexuelles" ou du sexe, A.B. a répondu "ouais". Invitée à donner des détails, elle a dit "oui ben, c'est normal" et a précisé que c'était chez elle.
[28] Au procès, A.B. a témoigné avoir déjà eu une relation avec l'accusé. À la question "une relation de quelle genre?", elle a répondu "une relation sexuelle". Elle a indiqué que cette relation avait eu lieu chez elle pendant que ses parents étaient au chalet, car elle ne voulait pas qu'ils le sachent.
Question en litige
[29] La seule question en litige est de déterminer si la poursuite a démontré, hors de tout doute raisonnable, la commission des infractions reprochées.
Le fardeau de la preuve
[30] L'accusé bénéficie de la présomption d'innocence. Un acquittement doit être prononcé s'il subsiste un doute raisonnable sur l'un des éléments essentiels de l'infraction. La poursuite assume le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis le crime reproché. La norme de preuve hors de tout doute raisonnable se rapproche davantage de la certitude absolue que de la prépondérance des probabilités.
[31] Cependant, il ne s'agit pas d'exiger une preuve au-delà de tout doute. Une preuve hors de tout doute raisonnable n'exige pas une preuve exempte d'imperfections.
[32] Ainsi, au terme de l'instruction, si le Tribunal estime seulement plus probable ou vraisemblable que l'accusé soit coupable, le fardeau de la preuve n'est pas satisfait et un acquittement doit être prononcé.
[33] Un doute raisonnable ne peut par ailleurs résulter de la sympathie ou de préjugés. Il ne peut non plus s'agir d'un doute imaginaire ou frivole. Un doute raisonnable repose plutôt sur la raison et le bon sens. R. c. Lifchus, [1997] 3 RCS 320.
Analyse
1. Agression sexuelle et contacts sexuels envers A.B.
[34] La preuve repose uniquement sur le témoignage d'A.B. Elle affirme avoir eu une "relation sexuelle" avec l'accusé en août 2021. Elle n'a fourni aucun détail sur ce qu'elle entendait par "relation sexuelle", ni lors de sa déclaration à la police ni au procès.
[35] L’ actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments : les attouchements, la nature sexuelle des contacts et l’absence de consentement. R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330. L’article 151 du Code criminel prévoit que commet une infraction quiconque, à des fins d’ordre sexuel, touche, avec une partie de son corps, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de 16 ans.
[36] La défense soutient que l'expression "relation sexuelle" est ambiguë et que le Tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour en apprécier la nature. L'accusé soutient que le Tribunal n'a aucune preuve du sens donné par A.B. à ces mots, ou des circonstances de cette agression sexuelle alléguée. Il soutient qu'il revient au juge du procès, et non à la plaignante, de déterminer si l'activité reprochée était de nature sexuelle ou non. Par analogie, un policier ne peut témoigner qu'une personne conduisait avec les facultés affaiblies, mais doit prouver cette affirmation en décrivant les faits permettant de le conclure.
[37] La poursuite invite le Tribunal à interpréter cette expression selon son sens commun.
[38] Le tribunal conclut que les termes "relation sexuelle" et "sexe" sont de simples affirmations ne permettant pas, hors de tout doute raisonnable, de déterminer les faits. Dans la décision Rex c. Lal, 1998 BCCA 4393, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a conclu qu'un juge ne peut jouer son rôle indépendant lorsque confronté à une conclusion générale:
A trial judge is not in a position to perform an independent assessment when faced with a conclusory statement alone. Without the facts which underlie the conclusion, the trial judge cannot determine whether the grounds reasonably support the requisite suspicion.
[39] Bien que l'arrêt Lal concerne la suffisance des motifs pour justifier une détention, le principe cité s'applique avec la même force lorsqu'il s'agit de déclarer un accusé coupable hors de tout doute raisonnable. Le juge doit disposer d'informations suffisantes pour porter un jugement indépendant sur la culpabilité.
[40] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal acquitte M. Paez-Rocha des chefs d'agression sexuelle et de contacts sexuels envers A.B.
2. Agression sexuelle envers C.D.
[41] La preuve démontre que l’accusé s’est retrouvé dans la chambre où C.D. dormait.
[42] A.B. a témoigné qu'en entrant dans la chambre, elle a vu l'accusé à genoux, de dos. Bien qu'elle ait initialement déclaré à la police que l'accusé était en train de "coucher avec C.D.", elle a concédé qu'il faisait noir, qu'elle n'avait vu que des ombres et qu'elle n'avait pas constaté si le pantalon de l'accusé était baissé. Elle a expliqué avoir conclu à une relation sexuelle en voyant du sang sur les vêtements de C.D. En contre-interrogatoire, A.B. a admis qu’« elle ne savait aucunement ce qui s’était passé ».
[43] C.D. a quant à elle témoigné avoir senti l'accusé lui toucher les jambes et la pénétrer. Bien que sincère aux yeux du Tribunal, son témoignage soulève un doute raisonnable.
[44] Lorsqu’elle s’est couchée dans le lit d'A.B., C.D. était dans un état d'ébriété avancé. Elle avait de la difficulté à se tenir debout, s'était cognée contre un meuble et était tombée.
[45] Le terme collusion involontaire ou contamination involontaire décrit une situation lorsqu’un témoin discute des évènements en litige avec un autre témoin. Lorsque cela se produit, il est nécessaire de déterminer l’impact que ce partage d’information peut avoir. R. v. C.G., 2021 ONCA 809, aux paragraphes 27 to 32. Lors de l'enquête préliminaire, C.D. a clairement témoigné de sa surprise lorsqu'A.B. lui a dit le lendemain qu'elle avait couché avec l'accusé. Cette affirmation suggère fortement que son récit est basé sur les informations relatées par A.B. Or, cette dernière admet ne pas savoir ce qui s'est passé, inférant une activité sexuelle uniquement par la présence de sang sur les vêtements de C.D.
[46] Bien que la présence de sang puisse étayer la conclusion d'une rupture de l'hymen suite à une activité sexuelle, il reste possible que C.D. ait eu ses règles, nécessitant le remplacement de plusieurs tampons dans les jours suivants.
[47] Pour ces motifs, le Tribunal acquitte l’accusé sur le chef d’agression sexuelle envers C.D.
M. le juge A. Kaufman Publié le : Le 9 juillet 2024

