R. c. Paré, 2024 ONCS 2203
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-21-2131 DATE : 2024-04-15 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : R. c. Alain Paré
DEVANT : Le juge M. Varpio
AVOCATS : Stéphane Marinier, pour la Couronne Alain Paré, pour son propre compte
ENTENDU : le 28 mars 2024, à Sarnia, en Ontario
ENDOSSEMENT
LE JUGE M. VARPIO :
[1] Par endossement daté le 20 mars, 2024, j’ai ordonné que les rapports Sienkiewicz peuvent être déposés comme aides juridiques après que les documents de source sont admis en preuve. Il fallait trancher la question de la traduction de ces documents de source. Le 28 mars, 2024, j’ai entendu une requête concernant cette traduction.
[2] La couronne a prétendu que les documents de source rédigés en anglais pouvaient être déposés comme pièce, et que la traduction consécutive de l’interprète suffira. La couronne a indiqué qu’il n’y avait pas assez de temps pour les traduire avant le commencement du procès. La renonciation des concessions faites par les anciens avocats de M. Paré nécessite qu’il y ait de nouveaux témoins de la couronne. Donc, la couronne a fourni M. Paré avec de la nouvelle divulgation provenant d’un agent du GRC qui a participé dans la fouille du téléphone cellulaire. Les rapports générés par la fouille consistent d’environ 8300 pages. Ces rapports sont en anglais et ils incluent des tableaux et de la terminologie technique.
[3] M. Paré a prétendu que tous les documents de sources devront être traduits.
L’analyse
La traduction
[4] Dans l’arrêt R. c. Jean, 2020 QCCA 1455, la Cour d’appel du Québec a indiqué aux paragraphes 41 à 43 :
La compréhension linguistique constitue le principe directeur permettant d'évaluer l'existence d'une violation à l'article 14 de la Charte et de concevoir une réparation proportionnelle et appropriée. Il incombe par conséquent à l'accusé de démontrer le besoin et le niveau d'assistance requis selon une norme de prépondérance. Le fardeau de démonstration est peu élevé, "à moins que la question de l'interprétation ne soit soulevée pour la première fois en appel ou qu'il y ait un doute quant à savoir si le droit est invoqué de mauvaise foi".
Le droit de subir son procès dans la langue officielle de son choix est un droit substantiel dont l'atteinte engendre un tort important auquel il ne peut être remédié en appel par l'application de l'alinéa 686(1)(b) C.cr.. La violation des droits linguistiques d'un accusé est susceptible de miner l'intégrité judiciaire et de provoquer la perte de compétence du tribunal de première instance.
La présence d'indices tendant à démontrer des difficultés de compréhension pouvant être positivement identifiées peut justifier l'ordonnance d'un nouveau procès. En l'absence de tels indices, "les tribunaux ne sont pas tenus d'examiner systématiquement la capacité de tout accusé de comprendre la langue des procédures". À cet égard, l'avocat de la défense est le mieux placé pour aviser la cour du besoin de l'assistance d'un interprète.
[5] Au paragraphe 45, la cour a décidé :
Le respect des droits linguistiques d'un accusé n'impose pas l'obligation d'une traduction systématique de tous les documents déposés, en tout ou en partie, dans une langue officielle autre que celle choisie par l'accusé. C'est à l'accusé qu'il incombe de démontrer que la traduction est nécessaire pour préserver l'équité du procès ou son droit à une défense pleine et entière. Aucune telle demande n'a été formulée en l'espèce, ce qui peut laisser entendre que la défense était satisfaite du déroulement du procès.
[6] Il faut constater que, dans l’arrêt Jean, l’accusé était représenté par un avocat et que l’avocat a concédé que les informations rédigées en anglais pouvaient être déposées en preuve.
[7] Dans l’arrêt R. c. Boudreau, (1990), 59 C.C.C. (3d) 436 (N.B.C.A.), la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick faisait face à une situation ou un document nécessaire pour la poursuite en vertu de la section 320.14 du Code criminel – conduire avec une concentration élevée d’alcool dans le sang – n’a pas été traduit. Le procès était en français, et le document était rédigé en anglais. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a décidé que les droits linguistiques de l’accusé ont été violés.
[8] Dans l’arrêt R. c. Parsons, 2014 QCCA 2206, la Cour d’appel du Québec a décidé qu’un juge doit être proactif quand l’accusé démontre un manque de capacité linguistique.
[9] Ici, M. Paré est un francophone qui demeure en Québec avec une connaissance d’anglais limitée. M. Paré n’a pas d’avocat pour lui assister étant donné que M. Paré n’accepte pas les termes mandatés par l’aide juridique de l’Ontario. Si M. Paré avait un avocat, c’est possible que je n’accepterais pas une renonciation des concessions faites par les anciens avocats de M. Paré. Il y a aussi plusieurs documents de source plutôt techniques qui vont être déposés avec le jury. M. Paré fait face à la possibilité d’une peine élevée. Tous ces facteurs exigent que la preuve déposée devant le jury soit traduite en français pour préserver l'équité du procès et le droit de M. Paré à une défense pleine et entière. Donc, la couronne est obligée de traduire les documents de source qu’elle veut déposer. Cette ordonnance s’applique également aux rapports des experts qui vont être déposés comme pièces : Ces rapports devront être traduits.
[10] Je constate que la couronne a demandé à M. Paré à plusieurs reprises lesquels des documents de sources ont besoin d’être traduits pour aider à sa défense pleine et entière. M. Paré n’a pas répondu à ce jour. Donc, la semaine du 22 avril, je vais trancher la question de la traduction des documents identifiés par M. Paré. Ça se peut que M. Paré ne veuille pas indiquer lesquels des documents de source ont besoin d’être traduits parce qu’il veut conserver son droit de silence. Donc, si M. Paré ne veut pas spécifier lesquels des documents de source ont besoin d’être traduits, les documents que M. Paré veut introduire vont être déposés comme pièce avec la traduction de l’interprète.
L’ajournement et le délai en vertu de l’article 11(b) de la chartre
[11] Les anciens avocats de M. Paré ont concédé la recevabilité des rapports Sienkiewicz. La couronne avait le droit de se fier sur les concessions. Quand j’ai ordonné que la couronne eût besoin de prouver les documents de source, la couronne a indiqué qu’il n’y avait pas assez de temps pour les traduire avant le commencement du procès. [^1] Donc, le procès a été ajourné au 9 septembre 2024.
[12] De plus, j’ai assisté à une audience le 2 et le 3 avril 2024, où les rapports Sienkiewicz ont été mis au point pour assurer qu’ils ne contenaient pas de conclusions ou d’autres affaires discutées dans mon endossement daté le 20 mars, 2024. Je vais aussi assister à une audience le 22 au 25 avril 2024, où je vais considérer une requête concernant les faits similaires contenus dans les rapports Sienkiewicz ainsi que la traduction des documents de sources. Donc, ces audiences sont nécessaires à cause du fait que les concessions des anciens avocats ont été renoncées.
[13] Donc, le délai entre le 2 avril 2024 et le 9 septembre 2024 est attribuable à M. Paré pour les raisons suivantes:
- M. Paré est couramment autoreprésenté;
- La traduction des documents de source a été causée par la renonciation des concessions faites par les anciens avocats de M. Paré;
- La traduction est nécessaire à cause du fait que M. Paré n’a pas d’avocat; et
- L’ajournement était nécessaire pour faire la traduction des documents de source.
Le juge M. Varpio Date : le 15 avril 2024
[^1]: Les rapports Sienkiewicz sont maintenant traduits en français.

