Court File and Parties
RÉFÉRENCE : R. c. Langlet, 2024 ONCS 1324 NUMÉRO DE DOSSIER: CRIMJ(F) 272-23 DATE : 2024 03 08
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE : Sa Majesté le Roi (Intimé) – et – Maxime Langlet (Requérant)
Counsel: Denis Pilon et Rodi El Salibi, Procureurs de la Couronne Alina Sklar, Procureure de la Défense
Entendu le 30 janvier 2024
DÉCISION SUR LA DEMANDE D’ARRÊT DES PROCÉDURES
LA JUGE PETERSEN
INTRODUCTION
[1] Quelle est la portée de la protection des droits linguistiques octroyée par la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.) et l’art. 530 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46? Comprend-elle une garantie d’accès égal aux étapes procédurales préalables à un procès pénal (telle une enquête préliminaire) pour un accusé qui choisit d’être jugé dans une langue officielle minoritaire? Si le Ministère public décide de procéder par un acte d’accusation direct pour un tel accusé afin d’éviter les délais qui résulteraient de son choix linguistique, peut-on qualifier cette décision de discriminatoire ou d’abus de procédure? Voici quelques-unes des questions soulevées par la requête de M. Langlet, qui vise à obtenir une ordonnance d’arrêt des procédures.
SURVOL DES FAITS
[2] Le requérant, un citoyen français, est arrêté le 23 mai 2022, lors de son arrivé à l’aéroport international Pearson, à la suite de la découverte de 3,87 kg d’héroïne dans ses bagages. Une dénonciation est assermentée par un agent de la Gendarmerie royale du Canada. M. Langlet est accusé d’importation d’héroïne, de complot pour importer de l’héroïne au Canada, et d’avoir de l’héroïne en sa possession en vue d’en faire le trafic.
[3] L’aéroport Pearson est situé dans la région municipale de Peel, qui comprend les deux grandes villes métropolitaines de Brampton et Mississauga. La population de Peel est culturellement diversifiée. La grande majorité des résidents parle l’anglais ou une langue autre que l’anglais ou le français comme langue maternelle. Il y a, toutefois, une communauté francophone. Elle est autant diversifiée, comprenant des Franco-Ontariens, des Franco-Canadiens originaires d’autres provinces et des immigrants originaires de divers pays qui se sont établis dans la région.
[4] Le Palais de justice pour la région de Peel est situé à Brampton. Il est l’un des plus occupé, sinon le plus occupé du pays. La Cour de justice ainsi que la Cour supérieure font face à un volume de causes démesuré. Les procédures judiciaires se déroulent majoritairement en anglais.
[5] Dès le début des procédures en l’instance, M. Langlet fait son élection linguistique en vertu de l’art. 530 du Code criminel. Cette disposition législative permet à un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, de demander que ses procédures judiciaires soient menées dans sa langue. Le choix de la langue officielle s’applique à l’enquête préliminaire ainsi qu’au procès : Code criminel, art. 530.1. En l’espèce, M. Langlet choisit le français.
[6] Étant donné qu’il est inculpé d’actes criminels passibles d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, il est appelé (conformément au para. 536(2) du Code criminel) à faire un autre choix. Il peut choisir d’être jugé par un juge de la Cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire, ou d’être jugé à la Cour supérieure par un juge seul ou par un Tribunal composé d’un juge et d’un jury, soit avec une enquête préliminaire, soit sans enquête préliminaire. Il choisit un juge et un jury avec une enquête préliminaire.
[7] Selon le para. 536(4) du Code criminel, une fois ce choix fait, la Cour de justice est obligée, sous réserve de l’art. 577, de tenir une enquête préliminaire. L’article 577 énonce le pouvoir discrétionnaire de la Poursuite de court-circuiter ou de mettre fin à une enquête préliminaire en déposant un acte d’accusation direct. En l’espèce, initialement, la Couronne avait l’intention de procéder à l’enquête préliminaire, selon la préférence de l’accusé.
[8] La Cour de justice convoque les parties à se présenter devant le Tribunal afin de fixer des dates pour l’enquête préliminaire. Les parties comparaissaient deux fois, le 15 et le 19 décembre 2022, mais n’arrivent pas à confirmer des dates. Ils sont plutôt informés que la Cour de justice, en dépit de ses efforts, n’est pas en mesure d’offrir des dates pour la tenue d’une audience en français. L’affaire est donc ajournée.
[9] Pendant ces comparutions, les parties discutent, entre autres, de la durée prévue de l’enquête préliminaire. La Couronne prévoit déposer des déclarations solennelles de huit policiers et s’engage à assurer la disponibilité de ceux-ci pour être contre-interroger par la Défense. Les parties conviennent que l’enquête préliminaire durera environ 10 jours. L’une des raisons pour justifier cette durée est le besoin d’utiliser des services d’interprétation pour les témoins de la Couronne, qui sont anglophones. Le recours aux services d’interprétation allonge toujours la durée d’une audience, même si l’interprétation est effectuée simultanément, parce que tous les intervenants (juge, avocats et témoins) doivent parler lentement et prendre des pauses fréquentes pour le bénéfice des interprètes. Lorsque l’interprétation consécutive est requise, comme cela aurait été le cas pour l’enquête préliminaire en l’espèce, l’impact sur la durée de l’audience est encore plus important.
[10] Plus une audience est longue, plus la probabilité qu’elle entraine un délai est importante, en raison des ressources limitées du Tribunal et des défis liés à la coordination des horaires des avocats avec la disponibilité du Tribunal. Dix jours, ce n’est pas excessivement long, mais c’est certainement plus long que de nombreuses enquêtes préliminaires, qui sont souvent brèves (voir, par exemple, R. c. Kalirai, 2022 ONSC 2453, au para. 9).
[11] Comme je l’explique ci-dessous, le Tribunal en l’espèce fournit éventuellement aux parties des dates d’audience dans plus d’un an. L’intimé soutient qu’il n’est guère surprenant, compte tenu de la charge extrêmement lourde des dossiers à Brampton, qu’une enquête préliminaire de 10 jours, quelle que soit la langue, ne puisse être entendue avant une année. Cependant, la preuve au dossier n’indique pas clairement si la durée prévue de 10 jours est un facteur qui, en l’espèce, a une incidence sur la capacité du Tribunal d’offrir des dates plus rapprochées.
[12] Jusqu’à maintenant, il n’y a aucun retard dans la procédure qui pourrait être imputable à la Couronne ou à la Défense. Le Ministère public a respecté ses obligations de divulgation en temps opportun. L’accusé a retenu les services d’une avocate en peu temps et n’a pas demandé d’ajournement en raison de la disponibilité de cette dernière. Aucun facteur n’est venu compliquer le calendrier, telle la présence de plusieurs coaccusés, sauf le fait que M. Langlet a choisi d’exercer son droit à ce que les procédures se déroulent en français.
[13] Les dates de l’enquête préliminaire sont fixées lors d’une troisième comparution le 11 janvier 2023. Me Freudman représente alors Me Sklar, la procureure de la Défense, qui venait de subir une commotion cérébrale. Il informe la Cour et le procureur de la Couronne, Me Bergeron, de l’état de santé de Me Sklar. Le Tribunal propose et les parties acceptent les dates suivantes pour la tenue de l’enquête préliminaire en français: du 22 au 25 et du 29 au 31 janvier, ainsi que du 5 au 7 février 2024.
[14] Plus tard ce même jour, Me Bergeron écrit à Me Sklar, exprimant sa déception que les premières dates proposées par le Tribunal soient en janvier 2024. Il ne mentionne pas explicitement le « plafond Jordan » de 30 mois à partir du dépôt de la dénonciation à la fin du procès, mais il se préoccupe évidemment de cela: R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 RCS 631. La dénonciation datée du 23 mai 2022 marque le point de départ du délai en l’espèce. L’enquête préliminaire était prévue pour une durée de 10 jours entre du 22 janvier au 7 février 2024. L’enquête aurait donc pris fin après le 19e mois. La première comparution devant la Cour supérieure n’aurait pas pu raisonnablement se produire avant le 20e mois, au plus tôt, laissant moins de 10 mois pour mener à bien un procès avec jury prévu pour une durée d’au moins deux semaines, sans tenir compte des imprévus pouvant survenir à tout moment. Le risque que le procès se tienne ou se termine au-delà du plafond de 30 mois était donc réel.
[15] Me Bergeron informe Me Sklar qu’il « examine la pertinence de requérir une mise en accusation directe et surseoir à l’enquête préliminaire ». Il explique qu’il « considère cette démarche afin de garantir à [M. Langlet] son droit à avoir un procès dans un délai raisonnable. » Cependant, il exprime un désir d’explorer d’abord des options alternatives avant d’avoir recours à l’acte d’accusation direct. Il présente les trois suggestions suivantes:
a) un renvoi du dossier au tribunal d’Ottawa qui pourrait peut-être mieux accommoder un dossier en français;
b) la tenue d’une audience de préparation à l’enquête préliminaire, en vertu de l’art. 4.3 des Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario, dans le but de circonscrire les points en litige et de raccourcir la liste des témoins, afin de réduire la durée anticipée de l’enquête préliminaire, espérant obtenir des dates plus rapprochées que janvier 2024; ou
c) la tenue d’une « enquête préalable », en vertu de l’art. 4.4 des Règles, qui remplacerait l’enquête préliminaire, mais permettrait quand même à l’accusé de recueillir des éléments de preuve utiles.
[16] Me Bergeron demande son avis à Me Sklar à propos de ses suggestions, de préférence avant le 13 février 2023. Elle ne répond pas à son message parce qu’elle est en congé de maladie. En effet, son représentant, Me Freudman, avait informé Me Bergeron plus tôt ce jour-là que Me Sklar n’était pas en mesure de travailler ou d’utiliser des écrans pour l’avenir prévisible en raison de la sévérité de sa commotion cérébrale. Il avait également précisé qu’elle ne pouvait pas lire ses courriels ou répondre à des messages dans un temps opportun, mais qu’elle le ferait dès son rétablissement et son retour au travail.
[17] Le 15 février 2023, Me Bergeron assure un suivi par courriel et informe Me Sklar qu’il entreprend des démarches pour faire une demande de mise en accusation directe. Il explique qu’il agit « dans l’esprit de garantir à votre client un procès dans les meilleurs délais ».
[18] Le Poursuivant obtient subséquemment le consentement du Procureur général pour présenter une mise en accusation directe, conformément à l’art. 577 du Code criminel. L’acte d’accusation est déposé au greffe de la Cour supérieure le 4 août 2023. M. Langlet est inculpé de deux chefs d’accusation, à savoir l’importation d’héroïne et la possession d’héroïne en vue d’en faire le trafic. Le 26 septembre 2023, le Tribunal fixe les dates pour son procès devant jury, en français, en avril 2024, bien en deçà du plafond Jordan de 30 mois. M. Langlet dépose ensuite la présente requête pour un arrêt des procédures.
[19] Bien que l’avocate de la Défense n’ait pas eu l’occasion de répondre au courriel du Ministère public contenant des suggestions d’autres moyens de procéder avant que l’acte d’accusation direct ne soit présenté, la position du requérant est qu’il n’aurait pas consenti à un renvoi de son dossier à Ottawa, ni au remplacement de l’enquête préliminaire par une enquête préalable. Il fait valoir qu’un renvoi du dossier à Ottawa aurait été à la fois gênant pour son avocate et coûteux pour lui, puisqu’il a retenu les services d’une avocate à Toronto. La ville de Toronto est adjacente à la région de Peel, tandis qu’elle est à une distance d’environ 450 km d’Ottawa.
RÉSUMÉ DES POSITIONS DES PARTIES
[20] Le requérant ne prétend pas avoir un droit à une enquête préliminaire. Il reconnait le pouvoir discrétionnaire de la Couronne d’utilisé un acte d’accusation direct, mais il soutient que, dans les circonstances particulières de son dossier, l’exercice de ce pouvoir constitue un abus de procédure.
[21] En bref, il affirme que, s’il était anglophone, il aurait bénéficié d’une enquête préliminaire. Il prétend que, dans les circonstances, le dépôt de l’acte d’accusation direct enfreint ses droits à l’égalité au sens de l’art. 15 de la Charte. Il observe que la Couronne a utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon discriminatoire et abusive, même si le procureur de la Couronne s’efforçait de respecter son droit, en vertu de l’al. 11(b) de la Charte, d’être jugé dans un délai raisonnable. Il affirme que l’al. 11(b) de la Charte ne prime pas sur les articles 15 et 16 de la Charte. Il soutient que le remède approprié pour la violation de ses droits constitutionnels est un arrêt des procédures. Subsidiairement, il demande que son dossier soit renvoyé à la Cour provinciale et qu’une ordonnance de mandamus soit accordée pour forcer le Tribunal à mener une enquête préliminaire.
[22] La position de l’intimé, en résumé, est que la privation d’une enquête préliminaire ne peut constituer un abus de procédure ni une conduite discriminatoire, vu qu’il n’existe pas de droit à avoir une enquête préliminaire. De surcroit, l’intimé affirme que le requérant n’a présenté aucune preuve pour étayer l’allégation qu’un accusé anglophone dans un cas semblable aurait bénéficié d’une enquête préliminaire. L’intimé soutient que le Poursuivant a agi de manière raisonnable pour préserver le droit du requérant à un procès en français dans un délai raisonnable, et que le requérant n’a pas établi l’ombre d’un abus de procédure. Enfin, si le Tribunal constate qu’il y a eu un abus de procédure, l’intimé affirme qu’un arrêt des procédures est le seul remède valable, parce que cette Cour n’a pas la compétence pour émettre une ordonnance de mandamus qui obligerait la Cour provinciale à mener une enquête préliminaire.
LA NORME DE CONTRÔLE
[23] Les parties conviennent que la Cour supérieure a une compétence limitée en matière d’examen de la décision du Procureur général de présenter un acte d’accusation direct. Cette décision relève du pouvoir discrétionnaire du Ministère public en matière de poursuites criminelles. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est soumis à un haut degré de déférence de la part des tribunaux.
[24] Cependant, le pouvoir discrétionnaire de la Couronne n’est pas à l’abri de toute révision judiciaire. Il est susceptible de contrôle judiciaire dans les cas où il y a preuve d’abus de procédure. Il incombe au requérant d’établir selon la prépondérance des probabilités l’existence d’un abus de procédure: R. c. Nixon, 2011 CSC 34, para. 64; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, paras. 44-48.
LE DROIT RELATIF À L’ABUS DE PROCÉDURE
[25] La Cour suprême du Canada a récemment rappelé aux tribunaux leur « obligation de protéger l’intégrité du système de justice en se dissociant des conduites étatiques qui abusent du processus judiciaire » : R. c. Brunelle, 2024 CSC 3, para. 1. L’abus de procédure s’entend « d’une conduite du Ministère public qui est inacceptable et qui compromet sérieusement l’équité du procès ou l’intégrité du système de justice » : Anderson, para. 50.
[26] Deux catégories de conduite étatique atteignent le seuil requis pour établir l’existence d’un abus de procédure. La catégorie principale comprend la conduite qui compromet sérieusement le droit de l’accusé à un procès juste et équitable. Cette catégorie fait intervenir les art. 8 à 14 de la Charte, ainsi que les principes de justice fondamentale énoncés à l’art. 7 : Brunelle, para. 28. L’autre type de conduite abusive, désigné la catégorie résiduelle, est celle qui, sans nécessairement menacer l’équité du procès de l’accusé, mine néanmoins l’intégrité du système de justice : R. c. O'Connor, [1995] 4 S.C.R. 411, para. 73; Nixon, para. 36; Brunelle, para. 27. La catégorie résiduelle envisage « l'ensemble des circonstances diverses et parfois imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d'une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l'intégrité du processus judiciaire. »: O’Connor, para. 73; Brunelle, paras. 28 et 50.
[27] Pour faire preuve d’une conduite étatique inéquitable ou vexatoire, le requérant n’est pas tenu de démontrer une conduite blâmable de la part du Poursuivant. La conduite blâmable de la poursuite et l’existence d’un motif illégitime ne sont que deux des nombreux facteurs qu’un tribunal doit prendre en considération lorsqu’il est appelé à examiner si, dans un cas donné, l’exercice par the Ministère public de son pouvoir discrétionnaire équivaut à un abus de procédure: Nixon, para. 40, citant R. c. Keyowski, [1988] 1 S.C.R. 657, p. 659. Voir aussi R. c. Ahmad au para. 34.
[28] En outre, pour établir un abus de procédure qui relève de la catégorie résiduelle, l’atteinte aux droits de l’accusé est pertinente mais non déterminante. Dans le cadre de cette catégorie, il «est préférable de concevoir le préjudice subi comme un acte tendant à miner les attentes de la société sur le plan de l’équité en matière d’administration de la justice » : Nixon, para. 41; Brunelle, para. 50.
[29] En l’espèce, le requérant ne prétend pas être privé de son droit à un procès juste et équitable. Sa requête repose sur la prétention que le dépôt de l’acte d’accusation direct enfreint ses droits à l’égalité au sens de l’art. 15 de la Charte et ses droits linguistiques garantis par l’art. 16 de la Charte, les art. 2 et 9 de la Loi sur les langues officielles, et l’art. 530 du Code criminel. Sa demande relève donc de la catégorie résiduelle d’abus de procédure.
ANALYSE
[30] Le requérant prétend que le recours de la Poursuite à un acte d’accusation direct dans les circonstances particulières de son dossier porte atteinte à ses droits linguistiques constitutionnels ainsi que ceux prescrits par la loi. L’intimé ne partage pas son interprétation de la portée des droits linguistiques. Comme je l’explique ci-dessous, je constate que l’interprétation des droits linguistiques du requérant est trop large et que celle de l’intimé est indûment restrictive.
i. Les droits linguistiques constitutionnels
[31] Certains droits linguistiques bénéficient d’une protection constitutionnelle depuis la Confédération. Par exemple, l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.), garantit (entre autres) le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toute plaidoirie devant les tribunaux du Canada et du Québec. Cet article ne s’applique pas aux tribunaux de l’Ontario, mais il n’empêche pas l'attribution d’autres droits linguistiques par les législatures : Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 S.C.R. 182, p. 193; Société des Acadiens c. Association of Parents, [1986] 1 S.C.R. 549, para.12.
[32] Les droits linguistiques constitutionnels ont été étendus avec l’adoption des articles 16 à 23 de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982. D’un intérêt particulier pour cette affaire, le para. 16(1) de la Charte proclame que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada, et qu’« ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. » Le requérant affirme, sans toutefois citer une autorité à l’appui, que les institutions du gouvernement du Canada visées par ce paragraphe comprennent « les tribunaux judiciaires en matière pénale. »
[33] La Cour supérieure de justice de l’Ontario, qui est saisie du dossier du requérant aux fins de son procès, ne constitue pas une « institution du gouvernement du Canada » au sens du para. 16(1) de la Charte, malgré que les juges de la Cour soient nommés par le gouvernement fédéral : Yamba c. Canada (Ministère de la justice), 2016 BCCA 219, para. 21. La Cour de justice de l’Ontario, qui aurait mené son enquête préliminaire, est une cour provinciale et n’est certainement pas une institution du gouvernement du Canada. Par conséquent, contrairement à ce que prétend le requérant, le para. 16(1) ne vise pas l’utilisation des langues officielles devant ces tribunaux : Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 2013 CSC 42, para. 56.
[34] D’ailleurs, les droits linguistiques constitutionnels dans le cadre des procédures judiciaires figurent plutôt à l’art. 19 de la Charte. Le paragraphe 19(1) garantit à tous « le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. » Le paragraphe 19(2) octroie les mêmes droits linguistiques aux justiciables dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick. La Charte ne contient pas de disposition semblable concernant les droits linguistiques dans les tribunaux de l’Ontario. Ni la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ni la Cour de justice de l’Ontario ne sont des tribunaux établis par le Parlement. En conséquence, le requérant ne peut pas non plus s’appuyer sur l’art. 19 en l’instance : Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, para. 56; R. v. MacKenzie, 2004 NSCA 10, paras. 36-38, 46, et 49.
[35] En résumé, le requérant ne peut fonder sa prétention d’abus de procédure sur une violation de ses droits linguistiques constitutionnels.
ii. Les droits à l’égalité en vertu de l’article 15 de la Charte
[36] La demande du requérant fondée sur ses droits constitutionnels à l’égalité est rejetée en raison du principe bien établi selon lequel l’art. 15 de la Charte ne peut être invoqué pour compléter ou augmenter les droits linguistiques non expressément conférés par les art. 16 à 23 : Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 56 O.R. (3d) 505 (C.A. Ont.), paras. 96-102; McDonnell c. Fédération des Franco-Colombiens, 31 D.L.R. (4th) 296 (C.A. C.B.), para.17; R. c. Paquette, 83 A.R. 41 (C.A. Alta.), para. 51.
iii. Les droits linguistiques octroyés par la législation
[37] Il reste à déterminer si le requérant peut établir l’existence d’un abus de procédure en invoquant ses droits linguistiques octroyés par la loi. La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Brunelle a récemment confirmé (au para. 53) :
qu’une personne accusée peut subir une violation du droit qui lui est garanti par l’art. 7 de la Charte en raison d’une conduite étatique qui atteint le seuil requis pour établir l’existence d’un abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle sans pour autant avoir été victime d’un quelconque préjudice personnel comme une atteinte à l’un de ses autres droits constitutionnels ou le fait que l’équité de son procès a été compromise.
[38] Le paragraphe 16(3) de la Charte stipule : « [l]a présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais. » Ce paragraphe ne constitue pas en soi une garantie constitutionnelle, mais plutôt une disposition qui protège les mesures visant à promouvoir l’égalité linguistique. La Partie XVII du Code criminel (portant sur la « [l]angue de l’accusé ») est une telle mesure. La Loi sur les langues officielles en est une autre. Ces dispositions législatives illustrent la progression des droits linguistiques par des moyens législatifs : R. c. Beaulac, [1999] 1 S.C.R. 768, para. 22.
[39] Le requérant invoque l’article 9 de la Loi sur les langues officielles de 1969, qui a été abrogée et ne fait donc aucunement avancer son argument. Il s’appuie aussi sur l’art. 2 de la Loi sur les langues officielles (en vigueur), mais cette disposition n’est qu’une articulation des objets de la loi et par conséquent ne confère en soi aucun droit linguistique.
[40] Cependant, la Partie III de La Loi sur les langues officielles établit des droits linguistiques dans le contexte de l’administration de la justice. Le paragraphe 14(1) stipule : « [l]e français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux; chacun a le droit d’employer l’une ou l’autre dans toutes les affaires dont ils sont saisis et dans les actes de procédure qui en découlent. » De plus, le para. 14(2) prévoit : « [l]e choix de l’une ou l’autre langue officielle par une personne qui comparaît devant un tribunal fédéral ne doit lui causer aucun préjudice. » Le requérant en l’espèce ne peut toutefois invoquer l’art. 14 de cette loi parce qu’il n’est pas devant un tribunal fédéral. « Tribunal fédéral » est défini au para. 3(2) de la loi comme suit : « tout organisme créé sous le régime d’une loi fédérale pour rendre la justice. » Ni la Cour supérieure de justice de l’Ontario ni la Cour de justice de l’Ontario n’est une créature d’une loi fédérale.
[41] D’autres articles de la Loi sur les langues officielles visent le niveau de compétence linguistique et la formation linguistique des juges nommés aux cours supérieures à travers le pays, mais ils n’abordent pas les droits linguistiques des parties qui comparaissent devant ces tribunaux. Ces dispositions ne sont en conséquence d’aucune aide au requérant dans cette affaire.
[42] Je tiens à souligner que les art. 125 et 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43 proclament les droits linguistiques des justiciables devant les tribunaux de l’Ontario. Le requérant ne s’appuie pas sur ces dispositions législatives, donc elles ne font pas partie de mon analyse.
[43] En revanche, le requérant invoque le para. 530(1) du Code criminel, qui accorde des droits linguistiques aux prévenus. Il s’agit de la disposition, mentionnée précédemment, qui oblige le Tribunal, sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, d’ordonner que l’accusé soit jugé dans sa langue ou dans les deux langues officielles. L’article 530.1 du Code criminel précise les droits et les conséquences qui découlent d’une telle ordonnance, tel le droit de l’accusé à ce que le juge qui préside l’enquête préliminaire parle la même langue officielle que lui.
[44] Dans l’arrêt de principe R. c. Beaulac, [1999] 1 S.C.R. 768, au para. 28, la Cour suprême du Canada a statué que le para. 530(1) du Code criminel garantit à un accusé qui parle le français ou l’anglais « le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux désignés dans la langue officielle qu’il estime être la sienne. » De plus, la Cour a affirmé que les « tribunaux saisis d’affaires criminelles sont donc tenus d’être constitutionnellement bilingues afin d’assurer l’emploi égal des deux langues officielles du Canada ». Ces tribunaux comprennent la Cour supérieure de justice de l’Ontario ainsi que la Cour de justice de l’Ontario.
[45] L’intimé affirme que les droits linguistiques accordés par les art. 530 et 530.1 du Code criminel visent à permettre au requérant l’utilisation de la langue officielle de son choix devant les tribunaux, non à lui garantir la tenue d’une enquête préliminaire. À cet égard, le Ministère public soutient que les droits linguistiques du requérant ne sont pas menacés, et ne l’ont jamais été dans le cadre de cette instance. Dès le début des procédures, un procureur francophone a été désigné au dossier pour la Couronne. Toute la correspondance et autres communications entre l’intimé et l’avocate de la Défense ont été menées en français. Des juges francophones (ou bilingues) ont présidé à la conférence préparatoire et aux comparutions visant à fixer les dates pour l’enquête préliminaire et pour le procès. L’enquête préliminaire devait se tenir en français, et le procès avec jury se tiendra en français. En outre, les procédures actuelles liées à la requête en abus de procédure se déroulent en français. Par conséquent, le Ministère public fait valoir qu’il n’y a aucune preuve de limitation des droits linguistiques du requérant.
[46] Selon le Ministère public, le concept d’égalité n’entre pas dans l’interprétation de l’art. 530. À cet égard, la position de l’intimé reflète une interprétation restrictive de la portée des droits linguistiques qui n’est pas appuyée par la jurisprudence.
[47] Conformément aux directives de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Beaulac, les droits linguistiques doivent « dans tous les cas » être interprétés de façon libérale, « compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada » (para. 28). Selon cette approche interprétative, le para. 530(1) du Code criminel ne garantit pas seulement le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle devant les tribunaux. En fait, ce paragraphe reconnait de plus le droit d’accès égal aux tribunaux. Comme la Cour suprême du Canada nous enseigne dans l’arrêt Beaulac, au para. 22 :
L’égalité n’a pas un sens plus restreint en matière linguistique. En ce qui concerne les droits existants, l’égalité doit recevoir son sens véritable. Notre Cour a reconnu que l’égalité réelle est la norme applicable en droit canadien. Quand on instaure le bilinguisme institutionnel dans les tribunaux, il s’agit de l’accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada. [italiques ajoutés]
[48] Dans la jurisprudence relative aux droits de la personne et à l’art. 15 de la Charte, le concept d’égalité réelle englobe de nombreux principes bien établis. La discrimination peut se manifester sous diverses formes. Elle peut être directe ou indirecte. Elle peut aussi être systémique. Ce sont les effets préjudiciables qui découlent d’une loi ou d’un acte, et non l’intention du législateur ou de l’acteur, qui détermine le caractère discriminatoire d’une loi ou d’une conduite. La preuve d’une intention discriminatoire de la part de l’intimé est pertinente, mais n’est pas déterminante, car certains comportements discriminatoires sont inconscients. Même si une loi paraît neutre, elle peut produire un traitement défavorable des membres d’un groupe en raison de son effet différent sur les individus qui possèdent certaines caractéristiques personnelles. De même, l’État ne peut pas se contenter de traiter les gens de la même façon. Il faut plutôt tenir compte des répercussions des actes étatiques et surtout des effets disproportionnés potentiels sur certains groupes. En outre, ce n’est pas tout traitement différentiel qui entraîne de la discrimination, mais plutôt les distinctions qui sont fondées sur une caractéristique personnelle reconnue comme motif illicite, et qui renforcent les désavantages éprouvés par le groupe ciblé ou touché. Finalement, pour établir la discrimination, il suffit que la preuve démontre qu’un motif illicite a joué un rôle dans la décision ou la conduite reprochée. Il n’est pas nécessaire que la personne responsable de la distinction reprochée ait fondé sa décision ou sa conduite uniquement sur le motif prohibé. Voir Peel Law Association c. Pieters, 2013 ONCA 396, para. 55 et 59; Québec (commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc., 2015 CSC 39, aux paras. 1, 32, 41, et 45-52; et Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28, aux paras. 30 à 82.
[49] Le requérant fait valoir que le recours à un acte d’accusation direct dans son dossier a eu pour effet de le traiter différemment par rapport à un accusé anglophone, ce qui l’a privé des avantages d’une enquête préliminaire. Bien que le requérant ne bénéficie pas d’un droit à une enquête préliminaire, il a le droit (en vertu de l’art. 530 du Code criminel) de choisir d’être jugé en français sans encourir la perte de l’opportunité d’avoir une enquête préliminaire en raison de son choix. Le droit d’employer la langue officielle de son choix est illusoire et dénué de sens s’il comporte des désavantages, tel le risque de perdre les avantages d’une enquête préliminaire.
[50] Je reconnais que la fonction principale de l’enquête préliminaire est de servir en tant que mécanisme de filtrage, permettant à la Poursuite de déterminer si elle dispose d’une preuve suffisante justifiant le renvoi du prévenu à un procès. Il est bien établi dans la jurisprudence que la mise à l’écart de ce mécanisme ne porte pas atteinte aux principes de justice fondamentale, parce que l’accusé demeure présumé innocent et conserve son droit à une défense pleine et entière. C’est pour ce motif que les tribunaux ont statué qu’il n’y a pas de droit constitutionnel à une enquête préliminaire : R. c. Ertel, 35 C.C.C. (3d) 398 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1987] 2 R.C.S. vii; R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, para. 21.
[51] Toutefois, il est indéniable que la tenue d’une enquête préliminaire offre des avantages accessoires à l’accusé, telle la possibilité de mieux connaître la preuve dont dispose la poursuite: R. c. Barbeau, [1992] 2 S.C.R. 845, p. 854. Cela offre de plus à la Défense un outil stratégique dans sa préparation en vue du procès. L’enquête préliminaire permet également à l’accusé de mettre à l’épreuve la crédibilité des témoins de la Couronne par la voie d’un contre-interrogatoire préalable au procès : S.J.L., para. 22. Un avocat de la Défense peut habilement utiliser toute incohérence entre le témoignage du témoin lors de l’enquête préliminaire et lors du procès subséquent pour mettre en doute sa crédibilité ou sa fiabilité.
[52] Par conséquent, malgré qu’un accusé n’ait pas droit à une enquête préliminaire, s’il est effectivement privé d’accès aux avantages qui accompagnent une telle enquête parce qu’il a demandé de subir ses procédures dans une langue officielle minoritaire, on ne peut pas dire qu’il jouit véritablement d’un accès égal à la justice dans sa langue. Dans ce sens, le requérant fait valoir un argument défendable que ses droits linguistiques ont été enfreints par le recours à un acte d’accusation direct dans son dossier.
[53] Cependant, pour établir une violation de ses droits, il lui incombe de prouver, selon la prépondérance de la preuve, que la Couronne a exercé son pouvoir discrétionnaire de déposer un acte d’accusation direct en raison de son choix linguistique. L’intimé conteste cette allégation.
[54] Il faut préciser que le requérant n’accuse pas le Ministère public d’avoir agi de mauvaise foi, sur la base de motifs malveillants ou avec une intention discriminatoire envers les francophones. Il ne prétend pas, par exemple, que le procureur de la Couronne a eu recours à l’acte d’accusation direct parce qu’il n’a pas voulu mener une enquête préliminaire en français. L’argument s’apparente davantage à une allégation de discrimination indirecte et non intentionnelle.
[55] En bref, le requérant affirme que, s’il ne s’était pas prévalu de son droit d’être jugé en français, la Cour provinciale aurait fourni aux parties des dates plus tôt que janvier 2024 pour l’audition de l’enquête préliminaire et, en conséquence, la Couronne n’aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de déposer un acte d’accusation direct. Le requérant soutient qu’il se trouve donc dans une situation désavantageuse précisément parce qu’il a choisi d’être jugé en français. Il prétend que la Couronne a eu recours à un acte d’accusation direct dû « uniquement au fait que les premières dates offertes pour une enquête préliminaire en français étaient en janvier 2024 alors que la Cour pouvait accommoder une enquête préliminaire en anglais beaucoup plus tôt. »
[56] L’intimé fait valoir que le requérant n’a pas satisfait au fardeau de prouver qu’un anglophone aurait obtenu une enquête préliminaire plus tôt. Le Ministère public observe que « cette affirmation est purement conjecturale, dépourvue de preuves. »
[57] Dans son mémoire, le Ministère public marque un point valable selon lequel les délais judiciaires varient en fonction de nombreux facteurs, rendant difficile les comparaisons définitives entre les délais rencontrés par différents accusés lors de l’ajournement de leur instance. Il fournit l’exemple de deux accusés, l’un qui se voit offrir des dates d’audience loin dans l’avenir, et l’autre qui, le lendemain, se voit offrir des dates d’audience beaucoup plus rapprochées en raison d’un règlement inattendu dans un autre dossier.
[58] Le Ministère public soulève également le point légitime selon lequel de nombreux juges de Brampton ont, au cours des années récentes, dénoncé de manière répétée le problème persistant des délais judiciaires tant à la Cour provinciale qu’à la Cour supérieure. Les Tribunaux à Brampton ont d’ailleurs prononcé à plusieurs reprises des ordonnances d’arrêts des procédures en raison des violations de l’al. 11(b) de la Charte, et cela dans le contexte de poursuites en anglais : R. c. Khattra, 2020 ONSC 7894; R. v. Greenidge, 2021 ONCJ 57; R. c. Singh, 2022 ONCJ 199; R c. Dhindsa, 2022 ONSC 6782; Kalirai; R. v. Osei, 2022 ONSC 1607; R c. Nyadu, 2023 ONSC 5452; et R. c. Jakovac, 2023 ONCJ 27. L’intimé prétend qu’il est donc manifeste que la langue n’est pas à l’origine des délais à Brampton.
[59] Je suis d’accord avec le Ministère public qu’il existe de nombreux facteurs (p. ex., insuffisance de personnel, manque de salles d’audience) qui contribuent aux retards systémiques dans le système de justice pénale, à Brampton et ailleurs, dont le moindre n’est pas le défaut des gouvernements à nommer des juges pour combler les postes vacants. Mais le fait que les délais déraisonnables deviennent de plus en plus courants à travers le système de justice pénale ne change pas la réalité que le délai en l’espèce est directement lié à la décision du requérant d’exercer son droit d’être jugé en français.
[60] Les éléments de preuve déposés à l’appui de la requête démontrent, selon la prépondérance des probabilités, qu’un prévenu anglophone faisant face à des chefs d’accusation similaires n’aurait pas rencontré les mêmes défis pour fixer des dates d’audience d’enquête préliminaire. Un accusé anglophone aurait probablement obtenu des dates d’audience avant janvier 2024. Cette conclusion est étayée par la preuve non contestée de Me Freudman à propos des motifs des deux ajournements en décembre 2022. La Cour provinciale n’était tout simplement pas en mesure d’offrir des dates pour la tenue d’une audience en français. Une situation semblable serait inimaginable pour des parties cherchant à fixer des dates pour une audience en anglais.
[61] En outre, le courriel de Me Bergeron daté du 11 janvier 2023 montre que le Ministère public comprenait à l’époque que la raison pour laquelle la Cour provinciale ne pouvait offrir des dates d’audience dans moins d’un an était en grande partie attribuable au manque de ressources judiciaires adéquates à Brampton pour mener une enquête préliminaire en français. J’en déduis que c’est justement la raison pour laquelle il a proposé la possibilité de renvoyer le dossier au Tribunal d’Ottawa. Il a écrit à Me Sklar : « [j]e consulte mes collègues au tribunal d’Ottawa afin de voir si davantage de juges francophones sont disponibles dans cette circonscription territoriale. Mon raisonnement étant que le calendrier de la cour pourrait être plus flexible pour accommoder un dossier en français. » (Il est à noter que la population d’Ottawa est connue pour avoir une plus grande concentration de francophones.)
[62] Je reconnais que Me Bergeron a également proposé à Me Sklar des mesures pour essayer de raccourcir la durée prévue de l’enquête préliminaire dans l’espoir d’obtenir des dates d’audience plus tôt devant le Tribunal à Brampton, ce qui suggère qu’il croyait que des dates plus rapprochées auraient pu être disponibles pour une audience plus courte. Mais rien n’indique que la durée anticipée de l’audience était un facteur important. Selon la preuve déposée, la principale raison pour laquelle les parties ne se sont pas vues offrir des dates d’audience plus rapprochées en l’instance est que la Cour provinciale à Brampton ne dispose pas de l’infrastructure institutionnelle nécessaire pour traiter les affaires en français de manière efficace. De plus, dans la mesure où la durée estimée de l’audience a contribué au retard dans l’établissement du calendrier, cela est aussi lié à l’exercice par le requérant de ses droits linguistiques, nécessitant l’usage des services d’interprétation.
[63] L’intimé prétend subsidiairement que, même si la Cour est convaincue qu’un anglophone accusé des mêmes infractions aurait bénéficié d’une enquête préliminaire plus rapprochée, le requérant n’aurait pas établi pour autant une violation de ses droits linguistiques puisque « le droit d’être jugé en français ne dépend pas du délai dans lequel l’on ait jugé. » Cet argument va à l’encontre de l’interprétation libérale des droits linguistiques dictée par la jurisprudence discutée ci-dessus.
[64] En particulier, dans l’arrêt Beaulac (au para. 39), la Cour suprême du Canada a précisé que « l’existence de droits linguistiques [accordés par l’art. 530 du Code criminel] exige que le gouvernement satisfasse aux dispositions de la Loi en maintenant une infrastructure institutionnelle adéquate et en fournissant des services dans les deux langues officielles de façon égale. … Le principe directeur est celui de l’égalité des deux langues officielles. » (Voir aussi R. c. Vaillancourt, 2019 ABQB 859, aux paras. 39 et 47.) Cela signifie que les tribunaux qui traitent les procédures pénales dans les communautés majoritairement anglophones doivent avoir un nombre suffisant de juges qui peuvent présider les procès et les étapes préalables au procès en français. Ils doivent également avoir un nombre adéquat de personnel de soutien (auxiliaires juridiques, greffiers, sténographes, adjointes juridiques) qui ont la capacité de s’acquitter de leurs fonctions en français.
[65] Cette infrastructure institutionnelle est nécessaire afin qu’un accusé francophone puisse être assuré que, s’il choisit d’exercer son droit d’être jugé en français, il ne subira pas un délai plus important dans la poursuite de son dossier que s’il était jugé en anglais. Cette assurance est particulièrement cruciale dans le cas d’un accusé, comme M. Langlet, qui est en détention en attendant son procès. Ce droit de ne pas être désavantagé par un délai supplémentaire en raison de son choix d’être jugé dans une langue officielle minoritaire découle de l’art. 530 du Code criminel et est distinct du droit constitutionnel garanti par l’al. 11b) de la Charte d’avoir un procès dans un délai raisonnable.
[66] Sur la base des motifs susmentionnés, je fais les constatations qui suivent. La Cour provinciale aurait offert à M. Langlet des dates plus rapprochées pour la tenue de son enquête préliminaire s’il n’avait pas choisi d’être jugé en français. L’intention initiale du Poursuivant était de mener une enquête préliminaire dans ce dossier. La seule raison pour laquelle il a exercé son pouvoir discrétionnaire de déposer un acte d’accusation direct était d’éviter le retard occasionné par le choix du requérant d’être jugé en français. Le requérant a donc été privé des avantages accessoires à l’enquête préliminaire indirectement en raison de son choix de langue. Bien qu’il n’ait pas été privé de l’opportunité de subir un procès en français, son droit (en vertu de l’art. 530 du Code criminel) d’avoir un accès égal à des services de qualité égale a été violé. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Beaulac, au para. 28, « il s’agit d’un droit substantiel et non procédural auquel on peut déroger. »
iv. Y a-t-il eu abus de procédure?
[67] Je dois maintenant déterminer si la violation des droits linguistiques de l’accusé constitue un abus de procédure dans les circonstances de la présente affaire. La jurisprudence portant sur le contrôle du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites décrit de diverses façons le type de comportement du Poursuivant équivalant à un abus de procédure: Anderson, para. 49. Dans certaines causes, la Cour suprême du Canada a employé les expressions « conduite répréhensible flagrante » et « vexatoire » : Krieger c. Law Society of Alberta, 2022 CSC 65, para. 49; O’Connor, para. 73. La Cour a aussi fait état, dans son analyse de la doctrine d’abus de procédure, du fait qu’une « mauvaise foi » a entaché une démarche, ou que la Couronne a agi par « motif illégitime » : Nixon, para. 68. Cependant, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire de prouver une conduite blâmable de la part du Poursuivant: Nixon, para. 40. Dans Anderson, au para. 50, la Cour a déclaré : « [i]ndépendamment des termes employés, l’abus de procédure s’entend essentiellement d’une conduite du ministère public qui est inacceptable et qui compromet sérieusement l’équité du procès ou l’intégrité du système de justice. » La Cour a ajouté : « [l]es décisions du ministère public motivées par des préjugés à l’égard des Autochtones répondraient certainement à ce critère. »
[68] En l’espèce, il ne s’agit pas d’un cas où l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Ministère public était motivé par des préjugés à l’égard des francophones. Toutefois, le dépôt d’un acte d’accusation direct, quoiqu’il soit motivé par un désir légitime d’éviter un délai déraisonnable, a abouti au même effet préjudiciable en ce qui concerne M. Langlet. Ce sont les effets discriminatoires et non les bonnes intentions du Ministère public qui sont déterminants en évaluant si la conduite de la poursuite en l’espèce a été menée de façon à compromettre sérieusement l’intégrité du système de justice.
[69] L’intimé affirme que « la volonté d’accélérer les procédures n’est pas un motif illégitime pour déposer un acte d’accusation direct et ne soulève pas de motif raisonnable de croire à la mauvaise foi ou au caractère inapproprié de la décision » : R. c. C.M.M., 2017 MBCA 105, para. 12-14; Ste-Marie c. R., 2022 QCCA 1137, paras. 100-101; R. c. Antoine, 2017 QCCS 608, para. 26. Comme je l’ai mentionné précédemment, la mauvaise foi et les motifs inappropriés de la part du Poursuivant ne sont pas les seuls moyens d’établir l’existence d’un abus de procédure. Il suffit de faire preuve d’un acte étatique tendant à miner gravement les attentes de la société sur le plan de l’équité en matière d’administration de la justice, indépendamment de l’intention du Poursuivant.
[70] L’intimé fait valoir qu’il est fermement établi dans la jurisprudence que le recours à l’acte d’accusation direct constitue une mesure valide pour garantir à un accusé son droit constitutionnel à un procès dans un délai raisonnable : R. c. Manasseri, 2016 ONCA 703, paras. 375-376. Il prétend qu’une telle conduite étatique est acceptable et ne compromet pas la confiance du public dans l’administration de la justice. Il a raison quant au fait que le dépôt d’un acte d’accusation direct pour mitiger les délais qui menacent d’échapper à tout contrôle ne constitue pas habituellement un abus de procédure. Cependant, lorsque le délai qui incite l’acte d’accusation direct découle d’une infrastructure institutionnelle déficiente pour traiter les affaires en français, les droits linguistiques des accusés sont violés d’une manière systémique et l’intégrité du système de justice est compromise.
[71] Dans l’instance, le procureur de la Couronne a pris des mesures pour tenter de régler le problème dès qu’il a perçu le risque que le délai pour terminer le procès dépasse le plafond fixé dans l’arrêt Jordan. Il a proposé des mécanismes procéduraux pour tenter de rationaliser la procédure et a suggéré un renvoi du dossier à Ottawa. Puis il a finalement eu recours au pouvoir discrétionnaire de la Poursuite de déposer un acte d’accusation direct. En bref, il a fait ce qu’il pouvait dans les limites d’un système qui manque de ressources pour traiter les dossiers en français.
[72] La conduite bien intentionnée de la Couronne ne change toutefois pas le fait que M. Langlet a subi un préjudice à la suite des actions de la Couronne. Bien que son droit à un procès équitable n’ait pas été compromis, il a néanmoins été privé des avantages accessoires d’une enquête préliminaire en raison de son choix d’exercer son droit fondamental d’être jugé dans sa langue. Une personne raisonnable, qui valorise les droits linguistiques, serait choquée par ce résultat. Les membres de la minorité francophone, qui constituent un segment important du public, seraient consternés, voire accablés.
[73] Le manque de ressources institutionnelles françaises au sein de la Cour provinciale à Brampton crée une situation qui contrevient au principe de justice fondamentale selon lequel les membres de la minorité francophone ont droit à un accès égal à la justice. L’intégrité du processus judiciaire est compromise lorsque, en raison des lacunes institutionnelles du Tribunal, la Couronne est tenue de recourir à une mise en accusation directe qui ne serait pas demandée pour un accusé anglophone. Il s’agit de circonstances qui relèvent carrément de la catégorie résiduelle d’abus de procédure.
v. Est-ce qu’un arrêt des procédures constitue la réparation juste?
[74] Lorsqu’un abus de procédure est constaté, peu importe la catégorie dont il relève, le Tribunal doit accorder la réparation qu’il estime convenable et juste eu égard aux circonstances. L’arrêt des procédures est de loin la réparation la plus sollicitée par les personnes victimes d’abus de procédure, mais elle n’est ordonnée que dans l’éventualité où la situation satisfait au critère exigeant qui requiert qu’elle fasse partie des « cas les plus manifestes » : O’Connor, para. 69; Brunelle, para. 29. Pour qu’il s’agisse d’un tel cas, les trois conditions suivantes doivent être réunies :
a) il doit y avoir une atteinte au droit de la personne accusée à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice et qui sera révélée, perpétuée ou aggravée par le déroulement ou par l’issue du procès;
b) il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de remédier à l’atteinte; et
c) s’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit balancer les intérêts militant en faveur de cet arrêt, d’une part, et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond, d’autre part.
Brunelle, para. 29.
[75] La première condition reflète le caractère prospectif de la réparation. Cette condition vise « à empêcher que ne se perpétue une atteinte à l’intégrité du système de justice qui, faute d’intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l’avenir » : Brunelle, para. 59, O’Connor, para. 75; Nixon, para. 42. En l’espèce, la tenue du procès de M. Langlet, en dépit du fait que son dossier a été entaché par un abus de procédure, aggravera l’atteinte à l’intégrité du système de justice.
[76] La réparation appropriée dans la plupart des cas de violation de l’art. 530 du Code criminel consiste à ordonner un nouveau procès ou une nouvelle audience : Vaillancourt, para. 47. Cependant, cela n’est pas un recours qui répond à l’injustice en l’espèce. M. Langlet a subi une violation importante de ses droits linguistiques, mais il n’a pas été privé de son droit d’avoir un procès en français.
[77] Dans la présente affaire, la violation de l’art. 530 engendre un abus de procédure en raison de son caractère systémique. Tel que mentionné ci-dessus, les tribunaux doivent être institutionnellement bilingues afin d’assurer l’égalité réelle des deux langues officielles du Canada. Dans les circonstances, il n’y a aucune réparation autre qu’un arrêt des procédures qui serait susceptible de corriger l’atteinte aux droits linguistiques du requérant. Il n’est pas nécessaire que je décide de la question de savoir si une ordonnance de mandamus relève de la compétence du Tribunal, parce qu’à ce stade de l’instance, il serait impossible de respecter le droit constitutionnel de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable si l’affaire était renvoyée maintenant à la Cour provinciale pour fixer les dates d’une enquête préliminaire.
[78] Pour les motifs susmentionnés, il s’agit d’un des cas les plus manifestes dans lequel un arrêt des procédures est la réparation juste. La demande du requérant est donc accueillie.

