COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
SA MAJESTÉ LE ROI
c.
STEEVE CHARLAND
M O T I F S A U J U G E M E N T
RENDUS PAR L’HONORABLE JUGE R. PELLETIER
le 3 décembre 2024, à OTTAWA (Ontario)
COMPARUTIONS:
F. Dulude
Procureur de la Couronne
N. St-Pierre
Procureur de Steeve Charland
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
T A B L E D E S M A T I È R E S
M O T I F S A U J U G E M E N T
1- Toile de fond et faits incontestés 2
2- Rôle de M. Charland 8
3- Les dispositions législatives et constitutionnelles 53
4- Cadre analytique et principes fondamentaux 56
5- Les questions en litige 59
6- Arguments de la Couronne et la défense 61
7- Appréciation de la preuve et analyse des principes de droit applicable 65
8- Conclusions 91
Transcription demandée le:
5 décembre 2024
Transcription complétée le:
15 décembre 2024
Approuvée par Pelletier J. le:
6 janvier 2025
Avis donné le:
6 janvier 2025
Note de la transcriptrice : Prenez note que les textes cités ont été vérifiés et sont reproduits mot pour mot. Les erreurs de grammaires ne sont pas miennes.
LE MARDI 3 DÉCEMBRE 2024
M O T I F S A U J U G E M E N T
PELLETIER J. (Oralement):
[1] Steeve Charland est accusé d’avoir empêché, interrompu ou gêné l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime de biens des habitants de la ville d’Ottawa entre le 28 janvier 2022 et le 19 février 2022, à l’encontre de l’alinéa 430(1)d) du Code criminel du Canada. Un deuxième chef d’accusation de l’acte d’accusation dénonce M. Charland d’avoir conseillé à des membres du groupe des Farfadaas et autres de commettre l’infraction principale stipulée au chef d’accusation numéro 1.
[2] Les accusations se rapportent aux événements au centre-ville d’Ottawa durant la manifestation communément appelée le « Convoi de la liberté » (the Freedom Convoy).
[3] Les motifs au jugement que je livre présentement sont divisés en huit volets :
Premièrement, je vais dresser l’arrière-plan et les faits qui sont incontestés. À ce chapitre, je remercie les avocats de leur complicité en préparant un document qui a accéléré considérablement les procédures en n’obligeant pas les témoins qui auraient fourni la preuve dans ce document de se présenter.
Deuxièmement, je vais revoir les activités et le rôle de M. Charland à l’intérieur de la manifestation.
Ensuite, je vais me pencher sur les dispositions législatives qui sont applicables, aussi bien le Code criminel que la Charte canadienne des droits et libertés.
Le quatrième volet sera le cadre analytique et les principes qui sont fondamentaux dans n’importe quel procès criminel.
La cinquième partie, la détermination des questions en litige spécifiques au dossier.
Le sixième volet, les arguments présentés par la Couronne et la défense.
La septième partie, l’analyse des questions en litige.
Enfin, la huitième partie, les conclusions du tribunal.
1- Toile de fond et faits incontestés
[4] Alors, pour ce qui est de la toile de fond et les faits incontestés, je pense que l’examen le plus efficace et précis concernant le contexte et les différentes dimensions de ce litige consiste sûrement de citer presqu’intégralement les faits sur lesquels les parties sont d’accord, qui font l’objet du document intitulé « Connaissance d’office: Faits ». Je ne vais pas lire toutes les annexes, tout simplement le texte introductoire. À un certain moment donné, je vais me référer à certaines des annexes.
[5] Pour ce qui est du texte sur lesquels les avocats se sont entendus comme faits non-contestés :
Entre le 28 janvier et tout au long du mois de février 2022, des individus de partout au Canada sont arrivés à Ottawa afin de manifester leur désaccord avec les mesures de santé publique prises par le gouvernement pour combattre la pandémie COVID-19. Cet évènement fut connu sous le nom du « Convoi de la Liberté » ou, en anglais, le « Freedom Convoy ».
Dès leur arrivée à Ottawa, les membres du « Convoi de la Liberté » ont bloqué les routes du centre-ville d’Ottawa au moyen de véhicules commerciaux et de véhicules passagers. Ces barrages routiers étaient composés de centaines de tracteurs, de camions à remorques, de camionnettes, de véhicules à poids lourds ainsi que de véhicules de tourisme, de camping-cars et de voitures.
Plusieurs sorties le long de l’autoroute 417 à Ottawa ont dû être fermées en raison du « convoi de la liberté », y compris les sorties Rochester, Kent, Metcalfe et Nicholas (direction est), et les sorties Bronson, Metcalfe, Nicholas et la promenade Vanier (direction ouest).
Les blocages créés par la présence de véhicules associés au « Convoi de la Liberté » ont affecté l’intégralité de la cité parlementaire ainsi que la majorité du centre-ville d’Ottawa. Ceci est délimité au nord par la rue Wellington, au sud par la rue Laurier, à l’ouest par la rue Kent et à l’est par le Canal Rideau. Le marché By a également été affecté par les blocages.
Les véhicules associés au « Convoi de la Liberté » étaient stationnés dans la plupart des voies des routes et boulevards du centre-ville d’Ottawa. Toutes les artères principales comme la rue Wellington, la rue Laurier, et la rue Kent étaient souvent occupées, ce qui rendait le passage impossible pendant de longues périodes.
L’accès routier pour des véhicules d’urgence, ainsi que le transport quotidien de citoyens au centre-ville a été perturbé par le « convoi de la liberté ». Plusieurs circuits de transport en commun à Ottawa et à Gatineau ont été affectés et ont dû recourir à des détours afin d’éviter le centre-ville et les zones occupées par le « convoi de la liberté ».
Plusieurs des véhicules stationnés au centre-ville d’Ottawa étaient équipés de klaxons, notamment de klaxons à air comprimé et de klaxons de train. Les membres du « convoi de la liberté » ont fait sonner leurs klaxons de façon soutenu et à toute heure pendant la première semaine de l’occupation. Le son fut presque constant jusqu’à ce que la Cour supérieure ordonne une injonction interlocutoire le 7 février 2022. À partir de cette date, le son s’est apaisé entre les 23h et 7h.
Les véhicules associés au « convoi de la liberté » ont été laissés en marche dans le centre-ville d’Ottawa, ce qui a contribué à des émanations accrues de diesel et de gaz qui ont eu un impact sur la qualité de l’air.
Le son et les odeurs associés au « convoi de la liberté » a affecté la qualité de vie de plusieurs des résidents du centre-ville, perturbant leur sommeil et leur travail.
Les participants du « convoi de la liberté » ont également occupé le stationnement du parc RCGT au 302, rue Coventry. Cet emplacement était équipé de nourriture, de tentes et de fournitures notamment d’essence, destinées à être acheminées au centre-ville.
Plusieurs participants du « convoi de la liberté » vivaient dans leurs véhicules stationnés au centre-ville d’Ottawa. Des aires communautaires ont été érigées afin de distribuer de la nourriture, des breuvages et des accessoires reliées au « convoi de la liberté ».
Les participants du « convoi de la liberté » ont érigé des tentes et abris temporaires ainsi que des barbecues et des barils de combustion. Une cabane en bois a été construite au parc de la Confédération avant d’être démantelé par les policiers. Des châteaux gonflables, une baignoire à remous et des jeux ont également été installés sur la rue Wellington et les rues adjacentes.
Les membres du « convoi de la liberté » ont indiqué aux agents de liaison policières qu’ils ne quitteraient pas Ottawa jusqu’à ce que le premier ministre Justin Trudeau démissionne, ou jusqu’à ce que toutes les mesures de vaccination ou du port du masques soient abrogées.
La plupart des commerces, centres communautaires et autres institutions au centre-ville se sont vus contraints de fermer leurs portes lors de l’occupation par le « convoi de la liberté ». Leurs employés et bénévoles étaient incapables de gagner l’accès aux sites situés au centre-ville en raison des blocages associés [à la manifestation].
Le centre commercial Rideau, le centre national des arts, plusieurs musées, le site principal de la bibliothèque municipale d’Ottawa ainsi que la clinique COVID-19 de l’Université d’Ottawa sont demeurés fermés pendant toute la période de l’occupation par [les manifestants].
Plusieurs résidents, travailleurs, employés et clients ont évité le centre-ville d’Ottawa lors du « convoi de la liberté » par préoccupation pour leur sécurité.
Une chronologie de la réponse à l’occupation par la « convoi de la liberté » comprend les événements suivants :
a. 4 février 2022 – Une demande d’action collective est déposée en Cour supérieure par Zexi Li, résidente du centre-ville d’Ottawa (…)
b. 6 février 2022 – Le maire d’Ottawa, Jim Watson, déclare un état d’urgence à Ottawa (…)
c. 7 février 2022 – La Cour supérieure (le juge McLean) accorde une injonction interlocutoire interdisant l’utilisation de klaxons à air comprimé ou de klaxons de train au centre-ville d’Ottawa pendant 10 jours (…)
d. 9 février 2022 – Le Service de police d’Ottawa émet un Message aux manifestants, indiquant que « quiconque bloque les rues ou assiste autrui dans le blocage de rues pourrait commettre une infraction criminelle » et que quiconque continue ces activités pourrait faire face à des accusations (…)
e. 11 février 2022 – La province de l’Ontario déclare un état d’urgence à l’échelle de la province, en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, L.R.O. 1990, chap. E.9
f. 12 février 2022 – Le gouvernement de l’Ontario adopte le règlement d’application 71/72, « Infrastructures essentielles et voies publiques » (…)
g. 14 février 2022 – La Cour supérieure de l’Ontario (juge en chef associé McWatt) accorde une injonction en vertu de l’art. 440 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2011, chap. 25 (…)
h. 14 février 2022 – Le Canada déclare un état d’urgence national en vertu de l’art. 17(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.)
i. 15 février 2022 – Le gouvernement fédéral prend trois règlements en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence, L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.) :
i. … – « Proclamation déclarant une urgence d’ordre public » (…)
ii. … – « Règlement sur les mesures d’urgence » (…)
iii. … – « Décret sur les mesures économiques d’urgence » (…)
j. 17 février 2022 – Le Service de Police d’Ottawa émet un « Nouvel avis aux manifestants » indiquant que « vous vous exposez à de graves sanctions si vous ne cessez pas vos activités illégales et ne retirez pas immédiatement vos véhicules et vos biens de tous les sites de manifestations illégales » (…)
k. 17 février 2022 – Ordonnance d’injonction provisoire
[6] Suite à la déclaration d’état d’urgence national le 14 février 2022, les Services de police ont entrepris les mesures nécessaires afin de disperser les manifestants et de démanteler leur infrastructure.
[7] Brièvement, ce sont les faits qui soutiennent les accusations contre M. Charland.
2- Rôle de M. Charland
[8] Le deuxième volet, le rôle de M. Charland dans tout ceci est, en grande mesure, non-contesté. La preuve faisant état de sa participation se compose principalement de vidéos et de messages sur Facebook, produites et distribuées par M. Charland à titre d’un des dirigeants du rassemblement des Farfadaas. Ce groupe, c’est-à-dire les Farfadaas, M. Charland décrit comme suit. Extrait donc des procédures le 14 novembre 2023 à Ottawa devant le tribunal dans le cadre du témoignage de Steeve Charland en interrogatoire principal. Me St-Pierre, représentant le prévenu, demande la question suivante à la page 1 :
Donc, M. Charland, vous faites partie d’un groupe appelé les Farfadaux ou les Farfadaas, pouvez-vous nous expliquer qu’est-ce que c’est … ce groupe-là, s’il-vous-plaît?
[M. Charland répond]: Oui. Écoutez, en fait, les Farfadaas c’est un groupe de personnes qui s’est approché … de moé étant donné mes propos, mes paroles, mes vidéos et autres là, et qui s’identifiait à c’que je disais. Ça s’est créé sur l’tas, … malgré nous si on peut dire ça comme là. C’est un regroupement de Farfadaas. C’est devenu jusqu’à environ 400 membres à son plus fort, p’is on avait comme deux ch’vals de bataille, si on peut dire ainsi, c’tait de manifester pour nos droits et libertés et d’aider les oubliés avec les fonds ramassés.
Question [suivante]: Donc, … j’vas peut-être là vous demander des détails là, mais vous avez dit, « se battre pour vos droits et libertés », quelles sortes des cause qui vous [est] à cœur?
[Et M. Charland répond]: Ben j’ai toujours manifesté dans le but de demander qu’on respecte la Constitution canadienne et la Charte des Droits et Libertés du Québec étant donné que j’chus québécois. C’est dans ce sens-là qu’on a manifesté, malgré c’qu’on peut entendre … qu’on pourrait avoir manifesté contre ci ou contre ça, moé, mon but ça a toujours été de manifester pour la Charte des Droits et Libertés aux endroits où j’avais l’impression que les institutions en place [ne] la respectaient pus.
[9] M. Charland décrit son rôle au sein des Farfadaas comme simple porte-parole au nom du Conseil des dirigeants et des membres du groupe.
[10] Concernant l’origine et le nom du groupe, M. Charland explique, et ceci est l’extrait à la page 6 de la même transcription, explique donc l’origine du nom. Question à la page 5 par Me St‑Pierre :
P’is l’emblème des Farfadaas c’est quoi?
[Monsieur répond]: Ben le bonhomme qui est [là-]d’ssus c’t’un Farfadet. Comment je pourrais t’expliquer, par le passé, j’ai milité dans d’autres groupes-là, j’vas sûrement en entendre parler aujourd’hui, j’vas sûrement avoir à répondre à des questions de c’genre-là. J’ai milité au sein d’la meute, et du temps d’la meute y’avait beaucoup de gens organisés sur les réseaux sociaux et même dans la rue qu’on a appelés, qui s’appelaient eux-mêmes le groupe Antifa, et ce groupe-là faisait d’la propagande sur les réseaux sociaux et venait faire d’la violence dans nos manifestations pacifiques à Montréal. Et ce groupe-là m’a appelé Farfadet pour me ridiculiser, mais moé j’ai pas peur du ridicule j’ai reviré ça un peu à mon avantage, effectivement, j’en suis … un farfadet parce que j’ai aimé la description du dictionnaire … qui dit qu’un farfadet c’est un petit être à l’air simpliste, mais qui est très intelligent.
[11] C’est donc à titre de porte-parole et de rassembleur que M. Charland a entrepris la tâche de convoquer les membres du Farfadaas et autres au Convoi de la liberté. Une fois installé, M. Charland, au nom des Farfadaas, transmettait systématiquement, par l’entremise de diffusion de vidéos et de messages écrits sur les médias sociaux, demandant des demandes de financement, des nouvelles concernant les activités, les efforts du groupe et les actualités concernant le convoi en général.
[12] Les responsabilités et le rôle de M. Charland sont relatés en détail dans les communiqués et les diverses transmissions vidéo entre le 23 janvier et le 26 février 2022. Les extraits de ces communiqués furent donc déposés, encore une fois, d’un commun accord entre les avocats, et représentent la pièce à conviction numéro 5.
[13] Je ne vais pas m’attarder en détail sur chacune des transmissions. Lorsque j’ai préparé mon jugement en premier lieu, j’avais l’intention de citer chacun des messages. C’est une tâche qui serait particulièrement longue et lourde et probablement pas nécessaire. La pièce 5 dit ce qu’elle dit et les motifs au jugement doivent être examinés en examinant également cette pièce en détail. J’ai toutefois l’intention de souligner certaines parties des messages, possiblement les plus saillants.
[14] Le tout débute le 23 janvier 2022. Dans un message transmis sur les médias sociaux, monsieur dit :
« On vous a assez fait attendre… La frénésie est à son comble!
Les Farfadaa sont d’sortie! »
[15] Le 29 janvier :
« On s’en va appuyer les truckers à Ottawa!
Le convoi des Farfadaa part d’la beauce avec Kevin Bilodeau!
Un arrêt à Granby!
J’vous accueille au Pit stop à Lachute!
J’prend le lead jusqu’à notre point de rencontre au plus grand rassemblement jamais vu!
Prévoyez des vêtements chauds!
D’la bouffe pis de l’eau!
Suivez nos pages pour les points exactes de rendez-vous!
On s’en va en méga convoi jusqu’à Ottawa!
SVP
N’engorgez pas nos messengers de questions!
Préparez-vous pour un siège à Ottawa!
Soyez attentifs aux détails sur nos pages!
Faites du covoiturage!
Soyez prêts et suivez-nous!
Les liens qui nous unissent sont plus forts que [les liens qui nous divisent]!
Le courage de nos convictions a de l’attraction. »
C’est signé :
« L’Artiss et La Louv [les sobriquets de monsieur et sa conjointe]
Le Noyau des Farfadaa!
Fuck you Legault
Fuck you Trudeau
#chtunfarfadaa »
[16] Donc, c’est le premier message qu’il transmet aux membres, aux fidèles qu’un rassemblement se prépare pour une escale à la Capitale.
[17] Le 25 janvier, une vidéo est présentée sur le site des médias sociaux qui dit, essentiellement :
• « Les truckers ont allumé un grand feu. En train de s’élever une solidarité dans le peuple.
• La peur a changé de camp. C’est plus nous autres qui ont peur. C’est eux autres qui ont peur.
• Les Antifas se mêlent de la partie. On les a connus dans le temps où on militait avec la Meute.
• Au même titre que Legault, Trudeau qui nous poussent à l’esclavage moderne. Fuck you ostie. »
[18] Un message écrit deux jours plus tard, le 27, prévoit :
• « Quoi que l’ennemie fasse dans les prochains jours…
• Gardez votre calme! Suivez le plan établie! Fuck le reste!
• All in
• Woodstruck!
• J’nous aime! »
[19] J’ouvre une parenthèse pour indiquer que l’expression « Woodstruck », on m’a expliqué durant le procès, était une variante de Woodstock avec truck, représentant les camionneurs. Donc, un grand rassemblement de personnes d’une opinion commune, sauf cette fois-ci avec l’utilisation de camions.
[20] Le 28 janvier, une vidéo est transmise qui reçoit 2 000 émojis, 206 commentaires et au-dessus de 650 retransmissions ou partages. M. Charland indique essentiellement :
• « Les Farfadaa sont occupés à organiser notre convoi de Farfadaa et de citoyens demain.
• Rends toé à la halte 50 de Lachute à 10:30 AM demain.
• Ça se passe en ce moment. On est 400 Farfadaa qui sont organisés au quart de tour pour un mega convoi de citoyens.
• Je vous attends demain à Halte 50. Point barre. Yes Sir. »
[21] La même journée, une deuxième vidéo reçoit encore plus d’émojis, de commentaires et presque le même nombre de partages :
• « Demain c’est le convoi des truckers. Ça s’est une chose. Samedi c’est le convoi des Farfadets pis tout les autres qui veulent monter avec nous autres.
• Kevin Bilodeau part Samedi de la Beauce. Il fait un arrêt à Granby. Allez voir sa page. Après ça, il s’en vient à la Halte 50 de Lachute pour 10 heures et demi.
• Le target c’est ça, 10 heures et demie, Halte 50 Lachute, Samedi pour le convoi des Farfadets. »
[22] La même journée, le 28 janvier, monsieur transmet une vidéo intitulée « Les deux minutes », qui était un thème qu’on reprenait à différents intervalles en présentant ces petites interventions-là, que ce soit sur le campement à Gatineau, que je vais décrire dans un instant, avec des camionneurs dans le Winnebago où les deux minutes sur le bord du poêle, etc. C’était une petite mise à jour qui était faite selon les endroits où les activités avaient lieu.
[23] Alors, monsieur le 28 janvier transmet :
• « Un p’tit deux minutes dans le Winnebago. (…) Le Winnegabo. Le Farfabago [il dit].
• On est prête en ostie. On es prête. On es-tu prête? On est prêt (…).
• On pars-tu? On pars-tu? Toi, t’es tu prête? J’espère parce que Tic Tac, Tic Tac.
• C’est la première fois que je fais un deux minutes en trente-huit secondes. »
[24] La transmission par écrit le 28 janvier, la journée-même, est très longue. Celle-ci je n’ai pas l’intention de citer intégralement. C’est un tour d’horizon du plan de M. Charland des Farfadaas et les manifestants qui vont se joindre à eux. Monsieur, d’autre part, plaint le sort des camionneurs avec qui clairement il sympathise dans ce message. Il dit :
« Les Truckers!
Des hommes pi des femmes dans l’ombre!
Des travailleurs acharnés!
Qu’on n’entend pas souvent parler! Des routiers qui passent leur vie sur la route pour nous nourrir mais qui peuvent même pu arrêter chier.
Du monde comme toé pis moé qui sont allumé pi qui voit de leurs yeux partout qu’la vraie vie c’est pas comme à tévé!
Ils ont dit c’est assez.
Ils se sont levé!
Aujourd’hui tu va les voir passé!
Ils s’en vont s’parker!
Devant l’cirque!
Autour d’la boîte à con qui chie dans des toilettes doré!
Ils ont allumé un grand feu dans l’cœur de chaque citoyen!
Ils nous ont donné la p’tite poussée!
On peut vous remercier toué pour manger, pi là pour nous allumer!!! »
[25] Donc, c’est un appel aux fidèles de se joindre en soulignant l’objectif ou le but que M. Charland et les autres veulent atteindre, c’est d’appuyer les camionneurs, en présence et éventuellement de façon matérielle.
[26] La pièce 5 ensuite renferme une série de photos qui représentent le rassemblement, le départ, les cartes qu’on a suivies pour se rendre à la Capitale nationale.
[27] Le 30 janvier 2022, et ce qu’on peut appeler la traversée vers Ottawa, comprend des photos du défilé vers Ottawa à partir de Gatineau. Plusieurs vidéos de la traversée sont publiées sur le site au sujet de la marche vers Ottawa et on voit M. Charland essentiellement qui mène le cortège.
[28] La pièce 5 renferme ensuite une série de photos de la situation telle qu’elle était vue de l’air d’une certaine altitude de certaines rues du centre-ville d’Ottawa et on voit que, dès la première semaine, l’embouteillage se fait principalement aux intersections Sussex, Rideau, sur la rue Wellington au niveau des rues nord-sud qui donnent accès de Kent et Bank et autres.
[29] Le document stipule, comme le mentionne la pièce 1 des faits non-contestés, le maire Watson déclare l’état d’urgence à Ottawa en raison de la manifestation. Le document, pièce 5, spécifie la déclaration d’un état d’urgence, le fait de graves dangers ainsi que la menace à la sûreté et la sécurité des résidents posés par les manifestations continues et souligne le besoin de soutien de la part d’autres administrations et ordres de gouvernement.
[30] Le 7 février, donc le lendemain, M. Charland transmet un message :
« Nous avons besoin de tout l’effectif possible au Q[uartier] G[énéral] au meeting de midi aujourd’hui!
On se prépare une sortie touristique et stratégique à Ottawa!
Merci de venir au meeting en grand nombre pour la logistique de l’après-midi!
J’ai des mains a serrer!
Les Farfadaa sont de sortie!
Woodstruck À Ottawa. »
[31] Le message suivant livré la journée-même précise :
« N’apportez plus d’essence et de fuel au Q[uartier] G[énéral] sans notre autorisation au préalable!
Nous préférons les dons en argent afin de gérer nous même l’approvisionnement adéquatement!
Merci de votre collaboration
Et compréhension!
L’Artiss
Le Noyau
Les Farfadaa »
[32] Comme le précise la pièce 1, le 7 février le juge McLean accorde une injonction interdisant à toute personne ayant reçu un avis de l’ordonnance de la cour d’utiliser les sirènes ou les klaxons de train autres que ceux d’un véhicule motorisé d’un service d’incendie municipal dans les environs d’Ottawa.
[33] Le 8 février, M. Charland transmet un message par l’entremise de sa page Facebook qui prévoit :
« Pour l’aide financière :
Sur place, à moi, Michel Moniz ou Balou!
À distance à Steven Dumont!
Contactez le en messanger [M. Dumont]!
Il est du noyau des Farfadaa
Il a notre entière confiance! »
[34] Le message suivant la même journée prévoit :
• « Sur place vous pouvez rejoindre Frank Balou pour les dons ou un membre du noyau. Par virement c’est à l’adresse suivante.
• [Et on donne l’adresse courriel gmail de M. Dumont].
• La location du parking permet à des centaines de véhicules d’être en sécurité sur place et les dons servent aussi à continuer notre mission d’aider les oubliés. »
[35] Bien que ça ne soit pas précisé en détail dans le survol que je fais présentement, tout au moins à ce stade la preuve démontre que M. Charland des Farfadaas avait négocié avec les gestionnaires un terrain de stationnement d’une certaine dimension à proximité du pont Portage pour s’y installer. Il y a eu un débat à savoir si c’était pour quelques jours ou une période indéterminée. Éventuellement, une injonction a réglé la question, mais pour ce qui est du groupe de M. Charland, des Farfadaas, ils ne se sont pas installés à Ottawa avec les camionneurs. Ils se sont installés à Gatineau et faisaient le trajet à pied une fois les camions du Québec rendus sur place à Ottawa.
[36] Le 8 février, M. Charland transmet le message suivant par vidéo :
• « 2 min[utes] su l’bord du poêle
• Aidez-nous à aider 42 truckers Québécois à tenir la ligne!
• Entrez en contact avec Steven Dumont pour les transfert
• Marci
• #chtunfarfadaa »
[37] Le 8 février, un autre message de M. Charland indiquant :
• « Belle gang de Farfadaa en train de monter un kiosque pour prendre soin de 42 truckers qui viennent du Québec.
• On va venir prendre soin de ses gars-là. On a décidé de les prendre en charge, nous les Farfadaa. 42 trucks à nourrir, à leur faire du café, à leur donner de l’eau. On rouvre le pipeline. Toute l’argent qui rentre, on la redistribue.
• Si eux autres ils s’en vont, ça va faire un trou monstre et le siège est en danger.
• Le pipeline est ouvert. »
[38] Le 8 février, monsieur, dans un point de presse, dit au journaliste :
• « Je suis écœuré que les merdias participent à nous mettre des titres qu’on a jamais voulu.
• C’est nous contre eux. C’est les citoyens contre la machine qui nous pousse à l’esclavage moderne. Pas d’extrémisme au Canada en ce moment.
• Je me câlisse des titres. Ils nous ont divisés. Ça suffit tout ça. Il est temps qu’on s’unisse pour reprendre notre pays et mettre les mangeux de marde dehors. »
[39] Comme je l’ai mentionné, c’est le 8 février que le Conseil municipal met de la pression sur Zibi, qui est le nom du stationnement. M. Charland transmet donc le message que la pression est mise par le Conseil municipal et que la pression provient d’un dénommé Dubé qui, selon la preuve, était le gestionnaire, la personne responsable pour la location du site, etc. Monsieur dit dans son message :
• « On est en sol Algonquin. On respect notre contrat de 1K par jour. On est prêt à être respecté et respectable.
• Vous fabriquez de la violence, pas nous.
• On n’a pas l’intention de bouger d’ici. On est légal. Ils essayent de nous faire passer pour des menteurs.
• Meeting Farfadaa à midi. Je vous attends au Q[uartier] G[énéral]. On est légal. On est dans nos droits. »
[40] Monsieur livre un message, un discours, en fait, d’une certaine durée le 8 février sur la rue Wellington, devant un nombre assez impressionnant de personnes qui affichent des cartes avec des slogans, le drapeau du Québec avec la fleur de lys à l’envers, qui est en quelque sorte l’emblème des Farfadaas. Monsieur dit, entre autres, durant ce discours :
• « On est arrivé ici avec le convoi des Farfadaa. On avait un convoi de 107 KM de long, juste les citoyens. On a refusé 1500 chars qui viennent de la Beauce. C’était gigantesque. On est ici depuis le jour 1.
• Ça fait 30 ans que je vis dans le désert. J’avais arrêté de militer. Je me suis levé en 92 quand que Brian Mulroney a présenté son libre-échange.
• Je sais pas c’est quoi leur pandémie, plus d’1 million de personnes, avez-vous vu des morts sur le trottoir? »
[41] Monsieur déclare :
• « Je suis venu ici pour crinquer les Q[uébécois] qui sont ici depuis le début. On est arrivé ici avec le convoi des Farfadaa.
• On est ici depuis le jour 1. On est campé là pour rester, toute la gang qui est là, on est toutes là pour sortir libre ou mort Ostie. »
[42] Le 9 février, monsieur transmet un message sur sa page Facebook voulant que :
• « Il y a des gens qui changent de campement pour diverses raisons.
• Au Q[uartier] G[énéral] des Farfadaa on a de la place pour vous!
• Venez-nous voir
• Le stationnement est payé grâce à des contribution volontaire! »
[43] La même journée, monsieur transmet le message :
« Aidez nous à aidez
Vous êtes génial!
Le gofundme des truckers est bloqué
Retirez votre argent et transferez à Steven Dumont!
On prend soin de 60 truckers Québécois pour qu ils reste là!
Merci de votre collaboration, confiance et générosité!
L’Artiss
Le Noyau
Les Farfadaa. »
[44] Le 10 février, M. Charland transmet un message se plaignant que la compagnie Amazon refuse de leur fournir les 10 caméras de surveillance qu’il avait demandées. Monsieur déclare :
« C’était ma première expérience amazone et ma dernière.
Deuxièmement on cherche quelqu’un de fiable pour installer [les] caméra!
Troisièmement!
Boycottons les Multinationales!! »
[45] Le 10 février 2022, un message transmis par Mme Tardif indique, « Help the truckers of Quebec! Thank you to the Donors!!! », avec émojis de visage souriant et de cœurs. Ceci correspond à une vidéo publiée par M. Charland qui, à ma connaissance, c’est la première fois qu’on annonce la remise d’argent comptant. Donc, le 10 février, M. Charland dit dans la vidéo, accompagné de deux personnes :
• « Ey, Salut, ça va être un deux minutes sur le bord du truck avec deux truckers du Québec. Lui il vient de l’Abitibi, lui il vient de Rivière-du-Loup.
• On est de confiance. On est venu monter un kiosque pour eux autres. La gang de truckers du Québec pis de l’Ontario. On a monté un kiosque de café et bouffe.
• 2000$ piasses chaque. Ça aide en crisse. Merci, merci beaucoup.
• Yeah, vive les Farfadets. »
[46] Le 10 février, lorsqu’il est questionné par les médias dans une entrevue assez courte, on demande si M. Charland a un message pour le Premier Ministre. Il répond d’une certaine façon désobligeante. Il suit en disant :
• « C’est pas lui qui décide. On sait très bien que c’est un pantin à la solde des multinationales, à la solde des Banques Mondiales et plusieurs factions dont je ne connais pas.
• T’as pu de contrôle chez vous.
• La bataille, elle vient juste de commencer. »
Ça c’est le 10 février.
[47] Le 11, l’état d’urgence est décrété en Ontario. La journée-même, monsieur transmet un message, « Pour nous aider à aider les truckers », et il fournit le profil de Facebook de M. Dumont.
[48] Toujours le 11 février, en soirée, monsieur transmet une vidéo :
• « Ey salut, ça va être un deux minutes sur l’bord du truck. On est venu voir trois gars qu’on avait faite rentrer v’là ya une semaine.
• Il y a b[eaucoup] de québécois depuis une dizaine de jours qui retirent leur argent du GoFundMe et qui l’envoient aux Farfadets pour qu’on vienne vous aider.
• 2000$ piasses chaque. Toutes les gens qui appuient les Farfadets pis qui appuient les truckers. »
[49] Une deuxième remise est faite le 11 février, en soirée, avec essentiellement le même message, quoiqu’on rajoute :
• « Comme vous savez, on a monté un kiosque icitte. On les nourrit 24-7. Avec l’argent que vous nous envoyez, on réussit à les graisser parce qu’on veut qu’ils restent icitte. S’ils ne restent pas icitte, on sert à rien. Et vice versa faque aujourd’hui on va leur donner un beau p’tit montant chaque. 2000$ piasses chaque les boys. On a distribué 5 fois 2000$ à soir. »
[50] Le 11 février - et ceci toujours sous la rubrique de l’implication de M. Charland, ses activités, ses paroles, ses contributions lui-même ou bien au nom, comme il l’a dit, comme porte-parole pour les Farfadets. Le 11 février, monsieur publie sur Facebook :
« Ils pensent peut-être diminuer notre nombre avec leurs nananes et leurs promesses mais non…
On lâchera pas!
Vous devez nous rendre notre liberté et payer pour 2 années de saccage du tissus social! »
Accompagné à ce message est une image qui représente deux camions lourds stationnés en biais devant le Parlement avec l’entête « OCCUPY OTTAWA 24/7 ».
[51] Le 11 février, dans un deux minutes sur le bord du poêle, monsieur fait un résumé. En fait, c’est peut-être sur place, ce n’est pas tout à fait clair, mais monsieur fait un résumé des contributions qui ont été faites cette journée-là, indiquant que ça fait 10 000$ qui sont donnés. Également :
« Si vous avez un problème, vous [nous] appelez … ? Les Farfadets. Le department des solutions … »
[52] Le 12 février, dans une transmission par vidéo, monsieur mentionne :
• « On a loué deux carrés de stationnement collé. On a une entente à 1000$ par jours pour les deux carrés. Le Conseil de la ville s’est mêlé de ça.
• On a reçu un avis d’expulsion. 48 heures pour s’en aller. Ou 24 heures. Je la comprends pas trop.
• On honore notre contrat un 24 heures à la fois. Ils refusent le paiement. Ils veulent qu’on quitte. Toutes les demandes ont été respectées. »
[53] La même journée, il mentionne dans une vidéo :
• « On essaye de déjeuner. Ça joue du coude pas mal à matin. J’vous l’explique.
• Le service d’incendie est venu faire trois inspections. Toutes leurs demandes ont été respectées.
• Les polices bloquent l’entrée.
• Les mille chars, ils vont tout bloquer Gatineau si on est pas capable de les parquer. »
[54] Monsieur convoque le groupe à une réunion à midi. Le 12 février, il convoque une réunion pour demain midi, donc le lendemain, au quartier général pour préparer une marche vers Ottawa.
[55] Le 13 février, il confirme par message que 19 000$ a été distribué aux camionneurs. La pièce 5 renferme ensuite une série de photos qui démontrent à quel point le 12 février les rues du centre-ville d’Ottawa, de la colline Parlementaire, étaient congestionnées, empêchant un accès typique.
[56] Le 14 février, monsieur transmet un message écrit :
« Il n’y a pas d’entente entre les camionneurs d’ottawa et le [gou]vernement!
Le dossier Farfadaa Zibi n’est pas réglé non plus…
Les 2 places ont besoin d’assistance du plus grand nombre de militants!
Maintenant!
Levez-vous! »
Ça c’est le 14 février.
[57] Monsieur transmet également la même journée le message suivant :
« Des snipers
Des antifas
L’armée
La GRC
Un démantèlement
Une entente
Toutes des rumeurs!
Toutes des faussetés!
Toute d’la bullshit
Des merdias!
La réalité?
Les truckers sont ici pour rester!
Les Farfadaaa aussi!
Bonne journée! »
[58] La journée-même, M. Charland écrit :
« La démocratie n’existe plus!
Le fils nous ramène 52 ans en arrière… Comme à l’époque de son père… »
J’ouvre ici une parenthèse pour indiquer que le 14 février était la journée, comme je l’ai mentionné, que le gouvernement fédéral a invoqué pour la première fois sous cette loi un état d’urgence.
[59] Je reprends le message de M. Charland :
« Et certains penseront encore que c’est de notre faute!
Plusieurs devrait réagir…
Si vous ne vou[lez] levez pas maintenant… [je lis intégralement ce qui est écrit],
Ils continueront de nous marcher sur le [dos]… »
Il me semble que la phrase qui est difficile à décortiquer aurait comme sens que « si vous ne vous levez pas maintenant, ils continueront de nous marcher sur le dos ». Quoi qu’il en soit, le message continue :
« On tient l’fort
Hold the line!
You stay!
We stay!
On voit qu’on est fait fort!
On a besoin de tout l’monde!
Pour tes enfants!
Tes parents!
Pour toi!
Pour nous!
Restons fier
Drette comme une barre de fier!
Une fête traditionnelle d’amour ou la démocratie est tombé!
Au yeux de tous!
14 fev[rier] de l’an 2
Je me souviendrai!
L’Artiss »
[60] Le 15 février, monsieur annonce qu’un kiosque agrandi pour fournir les vivres aux camionneurs et aux personnes sur place a été construit. Il mentionne également :
« Tantôt les Farfadaa vont remettre d’autres belles petites sommes d’argent pour aider les truckers à rester ici. À tantôt. »
[61] Le 16 février, monsieur indique, par message écrit :
« Reçu hier par huissier
Injonction pour expulsion du Q[uartier] G[énéral] des Farfadaa!
Visioconférence à 15h devant [un] juge.
À suivre… »
[62] Enfin, la pièce 5 démontre vers la fin que le 17 février, les camions sont toujours sur la rue Wellington alors que les autorités policières se préparent à mettre en vigueur la déclaration d’urgence.
[63] La chronologie démontre donc que M. Charland et les autres manifestants quittent pour la plupart la manifestation et ce n’est qu’une semaine plus tard que M. Charland, le 26 février, transmet :
« On a callé ça seulement 36 heures d’avance. Bon petit convoi d’une douzaine de kilomètres de long. On a été raviver les troupes à Vankleek Hill, là où se trouve encore une belle gang de truckers. On en a profité pour faire un meeting de courtoisie de certains leaders du mouvement pour certains plans qu’on vous dévoilera en temps et lieu. »
[64] La journée-même, le 26 février 2022, les policiers de la Sûreté provinciale procèdent à l’arrestation de M. Charland alors qu’il était à Vankleek Hill.
[65] Au procès, des éléments de preuve additionnelle ont été déposés que je vais résumer brièvement. Deux agents de la paix de la Sûreté municipale de Gatineau ont décrit le campement des membres et fidèles des Farfadaas sur le terrain de stationnement Zibi, comme je l’ai mentionné, à Gatineau à proximité du pont Portage. Les agents ont décrit une scène occupée mais sans situation provoquante et souci de sécurité. Ils ont, en général, confirmé que les membres des Farfadaas, en particulier, M. Charland à titre d’intermédiaire du groupe, respectaient les consignes concernant les accès à la rue Wellington et au Parlement.
[66] Une agente du Service de police d’Ottawa témoigna qu’elle surveillait les activités des Farfadaas, principalement celles de M. Charland, en étudiant la page Facebook et en visionnant les vidéos affichées au site. La preuve établit que ces diffusions recevaient des centaines de commentaires favorables et des milliers de retransmission. Comme je l’ai mentionné, la pièce à conviction numéro 5 renferme les vidéos affichées sur la page Facebook de M. Charland sur la clé USB associée à la pièce 5.
[67] Sur les vidéos qui ont été déposées dans cette pièce, les discours de M. Charland livrés parfois à des foules considérables renferment surtout des termes de solidarité avec les manifestants, d’encouragement et de détermination de voir la manifestation jusqu’à sa fin, c’est-à-dire le démissionnement du Premier Ministre ou le retrait des directives concernant la pandémie.
[68] Bien que les discours n’encouragent d’aucune façon l’intimidation ou la violence, certaines expressions sont de caractère militaire tel « le siège du Parlement » ou « le siège vient de débuter » ou encore « pour ceux qui ne l’ont pas encore compris, on est en guerre » ou bien « la bataille, elle vient juste de commencer » et enfin « tenir la ligne », « hold the line ».
[69] Donc, c’est en gros la preuve qui a été présentée par la poursuite en ce qui concerne la manifestation, l’implication de M. Charland, son rôle au nom des Farfadaas, les activités des Farfadaas, les contributions, etc., avec le témoignage de trois agents de la paix, deux au Québec et un en Ontario, qui ont complété l’image.
[70] Maintenant, M. Charland a témoigné. Il se dit porte-parole des Farfadaas uniquement. Il décrit le mandat des Farfadaas en insistant qu’il s’agit d’un rassemblement dévoué à faire respecter les droits et libertés garantis par la Charte canadienne québécoise tout en venant en aide au moins fortunés de la société, ce qu’il identifie comme les « oubliés », et ceci dans le cadre d’activités paisibles et respectueuses de la loi ainsi que ceux et celles qui ont la tâche de faire respecter la loi.
[71] Monsieur décrit les origines de ces activités et cite un incident particulier à Montréal le 13 mars 2021, donc un peu moins d’un an avant les événements qui nous intéresse aujourd’hui, en opposition à la violence policière dans la ville de Montréal qu’il décrit. Il participe au blocage du tunnel Hippolyte-La Fontaine, qui est la voie d’accès principale à l’est de la ville, et ceci sur quelques minutes. Accusé de méfait, M. Charland dit avoir été déclaré coupable après procès et se voit condamné à une peine comprenant 120 heures de travaux communautaires.
[72] En apprenant que les manifestants du Québec ont l’intention de participer au Convoi de la liberté, il se soumet aux demandes de son « entourage proche » et débute une campagne de sensibilisation par messages sur les médias sociaux et d’un appel au rassemblement, plus particulièrement, un convoi de Lachute à Gatineau pour appuyer les camionneurs du Québec en particulier qui se joignent au Convoi de la liberté.
[73] Bien qu’il admet avoir été impliqué indirectement dans, si j’ai compris, la sécurité offerte aux manifestants de l’ouest à la demande d’un dénommé Patrick King, M. Charland se désassocie complètement des rassemblements de l’ouest et de l’est canadien, insistant que sa priorité était de subvenir, dans la mesure du possible, aux besoins des camionneurs du Québec.
[74] M. Charland stipule que le groupe respectait les consignes qui leur étaient données en travaillant en collaboration avec un agent de la paix, en particulier, l’agent Sauvé, durant l’entrée à Ottawa le 30 janvier. Il insiste que l’accès à la ville, qui était permis, et souligne la collaboration avec les agents de la paix.
[75] M. Charland indique avoir participé à de nombreuses manifestations. Il admet toutefois que le Convoi de la liberté était la seule qu’il qualifie « d’une durée indéterminée ». M. Charland décrit la routine au campement, les réunions quotidiennes, les échanges avec les autorités toujours très amiables, et la tâche parfois de calmer les esprits un peu plus vifs de certains des fidèles.
[76] Le campement, explique M. Charland, comprenait une cuisine extérieure qui fournissait de la nourriture aux membres des Farfadaas ainsi que certains itinérants et travailleurs du quartier. On ne refusait personne, selon M. Charland.
[77] Il témoigne que le résultat des inspections au niveau de la sécurité et des services d’incendie furent respectées et les lacunes, là où il y en avait, ont été corrigées.
[78] Concernant le caractère illégal ou non des activités des manifestants, M. Charland relate ce qui suit dans son interrogatoire principal. Ceci est un extrait des procédures le 14 novembre 2023 à la page 47 :
Question [de Me St-Pierre]: Q. Donc, avant ça [qui était le 17 février] … à Gatineau, toutes les conversations vous avez eues avec les policiers, y’a jamais été d’mention de quoi que ce soit par rapport à l’illégalité-là d’la manifestation à Ottawa?
[Monsieur répond]: Pas du tout, ça a toujours été courtois, y’nous ont toujours envoyé la main, et j’me souviens d’la dernière fois qu’j’ai été à Ottawa, la date est dans l’document-là, la dernière fois qu’j’ai été … en présence à Ottawa, ben en passant [sur] l’pont, on leur a demandé, « toute est correct, y’a rien qu’y’a changé », y’nous ont dit, « non, les ordres sont pas changés ».
[79] M. Charland ne conteste pas l’aide financière qui, si je comprends bien son témoignage et ses messages, représente 42 000$ offertes aux camionneurs afin de leur permettre de demeurer en place, de même pour la nourriture offerte au public dans les kiosques établis par le groupe de M. Charland et, selon M. Charland, dans les milliers.
[80] M. Charland se dit conscient du décret du 14 février concernant les mesures d’urgence. Il prétend toutefois que, selon lui, la manifestation dans son ensemble n’enfreignait aucune loi, admettant cependant que les manifestants étaient « sur une corde raide » rendu à ce stade.
[81] Le 15 février, M. Charland annonce que le kiosque de nourriture sur la rue Wellington sera agrandi pour correspondre à la demande. Comme je l’ai mentionné, l’accusé stipule que, selon les conversations avec les policiers de Gatineau, rien n’avait changé concernant les trajets à pied sur le pont Portage et bien qu’il n’ait pas eu de discussion avec les autorités policières à Ottawa, il maintient que non plus est-ce qu’on lui a demandé de quitter ou bien de ne pas retourner.
[82] C’est suite à ceci, selon le témoignage de M. Charland qu’il apprend qu’une injonction au Québec l’oblige d’abandonner le site Zibi. Les dirigeants du site, dès le 8 février, refusaient les versements de 1 000$ par jour qui se faisaient quotidiennement avant ça.
[83] Une ordonnance fût décernée le 17 février obligeant le départ du groupe dans les 24 heures. Ces détails ont déjà été mentionnés dans le jugement. Je ne fais que revoir les grandes lignes du témoignage de M. Charland et les sujets qui semblaient, selon son témoignage, être pertinents.
[84] Le lendemain, la Sûreté municipale, selon M. Charland, les expulse du lot et le groupe se rend ensuite à un terrain de stationnement dans un centre commercial avant de quitter la région définitivement.
[85] Vers la fin de son témoignage en interrogatoire principal, M. Charland explique que l’expression « le siège de l’écœurement » signifie :
« … on s’en allait s’asseoir à côté du Parlement. Rien d’plus, si c’était à r’faire, j’ajouterais ‘pacifique’ à côté. »
[86] Concernant son rôle au sein des Farfadaas, M. Charland souligne qu’il était porte-parole au nom du groupe et les 13 dirigeants décrits comme le « noyau ». Il insiste qu’aucune décision était les siennes unilatéralement.
[87] M. Charland décrit le moyen par lequel les dons d’argent se faisaient directement en représentant les Farfadaas compte tenu les obstacles associés à des dons par l’entremise du réseau GoFundMe. Il dit que les donateurs avaient confiance en les Farfadaas. Il n’avait aucune préoccupation quant à leur sincérité et fiabilité. Il déplore les catégorisations de son groupe dans les médias, témoignant que celles-ci étaient imprécises et péjoratives.
[88] Questionné par Me St-Pierre au sujet de la déclaration au moment d’un discours le 8 février sur la rue Wellington dans lequel monsieur déclare :
« On est ici depuis le jour 1. On est campé là pour rester, toute la gang qui est là, on est toutes là pour sortir libre ou mort Ostie.»,
M. Charland répond qu’il s’agit d’une figure de style pour démontrer la conviction de rester aussi longtemps que nécessaire pour être entendu et pour atteindre les objectifs du groupe.
[89] M. Charland confirme qu’au-delà de 40 000$ a été offert aux camionneurs et que les contributions totales du groupe avec tous les services offerts dépassaient les 100 000$.
[90] Invité par la défense à rajouter à son témoignage principal, ce qu’il croit nécessaire, M. Charland en profite pour terminer en disant ce qui suit. Page 93, extrait des procédures du 14 novembre 2023 au procès. Monsieur dit :
Ben, peut-être juste élaborer sur le faite que j’serais parti si ça avait tombé illégal. Dans la preuve qu’on présente aujourd’hui, … c’est toujours de façon légale, on a toujours manifesté de façon à suivre la constitution canadienne, à suiv[r]e la Charte des Droits et Libertés du Québec. À pousser les limites aussi loin qu’on pouvait dans cesdites chartes, oui. Une fois, tel que mentionné, on a dépassé les limites de la loi au Québec … selon c’qu’on nous a expliqué, en bloquant l’tunnel, j’assume, j’achève mes heures de travaux communautaires là-d’ssus, mais c’est la seule fois où c’qu’on a dépassé la limite. Si c’était à r’faire, j’trouverais un autre moyen pour être entendu parce que j’ai toujours prôné la façon de s’faire entendre, de façon légale. Qui fait que on a poussé notre présence à Gatineau aussi loin qu’on a pu de façon légale, et quand c’est devenu illégal, on est tous rentrés à maison. Fait que ben franchement, je sais pas pourquoi j’suis ici, Monsieur le Juge.
Je vais prendre une courte pause santé pour reprendre avec le contre-interrogatoire de M. Charland.
...DISCUSSION CONCERNANT LA LONGUEUR DE LA PAUSE
L ’ A U D I E N C E E S T S U S P E N D U E
À L A R E P R I S E :
[91] Alors, pour ce qui est du contre-interrogatoire de M. Charland, il est confronté au sujet de son rôle au sein des Farfadaas. La Couronne souligne que les 29 000 abonnés sur sa page Facebook, les entrevues télévisées, les discours livrés sur la colline Parlementaire, la tête du cortège lors de la traversée sur le pont Portage le 30 janvier, la contestation de l’injonction par rapport au stationnement Zibi, la remise de fonds en personne aux camionneurs et l’écusson « Chef gourou » sur sa veste, ceci est souligné avec la suggestion à M. Charland qu’il était le chef des Farfadaas. M. Charland insiste sur un rôle de porte-parole, répétant que la gérance du groupe était confiée aux 13 membres du Conseil, « le Noyau ».
[92] M. Charland est ensuite questionné au sujet de l’impact de la manifestation sur les résidents d’Ottawa. À la page 11 du contre-interrogatoire, extrait des procédures le 16 novembre 2023, l’échange suivant a lieu à la page 11 :
Question: … Les habitants d’la ville d’Ottawa, c’est eux qui ont souffert de l’occupation d’leur ville pendant trois s’maines, n’est-ce pas?
[Monsieur répond]: Probablement qu’certains en ont souffert, effectivement. D’autres étaient contents d’nous voir.
Question: C’est eux, les habitants de la ville d’Ottawa, qui ont souffert d’avoir été pris en otage par votre groupe et par les autres convois, n’est-ce pas?
[Monsieur répond]: C’est possible que certains habitants d’Ottawa se soient sentis pris en otage, d’autres étaient contents d’nous voir.
[93] Questionné au sujet de la durée typique d’une manifestation, M. Charland affirme que le tout dépend des circonstances et que les limites permises ne sont pas établies, tout en acceptant que tous droits et libertés sont sujets à certaines limites raisonnables, y compris la liberté d’expression et de rassemblement.
[94] À la suggestion par la Couronne que de paralyser une ville pendant des semaines dépasse les limites, M. Charland répond : « C’est du jamais vu, j’su d’accord. »
[95] Le contre-interrogatoire ensuite porte sur les contributions de M. Charland dès son arrivée à Ottawa lors du défilé de Gatineau à la rue Wellington. M. Charland admet que la scène était surréaliste, les camions bloquaient les rues, les moteurs et klaxons en marche, des milliers de manifestants faisant la fête, les affiches et drapeaux annonçant les messages en opposition aux mesures reliées à la pandémie.
[96] M. Charland insiste que le mot « siège » pour lui signifie de s’asseoir à un endroit particulier tout simplement. Il nie que son utilisation de l’expression « préparez-vous pour le siège à Ottawa » veut dire que la ville serait assiégée.
[97] La Couronne porte à l’attention l’expression utilisée par un membre du noyau des Farfadaas, M. Desfossés, lorsqu’il déclare dans une vidéo de la scène du 30 janvier, « Y’a du monde partout, c’est d’même ça marche, la ville est assiégée. » Malgré ceci, M. Charland tient fort en disant que, pour lui, « siéger » veut dire s’asseoir.
[98] L’échange suivant porte sur le blocage du pont Portage le 30 janvier. M. Charland insiste que les policiers sur place étaient responsables d’avoir bloqué l’accès au pont avant le défilé vers Ottawa, que la décision était la leur et que ni M. Charland ni les Farfadaas y étaient responsables, ce qui provoque l’échange suivant à la page 68 du contre-interrogatoire. La Couronne fait jouer une vidéo avant la question suivante qui est :
Question: M. Charland, on vous entend dire, « On a tiré notre premier coup d’canon puis on a barré le Pont Portage. »
Réponse: Oui. C’est c’que j’ai dit.
Question: J’vous répète pour la dernière fois ma question. C’est vous qui avez bloqué le Pont Portage ou barré, là, si vous voulez changer d’mot?
Réponse: Non.
Question: Vous êtes d’accord, … c’que vous nous dites là aujourd’hui, là, quand vous - vous dites non, ça vient contredire vos paroles [de] ce jour-là?
Réponse: En quelque sorte, oui.
[99] La Couronne souligne le fait que sur le site des Farfadaas à Gatineau, une pancarte portant le message qu’il était interdit de klaxonner sur le site. La suggestion est faite par la Couronne que ceci donnait aux Farfadaas la tranquillité et le calme alors que les klaxons sonnaient constamment à Ottawa, présumément dans le but de faire admettre par M. Charland que la manifestation importunait de façon importante les résidents du centre-ville alors que les Farfadaas, eux avaient la paix.
[100] M. Charland finit par être d’accord. Il dit ne pas être conscient des fermetures de certains commerces et services à Ottawa, entre autres, le Centre Rideau, les garderies au centre-ville et tous les services sociaux, le transport en commun, la bibliothèque municipale. À la suggestion que la perte aux employés et employeurs attribuée aux perturbations causées par la manifestation, ce chiffre entre 150 et 210 millions de dollars et si ceci surprend M. Charland, il répond, « Ça s’adresse pas à moé. J’comprends pas [votre] question. » Il se dit toutefois surpris par le chiffre.
[101] Enfin, au chapitre de séquelles de la manifestation, la Couronne suggère à M. Charland ce qui suit à la page 92. (Pause) Avant de me rendre à cet extrait, je note qu’il y a une partie du jugement que je n’ai pas présentée et je veux bien suivre l’ordre des choses.
[102] Pour suivre la chronologie du contre-interrogatoire, M. Charland nie, dans un premier temps, d’être conscient de l’état d’urgence déclaré par la ville d’Ottawa le 6 février 2022. La Couronne porte à l’attention de M. Charland, sur un message publié par lui le soir du 6 février dans lequel il déclare – et le message est lu en anglais :
« We are not affected by a state of emergency! We are in a private field in Gatineau. Be alert on the networks! »
[103] Cette contradiction apparente est portée à l’attention de M. Charland et il finit par admettre, donc, avoir pris connaissance de la déclaration d’état d’urgence du maire Watson le 6 février, indiquant dans sa réponse – la question avait été :
Le 6 février lorsque vous publiez ça … , M. Charland, j’vais vous suggérer qu’c’est directement en réponse … au fait que le maire Watson … a déclaré un état d’urgence dans la ville.
[Monsieur répond]: Apparemment oui. Merci d’me r’nouveler ‘a mémoire.
[104] Je reprends donc ce que je disais il y a quelques instants, qu’on a suggéré à M. Charland que les klaxons devaient être éteints sur le site alors qu’ils sonnaient à toute heure dans la ville d’Ottawa.
[105] Pour revenir à ce que je disais au chapitre des séquelles de la manifestation, la Couronne suggère à M. Charland à la page 92 des procédures :
… 27,000 résidents … qui habiteraient le grand centre-ville d’Ottawa. Et puis, 100,000 personnes au quotidien qui s’y rendent, là. La capacité de vivre, fonctionner et travailler de ces gens-là a été … fondamentalement perturbée? Êtes-vous d’accord … ?
[Monsieur répond]: J’en doute pas. Y’en a même une partie qui a été admis en preuve. Par contre, y’a des gens qui étaient contents d’nous voir. J’va le répéter encore.
[106] M. Charland, en contre-interrogatoire, souligne que ni les différents états d’urgence annoncés ni le comportement des policiers sur scène laissaient comprendre que la manifestation devait se terminer. Il met l’accent d’ailleurs sur les efforts qu’il a entrepris pour contredire les rapports médiatisés qu’une entente quelconque avait été conclue pour mettre fin à la manifestation, rapports qu’il qualifie de rumeurs et de propagande, ayant comme but de décourager ceux et celles qui participaient toujours dans le Convoi de la liberté.
[107] Suite à son départ, ayant été informé par le tribunal au Québec qu’il devait quitter le stationnement Zibi, M. Charland se rend vers Lachute et partage à certaines discussions avec un groupe installé à Vankleek Hill quelques 100 kilomètres à l’est d’Ottawa au sujet d’une manifestation dans l’ouest canadien. Il décide de ne pas participer.
[108] Alors, ce sont les grandes lignes concernant le témoignage de M. Charland.
[109] En plus du témoignage de l’accusé, la défense a présenté des témoins concernant la situation à Ottawa telle qu’elle l’était avant et durant la manifestation. La témoin, constable Isabelle Cyr de la Sûreté municipale d’Ottawa, Serge Arpin qui était le chef de cabinet du maire Watson, et le surintendant Russell Lucas également de la Police d’Ottawa ont témoigné.
[110] Isabelle Cyr, affectée aux efforts du corps policier relativement au Convoi de la liberté, témoigne que la manifestation était prévue dès le 27 septembre 2021. La police se met en contact avec les organisateurs. L’objectif est de gérer les efforts de la police face à un rassemblement qui prend de plus en plus d’envergure et d’assurer la paix publique. On ne s’attendait qu’à une manifestation d’une durée de quelques jours. Des cartes géographiques sont préparées et distribuées aux chefs de la manifestation concernant les accès à la ville, les limites d’encombrement, les voies d’accès réservées aux services d’urgence et les stationnements. Des agents sont placés aux intersections principales afin de voir à ce que les directives soient respectées.
[111] Selon l’agente Cyr, les attentes des services policiers d’Ottawa ne reflètent pas la réalité de la manifestation après quelques jours seulement. Les consignes n’ont pas été respectées. Les rues du centre-ville débordaient de véhicules et de piétons avec certains d’entre eux qui utilisaient les rues comme toilette.
[112] Elle témoigne qu’on avait demandé aux gens de circuler, sans succès. Elle mentionne s’être sentie intimidée à une occasion lorsqu’elle patrouillait la ville à pied. Entourée de manifestants, elle a craint pour sa sécurité.
[113] Bien qu’on avait demandé aux manifestants de quitter, elle admet n’avoir eu aucun contact avec M. Charland en particulier ou le groupe des Farfadaas en général. Elle note toutefois avoir suivi M. Charland par l’entremise de sa page Facebook.
[114] Elle confirme le congestionnement total de la colline Parlementaire, de la rue Wellington et de ses accès au sud, de la rue Bank, Lyon, en confirmant que les accès durant la manifestation étaient impossibles.
[115] Serge Arpin, chef de cabinet pour le maire Watson en janvier et février 2022, décrit son rôle dans les efforts de permettre aux manifestants de poursuivre leur objectif tout en permettant aux résidents et aux commerçants du centre-ville de mener leurs affaires convenablement et paisiblement.
[116] La ville transmet une lettre à la présidente du Convoi de la liberté le 10 février. Le but est de trouver une solution à la situation que le maire Watson dans la lettre qualifie « d’intolérable et sans précédent ». Il demande le retrait complet des camions qui bloquent les rues au sud de la rue Wellington et que seule la rue Wellington soit occupée avec certaines restrictions prévues dans les cartes préparées au tout début des manifestations.
[117] M. Watson termine sa lettre en indiquant :
« I hope we can make progress to alleviate the extreme and undue burden this protest and the occupation of our residential districts in the core and elsewhere have had on the residents and business of downtown Ottawa. »
[118] Le Convoi de la liberté, par l’entremise de sa présidente, réplique le jour-même en indiquant qu’une volonté de réduire l’impact du mouvement sur les résidents et commerçants affectés existe. Elle mentionne que plusieurs d’entre eux les encouragent à poursuivre leur manifestation, plusieurs personnes parmi les manifestants veulent poursuivre, admettant que certaines personnes ont été dérangées par la présence des camions et des manifestants, ceci dans la réponse de la présidente de l’organisme. Elle s’engage à consulter les quelque 400 camionneurs afin de consolider leurs efforts et de se limiter à la colline Parlementaire.
[119] Effectivement, certains camions ont été déplacés dès le 14 février. La stratégie du maire Watson ne faisait pas toutefois l’unanimité. Le gouvernement fédéral n’acceptait pas une solution qui permettait l’embouteillage continu devant le Parlement. L’état d’urgence est déclaré la journée-même.
[120] En contre-interrogatoire, M. Arpin, résident du centre-ville lui-même, angle Somerset et MacDonald, décrit une scène surréaliste du 28 janvier au 15 février. Il décrit le bruit et les émanations provenant des camions lourds sur place. Il témoigne avoir entendu des klaxons de chez lui à six intersections plus loin. Il témoigne de certaines confrontations sur les rues du centre-ville où certains résidents portant des masques se faisaient interpeller et ridiculiser.
[121] Il confirme la présence de 27 000 résidents au noyau de la ville et les 100 000 travailleurs, employés et commerçants qui y accèdent quotidiennement. M. Arpin précise que la ville, et donc les corps policiers, s’attendait à une manifestation typique, certes d’une envergure particulière mais limitée à deux jours et trois tout au plus.
[122] Il confirme que les responsables au niveau de la ville ont été surpris par l’étendue du mouvement et de ses conséquences. M. Arpin témoigne avoir eu aucun contact avec M. Charland en particulier.
[123] Enfin, Russell Lucas, surintendant avec la Police d’Ottawa durant la manifestation, a témoigné qu’il était parmi ceux et celles qui planifiaient la stratégie pour composer avec les défis causés par les activités au centre-ville et ailleurs. Il surveillait la situation au fur et à mesure de son évolution.
[124] La planification initiale prévoyait une manifestation de deux jours seulement. Il reconnaît le devoir de permettre aux manifestants de s’exprimer et de faire valoir leur point de vue, tout en cherchant à trouver l’équilibre nécessaire entre ces objectifs et la paix et sécurité de ceux et celles indirectement affectés.
[125] L’agent Lucas confirme que son équipe était en contact avec les organisateurs de la manifestation afin de gérer la situation et de chercher à atténuer les effets secondaires. Il décrit en détail les quatre cartes préparées et distribuées qui avaient comme objectif de permettre à un certain nombre de camions lourds de pénétrer la ville sans mettre le bien-être des résidents à risque. Il témoigne que ces directives n’ont pas été respectées.
[126] Il confirme que la tenue de manifestation à Ottawa, et sur la colline Parlementaire en particulier, n’est rien d’exceptionnel mais que celle-ci dépassait complètement la norme et les attentes de la ville, celle-ci étant le Convoi de la liberté.
[127] L’agent Lucas confirme que les deux-tiers des camions en place durant la première fin de semaine du convoi ont quitté la ville le lundi suivant, mais que le périmètre de l’occupation est demeuré le même. Il témoigne que la stratégie de la police, selon les directives du chef, était d’empêcher un plus grand nombre de camions lourds de s’y installer au centre-ville en plaçant des barricades à différents endroits. Les camionneurs sur place voulant quitter la manifestation devaient donc coordonner leur départ avec les agents sur place afin de libérer une voie de départ.
[128] L’agent témoigne que certains ponts donnant accès au Québec étaient fermés aux véhicules pour éviter une surcongestion du centre-ville d’Ottawa, bien que les piétons étaient permis de traverser.
[129] Il confirme que la ville accorde des permis aux manifestants sans que ceci soit obligatoire. En principe, lorsque le permis est décerné, une meilleure gestion des activités est possible. Il confirme également que, faute de ressources policières, l’application de la Loi concernant les infractions provinciales a été suspendue ainsi que l’arrestation d’individus impliqués dans des crimes mineurs, sujet à ce que de tels incidents fassent l’objet de poursuite judiciaire à un moment plus opportun.
[130] Il mentionne que les toilettes portables installées au centre-ville demandaient un entretien pour des raisons sanitaires et que, malgré l’installation par les militants de ces toilettes sans autorisation, la ville devait s’occuper de l’entretien.
[131] L’agent Lucas mentionne qu’il a entendu le nom « Farfadaa » mais a aucun souvenir de communication directe ou indirecte avec ce groupe, sans non plus de communication avec M. Charland en particulier.
[132] L’agent confirme avoir été témoin de gestes et de paroles agressives et intimidantes par certains manifestants sur les écrans de caméra et drones de surveillance sans pouvoir identifier les responsables individuellement. À ce sujet, il n’implique d’aucune façon ni les Farfadaas ni M. Charland.
[133] Ceci complète mon tour d’horizon de la preuve, de la toile de fond, l’évolution de la manifestation et le rôle et responsabilités de M. Charland au sein des Farfadaas. Bien qu’il soit impossible de s’attarder dans la décision à chaque élément de preuve en détail, ce sont les grandes lignes et les points saillants.
3- Les dispositions législatives et constitutionnelles
[134] Les dispositions législatives et constitutionnelles qui s’appliquent dans l’analyse présente sont les suivantes.
[135] L’article 430 du Code criminel prévoit que :
430 (1) Commet [une infraction] quiconque volontairement, selon le cas :
c) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.
[136] Ce sont les mêmes expressions qui sont reprises dans l’acte d’accusation au chef numéro 1.
[137] L’article 21 du Code criminel, « Participants aux infractions », prévoit :
21 (1) Participent à une infraction :
a) quiconque le commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.
[138] Donc, ce sont trois modes de participation qui sont identifiés : la perpétration de fait par l’auteur principal; la personne qui, par un acte ou l’omission d’un acte dont il a le devoir de faire, aide à l’auteur principal; et, enfin, quiconque qui encourage l’auteur principal ou les auteurs principaux.
[139] L’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit ce qui suit. Je tiens à souligner que, comme l’a mentionné la Couronne durant les représentations, la Charte canadienne des droits et libertés rentre en ligne de compte puisque c’est, comme je vais l’expliquer dans un instant, ce qui donne aux manifestants le droit constitutionnel de se rassembler et de s’exprimer, mais il n’y a aucune analyse en ce qui concerne la portée totale de ces droits puisqu’il y a aucune demande par la défense d’une déclaration de bris ou de violation de ces droits. C’est plutôt utilisé comme moyen de défense dans un certain sens, de justifier ou d’indemniser les manifestants en citant leur droit constitutionnel bien reconnu et universel.
[140] Alors, l’article 2, « Libertés fondamentales », prévoit :
2 Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d’association.
[141] Je vais citer l’article 63, bien que je vais l’écarter de mon analyse pour les raisons que je vais donner, mais je le cite puisque ç’a été mentionné dans les représentations de la défense. L’article 63 qui, je dois admettre, est drôlement rédigé et je dis « drôlement ». C’est encombrant au niveau de la rédaction. Quoi qu’il en soit, l’article 63, sous la rubrique « Attroupements illégaux et émeutes », prévoit :
63 (1) Un attroupement illégal est la réunion de trois individus ou plus qui, dans l’intention d’atteindre un but commun, s’assemblent, ou une fois réunis se conduisent, de manière à faire craindre, pour des motifs raisonnables, à des personnes se trouvant dans le voisinage de l’attroupement :
a) soit qu’ils ne troublent la paix tumultueusement;
b) soit que, par cet attroupement, ils ne provoquent inutilement et sans cause raisonnable d’autres personnes à troubler tumultueusement la paix.
[142] Essentiellement, cet article prévoit qu’il est interdit à trois personnes ou plus ayant une intention en commun de se rassembler dans le but de faire craindre à la collectivité que la paix va être troublée tumultueusement. Une définition est accordée dans le Code.
[143] Donc, ce sont essentiellement les dispositions législatives, la loi dans le Code criminel ainsi que les droits et libertés prévus à la Charte canadienne des droits et libertés.
4- Cadre analytique et principes fondamentaux
[144] Le cadre analytique et les principes fondamentaux sont les suivants.
[145] M. Charland est accusé d’un crime, celui d’avoir empêché, interrompu ou gêné l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime des biens des habitants de la ville d’Ottawa. Les éléments constitutifs de cette infraction sont premièrement un acte volontaire – le texte anglais du Code criminel utilise le mot « wilfully », donc avec volonté – et ensuite ayant comme conséquence de priver, de discontinuer ou de contraindre l’utilisation d’un bien à des fins personnelles ou commerciales. Donc, ce sont des gestes et paroles qui sont livrés volontairement et qui ont comme résultat la privation de l’utilisation décrite.
[146] La Couronne est tenue de faire preuve de chacun des éléments constitutifs hors tout doute raisonnable. M. Charland n’a pas le devoir d’établir son innocence ni la tâche de soulever même un doute raisonnable. Le fardeau de la preuve repose uniquement et constamment sur les épaules du Ministère public.
[147] Le doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou un doute spéculatif ou encore un doute qui est fondé sur la sympathie ou sur le préjudice. Un doute raisonnable doit nécessairement découler de la preuve ou de l’absence de preuve.
[148] Il est insuffisant que la preuve établit la culpabilité possible de M. Charland, voire même la culpabilité probable de celui-ci. Ce genre de preuve, c’est-à-dire qui établit la culpabilité possible ou même probable, est insuffisante puisqu’elle laisserait planer, tout au moins dans l’esprit du tribunal, un doute raisonnable de cette possibilité.
[149] Il n’est toutefois pas nécessaire que la poursuite fasse preuve de la perpétration du crime hors tout doute. Un tel seuil est impossible à franchir. Essentiellement, c’est fondé sur l’ensemble des éléments de preuve acceptés. Si le tribunal peut être certain de la culpabilité de l’accusé, un tel verdict s’ensuit. Si, par contre, le tribunal ne peut être certain de la culpabilité, un acquittement doit nécessairement suivre.
[150] M. Charland, bien qu’il n’était pas tenu de prouver son innocence, a choisi de témoigner. Si son témoignage est accepté au niveau des affirmations d’innocence, un acquittement doit naturellement suivre. Même si le tribunal rejette les propos de l’accusé au niveau de son innocence comme n’étant pas crédible ou fiable ou digne de foi, le dossier entier doit être néanmoins examiné afin de déterminer si un doute raisonnable apparaît malgré ceci, fondé sur l’effet résiduel du témoignage du prévenu.
[151] Enfin, face au rejet total des propos exculpatoires d’un prévenu à un ou plus d’un sujet, et même si le témoignage ne soulève aucun doute raisonnable en tant que tel, le tribunal doit évaluer la preuve acceptée dans son ensemble dans le but de déterminer si cette preuve est suffisante pour justifier un verdict de culpabilité.
5- Les questions en litige
[152] Les questions principales ne sont pas compliquées mais il y a différentes dimensions à ces questions qui doivent être examinées. Le tribunal doit déterminer si les agissements et paroles de M. Charland constituaient un méfait au sens de l’article 430 du Code criminel.
[153] De première vue, il apparaît clair que la manifestation dans son ensemble et avec le temps est venue nuire considérablement aux résidents et aux commerçants d’Ottawa. La question n’est pas si une telle perturbation a été causée, mais plutôt si cette perturbation a atteint le niveau de criminalité.
[154] La Charte canadienne des droits et libertés accorde à tous et chacun le droit fondamental de liberté de pensée, de croyance, d’opinion, d’expression ainsi que la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. Toutes les manifestations causent des ennuis pour ceux et celles qui n’y participent pas. Ceci est inévitable. Il est impossible de manifester en se rassemblant et en se situant dans un endroit public sans créer un degré de désordre.
[155] Ceci est, d’ailleurs, parmi les objectifs de la manifestation. Les forces de l’ordre suivent leurs directives en surveillant de telles manifestations afin d’assurer la paix et la sécurité publique. Ils ne sont pas autorisés à intervenir dans les manifestations tant et aussi longtemps que l’équilibre délicat et parfois insaisissable existe entre le droit de manifester, d’une part, et l’utilisation et l’exploitation des biens par les citoyens, d’autre part.
[156] Pour reprendre les paroles de M. Charland lors de son témoignage : « Elle est où la limite? » Cette question suggère qu’une limite existe. En contre-interrogatoire, M. Charland était d’accord que les droits et libertés accordés par la Charte ne sont pas absolus et que certaines limites s’imposent nécessairement. La formulation classique des droits qui s’imposent au droit fondamental se manifeste dans l’idiome que la liberté d’expression ne permet pas de crier au feu dans une salle de théâtre comble.
[157] La question devient donc, premièrement, avant de déterminer le niveau de participation ou non par M. Charland : Est-ce que les agissements des manifestants au centre-ville d’Ottawa entre le 29 janvier et le 17 février 2022 ont dépassé ces limites raisonnables, et ceci de façon à causer les conséquences qui sont prévues à l’article 430?
[158] Si oui, le tribunal doit ensuite déterminer si M. Charland est coupable de méfait soit à titre d’auteur principal ou selon la doctrine des participants aux infractions en vertu de l’article 21 du Code criminel que j’ai lu, c’est-à-dire une participation non-négligeable en aidant ou en encourageant les auteurs principaux du méfait?
6- Arguments de la Couronne et la défense
[159] Je vais me pencher brièvement sur les représentations de la défense et de la Couronne qui ont été fort utiles pour ensuite arriver à mon analyse.
[160] La défense repose sur trois points principaux. Premièrement, Me St-Pierre plaide que la Couronne n’a pas établi hors tout doute raisonnable que la manifestation était illégale. La défense suggère que la manifestation a été tolérée et, de fait, gérée par les policiers.
[161] On souligne que la ville d’Ottawa, à un moment donné, a négocié avec les manifestants par le biais de leur présidente pour la redistribution des camions lourds sans pour autant exiger leur retrait complet. À ce sujet, Me St-Pierre souligne que dès les directives claires et précises de quitter, c’est ce que les manifestants pour la plupart ont fait à compter du 17 février, M. Charland y compris.
[162] Deuxièmement, la défense plaide que le but des manifestants et celui de M. Charland n’était pas d’importuner les citoyens et commerçants de la ville d’Ottawa spécifiquement, mais plutôt de faire valoir leur mécontentement avec les mesures du gouvernement fédéral face à la pandémie, tout en exigeant le retrait des restrictions ou de provoquer la démission du Premier Ministre.
[163] La défense plaide donc que l’état d’esprit des manifestants n’était pas compatible avec les exigences de l’article 430 du Code criminel, mais plutôt concentré sur des mesures de faire revoir une situation qu’ils déploraient.
[164] Enfin, en ce qui concerne l’encouragement ou l’incitation à commettre un méfait, Me St-Pierre suggère que M. Charland et les Farfadaas se sont tous simplement mêlés à la foule d’organismes et de particuliers qui partageaient la même opinion qu’eux. La défense souligne que la définition d’attroupements illégaux et d’émeutes à l’article 63 du Code criminel est contredite par le caractère précis de la manifestation présente puisqu’il ne s’agissait point de gens réunis se conduisant de manière à faire craindre, volontairement et avec l’intention, à la collectivité que la paix serait troublée tumultueusement.
[165] La défense propose que le rassemblement à Gatineau des Farfadaas, le campement, la location du terrain de stationnement, les activités sur place et les trajets vers le Parlement s’est fait dans l’ordre, dans la paix et selon les consignes offertes par les corps policiers.
[166] Ça résume en gros les points soulevés par Me St‑Pierre.
[167] Pour sa part, Me Dulude naturellement demande que le tribunal arrive à la conclusion que la manifestation dans son ensemble a empêché, a interrompu et a gêné l’emploi, la jouissance et l’exploitation des biens par un secteur des habitants et les commerçants de la ville d’Ottawa.
[168] La Couronne souligne l’impact sur les transports et les déplacements, le son et les émanations des camions sur une période considérable, l’interruption des activités commerciales, voire même la fermeture de certains commerces et la suspension des services sociaux.
[169] La Couronne souligne également le rôle important de M. Charland en ralliant les membres de son organisme, en encourageant par divers moyens la présence continue des manifestants et en faisant directement ou indirectement des contributions importantes d’argent et de vives afin de perpétuer le désordre qui s’était installé au cœur de la ville.
[170] Me Dulude plaide que M. Charland devait être et, de fait, était conscient des conséquences de la manifestation dans son ensemble et, par preuve circonstancielle, devait être conscient des diverses déclarations d’état d’urgence et directives de quitter la ville avant même les mesures entreprises le 17 février.
[171] La Couronne reprend les propos de M. Charland voulant que « on ne fait pas une omelette sans casser des œufs » et suggère que M. Charland reconnaissait l’étendue de la perturbation causée par la manifestation et le soutien qu’il apportait.
[172] Selon la poursuite, l’acharnement de M. Charland se voit dans ses propos livrés lors d’un discours sur la colline Parlementaire, qu’ils sont campés pour rester et qu’ils sont là pour sortir « libre ou mort ». Me Dulude suggère que ce genre de discours représente en lui-même l’encouragement et l’incitation.
[173] Concernant l’inactivité de la police spécifiquement associée à la situation sur la rue Wellington, la Couronne souligne que la preuve démontre que la manifestation a grandement dépassé les attentes de la Police d’Ottawa, autant par son ampleur que par sa durée. Certaines zones avaient été désignées afin de permettre une manifestation réussie sans pour autant importuner dramatiquement la communauté au complet.
[174] La Couronne suggère que les consignes n’ont pas été respectées et prétend que les policiers ont été débordés, que leur indulgence ne constitue pas une permission d’agir, surtout à la lumière de l’ampleur de la manifestation, les recours aux tribunaux par les citoyens, et des déclarations d’état d’urgence municipale, provinciale et fédérale.
7- Appréciation de la preuve et analyse des principes de droit applicable
[175] J’en arrive donc à mon appréciation de la preuve et mon analyse des principes de droit applicable.
[176] Les événements sur la rue Wellington ainsi que dans les rues voisinantes du mois de janvier et février 2022 ont eu des répercussions importantes et de longue durée sur les résidents et commerçants, constituant un méfait au sens de l’article 430 du Code criminel. Ceci est clairement établi par les renseignements contenus à la pièce à conviction numéro 1 intitulée « Connaissance d’office: Faits ».
[177] M. Charland ne conteste pas que les résidents, employés et commerçants du centre-ville ont été importunés au point de ne pas pouvoir mener une vie normale pendant trois semaines. La conclusion que la manifestation a créé une situation qui violait l’article 430 est incontournable.
[178] L’effet cumulatif des conséquences suivantes de la manifestation porte à aucune autre conclusion raisonnable. Je vais les énumérer et ensuite je vais m’attarder à la défense présentée, c’est-à-dire l’inactivité de policiers, d’une part, et l’erreur commise par une personne en autorité.
[179] Donc, pour ce qui est des indices qui portent à la conclusion incontournable qu’un méfait a été commis à différents moments donnés, à différents degrés et par différentes personnes mais par l’ensemble du Convoi de la liberté, l’effet cumulatif des éléments de preuve suivants me porte à cette conclusion :
La congestion des rues Wellington, Sussex, Elgin, Metcalfe, O’Connor, Bank et Kent, toutes constituant le cœur de la colline Parlementaire, a été parmi les conséquences, ceci au niveau de l’interruption de la circulation et comprend également la fermeture de huit sorties de l’autoroute 417 vers le centre-ville. À toutes fins pratiques, le centre-ville d’Ottawa est devenu une zone déserte à l’exception des gens qui ont créé cette situation-là.
Le bruit causé par les moteurs, klaxons et cris des manifestations à toute heure jusqu’à ce que certaines limites soient imposées par le tribunal par le biais d’injonction temporaire est le deuxième aspect.
Le troisième élément de preuve, les émanations toxiques et concentrées résultant du roulement continuel de quelques 400 camions lourds ainsi que les odeurs désagréables causées par la pratique de certains manifestants d’utiliser les rues d’Ottawa comme toilette.
Le quatrième élément de preuve, la fermeture de certains commerces au centre-ville, notamment, le Centre commercial Rideau, un complexe composé de douzaines de commerces employant un très grand nombre de commis aux ventes, de commis au bureau de services techniques et de services de sécurité.
Le cinquième élément de preuve, la suspension des activités à l’Hôtel de Ville située sur la rue Laurier à quatre intersections de la concentration principale des manifestations
Le sixième élément de preuve, la suspension des services sociaux ainsi que la fermeture des garderies du centre-ville durant le convoi.
Le septième élément de preuve qui contribue à la conclusion inévitable que j’ai décrite, la suspension de l’application de la Loi concernant les infractions provinciales prévue par certaines lois provinciales, tel que le Code de la route qui est régi de la façon dont on puisse circuler, stationner, utiliser la route, etc. ainsi que la Loi sur l’entrée sans autorisation, Trespass du Property Act.
Les mesures pour faire respecter ces lois-là ont été suspendues faute de ressources et résultat de débordement, ce qui veut donc dire qu’au niveau des lois provinciales, durant la manifestation, la loi a été suspendue. La suspension également s’appliquait aux règlements municipaux et s’est étendue jusqu’à la décision de reporter les poursuites concernant les crimes mineurs.
Donc, si les agents de la paix constataient qu’il y avait eu voies de fait, intimidation, harcèlement, menaces, d’avoir causé du tapage, une infraction mineure au Code mais une infraction quand même, on avait décidé que, dans les circonstances, à moins que ça dépasse vraiment le raisonnable, on allait remettre pour possiblement poursuivre plus tard. Encore là, il faut tenir compte du fait que, comme les lois provinciales, les lois criminelles du premier degré étaient suspendues faute de ressources et résultat de débordement.
Utilisation disproportionnée des services policiers nécessaires pour maintenir l’ordre public à un endroit particulier, laissant d’autres endroits de la ville vulnérables.
L’interruption de l’utilisation et l’exploitation des lieux de quelque 27 000 résidents et, enfin, l’impossibilité par quelque 100 000 employés, travailleurs et commerçants d’accéder au centre-ville quotidiennement sur une durée de trois semaines.
Les 100 000 employés, travailleurs, commerçants, dirigeants, fonctionnaires, etc. qui ne pouvaient pas accéder au centre-ville ne sont pas témoins dans le procès, il va sans dire, mais le tribunal peut et doit prendre connaissance d’office que dans chacun des cas il y a eu des séquelles au niveau de la continuité des services, des services mêmes dans le cas de commerces. Inévitablement, des conséquences au niveau des normes de travail, de revenu et autres. J’utilise le mot « inconvénient » mais ce n’est pas tout à fait assez fort.
[180] Donc, l’ampleur, l’étendue et la durée de la manifestation a nettement démoli l’équilibre entre le droit de manifester, qui est protégé par l’article 2 de la Charte, et le droit collectif de l’utilisation, de la jouissance et de l’exploitation d’un bien ou d’un commerce, d’autre part.
[181] La Cour supérieure de justice s’est penchée récemment sur cette question d’équilibre entre les droits respectifs dans un dossier impliquant une demande d’injonction présentée par l’Université de Toronto visant à démanteler un campement sur le campus de l’université qui avait été érigé en signe de protestation contre les événements en Israël et à Gaza. Il s’agit de la décision Governing Counsel of University of Toronto v. Doe et al. qui est répertoriée au 2024 ONSC 3755. Le juge Koehnen fait les observations suivantes aux paragraphes 15 et 133 à 136 :
[15] In our society we have decided that the owner of property generally gets to decide what happens on the property. If the protesters can take that power for themselves by seizing Font Campus, there is nothing to stop a stronger group from coming and taking the space over from the current protesters. That leads to chaos. Society needs an orderly way of addressing competing demands on space. The system we have agreed to is that the owner gets to decide how to use the space.
[182] Aux paragraphes 133 jusqu’à 136, le juge précise :
[133] There are many cases where courts have forced parties to leave property and/or forced them to remove structures from property when protesters were using property belonging to someone else to exercise freedom of expression. This is the case with both private and public property.
[134] When dealing with public property, freedom of expression issues may become more relevant and may need to be taken into account when balancing the interests of the property owner against rights of free speech. …
[135] The respondents have not, however, pointed me to a single case in which a court has allowed someone to appropriate private or public property for a prolonged period of time to exercise their rights of freedom of expression.
[136] On the contrary, courts have found exactly the opposite. However laudable their cause, protesters do not have the right to take property from its owner and put it into the hands “of an ad hoc, self-appointed, albeit well-meaning, group of individuals”. Even the case that the protesters cite as authority for the proposition that a peaceful encampment conveys a powerful political meaning is one where the court held that protesters were not entitled to erect tents on Parliament Hill.
[183] Par ailleurs, il n’est pas opportun, selon moi, d’examiner les exigences de l’article 63 du Code criminel afin de déterminer si le Convoi de la liberté dans son ensemble a causé des conditions qui représentent une violation de l’article 430.
[184] M. Charland est accusé de méfait et non de participation dans une émeute. L’article 63 cité par la défense dans une plaidoirie voulant que la manifestation n’était pas illégale souligne l’attroupement illégal ou l’émeute, selon la définition de l’article 63, doit être la réunion de trois personnes ou plus ayant un but commun de causer aux gens du voisinage de craindre que la paix serait troublée tumultueusement ou, encore, qu’elle le soit en réalité.
[185] La défense suggère que les conditions énoncées à l’article 63 ne sont pas réunies dans le dossier présent, mais cette analyse ne répond pas à la question, à savoir, si les résidents, employés et commerçants d’Ottawa ont été victimes de méfait selon sa propre définition dans l’article 430, étant un comportement qui empêche, qui interrompt ou qui gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.
[186] L’article 430 n’a donc rien à voir avec la réunion de trois personnes ou plus ayant un but commun de faire craindre à la collectivité, etc. L’article 430, qui définit une infraction d’intention générale, prévoit que le comportement qui cause les conséquences énumérées représente un acte criminel si ce comportement est volontaire.
[187] Alors, l’examen de l’article 63 dans le dossier présent n’est pas utile dans l’analyse que doit faire le tribunal, à savoir, si la violation de l’article 430 a eu lieu.
[188] De plus, je ne suis pas de l’avis de la défense que les mesures utilisées ou non-utilisées par les responsables municipaux et le comportement des forces de l’ordre viennent légitimiser la manifestation de façon à rendre ses conséquences à l’épreuve avec l’article 430.
[189] La ville d’Ottawa s’attendait à une manifestation d’une certaine envergure dès le mois d’octobre 2021. La ville ne pouvait s’opposer à un tel rassemblement. Elle s’y attendait et a entrepris des démarches afin de composer avec la perturbation inévitable.
[190] Comme dans tous les cas de manifestation, que ce soit un rassemblement pour signaler, comme celui‑ci, son opposition à certaines mesures gouvernementales ou encore les manifestations qui sont le défilé sur la rue principale d’une ville dont le club sportif vient de remporter le championnat, ce sont tous des manifestations qui sont permises avec lesquelles les autorités, les responsables doivent composer. Les autorités doivent donc prévoir et se préparer en conséquence.
[191] La ville a communiqué aux organisateurs un plan, une stratégie qui tentait d’établir l’équilibre entre la présence soudaine d’un grand nombre de véhicules lourds dans un endroit restreint et de la vie quotidienne paisible et profitable des citoyens, employés et commerçants dans ce même endroit.
[192] Le plan a échoué. Les consignes n’ont pas été respectées et le désordre total s’en est suivi. La déclaration d’état d’urgence par la ville d’Ottawa le 6 février ainsi que le message aux manifestants le 9 février, sans oublier la situation telle qu’elle l’était à la mi-février, contredit carrément une croyance raisonnable que tout allait bien, que tout baignait dans l’huile avec la pleine coopération et complicité des responsables.
[193] Il est tout à fait déraisonnable de conclure sincèrement que la ville donnait son approbation aux gestes, paroles et déplacements de ceux et celles qui occupaient la colline Parlementaire. Ceci aurait été ignorer son rôle et ses responsabilités envers les citoyens et citoyennes.
[194] De même, l’absence d’une intervention immédiate et musclée par les forces de l’ordre ne sont pas des motifs selon les lesquels on peut croire vraisemblablement qu’ils permettent volontairement les activités sur place tout en blanchissant les conséquences.
[195] Les policiers d’Ottawa, confrontés à un grand nombre de manifestants parfois très agités, étaient débordés. Ceci est la preuve au procès. Des heures interminables de surtemps, l’absence d’effectifs nécessaires pour intervenir comme le font les policiers dans les situations moins exigeantes, et la ténacité des manifestants ont rendu les forces de l’ordre impuissantes face au défi posé par la manifestation. Il serait inopportun de reconnaître un principe voulant que ceux et celles qui rendent l’intervention rapide des services de sécurité par leur conduite puissent ensuite plaider que leurs agissements étaient légitimisés par l’absence d’intervention.
[196] Quoi qu’il en soit, la preuve au procès est telle que les manifestants ont été priés de quitter ne serait-ce que par le communiqué de la ville le 9 février qui prévoyait :
« C’est une infraction criminelle d’empêcher, d’interrompre ou de gêner volontairement l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime du bien. »
[197] Je mentionne en parenthèse que c’est la rédaction précise de l’article 430 sans qu’on l’ait mentionné. Le message transmis publiquement continue :
« On appelle cette infraction un méfait à l’égard des biens. L’acte illégal de bloquer des rues dans le centre-ville a pour conséquence que des gens soient privés de l’emploi, de la jouissance et l’exploitation légitime de leur bien. Nous vous prévenons que quiconque bloquera les rues ou qui aidera d’autres à le faire pourrait, de ce fait, commettre une infraction criminelle. Vous devez donc cesser immédiatement toute activité illégale ou être sinon passible de devoir répondre à des accusations. »
[198] De plus, il n’appartient pas au service policier de permettre la perpétration d’actes criminels tout simplement. L’inaction n’est pas synonyme de permission lorsqu’il s’agit de la réaction ou manque de réaction des policiers, et pour confirmer ce principe de droit, je cite avec approbation la décision dans R. c. Spratt, décision de la Cour supérieure de la Colombie-Britannique de 2011, répertoriée au BCSC 1747.
[199] La décision s’adresse spécifiquement au comportement et conseils des agents de la paix dans le contexte d’une manifestation qui gênait certaines zones d’accès. Les agents sur place n’ont rien fait pour corriger la situation et ont d’ailleurs donné leur approbation. En refusant d’admettre à la défense l’erreur provoquée par une personne en autorité, le tribunal précise ce qui suit. Encore une fois, c’est un extrait en anglais :
The trial judge considered the evidence that Ms. Vondehn [une tierce partie] was not arrested on three prior occasions and referred to the decision of Lamer C.J. in Jorgensen. … she concluded:
An accused must establish that he or she sought advice from an appropriate official and that the advice sought was erroneous … These circumstances of an absence of arrest do not constitute the seeking of advice such that the defence of officially induced error is raised.
[200] Le juge continue :
The evidence goes somewhat further than establishing simply an absence of arrest. One officer, Cst. McKitrick, did tell Ms. Vondehn that she was satisfied that handing out copies of the Act was not an offence.
[201] Parenthèse, le contexte étant qu’une policière sur place a indiqué à une manifestante, pas M. Spratt, qu’il était tout à fait acceptable qu’on remette des dépliants concernant la manifestation. Le juge continue:
However, this still falls very short of establishing facts that would support the defence of officially induced error. I do not consider an attending police officer in these circumstances to be an appropriate official, nor would reliance on such advice be reasonable, particularly considering that the officer was only considering Ms. Vondehn’s conduct giving out copies of the Act. The offences here involved more than that. [L’emphase est mienne.]
[202] Pour ce qui est de la défense ou plutôt la justification que représente l’erreur commise par une personne en autorité, les six conditions suivantes, selon la Cour suprême dans Lévis c. Tétreault, 2006 CSC 12, doivent être réunies. Donc, les six conditions sont :
(1) la présence d’une erreur de droit ou d’une erreur mixte de droit et de fait;
(2) la considération par son auteur des conséquences juridiques de l’acte accompli;
(3) le fait que l’avis obtenu provenait d’une personne compétente en la matière;
(4) le caractère raisonnable de l’avis;
(5) le caractère erroné de l’avis reçu;
(6) l’accomplissement de l’acte sur la base de cet avis.
[203] À la lumière des circonstances entières et particulières de la manifestation, la défense d’erreur provoquée par une personne en autorité ne s’applique pas. Les conditions (3) et (4) énumérées sont contredites en l’espèce, à savoir, le fait que l’avis obtenu provenait d’une personne compétente en la matière et le caractère raisonnable de l’avis.
[204] La Police d’Ottawa n’avait pas la compétence de permettre une violation des droits des citoyens de la ville d’Ottawa concernant l’emploi, la jouissance ou l’exploitation de leurs biens, services et commerces. Comme l’a été souligné auparavant, l’impasse dans laquelle les forces de l’ordre se retrouvaient ne constitue pas une permission d’agir de façon à causer l’incapacité des policiers d’accomplir leur devoir. Cet argument est circulaire et illogique.
[205] De plus, il n’existe aucune preuve qu’une telle permission a été communiquée aux manifestants ou à M. Charland. Bien au contraire, la demande de quitter par l’entremise du communiqué du 9 février accompagné des déclarations d’état d’urgence sont contraires à la prétention qu’une permission de continuer fût livrée par la police.
[206] La jurisprudence établit également qu’il n’est pas nécessaire que les policiers ordonnent aux manifestants de quitter les lieux avant qu’on puisse prétendre que l’infraction prévue à l’article 430 a été commise.
[207] Enfin, il existe aucune preuve concrète que M. Charland en particulier a demandé à une personne en particulier, compétente pour le faire, si les agissements des manifestants respectaient la loi ou non. M. Charland insiste sur le fait qu’il s’est comporté de pleine conformité avec les directives données et à l’intérieur des paramètres de la loi.
[208] En ce qui concerne les activités à Gatineau, plus particulièrement le terrain de stationnement Zibi, M. Charland a tout à fait raison. Il détenait une licence pour stationner à proximité du pont Portage en vertu du contrat de location avec le gestionnaire du lot.
[209] M. Charland a quitté le stationnement avec les membres de son groupe dès que la Cour du Québec a mis terme à l’entente en décernant une injonction, résultat possiblement du désir des gestionnaires du site de ne pas vouloir s’associer à ceux et celles qui participaient à la manifestation à Ottawa et toutes ses dimensions, mais quoiqu’il en soit, M. Charland répète aux fidèles de se comporter paisiblement et de respecter les consignes qui lui étaient offertes par la Sûreté municipale de Gatineau, avec qui il entretenait un rapport sain et respectueux.
[210] Il s’est occupé de répondre aux demandes des autorités qu’il s’agisse de ses déplacements à Ottawa ou pour corriger certaines lacunes au niveau de la sécurité du site du camp des Farfadaas et ne pas hésiter d’expulser ceux ou celles qui se conduisaient de façon inacceptable et causaient des ennuis au public. Rappelons l’incident de M. Desfossés.
[211] Toutefois, M. Charland n’est pas accusé de crime à Gatineau. Les accusations reposent sur son comportement, ses paroles, ses actions et ses contributions à Ottawa dans le cadre de la manifestation sur la rue Wellington et dans les environs. M. Charland n’est pas loisible de traduire sa conduite sans reproche concernant son campement à Gatineau en une défense aux accusations relativement aux activités spécifiquement à Ottawa.
[212] Les agents de la paix à Gatineau ont réussi à maintenir l’ordre public malgré la présence d’un grand nombre de manifestants et d’une quantité considérable de véhicules de toute dimension. Ils n’étaient pas toutefois en mesure d’offrir à M. Charland une défense pour ce qui pouvait se produire ailleurs.
[213] Ce tribunal est donc d’avis que la défense voulant que M. Charland se voyait autorisé à poursuivre sa contribution à la manifestation est sans fondement juridique ou factuel.
[214] En dernier lieu à ce même sujet, la défense souligne que dans l’ordonnance décernée le 7 février par le juge McLean interdisant aux manifestants l’utilisation de klaxons à air comprimé ou klaxons de train au centre-ville pendant dix jours, que l’ordonnance prévoyait au paragraphe 7 :
« THIS COURT ORDERS that, provided the terms of this Order are complied with, the Defendants and other persons remain at liberty to engage in a peaceful, lawful and safe protest.” (L’emphase est mienne)
[215] La défense suggère que ce paragraphe à lui seul est apte à faire comprendre aux manifestants que leurs actions étaient sanctionnées par le tribunal. Il est nécessaire toutefois de tenir compte de deux éléments importants de cette décision.
[216] Premièrement, le tribunal était appelé uniquement à s’adresser au bruit des klaxons à air et klaxons de train et la perturbation que ceci causait à toute heure, empêchant les résidents du centre-ville de pouvoir profiter d’une bonne nuit de sommeil. Le litige devant le juge McLean n’était pas la légalité ou non du Convoi de la liberté, mais plutôt à savoir si les manifestants se comportaient de façon nettement déraisonnable au niveau du bruit et que ceci demandait un recours civil, temporaire et sous réserve de révision dans les dix jours.
[217] Le tribunal n’avait pas la tâche ni, à cette étape, la compétence judiciaire de se prononcer sur la légalité de la manifestation. Cette question, c’est-à-dire à savoir si la manifestation dans son ensemble avait comme conséquence la violation de l’article 430, demanderait la participation des parties en cause, des témoignages, le dépôt d’éléments de preuve pertinents à la question, des représentations offertes par les avocats et une étude approfondie de ce litige en particulier, c’est-à-dire le caractère légal ou non de la manifestation.
[218] Le tribunal ne donnait pas le feu vert à toute activité, quelles que soient leurs conséquences. Le tribunal, au paragraphe 7, ne faisait que de répéter les droits accordés à tous et chacun de manifester de façon paisible, légale et sécuritaire.
[219] La question à savoir si les manifestants l’avaient fait ou le feraient n’était pas devant le juge McLean. Elle est toutefois devant ce tribunal.
[220] J’arrive donc à la conclusion que la manifestation sur la rue Wellington et les environs du 28 janvier au 19 février a eu comme conséquences évidentes, dans leur ensemble et plus particulièrement suite à la fin de semaine du 28 et 29 janvier, de nuire, d’interrompre et de gêner l’emploi, la jouissance et l’exploitation des biens des habitants de la ville d’Ottawa. La perturbation a été prolongée et marquante. L’infraction prévue à l’article 430 a nettement été commise par le groupe.
[221] Il demeure dont à déterminer si M. Charland est coupable à titre d’auteur principal ou en vertu de la doctrine des participants aux infractions en aidant ou encourageant les auteurs principaux, en l’espère, les camionneurs et leur entourage. La Couronne doit établir hors tout doute raisonnable que M. Charland lui-même a volontairement empêché, interrompu, ou gêné l’emploi, la jouissance et l’exploitation légitime d’un bien, ou bien qu’il ait aidé et encouragé par gestes et paroles, de façon non-négligeable, la perpétration de l’infraction prévue à l’article 430 par une ou plus d’une personne.
[222] Je vais vous faire grâce de la citation de la décision Mammolita que j’allais faire. C’est R. c. Mammolita, 1983 CanLII 3563 (ON CA), Cour d’appel de l’Ontario, 9 C.C.C. (3d) 85, à la page 85. Étant donné la durée de la décision déjà, je vais tout simplement indiquer que je me fie intégralement au prononcé du juge Howland, je crois, dans l’élaboration des principes de l’article 21, qu’une personne peut être coupable comme auteur principal comme la culpabilité reconnue en ce qui concerne la personne qui aide ou qui encourage. Le juge cite ce qui était à l’époque l’article 487 en indiquant que, si une personne agit d’une certaine façon volontaire, les conséquences naturelles s’ensuivent et l’insouciance volontaire n’est pas une défense.
[223] Le méfait est un crime d’intention générale. Il est commis lorsque le prévenu agit volontairement (wilfully) et cause des conséquences interdites. L’objectif, c’est-à-dire le mobile, la raison derrière le geste n’est pas un élément constitutif. La Couronne n’est pas tenue d’établir que M. Charland voulait spécifiquement nuire à l’emploi, la jouissance ou l’exploitation d’un bien des citoyens d’Ottawa.
[224] Il suffit d’établir que son comportement était volontaire, c’est-à-dire pondéré et délibéré, et que ce comportement a eu pour effet de nuire à la citoyenneté de façon prévue à l’alinéa 430(1)d).
[225] Le but ultime de M. Charland, comme avec les autres manifestants, était de porter attention à une situation qu’il jugeait déplorable. Le moyen fût l’immobilisation presque complète du centre-ville d’Ottawa pendant 20 jours.
[226] Il est tout à fait raisonnable de conclure que l’effet sur les citoyens était à la fois prévisible et même, à un certain degré, désirable si le message des manifestants allait atteindre son objectif. D’ailleurs, M. Charland lui-même accepte la suggestion qu’elle était nécessaire et souhaitable d’empêcher d’interrompre ou de gêner les citoyens de poursuivre leurs routines, habitudes et responsabilités jusqu’à un certain degré.
[227] Je reviens au contre-interrogatoire, à la page 13, alors que M. Charland déclare :
Est-ce qu’on a dérangé certaines personnes? Oui, je l’acquiesce. Ç’a même été admis en preuve. Oui, y’a certaines personnes qui ont été dérangé[s], sauf que on fait pas d’omelette sans casser des œufs. Si on veut être entendu, faut être entendu. »
[La Couronne reprend dans le contre-interrogatoire] : Les œufs, là, on fait pas d’omelettes sans casser des œufs. Les œufs, … c’est les habitants d’Ottawa, que vous avez cassé. On s’entend? … vous faites référence à ça … ?
[Monsieur répond] : [De re]prendre mon expression, oui.
[228] Pour ce qui est de la participation de M. Charland, la situation qui a éventuellement demandé une intervention majeure pour mettre fin à la manifestation, ceci n’est pas vigoureusement contesté. Les faits sont les faits. M. Charland, le porte-parole des Farfadaas, s’est occupé de transmettre des messages systématiquement des activités, des déplacements, des contributions, etc. Alors, difficile serait-il de suggérer que M. Charland n’a pas participé. Il ne le conteste pas lui-même dans son témoignage.
[229] Je vais donc dresser très brièvement le bilan des activités qui portent à la conclusion que M. Charland a participé tout au moins à titre d’auteur secondaire sous le registre de l’article 21 du Code.
Le texte du 23 janvier, incitant les gens de participer.
La vidéo du 25 janvier faisant appel à se joindre aux camionneurs.
La vidéo du 28 janvier, citant les 400 Farfadaas qui se préparent à se joindre au convoi, suivie d’une deuxième vidéo semblable.
Le long message du 28 janvier qui se termine avec :
« C’est le boute de toute, ce qu’on a vu passer, le siège de l’écœurement, la rencontre du temps Woodstruck, sacrament, le Convoi de la liberté pis demain c’est le Convoi des Farfadaas. On s’en va les appuyer puis vous êtes tous invités. All in, présents, sacrament, c’est le temps. »
Le cinquième élément de preuve, l’arrivée à Gatineau et la traversée à Ottawa lors d’un long cortège à pied et en camion.
La sortie du 7 février accompagné du message, « Merci de venir au meeting en grand nombre pour la logistique », etc.
Le septième élément de preuve, le message du 7 février également sur les médias sociaux demandant que l’on donne de l’argent plutôt que de fournir de l’essence.
Le huitième élément de preuve, le message du 8 février indiquant à qui et comment effectuer les dons.
Le neuvième élément de preuve, le message et vidéo de même date, « Aidez-nous à aider les 42 truckers québécois à tenir la ligne! (hold the line) »
Le 10e élément de preuve, la construction d’un kiosque sur la rue Wellington ou tout au moins la participation et l’encouragement à cette mesure avec « prendre soin de 42 truckers qui viennent du Québec ».
Le 11e élément de preuve, le discours livré sur la rue Wellington le 8 février comportant la déclaration :
« On est ici depuis le jour 1. On est campé là pour rester, toute la gang qui est là, on est toutes là pour sortir libre ou mort. »
Le 12e élément de preuve au niveau de la participation, l’invitation à ceux qui ont à se déplacer avec leurs véhicules, de se rendre au stationnement du quartier général des Farfadaas puisqu’ils ont la place.
Le 13e élément de preuve, le message du 9 février alors que M. Charland déclare :
« On prend soin de 60 truckers Québécois pour qu ils restent là!
Merci de votre collaboration, confiance et générosité! »
- Le 14e élément de preuve, la remise selon M. Charland de 42 000$, en tranche de 2 000$ aux camionneurs campés sur les rues de Wellington et avoisinantes accompagné de vidéo telle celle du 10 février :
« Ey salut, ça va un deux minutes sur le bord du truck avec deux truckers …
On est de confiance. On est venu monter un kiosque pour eux autres. »
- Le 15e élément de preuve, le point de presse du 10 février relativement au Premier Ministre avec l’extrait que j’ai cité :
• « C’est pas lui qui décide. On sait très bien que c’est un pantin des multinationales, à la solde des Banques Mondiales et plusieurs factions dont je ne connais pas.
• T’as pu le contrôle chez vous.
• La bataille, elle vient juste de commencer. »
Ceci aussi tard que le 10 février.
Le 16e élément de preuve, le message toujours sur la page Facebook de M. Charland indiquant de quelle façon fournir de l’aide financière au mouvement.
Le message, toujours le 11 février, accompagné d’une image composée des deux camions stationnés devant le Parlement, tel que j’ai décrit, avec le message :
« Ils pensent peut-être diminuer notre nombre avec leurs nananes et leurs promesses mais non…
On lâchera pas!
Vous devez nous rendre notre liberté et payer pour 2 années de saccage [perdues]. »
Le 18e élement de preuve, l’incitation aux Farfadaas de participer à une marche à Ottawa le 12 février.
Le 19e élément de preuve, le message du 14 février voulant qu’il n’y avait aucune entente entre les camionneurs et le gouvernement afin de perpétuer l’occupation.
Enfin, la construction d’un kiosque agrandi vers le 15 février pour répondre à la demande grandissante.
[230] Il est évident, à la lumière des éléments de preuve soulignés, que M. Charland a participé à la manifestation directement, par le support et le soutien offert aux camionneurs qui ont paralysé le centre-ville et, indirectement, en incitant et en encourageant ceux et celles qui s’étaient rendus ou allaient se rendre à la manifestation, et de demeurer sur place.
8- Conclusions
[231] Alors, à la lumière de la détermination que M. Charland a contribué à la manifestation qui elle a eu comme répercussions les conséquences prévues à l’article 430 et, dans toutes les circonstances, le tribunal déclare M. Charland coupable au chef numéro 1 de l’acte d’accusation, d’avoir empêché, interrompu ou gêné l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime des biens des habitants de la ville d’Ottawa.
[232] Cette détermination ne dépend pas du rejet du témoignage de M. Charland. En majeure partie, ce que M. Charland a offert spontanément est plausible. Par exemple, ses efforts et leurs résultats pour l’établissement d’un camp à Gatineau et les efforts de s’assurer que ceci se faisait en ordre. Mais là où le tribunal rejette le témoignage de M. Charland c’est dans son affirmation qu’il ignorait que la manifestation, dans son ensemble, a eu comme conséquence la perpétration de l’infraction prévue à l’article 430.
[233] M. Charland admet avoir contribué à une perturbation longue et persistante. Doué d’une intelligence apparente, M. Charland, à mon avis, peut difficilement poser la question « Elle est où la limite? » compte tenu des séquelles évidentes de la manifestation décrites dans ce jugement et apparentes à ceux et celles qui étaient sur place.
[234] Le témoignage même de M. Charland comporte les affirmations suivantes :
• que les résidents du centre-ville ont été importunés;
• que la manifestation était du « jamais vu »;
• qu’il était nécessaire de casser des œufs pour faire une omelette; et
• que si on veut être entendu, il faut être entendu.
[235] Ces propos de M. Charland même sont incompatibles avec la suggestion que la limite n’était pas évidente et n’a pas été dépassée.
[236] Alors, au niveau de la question qui revient principalement et éventuellement au cœur de ce procès, « Elle est où la limite? », selon le tribunal, les limites ont été dépassées, ceci était évident, et la négation par M. Charland qu’il en était conscient est rejetée par le tribunal.
[237] La déclaration de culpabilité ne dépend pas non plus d’une appréciation des faits qui entourent l’accusation que M. Charland a subie à Montréal lors d’une manifestation au tunnel Hippolyte-La Fontaine. Bien que ce soit des événements qui ont été soulevés en interrogatoire principal et ont été sujets de contre-interrogatoire, je suis d’avis que cet épisode représente une preuve de mauvaise moralité secondaire, expression lourde qui se traduit en « other discreditable conduct », c’est-à-dire une conduite inacceptable dans un autre contexte, qui n’est pas recevable et pertinent dans un procès tant et aussi longtemps que la poursuite ne fasse une demande, une autorisation de présenter cette preuve comme étant admissible et d’une valeur probante qui dépasse son effet préjudiciel.
[238] L’échange s’est fait sans l’intervention du tribunal, mais je me suis senti mal à l’aise de demeurer muet puisque M. Charland, comme toute personne, a le droit de ne pas être contre-interrogé au sujet des faits qui entourent des condamnations antérieures. Ç’a été soulevé par la défense; ç’a été examiné par la Couronne. J’en fais abstraction totale. Je veux que ce soit clair que la condamnation ne dépend pas de l’argument possible que certains pourraient dire, « Bien, M. Charland a été accusé au Québec, a été déclaré coupable pour avoir interrompu la circulation pendant quelques instants, il devait à plus forte raison reconnaître que la manifestation à Ottawa dépassait par beaucoup la situation de Montréal. » Cette logique serait disponible, mais le sujet n’a pas fait l’objet d’une demande d’autorisation et j’en fais abstraction.
[239] D’ailleurs, dans les faits, monsieur est accusé avant Ottawa pour ce qui est arrivé à Montréal, mais est déclaré coupable après Ottawa. Donc, la détermination du tribunal qui aurait résonné avec M. Charland que c’est inacceptable n’est venue qu’après ce qui s’est passé à Ottawa. Donc, ce n’est pas un point sur lequel je me fie d’aucune façon. Je veux que le procès-verbal soit très clair en cas de révision.
[240] Enfin, la détermination de la Cour fédérale que la déclaration fédérale d’état d’urgence du 14 février était illégitime ne figure pas non plus dans l’analyse des mérites dans la cause présente. Il s’agit de Canadian Frontline Nurses and Kristen Nagle c. Le Procureur général du Canada et al., 2024 FC 42.
[241] La Cour fédérale avait à examiner spécifiquement les exigences de la loi qui régit une telle mesure, c’est-à-dire l’état d’urgence et les mesures d’urgence. En fait, concernant les circonstances et leurs conséquences à Ottawa durant la manifestation, le juge Mosley arrive aux mêmes conclusions que celles élaborées dans la décision présente, c’est-à-dire le juge détermine que la situation était devenue tout à fait intolérable et qu’une solution était nécessaire pour réinstaurer l’ordre public. Ce que le juge Mosley détermine, toutefois, est que les conditions qui doivent être réunies pour invoquer une mesure exceptionnelle n’était pas, dans son appréciation, réunies.
[242] Par conséquent, il y aura une détermination de culpabilité au chef numéro 1.
[243] Concernant le chef numéro 2, celui-ci prévoit que M. Charland a conseillé à des membres du groupe Farfadaa et autres de commettre l’acte criminel de méfait en vertu de l’article 430 du Code criminel, infraction qui n’a pas été commise. Je dois présumer que c’est une accusation alternative, subsidiaire, advenant le cas où le tribunal détermine que l’infraction prévue à l’article 430 n’a pas été commise.
...DISCUSSION CONCERNANT LE CHEF 2
[244] En fait, la Couronne demande un arrêt de procédure qui donnerait à la Couronne le loisir de reprendre ce chef dans les 12 mois. Si c’est un arrêt de procédure par le tribunal, je crois que le même pouvoir revient, mais étant donné que j’ai eu la chance d’entendre le dossier au complet et à la lumière de mes déterminations sur le chef 1, je pense qu’il est de mise d’indiquer que le chef numéro 2 est rejeté. Il y aura un acquittement au chef 2.
FORMULAIRE 3
CERTIFICAT DE TRANSCRIPTION
Loi sur la preuve, paragraphe 5(2)
Je, soussignée, Lynn Carrière, Transcriptrice judiciaire autorisée, ID TJA 2366775200, certifie que le présent document est une transcription exacte et fidèle, faite au meilleur de ma compétence et de mon habilité, de l'enregistrement de l'affaire R. c. Steeve Charland portée devant la Cour supérieure de Justice au 161, rue Elgin, Ottawa (Ontario), tirée de l'enregistrement n° 0411_CR37_20241203_100821__10_PELLETR, qui a été certifiée dans la formule 1 par Aicha Benkirane.
Le 15 décembre 2024
Date Signature électronique de
Lynn Carrière, ID TJA 2366775200
Ontario, Canada
Un certificat rédigé selon le formulaire 3 est admissible en preuve et constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, que la transcription est une transcription de l'enregistrement certifié de la preuve et des procédures dans le cadre de l'instance qui est identifiée dans le certificat.

