RÉFÉRENCE : R. c. Paez-Rocha, 2023 ONCS 7540
DOSSIER DE LA COUR.: 22-RA17611-A
DATE : 2023/12/14
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
ENTRE:
Sa Majesté le Roi
– et –
Joshua Arquimedes Paez-Rocha
Francois Dulude pour la Couronne
Cassandra Richards pour monsieur Paez-Rocha
ENTENDUE : le 7 décembre 2023
inscription
CETTE DÉCISION FAIT L’OBJET D’UNE ORDONNANCE EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DES PLAIGNANTS
A. Kaufman J.
[1] L’accusé présente une requête visant à faire annuler les chefs 3 et 4 de l’acte d’accusation, au motif qu'ils ne respectent pas les exigences de l'article 574 du Code criminel.[^1] Pour les motifs qui suivent, la requête est accueillie.
Les faits
[2] Le prévenu était initialement inculpé d’agression sexuelle et d’avoir touché le corps d’une enfant de moins de 16 ans à des fins d’ordre sexuel à l’endroit de A.B. Les faits seraient survenus au mois d’aout 2021. Le prévenu était également accusé d’agression sexuelle à l’endroit d’une autre plaignante, M.L, le 11 septembre 2021.
[3] Une enquête préliminaire s’est tenue les 19 et 20 juillet 2022, au cours de laquelle les deux plaignantes ont témoigné.
[4] Lors de l’interrogatoire principal de C.D., le procureur de la Couronne lui a posé des questions entourant les évènements du 11 septembre 2021. Ce soir-là, le prévenu, A.B., et C.D. étaient dans un bain tourbillon. C.D. a témoigné que le prévenu lui a fait signe de s'approcher de lui. En réponse à la question « est-ce que vous allez vous rapprocher de lui? », C.D. a répondu :
R. Non. Mais lorsque [A.B.] se réveille, elle va le voir, et je sais que quelque chose se passe, car il y’a comme des mouvements dans l’eau, y’avait des mouvements de - fait qu’j’ai dit à [A.B.] de comme si on peut sortir…
[5] L’avocate du prévenu s’est objectée, au motif que les infractions concernant A.B. seraient survenues en août 2021, et que toute preuve d’activité sexuelle de A.B., autre que celle à l’origine de l’accusation, devait faire l’objet d’une requête Seaboyer.
[6] Le procureur de la Couronne a répondu que C.D. avait simplement décrit ce qu’elle avait vu, mais il ne proposait pas de lui en demander plus. Le tribunal a accueilli l’objection de la défense, concluant qu’il devait y avoir un voir-dire pour déterminer l'admissibilité des preuves de ce type menées par la Couronne.
[7] Après la tenue de l’enquête préliminaire, le ministère public a présenté un acte d’accusation comprenant deux nouveaux chefs d’accusation :
Le ou vers le 11 septembre 2021, à la ville d’Ottawa dans la région de l’Est, a commis une agression sexuelle à l’endroit de S.L contrairement à l'article 271 du Code criminel du Canada.
Le ou vers le 11 septembre 2021, à la ville d’Ottawa dans la région de l’Est, a touché directement ou indirectement le corps d’un enfant de moins de seize ans à des fins d’ordre sexuel, à savoir S.L contrairement à l'article 151 du Code criminel du Canada.
Question en litige
[8] Cette requête ne soulève qu’une question : Est-ce que la preuve recueillie à l’enquête préliminaire a révélé des infractions permettant au Ministère public de présenter un acte d’accusation comprenant des nouveaux chefs?
Analyse
[9] Pour que l'acte d'accusation devienne le document opérationnel, remplaçant la dénonciation et transférant la compétence à une cour supérieure, il doit être « présenté ». Les articles 574 à 577 du Code criminel régissent les circonstances dans lesquelles la Couronne peut présenter un acte d'accusation. L'article 576 du Code criminel précise que, « sauf dans les cas prévus par la présente loi, aucun acte d'accusation ne peut être présenté ».
[10] La seule disposition potentiellement applicable dans les cas qui nous occupe est le paragraphe 574(1)(b), qui prévoit :
574 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le poursuivant peut présenter un acte d’accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l’égard de :
b) n’importe quel chef d’accusation se rapportant aux infractions dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès.
Par ailleurs, il importe peu que ces chefs d’accusation aient été ou non compris dans une dénonciation.
La version anglaise se lui comme suit :
574 (1) Subject to subsection (3), the prosecutor may, whether the charges were included in one information or not, prefer an indictment against any person who has been ordered to stand trial in respect of
(b) any charge founded on the facts disclosed by the evidence taken on the preliminary inquiry, in addition to or in substitution for any charge on which that person was ordered to stand trial.
[11] Le prévenu soutient qu’aucune infraction en date du 11 septembre 2021 se rapportant à A.B. n’avait été alléguée dans la dénonciation. Il soutient que toute preuve d'activité sexuelle de A.B., autre que celle ayant entraîné l'accusation initiale, devait faire l'objet d'une requête Seaboyer. Cet argument avait été concédé par le ministère public lors de l'enquête préliminaire, et accepté par le tribunal. Par conséquent, étant inadmissible, le témoignage de C.D. lors de l'enquête préliminaire ne pourrait fonder la présentation d'un acte d'accusation comprenant des chefs d'accusation pour lesquels le prévenu n'a pas été renvoyé pour subir son procès.
[12] Le ministère public souligne que C.D. n’avait pas répondu à la question qui lui avait été posée (si elle s’était rapprochée du prévenu), et que la preuve sur laquelle les nouveaux chefs d’accusation se fondent n’avait pas été sollicitée par la Couronne. Il soutient qu’une fois que cette preuve avait été donnée sous serment, elle ne pouvait être ignorée. Le tribunal n’est pas convaincu par ces arguments.
[13] L'article 574(1)(b) du Code Criminel exige que la présentation d’un acte d’accusation comprenant un chef d’accusation non-compris dans une dénonciation, et pour lequel le prévenu n’a pas été renvoyé pour subir son procès, se rapporte à une infraction « dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire ». Dans le contexte de cet article, le mot « révélé » signifie « mis en preuve lors de l’enquête préliminaire, que la poursuite ait ou non eu connaissance des faits préalablement à l’enquête préliminaire ».[^2]
[14] En l’occurrence, le tribunal n’est pas d’avis que l’enquête préliminaire a révélé une nouvelle infraction. Premièrement, C.D. a témoigné que « quelque chose » s’est passé lorsque A.B. s’était réveillée parce qu’il « y avait des mouvements dans l’eau ». Les parties déduisent de cette réponse qu’un comportement à caractère sexuel a eu lien entre A.B. et le prévenu. Mais tel n’était pas le témoignage de C.D., et le procureur de la couronne n’a pas poursuivi cette ligne de questionnement compte tenu de l’objection de la défense. Il est donc difficile de conclure que le témoignage de C.D. a révélé une infraction à caractère sexuel.
[15] De plus, même si C.D. avait effectivement été témoin d’attouchements à caractère sexuel entre A.B. et le prévenu dans le bain tourbillon, ce qui est loin d’être évident du témoignage de C.D., cette preuve devait faire l’objet d’un voir dire concernant son admissibilité.
[16] Bien que l’article 276 ne s’applique qu’à la preuve présentée par l’accusé ou son représentant, les principes énoncés dans l’arrêt Seaboyer s’appliquent quelle que soit la partie qui présente une preuve de comportement sexuel de la plaignante.[^3] Dans R. c. Kuzmich[^4] la Cour d’appel a rappelé que l’article 276 s’applique aux enquêtes préliminaires, et que toute preuve recueillie sans se conformer aux conditions impératives de cet article n’était pas admissible au procès.
[17] Compte tenu de ces principes, le tribunal conclut qu’aucune infraction n’a été révélée par le témoignage de C.D. lors de l’enquête préliminaire pouvant fonder la présentation d’un acte d’accusation comprenant des chefs d’accusation pour lesquels le prévenu n’a pas été renvoyé pour subir un procès.
Disposition
[18] La requête est accueillie.
[19] Les chefs #3 et #4 de l’acte d’accusation sont radiés.
M. le juge Alexandre Kaufman
Date : le 14 décembre 2023
RÉFÉRENCE : R. c. Paez-Rocha, 2023 ONCS 7540
DOSSIER DE LA COUR.: 22-RA17611-A
DATE : 2023/12/14
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RENVOI : SA MAJESTÉ LE ROI
ET
Joshua Arquimedes Paez-Rocha
DEVANT : Kaufman J.
AVOCATS : Francois Delude pour la Couronne
Cassandra Richards pour monsieur Paez-Rocha
Inscription
Kaufman J.
Publiée le : 16 juillet 2024
[^1]: Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. [^2]: R. c. Morales, 1992 CanLII 15042 (QC CQ), 12 C.R. (4th) 340 (Cour du Québec). [^3]: R. c. Barton, 2019 CSC 33, au para 80. [^4]: 2020 ONCA 359.

